ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 juin 2007.
ARTICLE PREMIER.
Le titre VI du livre I du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
"TITRE VI
"DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS
"CHAPITRE I "
DU DIVORCE
"Section I
"Des cas de divorce
"Article 197. - Le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux :
"1° pour faute, lorsque les faits imputés
au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs
et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie
commune ;
"2° pour rupture de la vie commune, lorsque
les époux vivent séparés de fait depuis trois ans lors de la
présentation de la requête en divorce ;
"3° pour condamnation pénale du conjoint
sanctionnant une infraction qui rend intolérable le maintien du lien
conjugal, à moins que l'époux demandeur n'ait connu l'infraction avant
le mariage ;
"4° pour maladie du conjoint dont la
gravité et la durée sont de nature à compromettre dangereusement
l'équilibre de la famille.
"Article 198.
- Le divorce peut également être prononcé à la demande de l'un des
époux, lorsque lui-même et son conjoint acceptent le principe de la
rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
"Article 199. - Le divorce peut être prononcé à la demande conjointe des époux lorsqu'ils consentent d'un commun accord au divorce.
"Section II
"De la procédure du divorce
"Paragraphe I
"De la procédure sur requête d'un des époux
"Article 200-1. - L'époux demandeur en divorce présente en personne au président du tribunal de première instance une requête.
En cas d'empêchement, le président se transporte, pour recevoir la requête, à la résidence de l'époux demandeur.
"L'époux demandeur qui entend solliciter
l'autorisation de résider seul au domicile conjugal doit exposer les
motifs justifiant sa demande.
"Article 200-2.
- Après avoir entendu l'époux demandeur et lui avoir fait les
observations qu'il croit convenables, le président du tribunal de
première instance ordonne, à la suite de la requête, que les parties
comparaîtront devant lui aux fins de conciliation, aux jour et heure
qu'il indique.
"Par la même ordonnance, le président du
tribunal de première instance peut, sous réserve de référé, autoriser
l'époux demandeur à avoir une résidence séparée ou à résider seul au
domicile conjugal, le cas échéant avec ses enfants mineurs.
"S'il apparaît que l'époux qui n'a pas
formé la demande est atteint d'une maladie mentale ou se trouve hors
d'état de manifester sa volonté, le président du tribunal de première
instance, en l'absence de tutelle organisée, désigne d'office un
curateur chargé d'assister l'époux défendeur.
"Article 200-3.
- Dès l'ordonnance prévue à l'article précédent, chaque époux peut
obtenir du président du tribunal de première instance, statuant sur
requête, toutes mesures conservatoires, notamment l'apposition des
scellés sur les biens de la communauté, les biens indivis ou les biens
personnels du conjoint.
"Les scellés sont levés à la requête de la
partie la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés.
L'époux qui est en possession est constitué gardien judiciaire, sauf
décision contraire.
"Article 200-4.
- La requête et l'ordonnance sont signifiées par huissier, en tête de
la citation délivrée à l'époux défendeur ; le délai fixé pour la
comparution des parties est de huit jours au moins à compter de la
citation qui précise que l'époux défendeur doit comparaître en personne
; le tout à peine de nullité de la citation.
"Article 200-5. - Au jour indiqué, les parties sont tenues de comparaître en personne.
"Si l'une d'elles se trouve dans
l'impossibilité de se rendre auprès du président du tribunal de
première instance, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la
conciliation.
"Lorsque le président du tribunal de
première instance cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir
personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa
présence. Il entend ensuite le ou les avocats, lorsque les parties sont
assistées.
"Article 200-6. -
En l'absence de réconciliation ou en cas de défaut, le président du
tribunal de première instance rend une ordonnance qui constate le
maintien de la demande en divorce et autorise l'époux demandeur à
assigner devant le tribunal de première instance.
"Par la même ordonnance, sauf à renvoyer à
date fixe les parties devant le tribunal de première instance, il
statue sur les mesures provisoires prévues à l'article 202-1.
"La décision sur ces mesures est exécutoire
par provision ; elle n'est pas susceptible d'opposition ; elle peut
être frappée d'appel dans les quinze jours de sa signification.
"Lorsqu'il existe des enfants mineurs, le greffier en chef transmet copie de la décision au juge tutélaire.
"Article 200-7.
- Avant d'autoriser l'époux demandeur à assigner, le président du
tribunal de première instance peut, s'il estime nécessaire de donner
aux parties un temps de réflexion supplémentaire, ajourner les parties
à une date qui n'excède pas six mois.
"Le président du tribunal de première instance ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
"Article 200-8.
- L'époux demandeur qui n'assigne pas dans le mois de l'ordonnance
constatant le maintien de la demande en divorce est forclos et les
mesures provisoires cessent de plein droit.
"Article 200-9.
- Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, sauf dans le cas
prévu à l'article 200-12, demander à la juridiction saisie de constater
leur accord pour voir prononcer le divorce sur le fondement de
l'article 198.
"L'acceptation des époux n'est pas susceptible de rétractation.
"Article 200-10. - Il ne peut être fait grief à un époux d'avoir introduit ou accepté une demande en divorce sur le fondement de l'article 198.
"Article 200-11. - Une demande reconventionnelle en divorce ou en séparation de corps peut être introduite par simples conclusions.
"Lorsque la demande principale en divorce
est fondée sur la rupture de la vie commune, la demande
reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce.
"Lorsqu'une demande en divorce pour faute
et une demande en divorce pour rupture de la vie commune sont
concurremment présentées, le tribunal de première instance examine en
premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, il statue
sur la demande en divorce concurrente.
"Les parties peuvent, en tout état de cause, transformer leur demande en divorce en demande en séparation de corps.
"Article 200-12. -
Lorsque l'un des époux est placé sous tutelle en application de
l'article 410-10, le divorce ne peut être prononcé que sur le fondement
de l'article 197.
"Article 200-13.
- Lorsque l'époux demandeur est placé sous tutelle en application de
l'article 410-10 ou lorsqu'il est légalement interdit conformément aux
dispositions de l'article 16 du code pénal, il accomplit lui-même les
actes de procédure, assisté de son tuteur ou de son administrateur de
tutelle.
"Si la tutelle est exercée par le conjoint, le conseil de famille désigne un nouveau tuteur.
"Article 200-14. -
Lorsque le divorce est demandé contre un majeur en tutelle ou un
interdit légal, son tuteur ou son administrateur de tutelle est mis en
cause.
"Si le tuteur est le conjoint de ce majeur, le subrogé tuteur est mis en cause.
"Article 200-15. - Lorsqu'il y a lieu à enquête toute personne peut être entendue.
"Toutefois, les enfants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
"Article 200-16. -
L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue
soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette
demande.
"Dans l'un et l'autre cas, l'époux
demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins
en intenter une nouvelle pour des faits survenus ou découverts depuis
la réconciliation et se prévaloir des anciens faits à l'appui de sa
nouvelle demande.
"Paragraphe II
"De la procédure sur requête conjointe
"Article 201-1.
- Les époux qui forment conjointement une demande en divorce présentent
au président du tribunal de première instance une requête dans laquelle
ils sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l'article
199.
"La requête, qui n'indique pas les faits à
l'origine de la demande, comprend les demandes formées au titre des
mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et
des enfants durant l'instance ainsi que, chaque fois que possible, une
convention réglant les conséquences du divorce.
"Cette requête est irrecevable durant les six premiers mois du mariage.
"Article 201-2. -
Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, le
président du tribunal de première instance ordonne que les parties
comparaîtront devant lui, aux jour et heure qu'il indique.
"Article 201-3.
- Au jour indiqué, le président du tribunal de première instance
examine la demande avec chacun des époux séparément, avant de les
réunir. Il appelle ensuite, le cas échéant, le ou les avocats.
"Si les époux persistent dans leur demande,
le président du tribunal de première instance rend une ordonnance qui
constate le maintien de la demande en divorce et qui renvoie la cause
devant le tribunal de première instance en invitant les époux à
soumettre à cette juridiction une convention réglant les conséquences
du divorce. Par dérogation aux articles 163 et suivants du code de
procédure civile, l'inscription de la cause est effectuée par le
greffe. La date fixée pour l'audience au fond ne peut être antérieure à
un mois suivant le prononcé de l'ordonnance.
"Par la même ordonnance, le président du
tribunal de première instance statue sur les mesures provisoires
prévues à l'article 202-1. Dans l'intérêt des enfants et de chacun des
époux, il peut apporter toute modification aux mesures provisoires
proposées par les époux.
"La décision sur ces mesures est exécutoire
par provision ; elle peut être frappée d'appel par les époux dans les
quinze jours de la notification à parties faite par le greffe par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
"Article 201-4.
- A l'audience du tribunal de première instance, les époux sont invités
à conclure sur leur demande et à produire la convention mentionnée à
l'article précédent. Ils peuvent, d'un commun accord, solliciter le
renvoi de la cause s'ils estiment nécessaire de disposer d'un délai de
réflexion.
"Ce délai de réflexion ne peut excéder un an suivant la date de la première audience.
"Paragraphe III
"Dispositions générales
"Article 202-1. - Les mesures provisoires concernent notamment :
"1° les modalités de la résidence des époux pendant l'instance ;
"2° la remise des effets personnels ;
"3° les demandes de provision pour les frais d'instance ;
"4° les demandes d'aliments ;
"5° la désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ;
"6° en cas de résidence séparée, les
modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la
résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement ainsi que la
contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants par le
parent qui n'exerce pas l'autorité parentale ou chez lequel ils ne
résident pas habituellement.
"Article 202-2. -
Le tribunal de première instance peut prendre des mesures provisoires
autres que celles énumérées à l'article 202-1 ou modifier toutes
mesures.
"Il peut également désigner un notaire en
vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de
formation des lots à partager.
"Article 202-3.
- Le tribunal de première instance peut entendre ou faire recueillir
par une tierce personne les sentiments exprimés par les enfants
mineurs. Ceux-ci peuvent être entendus seuls ou, si leur intérêt le
commande, avec une personne désignée à cet effet par le tribunal de
première instance.
"L'audition des enfants mineurs ne leur confère pas la qualité de partie à la procédure.
"Article 202-4. - A tout moment de la procédure, il peut être proposé ou enjoint aux époux de se soumettre à une mesure de médiation familiale.
"Article 202-5.
- Sans préjudice de l'application de l'article 201-4, les époux
peuvent, à tout moment de la procédure, soumettre à la juridiction
compétente une convention réglant tout ou partie des conséquences du
divorce.
"Article 202-6. - La cause est débattue hors la présence du public.
"La reproduction des débats est interdite sous peine de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal.
"Article 202-7. -
L'appel d'une décision du tribunal de première instance prononçant le
divorce sur le fondement de l'article 198 ou 199 ne peut jamais tendre
à l'infirmation du divorce ou au prononcé du divorce sur un autre
fondement. Aucun appel ne peut être formé à l'encontre d'une décision
du tribunal de première instance qui homologue la convention des époux.
"Article 202-8. - Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme des demandes nouvelles.
"Article 202-9. - Le pourvoi en révision formé contre l'arrêt prononçant le divorce et le délai de ce pourvoi sont suspensifs.
"Article 202-10. - Le décès de l'un des époux survenu en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action.
"Si le décès survient après le prononcé du divorce mais avant que la décision soit devenue irrévocable, celle-ci est non avenue.
"Mention en est portée sur la minute de la décision par le greffier en chef à la requête du procureur général.
"Section III
"Du prononcé du divorce
"Article 203-1. -
Lorsque le divorce est demandé sur le fondement de l'article 197, le
tribunal de première instance prononce le divorce s'il constate que les
circonstances invoquées pour le justifier sont avérées.
"Lorsque le divorce est demandé sur le
fondement de l'article 198 ou 199, le tribunal de première instance
prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté des
époux est réelle ou que leur acceptation est libre et éclairée.
"Le tribunal de première instance statue sur les conséquences du divorce.
"Il homologue la convention soumise par les
époux conformément aux articles 201-4 et 202-5, sous réserve qu'elle
soit conforme à leur intérêt et celui des enfants.
"Le prononcé du divorce sur le fondement de
l'article 199 est subordonné à l'homologation de la convention.
Toutefois, à défaut d'une telle convention, et sur les conclusions de
la partie la plus diligente, les dispositions de l'article 200-9 sont
applicables.
"Article 203-2. -
Le dispositif de la décision qui prononce le divorce énonce, le cas
échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider
séparément. Cette date doit alors figurer dans les mentions en marge et
dans la transcription faites en application de l'article 203-4.
"Article 203-3.
- Lorsque le divorce a été prononcé par défaut, si la décision a été
signifiée à personne, l'opposition est faite dans le mois, à peine
d'irrecevabilité.
"Si la décision n'a pas été signifiée à
personne, le président du tribunal de première instance ordonne, sur
requête, qu'un Extrait soit publié au Journal de Monaco et affiché à la
mairie. L'opposition est recevable dans les six mois de la dernière
mesure de publicité.
"Article 203-4.
- Dès que la décision est devenue irrévocable son dispositif est, à la
requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de
l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de
naissance de chacun des époux.
"Section IV
"Des conséquences du divorce
"Paragraphe I
"Dispositions générales
"Article 204-1.
- Le divorce rompt le lien conjugal. Entre les époux et sauf convention
contraire de leur part, le divorce produit effet, quant à leurs biens,
au jour où est rendue l'ordonnance constatant le maintien de la demande
en divorce. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter de la
transcription sur les registres de l'état civil conformément aux
dispositions de l'article 203-4.
"Article 204-2.
- Toute obligation contractée par un époux à la charge de la
communauté, toute aliénation de biens communs par lui faite dans la
limite de ses pouvoirs, postérieurement à l'ordonnance constatant le
maintien de la demande en divorce, est inopposable au conjoint si le
tiers n'a pas été complice de la fraude ; en cas de complicité, l'acte
est nul.
"Article 204-3.
- Par l'effet du divorce, chaque époux cesse d'avoir l'usage du nom de
son conjoint, sauf convention contraire ou autorisation judiciaire si
l'époux qui souhaite conserver l'usage du nom de l'autre justifie d'un
intérêt pour lui ou pour les enfants.
"Article 204-4. -
Le tribunal de première instance ordonne la liquidation et le partage
des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux et
commet un notaire pour y procéder.
"Il peut également accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
"En cas de difficultés rencontrées lors des
opérations de liquidation et de partage, le notaire désigné dresse,
d'office ou à la demande de l'une des parties, un procès-verbal de
difficultés. Le tribunal de première instance, saisi à la demande de la
partie la plus diligente, statue sur les contestations subsistant entre
les parties au vu du procès-verbal de difficultés et les renvoie devant
notaire afin d'établir l'état liquidatif.
"Article 204-5. - Sauf lorsqu'il est prononcé pour maladie, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181.
"L'un des époux peut être tenu de verser à
l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible,
la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie
respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif.
Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction
des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de
l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de
l'évolution prévisible de celle-ci.
"A cet effet, sont notamment pris en considération :
"- la durée du mariage ;
"- l'âge et l'état de santé des époux ;
"- leur qualification et leur situation professionnelles ;
"- les conséquences des choix
professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour
l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer
ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
"- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
"- leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite.
"Le tribunal de première instance décide
des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation
compensatoire, en totalité ou en partie, par versement d'une somme
d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en
propriété ou d'un droit temporaire d'usage, d'habitation ou d'usufruit.
Dans ces derniers cas, la décision prononçant le divorce opère cession
forcée en faveur du conjoint créancier. Toutefois, l'accord de l'époux
débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a
reçus par succession ou donation.
"Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de
verser le capital dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le
tribunal de première instance détermine les modalités de paiement du
capital, dans la limite d'un nombre d'années fixé au regard des moyens
du débiteur, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon
les règles applicables aux pensions alimentaires.
"Le débiteur peut demander la révision de
ces modalités de paiement en cas de changement important de sa
situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision
spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée
supérieure à celle initialement fixée.
"A la mort de l'époux débiteur, la charge
du solde du capital est transférée à ses héritiers. Les héritiers
peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les
conditions prévues au précédent alinéa.
"Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
"Après la liquidation du régime
matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le
juge d'une demande en paiement du solde du capital.
"La décision prononçant le divorce peut ordonner la constitution de garanties au service de la prestation compensatoire.
"Article 204-6.
- Lorsque le divorce est prononcé sur le fondement du chiffre 4 de
l'article 197, le tribunal de première instance décide s'il convient de
mettre à la charge de l'époux demandeur une pension destinée à l'époux
malade ; il détermine de quelle manière il est pourvu à l'entretien de
celui-ci.
"Article 204-7. - Les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
"Le tribunal de première instance peut
également confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des père
et mère, si l'intérêt des enfants le commande.
"A défaut de convention homologuée, il
détermine le droit de visite et d'hébergement ainsi que la part
contributive à leur entretien et éducation et désigne celui des père et
mère auprès duquel les enfants auront leur résidence habituelle.
"Le tribunal de première instance peut,
cependant, fixer la résidence des enfants auprès d'une autre personne
ou institution qui accomplit à leur égard tous les actes usuels
relatifs à leur surveillance et à leur éducation.
"Quelle que soit la décision rendue, le
père et la mère conservent le droit de surveiller l'entretien et
l'éducation de leurs enfants et sont tenus d'y participer en fonction
de leurs ressources.
"Paragraphe II
"Dispositions propres au divorce pour faute
"Article 205-1. - Le divorce est prononcé contre un époux s'il a lieu à ses torts exclusifs.
"L'époux contre lequel le divorce est
prononcé perd tous les avantages que son conjoint lui avait consentis
par contrat de mariage ou autrement.
"L'autre époux conserve les avantages accordés par son conjoint, même si ces derniers avaient été stipulés réciproques.
"Article 205-2. - L'époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
"Toutefois, il peut obtenir une indemnité à
titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des
choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation
des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment
de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui
refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
"Article 205-3. - Indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents,
l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à
des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son
conjoint la dissolution du mariage.
"CHAPITRE II
"DE LA SEPARATION DE CORPS
"Article 206-1. - La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
"Article 206-2. - Un époux ne peut transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce.
"Article 206-3. - Une demande reconventionnelle en séparation de corps ou en divorce peut être introduite par simples conclusions.
"Lorsqu'une demande en divorce et une
demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le
tribunal de première instance examine en premier lieu la demande en
divorce. Il prononce le divorce si les conditions en sont réunies. A
défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois,
lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le tribunal de première
instance les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à
l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
"Article 206-4. - La séparation de corps supprime le devoir de cohabitation.
"Elle met fin aux pouvoirs résultant des articles 182 et 184.
"Elle laisse subsister les devoirs de fidélité, de secours et d'assistance.
"Article 206-5.
- A la demande de l'un des époux, la décision de séparation de corps ou
une décision postérieure peut, compte tenu des intérêts respectifs des
époux, interdire à l'un l'usage du nom de l'autre.
"Si la demande donne lieu à une décision particulière, celle-ci est transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4.
"Article 206-6. - La séparation de corps emporte séparation de biens.
"La date à laquelle la séparation de corps
produit ses effets, quant aux biens des époux, est déterminée
conformément aux dispositions de l'article 204-1.
"Article 206-7.
- La décision qui prononce la séparation de corps ou une décision
postérieure fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le
besoin. Cette pension est soumise aux règles des obligations
alimentaires.
"L'époux contre lequel la séparation de
corps a été prononcée ne peut prétendre à pension, sauf à titre
exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix
professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des
enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de
la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui
refuser tout secours à la suite de la séparation de corps.
"Article 206-8.
- Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les conséquences
de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les
conséquences du divorce énoncées au chapitre I ci-dessus.
"Article 206-9. -
Si la séparation de corps prend fin par la réconciliation des époux,
ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens, sauf application de
l'article 1243.
"La réconciliation n'est opposable aux
tiers que si la reprise de la vie commune a donné lieu à une
déclaration devant notaire transcrite conformément aux dispositions de
l'article 203-4.
"Article 206-10. - Lorsqu'elle a duré deux ans, la séparation de corps est, à la demande d'un époux, convertie de droit en divorce.
"Cette demande, introduite en la forme
ordinaire, peut être portée devant le tribunal de première instance
lorsque la séparation de corps a été prononcée à Monaco. Elle est
débattue hors la présence du public.
"Lorsqu'elle est devenue irrévocable, la
décision de conversion est transcrite conformément aux dispositions de
l'article 203-4 ;
elle est, en outre, mentionnée en marge de la décision ayant prononcé la séparation.
"Article 206-11.
- En cas de conversion de la séparation de corps en divorce, la cause
de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution
des torts n'est pas modifiée.
"Le tribunal de première instance fixe les
conséquences du divorce et statue sur la charge des dépens relatifs à
la conversion de la séparation de corps en divorce. Les prestations et
pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au
divorce.
"Article 206-12.
- Les règles contenues aux sections II et III du chapitre I ci-dessus,
à l'exception du quatrième alinéa de l'article 200-11, sont applicables
à la séparation de corps".
ART. 2.
Le deuxième alinéa de l'article 303 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
"A l'effet de faciliter la recherche par
les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge
tutélaire peut leur proposer ou leur enjoindre de se soumettre à une
mesure de médiation familiale ".
ART. 3.
La chose jugée sous l'empire de la loi ancienne ne peut être remise en cause par l'application de la loi nouvelle.
ART. 4.
Les instances pendantes devant le tribunal
de première instance sont poursuivies et jugées en conformité avec la
loi ancienne lorsque l'assignation a été délivrée antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les
époux peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 200-9 du code
civil. Le divorce peut également être prononcé pour rupture de la vie
commune si les conditions du chiffre 2 de l'article 197 du code civil
sont réunies, sous réserve du respect des dispositions du troisième
alinéa de l'article 200-11 du même code.
La décision rendue produit alors les effets prévus par la présente loi.
ART. 5.
L'appel et le pourvoi en révision sont
formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du
prononcé de la décision de première instance.
Les demandes de conversion sont formées,
instruites et jugées selon les règles applicables lors du prononcé de
la séparation de corps. Par dérogation, les époux peuvent se prévaloir
des dispositions de l'article 206-10 du code civil.
ART. 6.
La présente loi entrera en vigueur dans un délai de deux mois suivant sa publication.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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