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LOI CIVILE

[Date de mise en application 09. Août, 2009.] [Loi No.9650, 08. mai 2009., modification partielle]
Ministère de la Justice (Attorney Bureau général de l'examen) 02-2110-3164 ~ 5

Partie Ⅰ DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS COMMUNES de CHAPITRE

Article 1 (Source de la loi)

Si aucune des dispositions applicables à certaines affaires civiles existent dans les Actes, le droit coutumier est applicable, et si aucun droit coutumier applicable existe, son raisonnement est applicable.

Article 2 (confiance et la bonne foi)

(1) L'exercice des droits et l'exercice de fonctions doivent être en conformité avec le principe de confiance et de bonne foi.

(2) Pas d'abus des droits doit être autorisée.

CHAPITRE Ⅱ PERSONNES

SECTION 1 Capacité

Article 3 (Durée de la capacité juridique)

Toutes les personnes sont des sujets de droits et de devoirs tout au long de leur vie.

Article 4 (Majorité)

La majorité est atteinte lors de l'achèvement de vingt ans révolus.

Article 5 (Capacité du mineur)

(1) Un mineur doit obtenir le consentement de son agent par le droit d'accomplir un acte juridique: Pourvu que les exceptions doivent être prises dans les cas où l'acte juridique concerné est l'un seulement pour acquérir de droits ou à être relevé de ses obligations.

(2) Tout acte accompli en violation de la disposition de l'alinéa précédent est annulable.

Article 6 (propriété d'élimination autorisé)

Un mineur, à l'égard de biens dont il a été autorisé par son agent par le droit de disposer de l'intérieur de la portée spécifiée par celui-ci, peut en disposer à sa volonté.

Article 7 (Annulation du consentement et l'autorisation)

Avant un mineur commet un acte juridique, son agent par la loi peut annuler le consentement et l'autorisation donnée dans les deux articles précédents.

Article 8 (Permission sur les entreprises)

(1) Un mineur qui a été autorisée à exploiter une entreprise spécifique par son agent par la loi doit avoir par rapport à cette activité spécifique de la même capacité comme une personne majeure.

(2) Un agent par la loi peut annuler ou de qualifier l'autorisation en vertu de l'alinéa précédent: Pourvu que l'annulation ou la qualification ne peuvent pas être mis en place contre une tierce personne agissant de bonne foi.

Article 9 (arbitrage des Quasi-sur l'incapacité)

Une personne esprit faible ou dépensier qui peut apporter la pauvreté à lui-même ou sa famille, doivent être jugés une quasi incompétent par un tribunal à la demande de la personne elle-même, son conjoint, un parent jusqu'au quatrième degré de parenté, un tuteur ou un procureur de la République.   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

Article 10 (Capacité de la personne quasi incompétent)

Les dispositions des articles 5 à 8 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux personnes quasi incompétent.

L'article 11 (Résiliation d'arbitrage de la Quasi-sur l'incapacité)

Lorsque la cause de la quasi-incompétence a cessé d'exister, un tribunal annule le jugement sur l'application de l'une des personnes mentionnées à l'article 9.

Article 12 (arbitrage d'incapacité)

Une personne dans un état habituel de unsoundness mentale peut être jugé incompétent par un tribunal à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 9.

Article 13 (Capacité d'un incompétent)

Actes juridiques effectuées par des incompétents sont annulables.

L'article 14 (Résiliation d'arbitrage de l'inhabilité)

La disposition de l'article 11 est applicable mutatis mutandis aux incompétents.

Article 15 (Droit de péremptoire déclaration d'un autre Partie à personne frappée d'incapacité)

(1) L'autre partie à un acte accompli par une personne incapable peut, après que ce dernier est devenu une personne de la capacité totale, donner un avis péremptoire à ce dernier demandant une réponse définitive dans un délai qui ne doit pas être inférieure à un mois, à savoir si celui-ci ratifie l'acte annulable ou non. Si la personne qui était frappée d'incapacité, ne parvient pas à envoyer une réponse définitive dans ce délai, l'acte est réputé avoir été ratifié.

(2) Avant la personne frappée d'incapacité est devenue une personne de la capacité totale, la notification visée au paragraphe précédent peut être donné à son représentant légal, et quand son agent par la loi ne parvient pas à envoyer une réponse définitive dans ce délai, l'acte est réputé avoir été ratifié.

(3) Tout acte pour lequel les formalités particulières sont requises doit être réputée avoir été évitée si une réponse définitive dans le respect de ces formalités ne sont pas expédiés dans le délai susmentionné.

Article 16 (Droits de révocation et de refus d'un autre parti à personne frappée d'incapacité)

(1) L'autre partie à un contrat conclu par une personne frappée d'incapacité peut retirer sa déclaration d'intention (vers le contrat) jusqu'à ce qu'il a été ratifié, à moins que l'autre partie savait, au moment de la formation du contrat, que celui-ci Il était une personne frappée d'incapacité.

(2) L'autre partie à un acte unilatéral accompli par une personne incapable peut refuser de se conformer à la Loi jusqu'à ce qu'il ait été ratifié.

(3) La déclaration d'intention de retrait ou de refus en vertu des deux paragraphes précédents peut être transmise à la personne frappée d'incapacité.

Article 17 (procédés frauduleux par personne frappée d'incapacité)

(1) Si une personne frappée d'incapacité a utilisé des moyens frauduleux pour faire croire qu'il est une personne de sa pleine capacité, il ne peut éviter son acte.

(2) Le paragraphe ci-dessus sont applicables aux cas où un mineur ou une personne de quasiincompetent a utilisé des moyens frauduleux pour faire croire qu'il a obtenu le consentement de son agent par la loi.

SECTION 2 Domicile

Article 18 (Domicile)

(1) La base et le centre de la vie de chaque personne doivent être son domicile.

(2) Une personne peut avoir deux ou plusieurs domiciles en même temps.

Article 19 (temporaire Domicile)

Si le domicile est inconnu, le domicile temporaire est réputée pour être le domicile.

Article 20 (temporaire Domicile)

Le domicile temporaire en Corée d'une personne ayant pas de domicile en Corée doit être considérée comme son domicile.

Article 21 (Temporary Residence)

Dans le cas d'une résidence temporaire est fixée concernant un certain acte, cela doit être considéré comme le domicile à l'égard de l'acte.

SECTION 3 Absence et disparition

Article 22 (gestion de la propriété des Absents)

(1) Si une personne a quitté son domicile ou de domicile temporaire sans nommer un administrateur pour son bien, le tribunal doit, à la demande de toute personne intéressée ou un procureur, ordonner de telles mesures nécessaires pour la gestion de ses biens. Le même lorsque l'autorité d'un administrateur a pris fin pendant l'absence de son mandant.

(2) Si le directeur nomme ensuite un administrateur, le tribunal doit annuler sa commande sur l'application du principal, administrateur, toute personne intéressée, ou d'un procureur.

Article 23 (Remplacement de l'administrateur)

Dans le cas où l'absent a désigné un administrateur, et on ignore si l'absent est vivant ou mort, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur, toute personne intéressée, ou d'un procureur, nommer un autre administrateur à sa place .

Article 24 (Droits de l'administrateur)

(1) Un administrateur nommé par le tribunal doit préparer un inventaire des biens dont il est à gérer.

(2) Le tribunal peut ordonner à l'administrateur nommé par le tribunal de prendre les mesures nécessaires à la préservation des biens de l'absent.

(3) Si l'on ne sait pas si l'absent est vivant ou mort, et une demande a été faite par une personne intéressée ou par un procureur, le tribunal peut ordonner à l'administrateur désigné par l'absent de prendre les mesures en vertu de la précédente deux paragraphes.

(4) Dans le cas des trois paragraphes précédents, les dépenses de ceux-ci sont pris en charge sur les biens de l'absent.

Article 25 (Autorité de l'administrateur)

Si l'administrateur nommé par le tribunal estime qu'il est nécessaire d'effectuer des fonctions au-delà des pouvoirs prévus à l'article 118, il doit obtenir le consentement du tribunal. L'est de même dans le cas où un administrateur nommé par l'absent estime nécessaire pour exécuter des fonctions au-delà des pouvoirs fixés par l'absent, et on ignore si l'absent est vivant ou mort.

Article 26 (sécurité par Administrator et rémunération pour l'administrateur)

(1) Le tribunal peut demander à un administrateur nommé par le tribunal à fournir une garantie raisonnable pour la gestion et la restitution des biens.

(2) Le tribunal peut accorder l'administrateur nommé par le tribunal rémunération raisonnable sur les biens de l'absent.

(3) Les deux paragraphes ci-dessus sont applicables mutatis mutandis à un administrateur nommé par un absent dans le cas où il est impossible de savoir si l'absent est vivant ou mort.

L'article 27 (de la déclaration judiciaire de disparition)

(1) Si il est incertain pour cinq ans si l'absent est vivant ou mort, le tribunal, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, faire une déclaration judiciaire de disparition.

(2) Les dispositions du précédent alinéa est également applicable lorsque la survie ou la mort d'une personne qui était sur ​​un champ de bataille, à bord d'un navire coulé ou d'un aéronef accidenté, ou rencontré tout autre péril qui pourrait être une cause de la mort, est pas connu distinctement pendant un an après la   fin de la guerre, le naufrage du navire ou le crash de l'avion, ou la fin de tout autre péril. <modifiée par la loi n 3723, avril 10, 1984>

Article 28 (Effet de la déclaration judiciaire de disparition)

Toute personne contre laquelle une déclaration judiciaire de la disparition a été faite est réputée décédée à l'expiration de la période mentionnée à l'article précédent.

Article 29 (annulation de la déclaration judiciaire de disparition)

(1) Si elle a été prouvé que la personne contre laquelle une déclaration judiciaire de la disparition a été faite, est vivant ou mort à un moment différent de celui spécifié dans l'article précédent, le tribunal, à la demande de la personne elle-même, toute personne intéressée, ou un procureur, d'annuler la déclaration judiciaire de disparition: Pourvu que l'annulation ne doit pas affecter la validité des actes accomplis de bonne foi, après la déclaration judiciaire de disparition et avant son annulation.

(2) Lorsque une déclaration judiciaire de la disparition a été annulée, une personne qui a acquis des biens par le résultat direct de la déclaration judiciaire de disparition est passible de restituer ces biens que dans la mesure où il est toujours enrichi, dans le cas où il a acquis la propriété de bonne foi. Dans le cas où il a acquis la propriété de mauvaise foi, il doit restituer ces biens avec intérêt, et si il ya eu des dégâts, il doit payer pour les dommages.

L'article 30 (de la mort simultanée)

Dans le cas où deux ou plusieurs personnes sont mortes du même péril, il est présumé qu'ils sont morts en même temps.

Personnes morales de CHAPITRE

Section 1 Dispositions générales

Article 31 (article à la formation de Juristique personne)

Personne morale ne peut venir à l'existence autre que conformément aux dispositions des lois.

Article 32 (Incorporation de la personne et la permission Juristique non-lucratif de celui-ci)

Une association ou de la fondation relative à la science, la religion, la charité, l'art, les relations sociales, ou autrement relatives aux entreprises ne sont pas engagés dans un but lucratif, peut être formée comme une personne morale soumise à l'autorisation des autorités compétentes.

Article 33 (inscription en constitution d'Juristique personne)

Une personne morale entrera en existence en faisant inscription Incorporation au siège du bureau principal de la personne morale.

L'article 34 (de la capacité juridique de Juristique personne)

Une personne morale doit être un sujet de droits et de devoirs, en conformité avec les dispositions de lois, et dans le cadre de ses objets tels que déterminés par les statuts.

Article 35 (Capacité de personne morale d'assumer la responsabilité pour les actes illicites)

(1) Une personne morale ne peut être tenu responsable pour tout dommage causé à d'autres personnes par ses administrateurs ou autres représentants dans l'exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité d'une personne morale ne doit pas soulager les administrateurs ou autres représentants de leurs propres engagements pour les dommages subis de ce fait.

(2) Si un dommage a été causé à d'autres personnes à la suite d'un acte ultra-vires d'une personne morale, les membres, les administrateurs, et d'autres représentants qui ont pris en charge une résolution d'un tel acte ultra-vires, ou fait effectuer, il , se fait conjointement et solidairement responsables des dommages causés par là.

Article 36 (Domicile du Juristique personne)

Le domicile d'une personne morale doit être considérée d'être situé dans le siège de son bureau principal.

Article 37 (inspection et de contrôle sur les affaires de Juristique personne)

L'activité d'une personne morale doit être inspecté et supervisé par les autorités compétentes.

Article 38 (annulation de l'autorisation de constitution de Juristique personne)

Dans le cas où une personne morale telle entreprise fonctionne en dehors de la portée de son but, viole ces conditions attachées à l'autorisation de son incorporation, ou ne actes portent atteinte aux intérêts publics, les autorités compétentes peuvent annuler l'autorisation.

Article 39 (à but lucratif Juristique personne)

(1) L'association qui vise à but lucratif peut être une personne morale en conformité avec les conditions prescrites pour la constitution des sociétés commerciales.

(2) Toutes les dispositions concernant les sociétés commerciales sont applicables mutatis mutandis à l'association constituée en vertu de l'alinéa précédent.

SECTION 2 En société

Article 40 (statuts Incorporated)

Le fondateur d'une association constituée établit statuts constitutifs contenant les questions suivantes, et doit signer et sceller:

1. Objectif;

2. Nom;

3. Siège de bureau;

4. Dispositions concernant les actifs;

5. Dispositions concernant la nomination et la révocation des administrateurs;

6. Les dispositions relatives à l'acquisition et la perte de qualification pour l'adhésion; et

7. Période de durée ou d'une cause de dissolution, le cas échéant.

Article 41 (Restriction pouvoir de représentation d'administration)

Aucune restriction placée sur le pouvoir de représentation de tout administrateur a un effet à moins que la restriction est indiquée dans les statuts.

Article 42 (Modification de statuts Incorporated)

(1) Les statuts d'une association constituée peuvent être modifiées qu'avec le consentement des deux tiers ou plus de tous les membres: pourvu que d'autres dispositions concernant le quorum sont prévues dans les statuts, ces dispositions sont applicables.

(2) Toute modification dans les statuts ne peut être efficace que si elle est autorisée par les autorités compétentes.

Article 43 (articles de la Fondation Incorporated)

Le fondateur d'une fondation constituée doit conférer une certaine propriété, et d'élaborer des statuts constitutifs comporte les mentions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l'article 40, et de signer et de le sceller.

Article 44 (Supplément pour les articles de la Fondation Incorporated)

Si le fondateur d'une fondation constituée mort sans déterminer le nom, siège de bureau, ou le mode de nomination et la révocation de ses administrateurs de la fondation, le tribunal, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, de déterminer ceux-ci.

Article 45 (Modification des articles de la Fondation Incorporated)

(1) Les articles d'une fondation constituée peuvent être modifiés que dans le cas où la méthode de modification de celui-ci est stipulé dans les statuts.

(2) Si il est nécessaire de modifier les statuts de la société dans le but d'atteindre l'objectif d'une fondation constituée, ou pour la préservation de ses biens, de son nom ou de son siège de bureau peuvent être modifiés, indépendamment des dispositions de la paragraphe précédent.

(3) L'article 42 (2) sont applicables mutatis mutandis aux deux alinéas précédents.

Article 46 (modification dans les objectifs, etc. de la Fondation Incorporated)

Si il est impossible d'atteindre les objectifs d'une fondation constituée, le fondateur ou administrateurs peuvent modifier les objectifs ou d'autres précisions sur les statuts de la société, en prenant en considération les besoins de la formation, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes.

Article 47 (application des dispositions relatives aux cadeaux et testamentaires cadeau)

(1) Si une fondation constituée est constituée par une donation entre vifs, les dispositions relatives aux donations sont applicables mutatis mutandis.

(2) Si une fondation constituée est formé par un testament, les dispositions relatives au don testamentaire sont applicables mutatis mutandis.

Article 48 (heure de l'appartenance des biens donnés en dotation)

(1) Dans le cas où la fondation incorporé est formé par un donation entre vifs, les biens donnés par voie de dotation doit devenir la propriété de la personne morale à partir du moment où la personne morale est constituée.

(2) Dans le cas où la fondation incorporé est formé par une volonté, la propriété ainsi donné sera réputé avoir acquis dans la personne morale à partir du moment où la volonté est devenue effective.

Article 49 (Renseignements à être enregistré)

(1) Lors de la constitution d'une personne morale est autorisée, la personne morale doit enregistrer son incorporation au siège de son bureau principal dans les trois semaines de la date de l'autorisation.

(2) Les indications à être enregistrés en vertu de l'alinéa précédent est fixé comme suit:

1. Objectif;

2. Nom;

3. Bureau;

4. La date de l'autorisation de constitution;

5. Durée de la durée ou de causes de dissolution, le cas échéant;

6. La valeur totale de l'actif;

7.Procédé d'effectuer des contributions, le cas échéant;

8. noms et domiciles des administrateurs complets; et

9. Toute restriction dans le cas où la restriction est mis sur la puissance de la représentation d'administration.

Article 50 (inscription pour l'établissement d'une succursale)

(1) Quand une personne morale établit une succursale, l'établissement doit être enregistré dans les trois semaines au siège du bureau principal. Au siège de la succursale, les mentions prévues au paragraphe (2) de l'article précédent, doivent être enregistrés dans le même délai. Au siège d'autres succursales, l'établissement doit être enregistré dans la même période.

(2) Dans le cas où la succursale est nouvellement créé au sein de la juridiction d'un bureau de registre qui exerce sa juridiction sur le siège du bureau principal ou la succursale établie, le seul établissement est enregistré dans le délai prévu au paragraphe précédent .

Article 51 (inscription pour le transfert de Bureau)

(1) Dans le cas où la personne morale a transféré son siège, un tel transfert ne peut être inscrit au siège de l'ancien bureau dans les trois semaines, et les renseignements mentionnés à l'article 49 (2) doit être enregistré au siège de la nouvelle bureau au sein de la même période.

(2) Dans le cas où un bureau a été transféré d'un endroit à l'autre au sein de la juridiction de la même bureau de registre, que le transfert sera enregistré.

Article 52 (Inscription pour Altération)

Dans le cas où des modifications ont eu lieu dans l'une des mentions prévues à l'article 49 (2), l'enregistrement de celui-ci doit être faite dans les trois semaines.

Article 52-2 (enregistrement des Disposition provisoire telles que la suspension de l'exercice des droits)

Lorsque l'exercice de ses fonctions le directeur de suspension, où une disposition provisoire de la nomination d'un mandataire pour les droits est opérée, et où la disposition provisoire est modifié ou annulé, l'enregistrement de celui-ci doit être faite au greffe du lieu où un bureau principal ou succursale est située.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 6544, décembre 29, 2001;

Article 53 (Reckoning de la période d'inscription)

Si un de ces éléments pour être enregistré en conformité avec les dispositions des trois articles précédents nécessite la permission des autorités, la période d'enregistrement doit être calculé à partir de la date de l'arrivée du permis en question.

Article 54 (Effet de l'enregistrement autre que celle pour constitution et l'avis public des précisions enregistré)

(1) Renseignements à être enregistré dans cette section autre que celle pour fins de constitution ne peut être mis en place contre un tiers jusqu'à ce que ces renseignements sont enregistrés.

(2) Le tribunal doit immédiatement donner avis public des indications enregistrées.

Article 55 (inventaire des actifs et liste des membres)

(1) Une personne morale doit, au moment de sa formation et dans les trois mois de chaque année, préparer un inventaire des actifs et de garder le même dans son bureau. Dans le cas où le terme de l'entreprise spéciale est fixé, l'inventaire doit être faite au moment de sa formation et à la fin du terme de l'entreprise.

(2) Une association constituée tient une liste des membres et de réviser la liste à chaque fois qu'une modification a lieu dans sa composition.

L'article 56 (interdiction de cession et de l'héritage de l'adhésion)

L'appartenance à une association constituée ne peut être cédé, ni hérité.

SECTION 3 Organisation

Article 57 (administration)

Une personne morale doit avoir un ou plusieurs administrateurs.

Article 58 (Exécution des affaires par les administrateurs)

(1) Les administrateurs doivent exécuter les affaires d'une personne morale.

(2) Dans le cas où il ya deux ou plusieurs administrateurs, les affaires d'une personne morale seront décidées par une majorité des administrateurs, sauf si elle est otherwiseprovided par les statuts.

Article 59 (pouvoir de représentation d'administration)

(1) Les administrateurs doivent chacun représenter la personne morale dans toutes ses affaires: Fourni qu'ils ne doivent pas contrevenir à la portée prévue dans les statuts. Une association constituée doit également se conformer aux résolutions des assemblées générales des membres.

(2) En ce qui concerne la représentation d'une personne morale, les dispositions relatives à l'agence sont applicables mutatis mutandis.

Article 60 (Requisite pour mettre en place contre Restriction pouvoir de représentation de directeur)

Aucune restriction placée sur le pouvoir de représentation de tout administrateur peut être mis en place contre une tierce personne, sauf si cette restriction est inscrit.

Article 60-2 (Autorité de procuration pour les devoirs)

(1) Un proxy pour fonctions en vertu de l'article 52-2 ne doit pas accomplir les actes ne appartenant aux affaires régulières d'une personne morale, sauf indication contraire dans l'ordre pour une disposition provisoire: Fourni que les mêmes ne sont pas applicables à la cas où une autorisation du tribunal a été obtenue.

(2) Même si un proxy pour les droits a effectué tous les actes qui violent les dispositions du paragraphe (1), la personne morale est passible d'une tierce personne de bonne foi.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 6544, décembre 29, 2001;

Article 61 (directeurs devoirs de diligence)

Les administrateurs doivent exécuter leurs fonctions avec un tel soin comme il est requis de bons gestionnaires.

Article 62 (désignation d'un mandataire pour les administrateurs)

Les administrateurs peuvent avoir d'autres personnes agissent comme agents pour les actes spécifiés seulement lorsque ces actes ne sont pas interdites par les statuts ou par une résolution de l'assemblée générale.

Article 63 (Nomination des administrateurs provisoires)

Si une vacance est survenue dans le poste d'administration, ou il n'y a pas d'administrateur, et il ya une raison de croire que des dommages en découlent, le tribunal nomme un administrateur provisoire sur l'application de toute per sonne intéressée, ou d'un public procureur.

Article 64 (Nomination d'un représentant spécial)

Les administrateurs doivent avoir aucun pouvoir de représentation à l'égard de questions où les intérêts de la personne morale et de leur propre conflit d'intérêts avec l'autre. Dans de tels cas, un représentant spécial sera nommé conformément aux dispositions de l'article précédent.

Article 65 (manquement aux devoirs de directeur)

Dans le cas où un administrateur néglige ses devoirs, il est conjointement et solidairement responsable à la personne morale pour les dommages.

Article 66 (vérificateur)

Une personne morale peut, par ses statuts ou par une résolution de l'assemblée générale, des vérificateurs.

Article 67 (fonctions du vérificateur)

Les fonctions de vérificateur sont fixés comme suit:

1. Pour inspecter la situation financière de la personne morale;

2. Pour inspecter la manière dont ses affaires sont exécutées par les administrateurs;

3. De faire rapport à l'assemblée générale ou aux autorités compétentes, si des irrégularités sont découvertes dans la situation financière ou de l'exécution des affaires; et

4. de convoquer une assemblée générale, si elle est nécessaire de le faire pour rendre le rapport mentionné à l'alinéa précédent.

Article 68 (Puissance de l'Assemblée générale)

Toutes les affaires d'une association constituée, sauf pour ceux qui sont délégués aux administrateurs ou autres officiers par les statuts de la société, seront décidées par une résolution de l'assemblée générale.

Article 69 (séance ordinaire du général)

Les administrateurs d'une association constituée convoqueront une assemblée générale ordinaire au moins une fois par an.

Article 70 (Assemblée Générale Extraordinaire)

(1) Les administrateurs d'une association constituée peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'ils le jugent nécessaire de le faire.

(2) Les administrateurs doivent convoquer une assemblée générale extraordinaire, à laquelle une demande indiquant l'objet de la réunion a été faite par un cinquième ou plus des membres. Ce quorum peut être augmentée ou diminuée par les statuts.

(3) Dans le cas où les administrateurs ont pas pris procédures nécessaires à la convocation d'une assemblée générale dans les deux semaines après que la demande en vertu de l'alinéa précédent a été faite, les membres qui ont fait la demande peut convoquer la réunion avec la permission de la cour.

Article 71 (Convocation de l'assemblée générale)

La convocation d'une assemblée générale doit être fait par l'envoi d'un préavis d'au moins une semaine à l'avance, en indiquant l'objet de la réunion, d'une manière comme stipulé par les statuts.

Article 72 (résolutions par l'assemblée générale)

Sauf disposition contraire dans les statuts, les résolutions peuvent être adoptées lors d'une réunion générale seulement à l'égard des questions dont un préavis a été donné conformément à l'article précédent.

Article 73 (Vote des membres)

(1) Chaque membre a droit de vote égal.

(2) Les membres peuvent voter par écrit ou par procuration.

(3) Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables, si elle est par ailleurs prévu dans les statuts.

Article 74 (les membres qui ont sans droit de vote)

Dans le cas où une résolution doit être votée concernant les relations entre l'association constituée et un de ses membres, ce membre n'a pas le droit de voter.

Article 75 (Méthode des résolutions à l'assemblée générale)

(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou dans les statuts, la présence d'une majorité de tous les membres, et les voix de la majorité des membres présents, seront nécessaires pour les résolutions d'une assemblée générale.

(2) Dans le cas de l'article 73 (2), les membres concernés seront réputés avoir assisté à la réunion.

Article 76 (Procès-verbal de l'assemblée générale)

(1) A minutes pour les travaux de l'assemblée générale doivent être maintenues.

(2) Les procès-verbal mentionne le développement, contour, et le résultat de la procédure, et le président et les administrateurs présents doivent signer et de le sceller.

(3) Les administrateurs doivent garder les minutes à son bureau principal.

SECTION 4 Dissolution

Article 77 (Causes de dissolution)

(1) Une personne morale sera dissoute à l'expiration de la période de sa durée, l'achèvement de l'entreprise qui fait l'objet de la personne morale, ou de l'impossibilité d'une telle réalisation, la survenance d'une cause de dissolution spécifié dans le des statuts, de la faillite, ou l'annulation de l'autorisation pour l'incorporation.

(2) L'association constituée doit être dissoute dans le cas où aucun membre reste, ou par une résolution de l'assemblée générale.

Article 78 (Résolution pour la dissolution de l'Association Incorporated)

Sauf disposition contraire dans les statuts, une association constituée en corporation ne doit pas adopter une résolution pour la dissolution, sauf avec l'approbation d'au moins les trois quarts de tous les membres.

Article 79 (Requête en faillite)

Si une personne morale est devenue incapable de remplir ses obligations dans leur intégralité, les administrateurs doivent immédiatement déposer une pétition de faillite.

Article 80 (réversion d'actifs excédentaires)

(1) Les actifs d'une personne morale qui a été dissoute doit revenir aux personnes désignées dans les statuts.

(2) Si aucune personne à qui les biens doivent être revenue est désigné dans les statuts, ou si la méthode par laquelle cette personne doit être déterminé n'y est pas spécifiée, les administrateurs ou les liquidateurs peuvent, avec l'autorisation de les autorités compétentes, de disposer des biens à des fins semblables à celles de la personne morale: Etant entendu que dans le cas d'une association constituée, une résolution de l'assemblée générale est nécessaire.

(3) Les biens qui ne sont pas éliminés en conformité avec les dispositions des deux alinéas précédents doit revenir à la Trésorerie nationale.

Article 81 (personne morale en liquidation)

Une personne morale qui a été dissous, doit avoir les droits et les devoirs que dans le cadre de la liquidation de fin.

Article 82 (liquidateur)

Quand une personne morale a été dissoute, les administrateurs doivent devenir les liquidateurs, sauf dans le cas de la faillite: réserve que la présente ne sont pas applicables, si indication contraire dans les statuts ou par la résolution d'une assemblée générale.

Article 83 (Nomination d'un liquidateur par la Cour)

Si il n'y existe pas de personne à devenir un liquidateur en vertu de l'article précédent, ou si il ya une possibilité que les dommages peuvent résulter en raison d'une vacance parmi les liquidateurs, un tribunal peut nommer les liquidateurs sur la demande de toute personne intéressée, ou d'un procureur , ou d'office.

Article 84 (Élimination des liquidateurs de la Cour)

Où une raison quelconque tombe existe, le tribunal peut destituer un liquidateur, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, ou d'un procureur.

Article 85 (Inscription pour la dissolution)

(1) Sauf dans le cas de la faillite, liquidateurs procède à l'inscription de la cause et la date de la dissolution, leurs noms et prénoms, domicile, et toute restriction dans le cas où la restriction est mis sur la puissance de la représentation des liquidateurs, à la sièges des principales succursales et bureaux dans les trois semaines après leur inauguration.

(2) Les dispositions de l'article 52 sont applicables mutatis mutandis à l'enregistrement en vertu de l'alinéa précédent.

Article 86 (Rapport sur la dissolution)

(1) Sauf dans le cas de la faillite, liquidateurs font rapport aux autorités compétentes sur les questions en vertu du paragraphe (1) de l'article précédent dans les trois semaines après leur inauguration.

(2) Les liquidateurs inaugurées au cours de la liquidation doivent signaler seulement leurs noms et domiciles complètes.

Article 87 (fonctions des liquidateurs)

(1) Les fonctions de liquidateurs sont comme suit:

1.Winding d'affaires en instance;

2. Recouvrement des créances et exécution des obligations; et

3. Répartition de l'excédent d'actif.

(2) Les liquidateurs peuvent le faire tous les actes nécessaires pour effectuer les tâches spécifiées dans le paragraphe précédent.

Article 88 (Avis public de l'obligataire)

(1) Les liquidateurs, dans les deux mois à partir de la date à laquelle ils sont entrés en fonction, donner au moins trois avis publics à obligers leur demandant de rendre compte de leurs revendications dans un délai déterminé, qui ne doit pas être inférieur à deux mois.

(2) Une déclaration doit être inclus dans l'avis public en vertu de l'alinéa précédent que les réclamations des créanciers qui ne déclarent pas leurs revendications dans le délai seront exclus de la liquidation.

(3) L'avis public en vertu du paragraphe (1) doit être donné de la même manière que celle des mentions devant être enregistré à la cour.

Article 89 (Avis aux présentes revendications)

Les liquidateurs donner un avis distinct à chaque créancier connu de les signaler sa demande. Créanciers connus de liquidateurs ne sont pas exclus.

L'article 90 (interdiction de la décharge de l'obligation au sein de la période de rapport prétend)

Liquidateurs sont pas rejeter obligation de créanciers dans le délai prévu à l'article 88 (1): Fourni, Que la personne morale, ne doit pas être exonérée de sa responsabilité de payer des dommages-intérêts résultant du retard.

Article 91 (cas particulier Acquittement de l'obligation)

(1) La personne morale qui est en cours de liquidation peut remplir ces obligations qui ne sont pas encore échus.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, en ce qui concerne les revendications des conditions, affirme avec une période indéterminée de la durée, et d'autres revendications dont le montant est indéterminé, ils doivent être déchargés au montant évalué par un expert nommé par le tribunal.

Article 92 (réclamations exclues de la liquidation)

Créanciers exclus de la liquidation peuvent réclamer contre un tel établissement, de manière n'a pas encore été remis aux personnes à qui la propriété est de revenir après les dettes de la personne morale ont été pleinement satisfaits.

Article 93 (la faillite en liquidation)

(1) Quand il est devenu évident au cours de la liquidation que les actifs de la personne morale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement ses engagements, les liquidateurs sont immédiatement déposer une pétition de faillite et de donner un avis public.

(2) Les fonctions des liquidateurs sont à sa fin quand ils remettent les affaires au syndic de faillite.

(3) Les dispositions de l'article 88 (3) sont applicables mutatis mutandis à l'avis public en vertu du paragraphe (1).

Article 94 (Enregistrement et Rapport sur clôture de la liquidation)

Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs sont enregistrer dans les trois semaines par la suite, et de faire un rapport à ce sujet aux autorités compétentes.

Article 95 (inspection et la surveillance de la dissolution et à la liquidation)

La dissolution et la liquidation d'une personne morale sont soumis à l'inspection et la supervision de la cour.

Article 96 (Dispositions applicables mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 58 (2), 59 à 62, 64, 65, et 70 sont applicables mutatis mutandis aux liquidateurs.

Section 5 Dispositions pénales

Article 97 (Dispositions pénales)

Les administrateurs, les vérificateurs, les liquidateurs ou d'une personne morale est passible d'une amende pour négligence ne dépassant pas 5.000.000 gagné dans l'un des cas suivants:   <modifiée par la loi n 8720, décembre 21 2007>

1. Si ils ont négligé d'effectuer l'une des inscriptions prévues au présent chapitre;

2. Si elles ont contrevenu aux dispositions de l'article 55, ou ont fait de fausses déclarations à l'inventaire des biens ou dans la liste des membres;

3. Si elles ont entravé l'inspection et de la surveillance prévue aux articles 37 et 95;

4. Si elles ont fait de fausses déclarations, ou ont dissimulé des faits de, les autorités compétentes ou d'une assemblée générale;

5. Si ils ont violé les dispositions des articles 76 et 90;

6. Si, en violation des dispositions des articles 79 et 93, ils ont négligé de déposer une requête en faillite; ou

7. Si elles ont négligé de donner une quelconque des avis publics prévus aux articles 88 et 93, ou ont donné un avis public fausse.

Les choses de CHAPITRE

Article 98 (Définition des choses)

Choses mentionnées dans la présente loi, on entend des choses corporelles, l'électricité et les autres forces de la nature qui peuvent être gérées.

Article 99 (biens meubles et immeubles)

(1) Terrain et les choses fermement apposé doit être immeubles.

(2) Toutes les autres choses que les immeubles doivent être mobiliers.

Article 100 (chose principale et accessoire)

(1) Si le propriétaire d'une chose soit rattaché autre chose lui appartenant afin de faciliter de façon permanente l'utilisation d'une telle chose, la chose tellement attaché est un accessoire.

(2) Un accessoire doit suivre la disposition de la chose principale.

Article 101 (fruits naturels et Fruits juridiques)

(1) des produits provenant d'une chose conformément à l'usage pour lequel la chose est destinée doit être fruits naturels.

(2) L'argent et d'autres choses revenant en contrepartie de l'usage d'une chose sont les fruits juridiques.

Article 102 (Acquisition de Fruits)

(1) Les fruits naturels appartiennent à la personne qui a le droit de les prendre au moment de leur séparation d'avec la chose principale.

(2) les fruits juridiques reviendront en proportion du nombre de jours au cours de laquelle le droit d'acquérir eux continue d'exister.

Des actes juridiques de CHAPITRE

Section 1 Dispositions générales

Article 103 (Actes Juristique contraire à l'ordre social)

Un acte juridique qui a pour objet des questions telles que sont contraires aux bonnes mœurs et d'autres l'ordre social sera nulle et non avenue.

Article 104 (déloyale acte juridique)

Un acte juridique qui a visiblement perdu l'équité dans des circonstances tendues, témérité, ou de l'inexpérience des parties sera nulle et non avenue.

Article 105 (dispositions optionnelles)

Si les parties à un acte juridique ont déclaré une intention qui diffère de toutes les dispositions de lois ou de règlements subordonnés, qui ne sont pas concernés par les bonnes mœurs ou autre ordre social, telle intention prévaudra.

Article 106 (De Facto personnalisée)

Si il est une coutume qui diffère de toutes les dispositions de lois ou de règlements subordonnés qui ne sont pas concernés par les bonnes mœurs ou autre ordre social, et si l'intention des parties à un acte juridique est pas claire, telle coutume prévaudra.

SECTION 2 Déclaration d'intention

Article 107 (Déclaration d'intention Untrue)

(1) Une déclaration d'intention est valable, même si le déclarant a fait avec la connaissance que cette déclaration est différent de son véritable intention: fourni, que cette déclaration d'intention sera nul si l'autre partie était pris ou aurait avoir eu connaissance, de la véritable intention du déclarant.

(2) La nullité d'une déclaration d'intention, comme mentionné dans le paragraphe précédent ne peut pas être mis en place contre une tierce personne agissant de bonne foi.

Article 108 (Déclaration d'intention fictif en collusion)

(1) Une déclaration d'intention fictive fait en collusion avec toute autre partie sera nulle et non avenue.

(2) La nullité d'une déclaration d'intention, comme mentionné dans le paragraphe précédent ne peut pas être mis en place contre une tierce personne agissant de bonne foi.

Article 109 (Déclaration d'intention par erreur)

(1) Une déclaration d'intention peut être annulable si elle est faite par erreur à l'égard de tous les éléments essentiels de l'acte juridique: pourvu que si il ya eu négligence grave de la part du déclarant, il ne doit pas demander à être annulable.

(2) La nullité d'une déclaration d'intention, comme mentionné dans le paragraphe précédent ne peut pas être mis en place contre une tierce personne agissant de bonne foi.

Article 110 (déclaration d'intention par la fraude ou la contrainte)

(1) Une déclaration d'intention faite par la fraude ou la contrainte peut être annulable.

(2) Si une tierce personne a été reconnu coupable de fraude ou de contrainte à l'égard d'une déclaration d'intention faite à toute autre partie, cette déclaration d'intention peut être annulable seulement dans le cas où l'autre partie était au courant ou aurait dû savoir , du fait.

(3) La nullité d'une déclaration d'intention en vertu des deux paragraphes précédents ne peut pas être mis en place contre une tierce personne agissant de bonne foi.

Article 111 (temps pour être efficace de la Déclaration d'Intention)

(1) Une déclaration d'intention faite à l'autre partie ne sera effective à partir du moment où celui-ci lui a préavis atteint.

(2) La validité d'une déclaration d'intention ne doit pas être effectuée, même si le déclarant meurt ou perd sa capacité à agir après qu'il a envoyé l'avis.

Article 112 (Capacité de recevoir la déclaration d'intention)

Si une partie à qui une déclaration d'intention a été fait est une personne frappée d'incapacité au moment où il le reçoit, la déclaration d'intention ne peut pas être mis en place contre lui jusqu'à ce que son agent par la loi devient conscient de la réception.

Article 113 (service de déclaration d'intention par la Publication)

Dans le cas où le déclarant, (sans sa négligence), est incapable de nommer l'autre partie ou ses allées et venues telle déclaration peut être faite par voie de publication en vertu de la Loi sur la procédure civile.

SECTION 3 Agence

Article 114 (effets des actes par agent)

(1) Une déclaration d'intention faite par un agent, dans le cadre de son autorité tout en divulguer le fait qu'il agit pour un principal, doit être efficace directement sur le principal.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables mutatis mutandis à une déclaration d'intention faite par une tierce personne à un agent.

Article 115 (Loi sans Agence Divulgatrice)

Une déclaration d'intention faite par un agent sans révéler qu'il agit pour un principal sera réputée avoir été faite en son nom propre, mais les dispositions du paragraphe (1) de l'article précédent sont applicables mutatis mutandis, si l'autre partie était au courant ou aurait dû avoir connaissance, qu'elle a été faite au nom de la principale.

Article 116 (Actes défectueux par agent)

(1) Dans le cas où la validité d'une déclaration d'intention est d'être touchés en raison de l'absence d'intention, la fraude, la contrainte, ou en raison de la connaissance ou de l'ignorance de négligence de certaines circonstances, l'existence ou l'inexistence de ces raisons doivent être déterminé sur la base de l'agent.

(2) Dans le cas où un agent a été chargé de faire un acte juridique spécifique et qu'il a fait tel acte en conformité avec les instructions du DO, ce dernier ne peut pas mettre en place l'ignorance de l'agent de circonstances dont il était lui-même au courant . Le même est applicable si le principal était ignorant de telles circonstances par sa propre négligence.

Article 117 (capacité d'agir de l'Agent)

Un agent n'a pas besoin d'être une personne de la capacité totale.

Article 118 (étendue des pouvoirs de l'agent)

Un agent dont l'autorité est pas spécifié a le pouvoir de faire que les actes suivants:

1. Actes de conservation; et

2. Actes de faire usage de, ou l'amélioration de la chose ou le droit qui est l'objet de l'agence, mais seulement dans la mesure où la nature de telle chose ou à droite ne soit pas altéré par là.

Article 119 (Agence de Multiple)

Dans le cas de deux ou plusieurs agents, chaque agent doit représenter la principale sauf disposition contraire dans les lois ou dans la délégation de pouvoirs.

Article 120 (pouvoir de nomination des sous-agent par agent en fait)

Un agent créé par un acte juridique ne doit pas nommer un sous-agent, sauf dans un cas où il a obtenu le consentement de son mandant ou une raison inévitable existe.

Article 121 (Responsabilité pour la désignation des sous-agent par agent en fait)

(1) Si, dans le cas mentionné à l'article précédent, l'agent a nommé un sous-agent, il est responsable devant le directeur à l'égard de la nomination et la supervision du sous-agent.

(2) Dans le cas où un agent a nommé un sous-agent désigné par le principal, il doit encourir aucune responsabilité, sauf si il savait comme sous-agent d'être inaptes ou indignes de confiance et négligé de signaler à la direction de celui-ci ou de le retirer.

Article 122 (pouvoir de nomination des sous-agent par agent par la loi et la responsabilité de celle-ci)

Un agent créé par la loi peut, sous sa propre responsabilité, nommer un sous-agent: Fourni, Ce qu'il encourt seulement la responsabilité définie au paragraphe (1) de l'article précédent, dans le cas où une raison inévitable existe.

Article 123 (Autorité de sous-agent)

(1) Un sous-agent doit représenter le capital à l'égard des actes qui relèvent de son autorité.

(2) Un sous-agent a les mêmes droits et devoirs que l'agent vers le principal ou des tierces personnes.

Article 124 (représentation en son propre nom, la représentation des deux parties)

Sans le consentement du principal, un agent ne doit pas accomplir un acte juridique de la principale à laquelle l'agent lui-même est l'autre partie, ou ne doit pas devenir un agent des deux parties à un acte juridique: réserve que la présente ne sont pas applicables dans le exécution d'une obligation.

Article 125 (représentation apparente par l'indication de Attribution de pouvoir de représentation)

Une personne qui a indiqué à une tierce personne qu'il conféré certain pouvoir à une autre personne est responsable de actes juridiques réalisés par toute autre personne à la troisième personne dans le cadre d'un tel pouvoir: réserve que la présente ne sont pas applicables dans le cas où la troisième personne était au courant ou aurait dû savoir, que cette autre personne n'a pas le pouvoir de représentation.

Article 126 (représentation apparente en excès de pouvoir)

Si un agent a accompli un acte juridique au-delà de son autorité, et si une troisième personne avait raison valable de croire que l'agent avait le pouvoir d'accomplir un tel acte, le principal est responsable de l'acte.

Article 127 (cause de déchéance du pouvoir de représentation)

Le pouvoir de représentation prend fin pour les causes suivantes:

1. La mort du principal; et

2. La mort, le jugement de l'incompétence, ou de faillite de l'agent.

Article 128 (Extinction du pouvoir de représentation en fait)

Le pouvoir de représentation créée par un acte juridique prend fin lors de la cessation des relations morales causées, en plus des causes mentionnées à l'article précédent. En est de même dans le cas où le mandant retire la délégation de pouvoir avant les relations morales sont terminées.

Article 129 (représentation apparente après l'écoulement d'un pouvoir de représentation)

Le laps de pouvoir de représentation ne peut pas être mis en place contre un tiers agissant de bonne foi, à moins que cette tierce personne a été négligente en ne sachant pas telle défaillance.

Article 130 (représentation non autorisée)

Si une personne sans pouvoir de représentation conclut un contrat comme agent d'une autre, un tel contrat ne sera pas efficace contre le principal, sauf si elle est ratifiée par le principal.

Article 131 (Droit d'péremptoire avis de l'autre partie)

Dans le cas d'une personne sans pouvoir de représentation conclusion d'un contrat d'un agent d'une autre, l'autre partie peut donner un avis péremptoire au principal demandant une réponse définitive quant à savoir si il ratifie ou non le contrat, dans un délai raisonnable fixé par le autre partie. Si le mandant ne pas envoyer une réponse définitive dans ce délai, il est réputé avoir refusé de ratifier.

Article 132 (autre partie de la ratification ou de refus)

La déclaration d'intention d'une homologation ou le refus ne peut pas être mis en place contre l'autre partie, sauf si elle est faite pour lui: réserve que la présente ne sont pas applicables dans le cas où l'autre partie était conscient du fait.

Article 133 (Effet de la ratification)

En l'absence de toute déclaration d'intention contraire, la ratification sera effective rétroactivement à partir du moment où le contrat a été conclu: Pourvu que le droit d'une tierce personne ne doit pas être lésés.

Article 134 (droit de rétractation de l'autre partie)

Un contrat conclu par une personne sans pouvoir de représentation peut être retirée en ce qui concerne le principal ou son agent par l'autre partie, tant qu'il n'a pas été ratifié par le principal: réserve que la présente ne sont pas applicables dans le cas où la autre partie était conscient du fait que cette personne avait pas un tel pouvoir lorsque le contrat a été conclu.

Article 135 (Responsabilité de l'agent non autorisé à l'autre partie)

(1) Si une personne qui a conclu un contrat en tant qu'agent d'un autre ne peut ni prouver son autorité, ni obtenir le principal à ratifier le contrat, il sera passible à l'autre partie, au gré de celle-ci, que ce soit pour la performance de le contrat ou de dommages et intérêts.

(2) Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables si l'autre partie était au courant ou aurait dû savoir, que cette personne n'a pas le pouvoir de représentation, ou si la personne qui a fait le contrat d'agent n'a pas la capacité pour entrer dans tel contrat.

Article 136 (Loi unilatérale et représentation non autorisée)

Les dispositions des six articles précédents sont applicables à un acte unilatéral, mais seulement dans le cas où, au moment où l'acte a été accompli, l'autre partie soit consenti à l'acte se fait sans l'autorisation voulue par la personne se tenant être une agent ou n'a pas contesté son autorité. Le même pour un acte unilatéral qui a été fait, avec son consentement, à une personne sans pouvoir de représentation.

SECTION 4 Nullité et nullité

Article 137 (de nullité partielle de l'acte juridique)

Dans le cas où une partie d'un acte juridique est nulle, toute la partie de l'acte juridique doit être faite nulle: Pourvu, que dans un cas où il est jugé que l'acte juridique aurait été fait si la partie nulle avait pas existé , puis le reste de la loi ne doit pas devenir nulle.

Article 138 (conversion de la loi Null)

Dans le cas où un acte juridique nulle possède exigences pour un autre acte juridique, et il est considéré que si les parties avaient connu la nullité, ils auraient l'intention de faire l'autre acte juridique, un tel acte nul ne doit avoir pour effet que l'autre acte juridique.

Article 139 (Ratification de la loi Null)

Un acte juridique nulle ne sera effective par la ratification: Pourvu, que si la partie a ratifié avec la connaissance de sa nullité, il est réputé avoir effectué un nouvel acte juridique.

Article 140 (Loi Personne Annulation Juristique)

Un acte juridique annulable peut être annulée que par une personne frappée d'incapacité, une personne qui a fait une déclaration d'intention défectueux, ou l'agent ou le successeur en titre de cette personne.

Article 141 (Effet de nullité)

Un acte juridique qui a été annulé est réputée avoir été nulle depuis le début, mais une personne incapable doit être tenu de réparer seulement dans la mesure où il est encore enrichie par la raison d'un tel acte.

Article 142 (autre partie en nullité)

Dans le cas où l'autre partie à un acte juridique annulable est une personne identifiée, la nullité doit être effectuée en déclarant l'intention de l'autre partie.

Article 143 (méthodes et les effets de la ratification)

(1) Un acte juridique annulable peut être ratifié par les personnes mentionnées à l'article 140. Après la ratification, il ne doit pas être annulée.

(2) L'article précédent sont applicables mutatis mutandis à l'alinéa précédent.

Article 144 (Exigences pour ratification)

(1) Ratification ne sera effective que si elle est faite après causes de nullité ont cessé d'exister.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans le cas où la ratification est faite par un représentant de la loi.

Article 145 (Ratification juridique)

Si l'un des événements suivants a lieu en ce qui concerne un acte annulable après il est devenu possible de ratifier en conformité avec les dispositions de l'article précédent, l'acte est réputé avoir été ratifié; Pourvu que ce ne sera pas applicable toute objection est réservé.

1. Performance en tout ou partie;

2. La demande de la performance;

3. Novation;

4. Aménagement de la sécurité;

5. Cession, en tout ou en partie, des droits acquis par l'acte annulable; et

6. L'exécution forcée.

Article 146 (déchéance du droit de nullité)

Le droit de déclarer une annulable acte doit être exercé dans un délai de trois ans à partir du moment où il devient possible de ratifier, ou dans les dix ans à partir de l'heure d'exécution de l'acte juridique.

SECTION 5 Conditions et heure

Article 147 (Effet de la réalisation de conditions)

(1) Un acte juridique soumis à une condition suspensive prend effet à la réalisation de la condition.

(2) Un acte juridique soumis à une condition résolutoire cessera d'être en vigueur dès la réalisation de la condition.

(3) Si les parties déclarent une intention que l'effet de la réalisation des conditions être affecté rétroactivement avant la réalisation effective, cette intention prévaudra.

Article 148 (interdiction de la violation du droit conditionnel)

Aucune des parties à un acte juridique soumis à une condition doit, pendant la durée de l'état, rien faire pour nuire à l'avantage que l'autre partie pourrait tirer d'un tel acte à l'accomplissement de la condition.

Article 149 (Disposition, etc., de droit conditionnel)

Les droits et obligations des parties pendant la durée d'un état peuvent être éliminés, héritées, conservés ou fixés en conformité avec les règles générales.

Article 150 (Loi contre la confiance et la bonne foi quant à l'état)

(1) Si une partie est d'être désavantagés sur le respect d'une condition a intentionnellement fait obstacle à la réalisation de cette condition contre les principes de confiance et de bonne foi, l'autre partie peut traiter la maladie comme ayant été remplies.

(2) Si une partie qui doit être avantagés sur le respect d'une condition a intentionnellement rempli cette condition contre les principes de bonne foi et de confiance, l'autre partie peut traiter la condition de ne pas avoir été respecté.

Article 151 (État illégale, Fulfilled État)

(1) Si une condition est aux bonnes mœurs ou autre ordre social, l'acte juridique soumis à la condition sera nulle et non avenue.

(2) Si la condition a déjà été remplies au moment de l'acte juridique, comme acte juridique sera inconditionnelle dans le cas d'une condition suspensive, et nulle et non avenue dans le cas d'une condition résolutoire.

(3) Si la non-réalisation de la condition était déjà certaine au moment de l'acte juridique, comme acte juridique sera inconditionnelle dans le cas d'une condition résolutoire, et nulle et non avenue dans le cas d'une condition suspensive.

Article 152 (Effet d'arrivée du Temps)

(1) Si un acte juridique est soumise à un moment de l'ouverture, il doit être efficace lorsque ce moment arrive.

(2) Si un acte juridique est soumise à un moment de la résiliation, il cessera d'être efficace lorsque ce moment arrive.

Article 153 (Prestation du Temps et de renonciation de celle-ci)

(1) Le temps est présumé être stipulé au profit du débiteur.

(2) L'avantage de temps peut être levée, mais les intérêts de l'autre partie ne doit pas être lésés.

Article 154 (Objet droit au temps et dispositions applicables)

Les dispositions des articles 148 et 149 sont applicables mutatis mutandis à un acte juridique soumis au temps.

CHAPITRE Ⅵ PÉRIODE

Article 155 (Champ d'application du présent chapitre)

La méthode de calcul de la période de temps est régie par les dispositions du présent chapitre, à moins qu'il ne prévoit par ailleurs des lois ou des règlements subordonnés par une disposition judiciaire ou d'un acte juridique.

Article 156 (Point de départ de la période de calcul)

Si une période a été fixée à l'heure, minute ou seconde, il doit être calculé à partir du moment donné.

Article 157 (Point de départ de la période de calcul)

Si une période a été fixée par le jour, semaine, mois ou année, le premier jour de cette période ne doit pas être inclus dans le calcul: réserve que la présente ne sont pas applicables si la période commence à minuit.

Article 158 (Point de départ du comptage Age)

En comptant l'âge, le jour où l'un est né doit être inclus.

Article 159 (l'échéance de la période de pointe)

Si une période a été fixée par le jour, semaine, mois ou année, la période est à échéance à l'expiration du dernier jour de cette période.

Article 160 (calcul selon le calendrier)

(1) Si une période a été fixée à la semaine, du mois ou de l'année, il sera calculé en fonction du calendrier.

(2) Si une période ne commence pas au début de la semaine, le mois ou l'année, cette période est à échéance à la journée dans la semaine dernière, le mois ou l'année précédant le jour correspondant à celui qu'elle a commencé.

(3) Dans les cas où une période a été fixé par le mois ou l'année, si il n'y a pas le jour correspondant dans le dernier mois, le dernier jour du mois sera le jour de l'échéance.

Article 161 (Vacances et l'échéance de la période de pointe)

Le dernier jour d'une période tombe WHERE sur un samedi ou un jour férié national, ce délai ne doit mûrir le jour suivant.   <Modifié par Loi n ° 8720, décembre 21 2007>

CHAPITRE Ⅶ PRESCRIPTION

Article 162 (prescription extinctive des revendications ou de droit de propriété)

(1) La prescription extinctive d'une créance doit être complète si pas exercé pendant une période de dix ans.

(2) La prescription extinctive des droits de propriété, autre qu'une réclamation et de la propriété, est devenu complet si pas exercé pendant une période de vingt ans.

Article 163 (Short prescription extinctive pour trois ans)

La prescription extinctive des revendications définies dans les graphiques de al Les suivants deviendra complète si pas exercé pendant une période de trois ans:   <modifiée par la loi n 5454, décembre 13, 1997>

1. Les intérêts, les frais de soutien, les salaires, le loyer et autres réclamations prétendant pour la livraison de l'argent ou d'autres choses dans un délai d'un an;

2. Les demandes de médecins, sages-femmes, les infirmières et les pharmaciens, pour un traitement médical, les services professionnels, et de dispensation de médicaments;

3. Les réclamations des entrepreneurs, des ingénieurs et des personnes se livrant à la planification ou la supervision des travaux, pour l'exécution de leurs œuvres;

4. Les réclamations contre les avocats en droit qui, agents de brevets, les notaires, les comptables publics certifiés, et scriveners judiciaires certifiés, pour le retour des documents conservés dans le cadre de leurs services;

5. Les demandes d'avocats en droit qui, agents de brevets, les notaires, les comptables publics certifiés, et scriveners judiciaires certifiés, pour leurs services;

6. Les articles reçus en échange de produits et de marchandises vendues par les producteurs et les commerçants; et

7. Les réclamations des artisans et des fabricants pour leurs œuvres.

Article 164 (prescription extinctive court pour un an)

La prescription extinctive des revendications mentionnées ci-dessous doit être complète si pas exercé pendant une période d'un an:

1. Le droit de réclamer des frais d'hôtels, de restaurants, de salles de réunion à louer, lieux d'hébergement et de divertissement, rafraîchissement, location de salles, frais d'admission, et le prix des articles de consommation, ainsi que pour le don substitué à une autre personne;

2. Les demandes de location pour la location de vêtements, la literie, nécessaires funéraires et autres biens meubles;

3. Les réclamations de salaires des travailleurs manuels et des amuseurs publics et le prix des articles qui leur sont fournis; et

4. Les demandes de propriétaires scolaires, gardiens des pensionnats, et les enseignants, pour l'éducation, vêtements, nourriture et logement des élèves et des apprentis.

L'article 165 (de la prescription extinctive des revendications établie par jugement, etc.)

(1) Le délai de prescription extinctive des revendications établies par un jugement doit être de dix ans, même dans le cas où le délai pour la demande initiale est plus courte vertu de la Loi.

(2) Le paragraphe précédent est également applicable aux demandes établies par la procédure de faillite, compromis dans la cour, la conciliation judiciaire ou de tout autre procédé ayant le même effet qu'un jugement.

(3) Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux créances qui ne sont pas encore échus au moment où le jugement est devenu définitif.

Article 166 (Point de départ de la prescription extinctive Computing)

(1) La prescription extinctive court à partir du moment où il devient possible d'exercer un certain droit.

(2) La prescription extinctive d'une réclamation, censée empêcher, doit courir à partir du moment de sa violation.

Article 167 (Effet rétroactif de la prescription extinctive)

L'effet de la prescription extinctive est rétroactive à la date à laquelle il a commencé à courir.

Article 168 (Causes Interruption prescription extinctive)

La prescription extinctive est interrompue dans l'un des cas suivants: 1. la demande;

2. Montage, saisie provisoire ou de la disposition provisoire; et

3. Reconnaissance.

Article 169 (Effet de interruption de la prescription)

L'interruption de la prescription prend effet seulement entre les parties elles-mêmes et de leurs successeurs en titre.

Article 170 (demande par les procédures judiciaires et interruption de la prescription)

(1) A la demande par le biais de la procédure judiciaire n'a pas d'effet d'interrompre la prescription, si l'action judiciaire est rejetée, rejetée ou retirée.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, si une demande par voie de procédures judiciaires, intervention dans la procédure de faillite, saisie ou saisie provisoire, ou de la disposition provisoire est faite dans les six mois, la prescription est réputé avoir été interrompue par la la demande en passant par les premières procédures judiciaires.

Article 171 (intervention dans la procédure de faillite et interruption de la prescription)

Intervention dans la procédure de faillite n'a pas d'effet d'interrompre la prescription, si ces procédures sont annulées par un créancier ou si sa demande d'intervention est rejetée.

Article 172 (injonction de payer et interruption de la prescription)

Un ordre de paiement doit avoir aucun effet d'interrompre la prescription si elle est caduque de l'échec du demandeur à appliquer pour l'exécution provisoire dans le délai prescrit par la loi.

Article 173 (Citation de compromis, la comparution volontaire, et interruption de la prescription)

Une assignation de compromis n'a pas d'effet d'interrompre la prescription, à moins qu'une action ne soit intentée dans un mois et l'autre partie ne comparaît pas ou un compromis est pas arrivé à. En est de même dans le cas d'une comparution volontaire où un compromis ne soit pas arrivé à.

Article 174 (avis péremptoires et interruption de la prescription)

Un avis péremptoire n'a pas d'effet d'interrompre la prescription, sauf si une demande par une procédure judiciaire, intervention dans la procédure de faillite, une citation de compromis ou d'une comparution volontaire pour le même but, une pièce jointe, une saisie conservatoire ou d'une décision provisoire est prise dans les six mois .

Article 175 (pièce jointe, la pièce jointe provisoire, Disposition provisoire et interruption de la prescription)

Une pièce jointe, une saisie conservatoire, ou une disposition provisoire, n'a pas d'effet d'interrompre la prescription si annulé à la demande du demandeur ou en raison de la non-conformité avec les dispositions des Actes.

Article 176 (pièce jointe, la pièce jointe provisoire, Disposition provisoire et interruption de la prescription)

Une pièce jointe, une saisie conservatoire, ou une disposition provisoire, sinon effectuée contre la personne en faveur de prescription est en marche, ne doivent pas avoir pour effet d'interrompre la prescription jusqu'à ce que cette personne en a été avisé.

Article 177 (Reconnaissance et interruption de la prescription)

Afin de rendre un accusé de réception, ayant pour effet d'interrompre la prescription, aucune capacité ou l'autorité de décision à l'égard des droits de l'autre partie est requis.

Article 178 (Exécution de la prescription après interruption)

(1) Dans le cas où une prescription est interrompue, le délai de prescription passé jusqu'à l'interruption ne doit pas être calculé, et la prescription qui a été interrompu recommence à courir à partir du moment où la cause de cette interruption a cessé d'exister.

(2) La prescription qui a été interrompu par une demande par une procédure judiciaire recommence à courir à partir du moment où le jugement sur celle-ci devient finalement exécutoire conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

L'article 179 (personne frappée d'incapacité et de suspension de la prescription)

Si une personne frappée d'incapacité a été sans un agent par la loi dans les six mois avant l'échéance de la période de prescription extinctive, la prescription ne doit pas devenir complète contre lui pour une période de six mois à partir du moment où il devient une personne de la pleine la capacité ou quand un agent par la loi entre en fonction.

Article 180 (Droit de personne frappée d'incapacité contre l'administrateur de la propriété, droit entre mari et femme, et interruption de la prescription)

(1) En ce qui concerne les droits qu'une personne frappée d'incapacité a contre son père, sa mère ou son tuteur qui gère ses biens, la prescription extinctive ne doit pas devenir complet pour une période de six mois à partir du moment où il devient une personne de la pleine la capacité ou quand un agent réussir par la loi entre en fonction.

(2) Dans le respect des droits dont un conjoint a contre l'autre, la prescription extinctive ne doit pas devenir complet pour une période de six mois à partir du moment de la dissolution de la relation conjugale.

Article 181 (Droits sur les successions et les immeubles d'interruption de la prescription)

En ce qui concerne les droits sur ou contre la succession de l'héritage, la prescription extinctive ne doit pas devenir complet pour une période de six mois à partir du moment de l'identification d'un successeur, la nomination d'un administrateur ou déclaration de faillite.

Article 182 (catastrophe naturelle ou de tout autre Accidents et interruption de la prescription)

Dans le cas où il est impossible d'interrompre la prescription extinctive à cause d'une catastrophe naturelle ou d'autres accidents, la prescription ne doit pas devenir complet pour une période d'un mois à partir du moment où cet obstacle cesse d'exister.

Article 183 (Effet de la prescription extinctive aux droits accessoires)

Lorsque la prescription extinctive d'un droit principal est devenu complet, il ne porte atteinte à son droit accessoire.

Article 184 (renonciation au bénéfice de la prescription, etc.)

(1) Le bénéfice de la prescription extinctive ne peut être renoncé à l'avance.

(2) Bien que la prescription extinctive est, par un acte juridique, ne peut être exclue, prolongée ou aggravée, elle peut être raccourcie ou diminuée.

Partie Ⅱ droits réels

CHAPITRE Ⅰ DISPOSITIONS GENERALES

Article 185 (sortes de droits réels)

Pas de droit réel peut être créé à volonté autre que celles prévues par la loi ou le droit coutumier.

Article 186 (Effets des variations des droits réels sur les immeubles)

L'acquisition, la perte ou de toute modification, un droit réel par un acte juridique sur un immeuble prend effet à compter de son enregistrement.

Article 187 (Acquisition de droits réels sur les immeubles non l'inscription)

L'acquisition de droits réels sur des immeubles par héritage, l'expropriation, le jugement, vente aux enchères et d'autres prévues par les dispositions de la loi ne doit pas exiger l'enregistrement: Fourni, Que le shallnot biens être éliminés que si elle a été enregistrée.

Article 188 (Effets des variations des droits réels sur biens meubles, Résumé Affectation)

(1) La cession des droits réels sur les biens meubles prend effet par la livraison de l'article.

(2) Lorsque le cessionnaire possède un mobile, la cession prend effet par une simple déclaration de cette intention par les parties.

Article 189 (Accord sur la possession)

Si des droits réels sur les biens meubles doivent être cédées et le cédant est de continuer à posséder les statuts conformément à un contrat conclu par les parties, il est considéré que les articles ont été livrés au cessionnaire.

L'article 190 (cession de créance pour le retour de l'objet)

Dans le cas où des droits réels sur un mobile possédé par un tiers sont affectés, si le cédant cède au cessionnaire de la demande de retour du mobile possédé par le tiers, il sera considéré que le mobile a été livré.

Article 191 (Déchéance de droits réels en raison de concentrations)

(1) Lorsque la propriété et autres droits réels sur une seule et même chose sont devenus reposé dans une seule et même personne, ces droits réels sont caduques: réserve que la présente ne sont pas applicables si les droits réels forment l'objet d'un droit de un tiers.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables mutatis mutandis au cas où un droit réel autre que la propriété et d'autres droits ayant ce droit pour son objet, est devenu reposé dans une seule et même personne.

(3) Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux droits de possession.

CHAPITRE Ⅱ droit de possession

Article 192 (Acquisition et d'extinction du dépossession)

(1) Toute personne qui a le contrôle de facto sur un article doit avoir droit de possession à cet article.

(2) droit de possession est perdue si le possesseur perd le contrôle de facto sur l'article: réserve que la présente ne sont pas applicables si la possession est récupérée conformément aux dispositions de l'article 204.

Article 193 (Transfert de dépossession à travers la succession)

Droit de possession doit être transféré au successeur en cas de succession.

Article 194 (Possession indirecte)

Toute personne qui provoque une autre personne de posséder un article par le biais superficie, chonsegwon (droit de bail enregistré sur la base de dépôt), gage, prêt à usage, bail, baillement ou d'autres relations, doit avoir indirectement un droit de possession sur le sujet de l'article.

Article 195 (adjoint de Possession)

Si une personne exerce un contrôle de fait sur un article basé sur les instructions reçues d'une autre personne, à travers une relation d'affaires du ménage, les entreprises et autres relations similaires, seule la dernière personne doit être le possesseur.

Article 196 (cession de dépossession)

(1) La cession de droit de possession prend effet par la livraison de l'article en possession.

(2) Les dispositions des articles 188 (2), 189, et 190 sont applicables mutatis mutandis à la cession de droit de possession en vertu de l'alinéa précédent.

Article 197 (état de possession)

(1) Le possesseur est présumé être en possession ouvertement, paisiblement, en toute bonne foi, et avec l'intention de les conserver en tant que propriétaire.

(2) Même si un possesseur est de bonne foi, quand il ne parvient pas à une action sur le titre, il est réputé avoir été un possesseur de mauvaise foi, à partir du moment de l'introduction de l'action.

Article 198 (Présomption de continuation de possession)

Si il est une preuve de la possession à deux moments différents, la possession est présumé avoir été continue tout au long du temps intermédiaire.

Article 199 (Assertion de Succession de possession et d'effet de celui-ci)

(1) Le successeur dans la chaîne de titres d'un possesseur peut, à son choix, soit d'affirmer que sa propre possession ou ensemble avec celle de son prédécesseur.

(2) Dans le cas où la possession d'un prédécesseur est affirmé avec celle du successeur dans la chaîne de titres, celui-ci aussi réussir à tout défaut dans le titre qui avait l'ancien.

Article 200 (Présomption d'exercice du droit légal)

Le possesseur est présumé détenir légalement le droit qu'il exerce sur l'article en possession.

Article 201 (Possesseur et Fruits)

(1) Le possesseur de bonne foi acquiert les fruits de l'article en possession.

(2) Le possesseur de mauvaise foi est responsable pour revenir les fruits, et de faire une compensation pour la valeur des fruits qui ont déjà été consommés par lui, ont été endommagés, ou n'a pas été recueilli par sa négligence.

(3) Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables mutatis mutandis aux possesseurs par la force ou en secret.

Article 202 (Responsabilité du possesseur à personne qui a droit à la restauration)

Si un article possédait a été perdu ou endommagé par une cause pour laquelle le possesseur est responsable, un possesseur de mauvaise foi doit être responsable de la totalité des dommages, et un possesseur de bonne foi doit être responsable dans la mesure de l'enrichissement il jouit encore . Un possesseur qui n'a pas l'intention de tenir en tant que propriétaire doit réparer la totalité des dommages, même si il peut être de bonne foi.

Article 203 (revendication de Possesseur de remboursement)

(1) Quand un possesseur restaure l'article en possession, il a le droit d'être remboursé par la personne demandant la restauration, pour le coût de sa préservation et les autres dépenses nécessaires: Etant entendu que dans le cas où le possesseur a acquis les fruits, ordinaire dépenses nécessaires seront supportés par lui-même.

(2) En ce qui concerne le coût de l'amélioration et les autres dépenses nécessaires payé sur l'article en possession, le possesseur est, dans la mesure où l'augmentation de la valeur reste, droit au remboursement soit du montant dépensé ou du montant par lequel la la valeur de l'article a été augmenté, au choix de la personne qui demande son rétablissement.

(3) Dans le cas de l'alinéa précédent, le tribunal peut, à la demande de la personne qui demande la récupération, prévoir un délai raisonnable pour le remboursement.

Article 204 (Recouvrement de Possession)

(1) Si un possesseur a été privé de la possession de ses biens, il peut exiger la restitution de ce qui a été privé ainsi que des dommages et intérêts.

(2) Pas de demande en vertu de l'alinéa précédent peut être intentée contre un successeur limitée dans le titre d'une dépossession, à moins que successeur en titre était au courant de la dépossession.

(3) Le droit de la demande en vertu du paragraphe (1) doit être exercé dans un délai d'un an à la date de la dépossession.

Article 205 (Maintien de la Possession)

(1) Si un possesseur est perturbé en sa possession, il peut exiger la cessation de la perturbation ainsi que la réparation des dommages.

(2) Le droit de la demande en vertu de l'alinéa précédent doit être exercé dans un an à partir du moment où le cessez de perturbation d'exister.

(3) Si l'article possédait a été endommagé en raison de travaux de construction, la suppression de la perturbation ne doit pas être exigé après un an se soit écoulé depuis le début de ces travaux, ou après les travaux ont été achevés.

Article 206 (Préservation de la Possession)

(1) Si le possesseur sent que sa possession peut être perturbé, il peut soit exiger la prévention d'une telle perturbation ou exiger garantie pour les dommages.

(2) Si le possesseur sent que sa possession peut être perturbé par des travaux de construction, les dispositions du paragraphe (3) de l'article précédent sont applicables mutatis mutandis.

Article 207 (Protection de la possession indirecte)

(1) Le droit de la demande dans les trois articles précédents peut également être exercé par possesseurs indirects en vertu des dispositions de l'article 194.

(2) Si un possesseur est privé de sa propriété, le possesseur indirecte peut exiger la restitution de l'article en question pour le possesseur, et dans un cas où le possesseur ne peut pas recevoir le retour de l'article en question ou qu'il ne veut pas , le possesseur indirecte peut exiger que l'article lui soit restitué.

Article 208 (relations entre les actions et les actions possessoires sur le titre)

(1) des actions possessoires sur le titre ne doit pas exclure l'autre.

(2) actions possessoires ne peuvent être décidées des motifs liés à des actions sur le titre.

Article 209 (auto-assistance)

(1) Le possesseur peut défendre, avec sa propre force, sa possession contre ces actes le priver injustement de sa possession légitime ou déranger.

(2) Si le possesseur d'un immeuble a été privé de la possession de celui-ci, le possesseur peut la reprendre en expulsant l'agresseur immédiatement après la privation; et si elle est un mobile, le possesseur peut recapture de l'agresseur, sur place ou à la poursuite, l'article en question.

Article 210 (quasi-possession)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables mutatis mutandis au cas où une personne exerce un droit de propriété de facto.

CHAPITRE Ⅲ PROPRIÉTÉ

SECTION 1 Limitation de propriété

Article 211 (matières de propriété)

Un propriétaire a le droit, dans le cadre de la loi, d'utiliser, de prendre les bénéfices de, et de disposer de, l'article détenue.

Article 212 (Portée de propriété des terres)

Dans le cadre, où un profit légitime existe, la propriété des terres se prolonge au-dessus et en dessous de sa surface.

Article 213 (demande de retour de l'article d'occasion)

Un propriétaire peut demander le retour d'un article de la personne en possession de cet article: Etant entendu que dans le cas où le possesseur a le droit de posséder l'article, il peut refuser de le retourner.

Article 214 (revendication pour l'enlèvement et la prévention de troubles contre l'article d'occasion)

Un propriétaire peut exiger la cessation de la perturbation d'une personne qui perturbe la propriété, et peut exiger soit la prévention de la perturbation ou la garantie pour les dommages de la personne qui pourrait troubler la propriété.

Article 215 (partitionné propriété du bâtiment)

(1) Si un bâtiment est divisé entre deux ou plusieurs personnes et chacun possède une partie de celui-ci, les parties de l'immeuble et de leurs accessoires qui sont utilisés en commun sont présumés être sous leur copropriété.

(2) Les dépenses pour la préservation et autres charges relatives aux parties utilisés en commun sont répartis proportionnellement à la valeur de la partie détenue par chacun d'eux.

Article 216 (revendication d'utilisation d'un terrain attenant)

(1) Le propriétaire d'un terrain peut, dans la mesure où il est nécessaire pour la construction ou la réparation de murs ou de bâtiments dans ou près de la frontière, l'utilisation de la demande du terrain attenant: Pourvu qu'il ne puisse pas entrer dans la maison d'habitation de la voisin sans son consentement.

(2) Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, si le voisin soutient les dommages qu'il peut réclamer une compensation pour cela.

Article 217 (Interdiction de perturbation contre le terrain attenant par la suie, etc.)

(1) Le propriétaire d'un terrain a le devoir de prendre des mesures appropriées pour que la suie, de gaz de chaleur, de liquide, son, vibration, etc. peuvent ne pas nuire ou perturber la vie ou de l'utilisation des terres jouxtant le voisin.

(2) Si la situation visée au paragraphe précédent est appropriée pour l'utilisation ordinaire du terrain attenant, le voisin a le devoir de supporter une telle situation.

Article 218 (Droit d'installation de tuyaux de services d'eau, etc.)

(1) Si l'installation de tuyaux nécessaires d'eau, les gouttières, les tuyaux de gaz, les fils électriques, etc. serait impossible ou le coût de celui-ci est excessif, sauf qu'ils ont passé sur la terre d'une autre personne, le propriétaire peut passer sur le terrains et les installer: Pourvu que le lieu et la méthode de ce passage doivent être choisis de manière à provoquer le moins les dommages possibles à la terre s une autre personne, et l'autre personne sont, sur demande, être indemnisés pour les dommages subis de ce fait.

(2) Lorsque les circonstances exigent de développer ce qui autre modification dans l'installation visée au paragraphe précédent, l'autre personne peut demander d'apporter des modifications à l'installation. Les frais de ces changements dans l'installation doivent être supportés par le propriétaire du terrain.

Article 219 (Droit de passage sur des terres avoisinantes)

(1) Si un morceau de terre n'a pas accès à une route publique, qui est nécessaire pour l'utilisation de la terre, sans passer sur la terre environnante, et le propriétaire de la terre ne peut pas atteindre la voie publique, ou le coût pour atteindre la route du pubis serait excessif, il peut passer sur les terres environnantes à la voie publique, et si nécessaire, il peut construire un chemin. Mais, la méthode et le lieu doivent être choisis de façon à causer le moins de dommages possible à la terre environnante.

(2) La personne ayant le droit de passage vertu du paragraphe précédent doit indemniser le propriétaire de la terre pour tout dommage causé à la terre passa.

Article 220 (Partition, cession partielle et de Droit de passage sur des terres avoisinantes)

(1) Si dans le processus de partition, un morceau de terre a perdu l'accès à la voie publique, le propriétaire de ces terres peut, afin d'atteindre une route publique, passer sur la terre partitionné. Dans ce cas, aucune indemnité est obligé.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables mutatis mutandis au cas où le propriétaire de la terre attribue une partie de ses terres.

Article 221 (écoulement naturel des eaux)

(1) Le propriétaire d'un terrain peut ne pas interférer avec l'écoulement naturel de l'eau provenant d'un terrain attenant.

(2) Le propriétaire d'un terrain plus élevé ne peut pas interférer avec l'écoulement naturel de l'eau nécessaire et qui coule sur le terrain attenant inférieure en détournant plus d'eau que nécessaire pour son utilisation raisonnable.

Article 222 (Droit de drainage)

Lorsque le cours d'eau a été obstrué sur la terre inférieure, le propriétaire du terrain supérieur peut, à sa propre construction des frais fonctionne nécessaires à son drainage.

Article 223 (Droit à la revendication de réparation, etc., de structures pour Reservoiring Vidange ou puiser de l'eau)

Lorsque le propriétaire d'un terrain construit des structures dans le but de reservoiring, drainage ou puiser de l'eau, et si, par la perturbation ou l'obstruction des travaux, dommage a été fait, ou il ya une possibilité de dommages à la terre de l'autre, l'autre personne peut demander au propriétaire de la terre à l'effet de réparation, pour évacuer l'eau, ou de prendre des mesures préventives.

Article 224 (Custom sur la charge)

Si dans les cas mentionnés dans les deux articles précédents, toute coutume existe quant à savoir qui doit supporter la charge, telle coutume prévaudra.

Article 225 (Obligation d'installer des structures contre l'eau de pluie)

Le propriétaire d'un terrain est interdit de construire des structures appropriées afin que l'eau de pluie ne peut pas tomber de l'avant-toit directement sur un terrain attenant.

Article 226 (Droit de décharge Surplus eau)

(1) Aux fins du drainage des terres qui est sous l'eau, ou de libérer le surplus d'eau pour le ménage, les usages agricoles ou industriels, le propriétaire d'un terrain plus élevé peut détourner l'eau vers la terre inférieure jusqu'à ce qu'il atteigne une route publique, l'eau publique manière ou d'une fuite.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, le lieu et la méthode doivent être choisis de façon à causer le moins de dommages possible à la terre inférieure, et l'indemnisation pour les dommages doivent être payés.

Article 227 (Droit d'utiliser des structures pour l'écoulement de l'eau dans un terrain attenant)

(1) Le propriétaire d'un terrain peut, aux fins de l'évacuation de l'eau de sa terre, utiliser toutes les structures construites par le propriétaire du terrain attenant.

(2) La personne qui utilise les structures en vertu du paragraphe précédent doit supporter les dépenses de la construction et de la conservation de ces structures en proportion de l'avantage qu'il en dérive.

Article 228 (revendication pour l'excédent d'eau)

Si un propriétaire de terrain estime qu'il est difficile d'obtenir l'eau nécessaire à sa maison ou pour l'utilisation de son terrain sans coûts excessifs de matériel ou de la main-d'œuvre, il peut demander au propriétaire du terrain attenant à fournir le surplus d'eau, après avoir payé une compensation.

Article 229 (Modification de cours d'eau)

(1) Le propriétaire d'un fossé ou autre cours d'eau ne peut pas modifier le cours ou la largeur, si le terrain sur la rive opposée appartient à une autre personne.

(2) Si le terrain sur les deux rives appartient au propriétaire d'un cours d'eau, ce propriétaire peut modifier le cours et la largeur: Pourvu que l'eau doit être restauré à son cours naturel à la sortie inférieure.

(3) Lorsqu'il existe une coutume différente de celle prévue dans les deux paragraphes précédents, telle coutume prévaudra.

Article 230 (Droit de construction et d'utilisation Dam)

(1) Si il n'y a aucune nécessité pour la construction d'un barrage, le propriétaire d'un cours d'eau peut l'attacher à la rive opposée: Fourni, qu'il doit verser une indemnisation pour tout dommage causé par ce fait.

(2) Si une partie d'un cours d'eau appartient au propriétaire de la rive opposée, il peut utiliser le barrage; mais il doit supporter les frais de la construction et de la préservation du barrage en proportion de l'avantage qu'il en dérive.

Article 231 (Droit de l'aide publique de la rivière)

(1) Ceux qui sont engagés dans l'agriculture et de l'industrie sur les berges des rivières public peut puiser de l'eau nécessaire à la rivière pour une utilisation dans leur entreprise tant qu'ils ne perturbent pas l'utilisation de l'eau par d'autres personnes qui ont légitimement droit à une telle utilisation.

(2) structures nécessaires pour puiser de l'eau dans le cadre du paragraphe précédent peuvent être construits.

Article 232 (Protection du droit d'utiliser l'eau à Lower Part)

Dans le cas où le droit d'utiliser l'eau à une partie inférieure a été perturbée par puiser de l'eau ou des structures sous l'article précédent, la personne ayant le droit d'utiliser l'eau peut exiger le retrait de la perturbation ainsi que l'indemnisation pour les dommages subis de ce fait.

Article 233 (Succession de droit d'utilisation de l'eau)

Le successeur limitée de la propriétaire d'un cours d'eau, ou d'autres structures utilisées pour le fonctionnement de l'agriculture et de l'industrie, ou son successeur limitée de la personne bénéficiant de cours d'eau ou les structures, succède aux droits et devoirs de l'ancien propriétaire ou le personne profiter.

Article 234 (Autres douanes sur le droit d'utilisation de l'eau)

Si il existe toute coutume différente de celles prévues dans les trois articles précédents, cette coutume prévaudra.

L'article 235 (droit d'utiliser l'eau pour l'usage commun)

Voisins en périphérie ont le droit d'utiliser la source ou l'approvisionnement en eau pour l'usage commun en proportion de leurs exigences tant qu'ils ne perturbent pas l'utilisation de l'eau de l'autre.

Article 236 (Travaux de Construction et de l'indemnisation des dommages en raison de l'obstruction en utilisation de l'eau, restauration)

(1) Si une source inépuisable ou l'approvisionnement en eau ayant utilisation nécessaire ou à faire des profits nécessaires a été suspendu, a diminué en quantité de l'eau, ou est entravé dans l'utilisation en raison de la construction ou autres travaux de construction par d'autres personnes, la personne ayant le droit d'utiliser le l'eau peut exiger une compensation pour les dommages subis à la suite de celui-ci.

(2) Si les travaux de construction, comme décrit dans le paragraphe précédent, provoque toute obstruction dans l'utilisation de l'eau pour boire ou vivre la victime peut demander la restauration de son état d'origine.

Article 237 (Droit de Construire Boundary Mark ou clôture)

(1) Les propriétaires de terres adjacentes pourraient construire une marque de limite ou une clôture à frais communs.

(2) La charge en vertu du paragraphe précédent ne peut être pris en charge par deux personnes en proportions égales: fournie, si les frais d'une enquête doivent être répartis au prorata de la superficie du terrain.

(3) Lorsqu'il existe une coutume différente de celles prévues dans les deux paragraphes précédents, telle coutume prévaudra.

Article 238 (Droit de Clôture spécialement construit)

Tous des voisins limitrophe peuvent, à leurs propres frais, de construire une meilleure clôture à l'aide de meilleurs matériaux, faire plus que les clôtures ordinaires, ou peut construire un mur coupe-feu, ou d'autres installations spéciales.

Article 239 (Présomption de Copropriété de Boundary marques, etc.)

Des bornes, des clôtures, des fossés, etc. situé sur la frontière sont présumés être co-détenue par attenant voisins. Mais ce ne sont pas applicables si la frontière marques, clôtures, fossés, etc. sont construits au détriment d'un seul des voisins adjacents, ou formes de clôture partie d'un bâtiment.

Article 240 (Droit d'enlever les branches et les racines des arbres)

(1) Si les branches des arbres sur un terrain attenant étendent sur la ligne frontière, le propriétaire de ces arbres peut être nécessaire pour enlever les branches.

(2) Si le propriétaire ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe précédent, le demandeur peut les enlever.

(3) Si les racines des arbres sur un terrain attenant étendent à travers la frontière, ils peuvent être découpés à volonté.

Article 241 (Interdiction de creuser trop profondément sur les terres)

Le propriétaire de la terre ne doit pas creuser si profond sur sa propre terre de sorte que le sol de la terre attenante pourrait être mise en péril si les travaux de construction de protection suffisante est fait.

Article 242 (construction près de la frontière Line)

(1) Si il n'y a aucune mesure spéciale sur la construction de bâtiments, à une distance d'au moins 0,5 mètres doit être laissé entre le bâtiment et la ligne de démarcation.

(2) Le propriétaire du terrain attenant peut demander que la personne qui a violé les dispositions de l'alinéa précédent supprimer ou de modifier le bâtiment. Mais si un an à compter depuis le début des travaux de construction, ou si la construction a été achevée, seuls dommages-intérêts peuvent être réclamés.

L'article 243 (Obligation de l'écran Établir)

Si une personne construit, à une distance de pas plus de deux mètres de la ligne de démarcation, une fenêtre ou d'une véranda qui donne sur l'intérieur de la maison d'une autre personne, il est interdit d'ériger un écran approprié.

Article 244 (Limiter aux ouvrages souterrains, etc.)

(1) En creusant un puits ou d'autres installations souterraines pour stocker l'eau, des eaux usées ou de la saleté, etc., sur une distance d'au moins deux mètres doit être à gauche de la ligne de démarcation. En creusant un étang, un fossé, ou une cave, une distance de pas moins de la moitié de leur profondeur doit être à gauche de la ligne de démarcation.

(2) Dans les travaux de construction mentionné dans le paragraphe précédent, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'effondrement de terre et de sable, ou l'infiltration des eaux usées ou de liquides pollués dans un terrain attenant.

SECTION 2 acquisition de la propriété

Article 245 (Délai pour acquérir la propriété d'immeubles par Possession)

(1) Une personne qui a vingt ans paisiblement et ouvertement détenus possession d'un immeuble avec l'intention de le posséder, acquiert la propriété en faisant de son enregistrement.

(2) Une personne, qui a fait l'enregistrement en tant que propriétaire d'un immeuble et a pendant dix ans paisiblement et ouvertement tenue possession d'un immeuble avec l'intention de le posséder, doit acquérir la propriété de ces biens si sa possession est de bonne foi et sans négligence.

Article 246 (période pour l'acquisition de la propriété de biens mobiliers par Possession)

(1) Une personne qui a pendant dix ans paisiblement et ouvertement détenus possession d'un mobile avec l'intention de le posséder, doit acquérir la propriété d'un tel mobile.

(2) Dans le cas où la possession vertu du paragraphe précédent a commencé de bonne foi et sans négligence, la propriété sera acquise après cinq ans se sont écoulés.

Article 247 (Effet rétroactif de l'acquisition de la propriété, Motifs de l'interruption)

(1) L'effet de l'acquisition de la propriété dans les deux articles précédents est rétroactive au début de la possession.

(2) Les dispositions relatives à l'interruption de la prescription extinctive sont applicables mutatis mutandis à la période d'acquisition de la propriété dans les deux articles précédents.

L'article 248 (de la prescription acquisitive des droits de propriété autres que la propriété)

Les dispositions des trois articles précédents sont applicables mutatis mutandis à l'acquisition des droits de propriété autres que la propriété.

Article 249 (acquisition de bonne foi)

Si une personne qui a été affecté paisiblement et ouvertement un mobile, ait eu la possession de bonne foi et sans négligence, il doit acquérir sa participation immédiatement même si le cédant est pas un propriétaire légal.

Article 250 (Disposition spéciale sur les articles volés ou perdus)

Si le mobile mentionné dans l'article précédent est un article volé ou perdu, la partie ou perdant lésée peut demander le retour de l'article dans les deux ans à partir du moment où l'article a été volé ou perdu: réserve que la présente ne sont pas applicables dans un cas où l'article est perdu ou volé de l'argent.

Article 251 (Disposition spéciale sur les articles volés ou perdus)

Si le cessionnaire a acheté l'article volé ou perdu de bonne foi à une vente aux enchères, dans un marché public, ou d'un marchand vendant des articles de même nature, la partie ou perdant lésée peut demander la reprise de l'article après qu'il rembourse le cessionnaire pour le prix payé pour cela.

Article 252 (Acquisition des articles sans Propriétaires)

(1) Une personne qui possède, avec l'intention de posséder un mobile sans propriétaire, obtient sa propriété.

(2) les immeubles sans propriétaires sont dévolus au Trésor national.

(3) Les animaux sauvages sont considérés comme sans propriétaire. Les animaux sauvages qui ont été maintenus dans les maisons doivent également être considérés comme sans le propriétaire si ils sont retournés à leur état naturel.

Article 253 (Acquisition de propriété illicites des objets perdus)

La propriété d'un objet perdu est acquis par le viseur si son propriétaire ne revendique pas son droit au sein d'un an après avis public a été donné en conformité avec les dispositions de la Loi.

Article 254 (Acquisition de propriété illicites des trésor)

La propriété d'un trésor est acquis par le découvreur si son propriétaire ne revendique pas son droit au sein d'un an après avis public a été donné conformément aux dispositions de la Loi. Mais la propriété d'un trésor découvert sur la propriété ou entre autres choses appartenant à une autre personne est acquis par le découvreur et le propriétaire de la terre ou de la chose, à parts égales.

Article 255 (propriété de l'État du patrimoine culturel)

(1) Les choses qui sont importantes pour la recherche scientifique, artistique ou antiquaire appartiennent à l'État, et non suivant les dispositions de l'article 252 (1) et les deux articles précédents.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, le viseur, le découvreur et le propriétaire de la terre ou des choses où le trésor a été découvert, peuvent soumettre une demande d'indemnisation adéquate de l'État.

Article 256 (pièce jointe à des biens)

Le propriétaire d'un immeuble acquiert la propriété de tout apposé: Pourvu que cela ne doit pas affecter les droits d'une autre personne qui a apposé tel article et conservé le titre lui.

Article 257 (pièce jointe entre Movables)

Si deux ou plusieurs biens mobiliers appartenant à différents propriétaires sont tellement unis ensemble qu'ils ne peuvent plus être séparés sans dommage grave, ou ne peuvent pas être séparés sans frais excessifs, la propriété de la chose composite appartient au propriétaire de la principale mobile. Si aucune distinction du principal et accessoire peut être fait, les propriétaires de ces meubles doivent posséder la chose composite conjointement en proportion de la valeur des biens meubles au moment où ils ont été unis ensemble.

Article 258 (Mélange)

La disposition de l'article précédent sont applicables mutatis mutandis si les biens meubles appartenant à des propriétaires différents, sont tellement intégrées que de ne plus être distingués les uns des autres.

Article 259 (Specification)

(1) Quand une personne a effectué des travaux sur un mobile appartenant à une autre personne, la propriété de l'article créé par l'œuvre appartient au propriétaire de la matière première: Pourvu, que si la valeur découlant d'une telle fabrication considérablement supérieure à celle de la matière, la personne qui a effectué le travail doit acquérir la propriété de l'article entier créé.

(2) Si une personne qui a effectué des travaux, a fourni une partie de la matière, le prix de la pièce doit ajouter à la valeur du travail en vertu de l'alinéa précédent.

Article 260 (Effet d'annexer)

(1) Si la propriété d'un mobile est perdu, en conformité avec les dispositions des quatre articles précédents, tous les autres droits qui existent sur mobile sont également perdues.

(2) Si le propriétaire de l'article, mentionné ci-dessus, est devenu l'unique propriétaire de l'élément composite, l'intégration ou l'élément créé par le travail, puis les autres droits mentionnés à l'alinéa précédent doivent exister encore à partir de là sur tel article; et si il est devenu un co-propriétaire de celui-ci, les autres droits doivent exister sur sa part dans celui-ci.

Article 261 (Droit de remboursement en raison de l'annexion)

Une personne qui a subi une perte en raison des dispositions des articles cinq précédentes peut demander une indemnisation fondée sur les motifs de l'enrichissement sans cause.

SECTION 3 Jo int propriété

Article 262 (Co-propriété de l'article)

(1) Si un article est détenue conjointement par deux ou plusieurs personnes en proportion de leurs propres actions, l'article doit appartenir à la copropriété.

(2) Les actions de co-propriétaires sont présumés être égaux.

Article 263 (Disposition Partager, l'utilisation et lucratif de l'article Détenue Conjointement)

Les co-propriétaires ont le droit de disposer de leurs propres actions et peuvent faire usage de ou de prendre des bénéfices à partir, en proportion de leurs propres actions, l'ensemble de l'article détenue conjointement.

Article 264 (Disposition, modification aux articles détenus en copropriété)

Aucun copropriétaire ne peut céder ou apporter une modification à l'article détenue conjointement sans le consentement des autres copropriétaires.

Article 265 (Administration et de la préservation de l'article Détenue Conjointement)

Toutes les questions relatives à l'administration de l'article détenue conjointement doivent être déterminées par une majorité des actions de co-propriétaires: pourvu que chaque co-propriétaire a le droit de faire un acte de conservation.

Article 266 (Responsabilité pour l'article Détenue Conjointement)

(1) Chaque copropriétaire doit payer les frais d'administration et de supporter tous les autres frais relatifs aux articles acquis en commun en proportion de sa part.

(2) Si un copropriétaire ne parvient pas à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour une période d'un an ou plus, les autres copropriétaires peuvent acquérir sa part moyennant le paiement d'une compensation raisonnable.

Article 267 (réversion en cas de renonciation d'actions, etc.)

Si un co-propriétaire renonce à sa part ou meurt sans successeur, sa part revient aux autres copropriétaires en proportion de leurs actions.

Article 268 (demande pour la partition de l'article Détenue Conjointement)

(1) Chaque copropriétaire peut exiger une partition de l'article détenue conjointement, mais les copropriétaires peuvent convenir de ne pas partitionner l'article pour une période ne dépassant pas cinq ans.

(2) Cet accord tel que mentionné à l'alinéa précédent peut être renouvelé, mais sa durée ne peut excéder cinq ans à partir du moment du renouvellement.

(3) Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux articles appartenant conjointement en vertu des articles 215 à 239.

Article 269 (Méthodes de Partition)

(1) Si, en ce qui concerne les méthodes de partition, aucun accord ne peut être atteint entre les copropriétaires, tout copropriétaire peut déposer une demande de partage avec un tribunal.

(2) Si la partition de la propriété elle-même ne peut pas être effectué, ou si il ya une crainte que la propriété peut considérablement se déprécier en valeur en raison de la partition, le tribunal peut ordonner la vente de celui-ci aux enchères officielle.

Article 270 (Responsabilité pour la garantie en raison de la partition)

Chaque copropriétaire doit, en proportion de sa part, porter la même responsabilité pour la garantie que celle d'un vendeur à l'égard des parties qui les autres co-propriétaires ont acquis par partition.

Article 271 (Partenariat-appropriation de la propriété)

(1) En conformité avec les dispositions de lois ou de contrats, si la propriété est détenue par plusieurs personnes à travers une relation de partenariat, la propriété appartient à un partenariat-propriété. Les droits des personnes ayant un partenariat propriété doivent atteindre l'ensemble de la propriété dans partnershipownership.

(2) En ce qui concerne le partenariat propriété, les trois articles suivants sont applicables en plus des dispositions de l'alinéa précédent ou de contrats.

Article 272 (Disposition, altération et la préservation des biens en partenariat propriété)

Aucune des personnes ayant partenariat-propriété d'un morceau de propriété peut les aliéner ou apporter des modifications à la propriété sans le consentement des autres personnes ayant partenariat propriété: pourvu que chaque personne a le droit de faire un acte de conservation.

Article 273 (Disposition Partager des pays et l'interdiction de la partition de la propriété en partenariat propriété)

(1) Les personnes ayant un partenariat-propriété d'un morceau de la propriété ne doit pas aliéner les actions de la propriété sans le consentement de toutes les personnes.

(2) Les personnes ayant un partenariat-propriété d'un morceau de propriété ne doivent pas demander le partage de la propriété.

Article 274 (rupture d'un partenariat-propriété)

(1) Partenariat-propriété des biens prend fin par dissolution de la société ou de la cession de la propriété.

(2) En ce qui concerne le partage des biens en partenariat-propriété en vertu de l'alinéa précédent, les dispositions concernant le partage de la propriété détenue conjointement sont applicables mutatis mutandis.

Article 275 (propriété collective de la propriété)

(1) Si un morceau de propriété est détenue collectivement par les membres d'une association qui ne soit pas une personne morale, il doit appartenir à la propriété collective.

(2) En ce qui concerne la propriété collective, les deux articles suivants sont applicables sous réserve des articles d'une association ou d'autres alliances.

Article 276 (administration, aliénation et l'utilisation des profits et de la propriété de la propriété collective)

(1) L'administration et de disposition des biens en propriété collective doivent être déterminées par les résolutions d'une assemblée générale des membres.

(2) Chaque membre a le droit de faire usage de la propriété dans la propriété collective et de prendre les bénéfices de celle-ci en conformité avec les statuts d'une association ou d'autres alliances.

Article 277 (Acquisition et perte des droits et devoirs relatifs à la propriété dans la propriété collective)

Les droits et devoirs des membres relatives à la propriété dans la propriété collective sont acquis ou perdus par acquérir ou perdre la composition y.

Article 278 (propriété quasi-joint)

Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis aux droits de propriété autres que la propriété, sauf disposition contraire prévue par d'autres lois.

CHAPITRE Ⅳ SUPERFICIAIRE

Article 279 (Contenu de superficiaire)

Un superficiaire a le droit d'utiliser le terrain d'une autre personne dans le but de posséder des bâtiments, des autres structures ou des arbres sur celui-ci.

Article 280 (superficiaire Ayant durée convenue)

(1) Si la durée d'une superficie doit être déterminée par un contrat, la période ne doit pas être inférieure à:

1. 30 ans si la superficie est de posséder des bâtiments en pierre, chaux, brique, ou de solides bâtiments similaires à ce qui précède, ou de posséder des arbres;

2. de 15 ans dans un cas où la superficie est de posséder des bâtiments autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent; et

3. 5 ans dans un cas où la superficie est de posséder des structures autres que les bâtiments.

(2) Si une période inférieure à celle mentionnée dans le paragraphe précédent a été déterminé, il sera prorogé à cette période mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 281 (superficiaire Avoir Aucune durée convenue)

(1) Si la durée de superficie n'a pas été déterminée par un contrat, la période doit être la plus courte période mentionnée à l'article précédent.

(2) Si, lors de la superficie a été créé, le genre et la construction de la structure n'a pas été déterminé, les superficies sont considérés comme le type de bâtiment visé à l'alinéa 2 de l'article précédent.

L'article 282 (cession et location de propriété superficiaire)

Un superficiaire peut céder son droit à une autre personne ou peut louer le terrain au sein de la durée de la superficie.

Article 283 (droit d'exiger le renouvellement et l'achat de superficiaire)

(1) Si des bâtiments, d'autres structures, ou des arbres restent, à l'expiration de la superficie, le superficiaire peut demander le renouvellement du contrat.

(2) Si l'auteur de la superficie ne veut pas renouveler le contrat, le superficiaire peut demander à l'auteur de la superficie d'acheter les structures ou les arbres vertu du paragraphe précédent à un prix raisonnable.

Article 284 (Durée et renouvellement)

Dans le cas où les parties sont de renouveler le contrat, la durée de la superficie ne doit pas être inférieure à la plus courte période mentionnée à l'article 280, à compter de la date de renouvellement: Pourvu que les parties puissent déterminer la durée de renouvellement de plus de celle de l'article 280.

Article 285 (Devoirs d'enlèvement, droit d'exiger l'achat)

(1) À la fin d'une superficie, le superficiaire doit remettre le terrain dans son état initial, en supprimant les bâtiments et autres structures, ou des arbres.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, si l'auteur de la superficie en fait la demande pour acheter les structures ou les arbres, l'appel d'offres un prix raisonnable, le superficiaire ne peut pas refuser une telle demande sans raison justifiable.

Article 286 (demande de majoration ou de diminution de loyer)

Dans le cas où le loyer est pas raisonnable, en raison de changements dans le prix de la terre ou une augmentation ou une diminution des impôts ou des charges sur la terre, les parties concernées peuvent demander une augmentation ou une diminution du loyer.

Article 287 (Demande de résiliation de propriété superficiaire)

Si le superficiaire a pas payé le loyer pour une période de deux ans ou plus, l'auteur de la superficie peut demander la résiliation de la superficie.

Article 288 (Demande de résiliation de propriété superficiaire et notification à créancier hypothécaire)

Si une superficie est l'objet d'une hypothèque, ou des bâtiments ou des arbres sur les terres font l'objet d'un prêt hypothécaire, la demande en vertu de l'article précédent peut être effectuée après une période raisonnable se soit écoulé depuis le moment où les créanciers hypothécaires étaient si notifiée.

L'article 289 (dispositions obligatoires)

Tout contrat qui est contraire aux dispositions des articles 280 à travers 287 et est désavantageux pour le superficiaire n'a aucun effet.

Article 289-2 (sectionnelle superficiaire)

(1) L'espace sur ou sous le sol peut être délimitée en parties supérieures ou inférieures, et peut être l'objet de la superficie pour la possession d'un bâtiment ou d'autres structures. Dans ce cas, l'utilisation des terres peut être limitée de manière à exercer ces superficies au moyen d'un acte de création.

(2) Même si une tierce personne a le droit d'utiliser et de prendre des bénéfices de la terre, si lui et toutes les personnes qui ont des droits sur elle, le consentement de le faire, une superficie en coupe comme prescrit au paragraphe (1) peut être établi. Dans ce cas, la troisième personne qui a le droit d'utiliser et de prendre des bénéfices de la terre, ne doit pas interférer avec l'exercice de la superficie.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 3723, avril 10, 1984;

Article 290 (dispositions appliquées mutatis mutandis)

(1) Les dispositions des articles 213, 214, et 216 à travers 244 sont applicables mutatis mutandis entre superficiaires, ou entre le superficiaire et le propriétaire du terrain attenant.

(2) Les dispositions des articles 280 à travers 289 et à l'alinéa (1) du présent article sont applicables mutatis mutandis à la superficie en coupe de l'article 289-2.   <Nouvellement inséré par la loi n 3723, avril 10, 1984>

CHAPITRE de la SERVITUDE

Article 291 (Contenu de la servitude)

Une personne ayant une servitude est en droit d'utiliser le terrain d'une autre personne pour la commodité et les avantages de son pays pour un certain but.

Article 292 (annexées Nature)

(1) Une servitude est transférée avec la propriété de la terre dominante qui lui sont rattachées, et est soumis à d'autres droits que la propriété existante sur la terre dominant, sauf si elle est par ailleurs prévue par l'acte de création.

(2) Une servitude ne peut être ni cédé, ni fait l'objet de tous les autres droits en dehors du fonds dominant.

Article 293 (Relations Co-propriété, cession partielle et de l'indivisibilité)

(1) Un co-propriétaire d'un terrain ne peut pas éteindre pour sa part une servitude existante pour le bénéfice de la terre ou une servitude par lequel la terre est dominée.

(2) Si la terre est partitionné, ou une partie de celui-ci est affecté, la servitude doit continuer à exister pour le bénéfice de chaque partie du fonds dominant ou sur chaque partie du fonds servant: réserve que la présente ne sont pas applicables aux autres parties du la terre si la servitude se rapporte uniquement à une partie de celui-ci.

Article 294 (période pour l'acquisition de la servitude)

Les dispositions de l'article 245 sont applicables mutatis mutandis que si une servitude est continue et apparente.

Article 295 (Acquisition et l'indivisibilité)

(1) Si un co-propriétaire acquiert une servitude, les autres co-propriétaires acquièrent aussi une servitude.

(2) Une interruption de la prescription acquisitive d'une servitude par la possession contre copropriétaires ne doit pas être efficace que si elle est faite contre chaque co-propriétaire qui exerce le servitude.

Article 296 (interruption, la suspension de la prescription extinctive et l'indivisibilité)

Si il ya deux ou plusieurs co-propriétaires exerçant la servitude une interruption ou de suspension de la prescription extinctive de la servitude se produisant en faveur de l'un d'entre eux est en vigueur au profit des autres copropriétaires.

Article 297 (Servitude pour l'eau)

(1) Si l'eau sur les terres soumises à un droit à l'eau ne suffit pas pour répondre aux exigences à la fois dominant et les terres servant, il doit, selon la demande de chaque morceau de terre, d'abord être affectées à des usages domestiques, et le reste à d'autres usages: pourvu que ce ne sont pas applicables si elle a été contraire prévue par l'acte de création.

(2) Si deux ou plusieurs droits à l'eau ont été créés au cours d'un même fonds servant, la personne ayant le droit de suite de l'eau ne peut pas interférer avec l'utilisation de l'eau par la personne ayant un droit antérieur à l'eau.

Article 298 (Obligation du propriétaire des terres et Servient Succession celle-ci)

Si le propriétaire du fonds servant a, par contrat, pris l'engagement de construire des structures, ou pour effectuer des réparations sur celui-ci, à ses propres frais pour le bénéfice d'une servitude, telle obligation sont dévolus successeurs limitées dans le titre du propriétaire du fonds servant terres.

Article 299 (secours d'obligation en livrant)

Le propriétaire du fonds servant peut se soulager de l'obligation mentionnée à l'article précédent en se rendant à la personne ayant droit à la servitude la propriété de cette partie de la terre qui est nécessaire pour la servitude.

Article 300 (utilisation commune des structures)

(1) Le propriétaire du fonds servant peut utiliser les structures sur le fonds servant construit par la personne ayant la servitude pour le bénéfice de la servitude, dans la mesure où il ne gêne pas l'exercice de la servitude.

(2) Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le propriétaire du fonds servant doit assumer le coût de la construction et de la conservation des structures en proportion avec l'avantage qu'il tire de celui-ci.

Article 301 (dispositions appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions de l'article 214 sont applicables mutatis mutandis à la servitude.

Article 302 (Servitude spécial)

Dans le cas où les habitants d'une certaine zone, en tant qu'organe collectif, ont le droit de prendre de l'herbe ou des arbres, attraper des animaux sauvages, de prendre la terre ou du sable, bétail arrière, ou prendre d'autres bénéfices de la terre de la région appartenant à un autre personne, les dispositions du présent chapitre sont applicables mutatis mutandis, sous la coutume de chaque localité.

CHAPITRE Ⅵ CHONSEGWON (droit au bail inscrit sur CAUTION BASE)

Article 303 (Contenu de Chonsegwon)

(1) Toute personne ayant chonsegwon est le droit de l'utiliser en conformité avec ses objectifs et de prendre les bénéfices de celle-ci, en payant le dépôt d'argent et la possession du bien immobilier appartenant à une autre personne. En outre, il a également droit à obtenir le remboursement de l'argent de dépôt, de préférence à d'autres créanciers ou les personnes ayant le droit de premier cycle, à l'égard de l'ensemble des biens immobiliers.   <Modifié par Loi n ° 3723, avril 10, 1984>

(2) des terres agricoles ne sera pas fait l'objet de chonsegwon.

Article 304 (Effet de Chonsegwon sur superficiaire ou location)

(1) Si un contrat de chonsegwon est créé sur un bâtiment sur le terrain appartenant à une autre personne, l'effet de celui-ci est applicable aux superficies créés pour le but de posséder le bâtiment ou la location.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, l'auteur de chonsegwon peut ne pas accomplir un acte qui éteint la superficie ou le bail sans le consentement de la personne ayant chonsegwon.

Article 305 (Chonsegwon cours de construction et juridiques superficiaire)

(1) Dans le cas où le terrain avec un bâtiment qui s'y trouve appartient à une seule et même personne, et chonsegwon est créé sur le bâtiment, le successeur limitée dans le titre de la propriété de la terre, est réputé avoir créé superficiaire juridiques pour l'auteur de chonsegwon : Etant entendu que, sur demande de la partie à contracter des chonsegwon, le loyer sur celui-ci sera déterminée par le tribunal.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, le propriétaire de la terre ne doit pas louer la terre à une autre personne, ni avoir d'autres superficiaire ou chonsegwon créés sur elle.

Article 306 (cession et location de Chonsegwon, etc.)

La personne ayant chonsegwon peut attribuer à une autre personne ou à fournir en garantie; et pendant la durée de chonsegwon il peut conclure un contrat pour chonchonse (sous-louer à une autre personne) ou de louer l'objet à une autre personne: réserve que la présente ne sont pas applicables dans les cas où chonchonse, la location et la cession sont interdits par les conditions de le contrat.

Article 307 (Effets de la cession de Chonsegwon)

Le cessionnaire de chonsegwon a les mêmes droits et devoirs que ceux du cédant de la chonsegwon vers l'auteur de la chonsegwon.

Article 308 (Responsabilité dans le cas où des Chonchonse, etc.)

Dans le cas où l'objet de chonsegwon devient celle de chonchonse ayant chonsegwon qui a tant loué ou contractées pour chonchonse sera responsable pour les dommages résultant d'un acte de Dieu qui ne serait pas né si le contrat d'chonchonse ou baux n'a pas été entré.

Article 309 (Fonctions de la personne Ayant Chonsegwon de Maintenance et Réparation)

La personne ayant chonsegwon doit maintenir l'état de statu quo de l'objet de chonsegwon et doit effectuer les réparations nécessaires dans le cours normal de la gestion de celui-ci.

Article 310 (revendication de la personne Ayant Chonsegwon de remboursement)

(1) Si la personne ayant chonsegwon a défrayé des dépenses aux fins d'améliorer l'objet de chonsegwon, ou d'autres dépenses utiles, il peut, aussi longtemps que l'augmentation de la valeur reste, exiger le remboursement de la propriétaire, soit au montant défrayé, ou le montant par lequel la valeur a augmenté, au choix dudit propriétaire.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, le tribunal peut, à la demande du propriétaire, lui donner le temps raisonnable pour le remboursement.

Article 311 (revendication de l'extinction de Chonsegwon)

(1) Si un chonsegwon personne ayant ne pas utiliser ou prendre profit de l'objet de chonsegwon selon les modalités appliquées à l'utilisation de celui-ci, ou selon le caractère de l'objet, l'auteur de chonsegwon peut prétendre à l'extinction de chonsegwon .

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, l'auteur de chonsegwon peut inviter la personne ayant chonsegwon pour restaurer l'objet à son état original ou peut exiger une compensation pour la perte qui en tient lieu.

Article 312 (Durée de Chonsegwon)

(1) La durée de chonsegwon sera pour pas plus de 10 ans. Si le délai prescrit dans le contrat dépasse 10 ans, il doit être ramené à 10 ans.

(2) Si la durée de chonsegwon   pour un bâtiment est fixé pour une période inférieure à un an, elle est considérée comme une année. <Nouvellement inséré par la loi n 3723, avril 10, 1984>

(3) Le chonsegwon peut être renouvelé. La période de renouvellement ne doit pas être plus de dix ans à compter de la date de celui-ci.

(4) Quand une personne qui a créé chonsegwon, pour un bâtiment n'a pas avisé la personne, ayant chonsegwon de son refus de renouveler le contrat, soit de l'intention à l'effet qu'il ne renouvellera pas si les conditions sont de ceux-ci ne changent pas, au sein d'un à six mois avant l'expiration de la durée de chonsegwon, il sera considéré qu'un nouveau contrat de chonsegwon est faite dans les mêmes conditions que le précédent, à l'expiration de la durée. Dans ce cas, la durée de chonsegwon   est réputé ne pas avoir été déterminée. <Nouvellement inséré par la loi n 3723, avril 10, 1984>

Article 312-2 (droit de demander augmentation ou de réduction de déposer de l'argent)

Si le montant de l'argent de dépôt devient inapproprié en raison d'une augmentation ou réduction de taxes, impôts publics, ou d'autres frais liés à l'immeuble sur lequel chonsegwon est créé, ou une fluctuation de la situation économique, une partie peut demander une augmentation ou une réduction de la quantité pour l'avenir: Fourni que, dans le cas d'une augmentation de la quantité, il ne doit pas dépasser le taux de base tel que prescrit par décret présidentiel.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 3723, avril 10, 1984;

Article 313 (Notification de l'extinction du contrat de Chonsegwon)

Si la durée de chonsegwon est pas prévu dans le contrat, chaque partie peut notifier à tout moment à l'autre partie de son intention d'éteindre chonsegwon et chonsegwon doit être éteint au bout de 6 mois se sont écoulés depuis la date de réception par l'autre partie de la notification.

Article 314 (Perte par la loi de Dieu)

(1) Si la totalité ou une partie de l'objet de chonsegwon est détruite par un acte de Dieu sur lequel le parti n'a aucun contrôle, l'chonsegwon sur la partie détruite doit être éteint.

(2) Si, dans le cas d'une destruction partielle en vertu de l'alinéa précédent, la personne ayant chonsegwon ne peut pas atteindre l'objectif de chonsegwon avec la partie restante, il peut en aviser l'auteur de chonsegwon de son intention d'éteindre l'ensemble chonsegwon et peut exiger la retour de l'argent de dépôt.

Article 315 (Responsabilité de la personne Ayant Chonsegwon d'indemnisation pour perte)

(1) Si la totalité ou une partie de l'objet de chonsegwon est détruit par une cause imputable à la personne ayant chonsegwon, il est tenu d'indemniser l'auteur de chonsegwon.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, l'auteur de chonsegwon aura le droit d'appliquer le dépôt d'argent à titre de compensation pour la perte, et si il ya un surplus, il reviendra à la personne ayant chonsegwon. Si elle est insuffisante, le constituant peut faire une demande pour le solde.

Article 316 (devoir de restaurer à son état original, droit de demander Achat)

(1) Lorsque chonsegwon est éteint selon les termes de la durée de chonsegwon, la personne ayant chonsegwon restituera l'objet de celle-ci à son état original et a le droit de supprimer toutes les choses qu'il a attaché à l'objet en question. Mais, si l'auteur de chonsegwon demande l'achat des choses attachées, la personne ayant chonsegwon ne peut pas refuser de vendre sans raisons justifiables.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, si la chose a été attaché à l'objet avec le consentement de l'auteur de la personne ayant chonsegwon chonsegwon peut demander le constituant d'acheter la chose ci-joint. En est de même dans le cas où la chose ci-joint a été acheté auprès de l'auteur de chonsegwon.

Article 317 (Extinction de Chonsegwon et performance simultanée)

Lorsque chonsegwon est éteint, l'auteur de chonsegwon doit recevoir de la personne ayant la livraison chonsegwon de l'objet et tous documents nécessaires à l'annulation de l'enregistrement de chonsegwon. Le constituant doit retourner le dépôt d'argent à la personne ayant chonsegwon simultanément.

Article 318 (Droit de la Personne Ayant Chonsegwon à la Demande enchères)

Chonsegwon retarde le retour de l'auteur Si le dépôt de l'argent, la personne ayant chonsegwon peut demander une vente aux enchères de l'objet de chonsegwon, conformément à la loi sur l'exécution civile.   <Modifiée par la loi n 5454, décembre 13, 1997; La loi n o 6544, décembre 29, 2001>

Article 319 (dispositions appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 213, 214, et 216 à travers 244 sont applicables mutatis mutandis entre les personnes ayant chonsegwon, ou entre une personne ayant chonsegwon et le propriétaire du terrain ou superficiaires voisine.

CHAPITRE Ⅶ DROIT DE RETENTION

Article 320 (matières de droit de rétention)

(1) Si le possesseur d'une chose ou d'instruments de valeur appartenant à une autre personne a toute réclamation résultant, à l'égard de ces biens ou instruments et si le paiement de la réclamation est due, il peut garder la possession de la chose ou instruments jusqu'à ce que la demande est satisfaits.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si la possession a son origine dans un acte illégal.

Article 321 (indivisibilité de droit de rétention)

Une personne ayant un droit de rétention peut exercer son droit sur l'ensemble de la chose ou de précieux instruments conservés jusqu'à ce que sa demande a été pleinement satisfait.

Article 322 (enchères, Sommaire de la demande de la satisfaction de la revendication)

(1) Une personne ayant un droit de rétention peut vendre l'article retenu à une vente aux enchères de la satisfaction de sa demande.

(2) Une personne ayant un droit de rétention, si il a des raisons valables, peut demander au tribunal d'appliquer l'article retenu à la satisfaction de sa créance au prix estimé par un expert. Dans un tel cas, la personne ayant un droit de rétention doit informer le débiteur de celle-ci à l'avance.

Article 323 (Droit de la collecte de fruits)

(1) Une personne ayant un droit de rétention peut recueillir les fruits produits à partir de l'article retenu et peut les appliquer à la satisfaction de sa demande de préférence aux autres créanciers:, sous réserve que si les fruits ne sont pas sous la forme d'argent, ils doivent être vendu à une vente aux enchères.

(2) Les fruits doivent d'abord être appliquées au paiement des intérêts, l'excédent éventuel, sur le principal.

Article 324 (Obligation de conserver les biens avec soin de bon gestionnaire)

(1) Une personne ayant un droit de rétention doit garder l'article retenu avec le soin d'un bon gestionnaire.

(2) Une personne ayant un droit de rétention ne peut, sans le consentement du débiteur, utiliser ou de louer l'article conservé ni en gage à titre de garantie: réserve que la présente ne sont pas applicables à une telle utilisation de la chose nécessaire pour sa préservation .

(3) Si une personne ayant un droit de rétention contrevient aux dispositions des deux alinéas précédents, le débiteur peut demander l'extinction du droit de rétention.

Article 325 (Droit d'exiger le remboursement)

(1) Si une personne ayant un droit de rétention a défrayé les dépenses nécessaires à l'égard de l'article retenu, il peut demander le remboursement de la propriétaire.

(2) Si une personne ayant un droit de rétention a défrayé les dépenses utiles à l'égard de l'article retenu, il peut, aussi longtemps que l'augmentation de la valeur reste, demander le remboursement soit du montant défrayé ou le montant par lequel la valeur a été augmenté au gré du propriétaire: Pourvu que la Cour peut, à la demande du propriétaire, lui donner le temps raisonnable de faire le remboursement.

Article 326 (de la prescription extinctive de créance garantie)

L'exercice d'un droit de rétention ne doit pas empêcher la prescription extinctive de courir contre la réclamation.

Article 327 (Aménagement Autres sécurité et d'extinction du droit de rétention)

Le débiteur peut demander l'extinction d'un droit de rétention sur l'ameublement sécurité raisonnable.

Article 328 (perte de possession et d'extinction du droit de rétention)

Un droit de rétention doit être éteint par la perte de la possession.

CHAPITRE de PLEDGE

SECTION 1 Serment d'Movables

Article 329 (matières de gage des biens meubles)

Un créancier gagiste de meubles est en droit de garder en sa possession des biens mobiliers qu'il a reçus du débiteur ou un tiers en garantie de sa créance, et d'obtenir la satisfaction de sa créance sur les biens mobiliers, de préférence à d'autres créanciers.

Article 330 (livraison du objet du gage)

Un engagement prendra effet dès la remise au créancier de l'objet du gage.

Article 331 (objet du gage)

Une chose qui ne peut être attribué ne doit pas être l'objet du gage.

Article 332 (interdiction de tenir des Possession Dérivée de la Chose promis par Pledger)

Un créancier gagiste ne peut pas laisser la possession pledger de maintien de l'article promis en son nom.

Article 333 (Ordre de priorité des Plusieurs promesses de biens mobiliers)

Si plusieurs promesses ont été créés sur un mobile pour sécuriser plusieurs dettes, l'ordre de leur priorité doit dépendre de la date de leur création.

Article 334 (portée de la revendication Secured)

Sauf disposition contraire prévue par un accord, un engagement doit obtenir le capital, les intérêts, pénalités, frais d'exécution de l'engagement, les frais pour la préservation de l'article promis, et les dommages résultant de l'inexécution de l'obligation ou de vices cachés l'article promis.

Article 335 (effet de retenir)

Un créancier gagiste peut retenir l'article promis jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction de sa demande prescrite à l'article précédent: Pourvu que ce droit ne peut être mis en place contre tout créancier qui a la priorité pour lui.

Article 336 (Sous-gage)

Un créancier gagiste peut, dans son propre droit, sous-engager l'article engagés sous sa propre responsabilité. Dans un tel cas, il est responsable même pour les dommages dus à acte de Dieu qui ne serait pas arrivé si l'article n'a pas été sous-engagés.

Article 337 (Conditions requises pour la création de sous-gage contre les débiteurs, etc.)

(1) Dans le cas prévu à l'article précédent, le sous-engagement ne peut pas être mis en place contre les débiteurs, cautionnement, pledger, et leurs successeurs en titre, sauf si le débiteur a été informé d'un tel sous-gage ou a donné son consentement à celle-ci .

(2) Si le débiteur a reçu notification ou a donné son consentement à celle-ci tel que prescrit à l'alinéa précédent, aucun paiement de la dette faite au créancier gagiste sans le consentement de la sous-gagiste peut être mis en place contre le sous-gagiste.

Article 338 (Enchères Sommaire de la demande de la satisfaction de la revendication)

(1) Un créancier gagiste peut vendre l'article promis aux enchères pour obtenir la satisfaction de sa demande.

(2) Un créancier gagiste peut demander au tribunal d'avoir engagé l'article approprié à la satisfaction de la dette dans la mesure de sa valeur estimative par un expert, à condition qu'il y est une raison valable pour le faire. Dans un tel cas, le créancier gagiste doit donner au débiteur et créancier nanti avis de la demande à l'avance.

Article 339 (Interdiction confisqués Pledge)

Un créancier nanti ne peut, par un contrat effectuée avant que la dette devient exigible, convenir que le créancier gagiste à titre de satisfaction de sa demande d'acquérir la propriété de l'article en gage ou en disposer autrement que de la manière prévue par les lois.

Article 340 (Satisfaction de la revendication sur d'autres biens que l'article Nanti)

(1) Un créancier gagiste peut obtenir satisfaction de sa créance sur d'autres biens du débiteur seulement en ce qui concerne cette partie qui n'a pas été satisfait de l'article promis.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si d'autres biens doit être répartie avant la répartition de l'article promis: Pourvu que les autres créanciers peuvent demander au créancier gagiste de déposer le montant réparti.

Article 341 (Droit à l'indemnité de la personne qui a promis la propriété de un pour verrouiller une autre obligation de)

Si une personne qui a engagé ses propres biens pour garantir une dette d'un autre, acquitte la dette ou perd la propriété de l'article engagés à la suite de l'application de l'engagement, il a droit à être indemnisé par le débiteur en conformité avec les dispositions relatif aux obligations de cautionnement.

Article 342 (Exercice d'engager contre d'autres choses que les articles mis en gage)

Un gage peut également être exercée contre de l'argent ou d'autres choses que le créancier nanti est en droit de recevoir en raison de la perte, les dommages ou l'expropriation de l'article promis. Dans un tel cas, une pièce jointe doit être prélevée sur celui-ci avant leur paiement ou la livraison.

Article 343 (dispositions appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 249 et 251 par les articles 321 à 325 sont applicables mutatis mutandis aux engagements de meubles.

Article 344 (promesses vertu d'autres lois)

Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis aux engagements créés par les dispositions d'un autre lois.

SECTION 2 Pledge des droits

Article 345 (objet du gage des droits)

Un droit de propriété peut être l'objet d'un nantissement: Fourni, Que le droit d'utiliser et de prendre le bénéfice de l'immeuble ne peut être l'objet d'un gage.

Article 346 (Modalité de la Création Pledge of Rights)

Sauf stipulation contraire par les lois, un gage de l'homme doit être créé par la méthode concernant le transfert de ces droits.

Article 347 (Livraison de documents attestant Obligation)

Lorsqu'une demande est faite l'objet d'un nantissement et il existe un document attestant cette revendication, la création de l'engagement prend effet par la remise au créancier gagiste du document.

Article 348 (Pledge contre la revendication d'hypothèques et inscription supplémentaires de nantissement)

Où une créance garantie par une hypothèque a été fait l'objet d'un nantissement, cela ne peut pas être efficace contre l'hypothèque moins un enregistrement supplémentaire de l'engagement est entré dans l'enregistrement de l'hypothèque.

Article 349 (Requisite pour mettre en place une promesse pour la revendication Nominatif)

(1) Si une demande nominative a été fait l'objet d'un nantissement, la création de l'engagement ne peut pas être mis en place sur le débiteur initial ou une autre tierce personne, à moins qu'il a été notifiée par le créancier nanti en conformité avec les dispositions de article 450 ou à moins que le débiteur initial a donné son consentement à celle-ci.

(2) Les dispositions de l'article 451 sont applicables mutatis mutandis à l'alinéa précédent.

Article 350 (méthode de création Pledge contre la Dette payable à ordre)

Lorsqu'une dette payable à ordre a été fait l'objet d'un nantissement, la création de l'engagement prend effet par l'approbation de l'instrument et sa remise au créancier gagiste.

Article 351 (méthode de création d'engager contre Bearer Instrument)

Si un instrument porteur a été fait l'objet d'un nantissement, la création de l'engagement prend effet par la remise au créancier gagiste de l'instrument.

Article 352 (Restriction à la disposition de droit par Pledger)

Sans le consentement d'un créancier gagiste, un créancier nanti ne peut pas éteindre un droit en vertu de l'engagement, ou ne peut pas faire des changements préjudiciable aux droits du créancier gagiste.

Article 353 (méthode d'exécution de la revendication en vertu Pledge)

(1) Un créancier gagiste peut collecter directement la demande en vertu de la promesse.

(2) Si l'objet d'une réclamation est de l'argent, le créancier gagiste peut obtenir le paiement direct de seulement une partie, que correspond à la quantité de sa propre demande.

(3) Si la demande mentionnée à l'alinéa précédent est devenue exigible plus tôt que la réclamation du créancier gagiste, le créancier gagiste peut demander au débiteur initial de déposer le montant payable avec le dépôt de la Cour. Dans ce cas, l'engagement doit exister sur l'argent ainsi déposé.

(4) Si l'objet de la demande est une autre chose que de l'argent, le créancier gagiste peut exercer sa promesse sur la chose déchargée.

Article 354 (méthode d'exécution de la revendication en vertu Pledge)

En plus des dispositions de la précédente   article, un créancier gagiste peut respecter son engagement par la méthode d'exécution comme prévu dans la Loi d'exécution civile. <Modifié par Loi n ° 6544, décembre 29, 2001>

Article 355 (dispositions appliquées mutatis mutandis)

En plus des dispositions du présent article, les dispositions de l'engagement des biens meubles sont applicables mutatis mutandis à l'engagement de l'homme.

CHAPITRE Ⅸ HYPOTHÈQUES

Article 356 (Contenu des hypothèques)

Un créancier hypothécaire a le droit d'obtenir satisfaction de sa demande de préférence aux autres créanciers de l'immeuble qui a été fournie par le débiteur ou par une tierce personne, en garantie sans transfert de sa possession.

Article 357 (Floating Somme hypothécaire)

(1) Un prêt hypothécaire peut être créé par le règlement que le montant maximal de la dette d'être fixé et en réservant la détermination de la dette à l'avenir. Dans ce cas, l'extinction ou le transfert de la dette qui a eu lieu avant que la dette est déterminé ne peut pas être efficace contre l'hypothèque.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent l'intérêt de la dette doit être considérée comme étant inclus dans le montant maximal de la dette.

Article 358 (effet périmètre de d'hypothèque)

L'effet d'une hypothèque doit s'étendre à toutes les choses qui sont attachés à l'immeuble qui est hypothéqué, y compris ses accessoires: réserve que la présente ne sont pas applicables aux cas disposition contraire par des actes ou convenu dans l'acte de création.

Article 359 (Effets sur les fruits)

Un prêt hypothécaire est efficace contre les fruits qui le créancier hypothécaire a obtenu ou peut obtenir de la hypothéqué immeuble après une pièce jointe a été prélevé sur elle: Pourvu que cela ne peut être mis en place contre la troisième personne qui a obtenu la propriété d'une superficie ou chonsegwon sur l'immeuble hypothéqué, sauf si le créancier hypothécaire lui a notifié de la pièce jointe.

Article 360 ​​(portée de la revendication Secured)

Un prêt hypothécaire doit obtenir le capital, intérêts, pénalités, dommages résultant de l'inexécution de l'obligation, et la charge de l'exécution de l'hypothèque. Lorsque la réparation des dommages est retardé, une hypothèque peut être exercé qu'en ce qui concerne les paiements dus au titre d'un an après le laps de temps pour l'exécution du principal.

Article 361 (Limites à la cession d'hypothèque)

Un prêt hypothécaire ne peut être cédé séparément de sa créance garantie et aussi ne peut être faite de la sécurité d'une autre revendication.

Article 362 (Supplément du bien hypothéqué)

Lorsque la valeur de la hypothéqué des biens a été visiblement diminué par les actes imputables à un créancier hypothécaire, le créancier hypothécaire peut demander pour la récupération à l'état d'origine ou de l'offre de sécurité raisonnable.

Article 363 (revendication du créancier hypothécaire pour les soumissionnaires de ventes)

(1) Un créancier hypothécaire peut vendre le bien hypothéqué aux enchères pour obtenir la satisfaction de sa demande.

(2) Une troisième personne qui a obtenu la propriété de l'immeuble hypothéqué peut aussi enchérir à la vente aux enchères.

Article 364 (paiement de la dette par un tiers acheteur)

Une troisième personne qui a obtenu la propriété de une superficie ou chonsegwon sur l'immeuble hypothéqué peut faire une réclamation pour l'extinction de l'hypothèque par le paiement de la dette au créancier hypothécaire.

Article 365 (Demande de vente aux enchères du bâtiment sur hypothéqué Land)

Lorsque le débiteur a construit un bâtiment sur le terrain après un prêt hypothécaire a été créé sur la terre, le créancier hypothécaire peut vendre ce bâtiment aux enchères avec la terre: Fourni, qu'il n'a pas le droit d'obtenir le paiement sur le produit des enchères de l'immeuble de préférence à tous les autres.

Article 366 (superficiaire juridique)

Lorsque le terrain et le bâtiment sur lui appartiennent à différentes personnes en raison de la vente aux enchères de l'immeuble hypothéqué, le propriétaire du terrain est réputé avoir créé une superficie pour le propriétaire de l'immeuble: Fourni que, dans ce cas, le loyer doit être déterminée par le tribunal à la demande de l'intéressé.

Article 367 (revendication de l'acheteur tiers de remboursement de frais)

Si le tiers acquéreur de l'hypothéqué des biens a défrayé les dépenses nécessaires ou utiles pour préserver et améliorer la propriété, il peut obtenir le remboursement sur le produit de la vente aux enchères de la propriété, de préférence à tous les autres, selon les dispositions de l'article 203 (1) et (2).

Article 368 (Hypothèques conjointes et dividendes du produit de celle-ci, la subrogation du créancier hypothécaire suivante en priorité)

(1) Lorsque deux ou plusieurs immeubles sont hypothéqués pour garantir une réclamation et le produit de la vente aux enchères doivent être appliquées simultanément à sa satisfaction, les charges au titre de l'obligation seront divisés proportionnellement au produit de la vente aux enchères de chaque immeuble.

(2) Si le produit de la vente aux enchères d'une partie des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent doivent être appliquées, le créancier hypothécaire peut obtenir la pleine satisfaction de sa demande sur la même; dans ce cas, le créancier hypothécaire prochaine priorité peut exercer le droit de les hypothèques antérieures par subrogation dans la mesure du montant que celui-ci aurait reçu sur d'autres immeubles en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent.

Article 369 (annexées Nature)

Lorsque la créance garantie par une hypothèque devient éteinte par l'achèvement de prescription ou pour toute autre raison, l'hypothèque doit également caducs avec elle.

Article 370 (dispositions appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 214, 321, 333, 340, 341 et 342 sont applicables mutatis mutandis aux prêts hypothécaires.

Article 371 (superficiaire et Chonsegwon hypothéqué)

(1) Les dispositions du présent chapitre sont applicables mutatis mutandis au cas où une superficie ou chonsegwon a été hypothéqué.

(2) Le débiteur hypothécaire qui a hypothéqué une superficie ou chonsegwon ne peut pas prendre des mesures pour les éteindre, sans le consentement du créancier hypothécaire.

Article 372 (Hypothèques vertu d'autres lois)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables mutatis mutandis aux hypothèques créées par les dispositions d'autres lois.

ALLÉGATIONS DE PARTIE

CHAPITRE Ⅰ DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 Objet des revendications

Article 373 (objet de la revendication)

Même quelque chose dont la valeur ne peut pas être calculé en argent, peut faire l'objet d'une réclamation.

Article 374 (Devoir de débiteur de Deliver chose de spécifique avec des soins de bon gestionnaire)

Si la livraison d'une chose spécifique est l'objet d'une réclamation, le débiteur est tenu de préserver une telle chose avec le soin d'un bon gestionnaire jusqu'à ce qu'il soit livré.

Article 375 (revendication des espèces)

(1) Lorsque l'objet d'une réclamation est désigné dans les espèces seulement, et sa qualité ne peut être déterminée par la nature de l'acte juridique ou par l'intention des parties, le débiteur est tenu d'exécuter avec une chose de qualité moyenne.

(2) Si, dans les cas mentionnés dans le paragraphe précédent, le débiteur a rempli tous les actes qui sont nécessaires pour l'exécution ou a avec le consentement du créancier désigné une chose à accomplir, une telle chose ne constitue désormais l'objet de la demande .

Article 376 (de créance pécuniaire)

Où est l'objet d'une réclamation doit être livré en une sorte de monnaie, et la monnaie a cessé d'avoir cours légal au moment où la demande devient exigible, le débiteur est tenu d'effectuer le paiement dans une autre monnaie légale.

Article 377 (de créance pécuniaire en devises étrangères)

(1) Où est l'objet d'une réclamation doit être livré en monnaie étrangère, le débiteur peut, à son choix, effectuer le paiement dans tout type de monnaie du pays.

(2) Lorsque l'objet d'une réclamation doit être livré en une sorte de monnaie étrangère et la monnaie a cessé d'avoir cours légal au moment où la créance devient exigible, le paiement doit être effectué dans une autre monnaie du pays.

Article 378 (de créance pécuniaire en devises étrangères)

Si le montant d'une créance est désigné en devises, le débiteur peut effectuer le paiement en monnaie coréenne, au taux de change actuel au lieu d'exécution lorsque la livraison est effectuée.

Article 379 (taux d'intérêt légal)

Le taux d'intérêt d'une réclamation portant intérêt, sauf disposition contraire par d'autres lois ou convenu par les parties, sera de cinq pour cent par an.

Article 380 (Alternative revendication)

Où est l'objet d'une réclamation doit être déterminé en fonction de l'option parmi deux ou plusieurs actes, sauf disposition contraire par d'autres lois ou convenue par les parties, le droit d'option sont dévolus au débiteur.

Article 381 (transfert du droit d'option)

(1) Lorsque la période pour l'exercice d'un droit d'option est spécifiée, et la partie ayant un droit d'option ne parvient pas à exercer dans le délai, l'autre partie, après avoir déterminé un délai raisonnable, peut donner un avis péremptoire de faire une l'option; dans un cas où la partie ayant un droit d'option ne parvient pas à le faire dans le délai raisonnable fixe, le droit d'option est exercé par l'autre partie.

(2) Lorsque la période pour l'exercice d'un droit d'option est pas précisé, après que la réclamation est due, l'autre partie, après avoir déterminé un délai raisonnable, donne avis péremptoire pour faire une option, et la partie ayant un droit de option ne permet pas de le faire dans ce délai, il devient alors identique à l'alinéa précédent.

Article 382 (Exercice du droit d'option par les deux parties)

(1) Si l'option est faite par l'une des parties, elle doit être faite par la déclaration d'intention à l'autre partie.

(2) La déclaration d'intention mentionné dans le paragraphe précédent ne peut être révoqué sans le consentement de l'autre partie.

Article 383 (Exercice du droit d'option par un tiers)

(1) Si l'option est faite par une tierce personne, elle doit être faite par la déclaration d'intention à la fois au débiteur et au créancier.

(2) La déclaration d'intention mentionné dans le paragraphe précédent ne peut pas être révoqué sans le consentement des deux le créancier et le débiteur.

Article 384 (transfert du droit d'option de libre passage à la troisième personne)

(1) Dans le cas où une tierce personne ne peut pas faire une option, le droit d'option est exercé par le débiteur.

(2) Si une tierce personne ne fait pas une option, le créancier ou le débiteur peut notifier lui de faire une option dans un délai raisonnable fixe, et si la troisième personne omet de le faire dans le délai, le droit d'option est dévolu dans le débiteur.

Article 385 (Spécification d'Alternative revendication raison de l'impossibilité d'exécution)

(1) Si, entre deux ou plusieurs actes de performances qui doivent être pris en vertu d'une option, dont certains ont été soit impossible à réaliser dans le début ou la suite devenu impossible à exécuter, l'objet de la réclamation doit exister à l'égard de les actes restants.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, si un acte d'exécution est devenue impossible en raison de la négligence de la partie qui n'a pas le droit d'option.

Article 386 (Effet rétroactif de l'option)

L'option prend effet rétroactivement à partir du moment l'obligation est née: Pourvu que le droit d'une tierce personne ne peut pas être lésés.

SECTION 2 Effet de la revendication

Article 387 (délai d'exécution et le délai de la performance)

(1) Où un temps défini pour l'exécution d'une demande est fixée, le débiteur doit être responsable d'un retard à partir du début de ce temps. Si un temps indéfini pour l'exécution d'une demande est fixée, le débiteur doit être responsable de tout retard à partir du moment où le débiteur a pris conscience de l'arrivée du temps pour la performance.

(2) Si un temps pour l'exécution d'une demande est pas fixée, le débiteur doit être responsable du retard à partir du moment où la demande pour des performances a été faite sur lui.

Article 388 (déchéance du bénéfice du Temps)

Le débiteur ne peut pas revendiquer le bénéfice de temps dans les circonstances suivantes:

1. Si le débiteur a endommagé, d'animaux ou de la sécurité; et

2. Si le débiteur a manqué à l'obligation de fournir le cautionnement.

Article 389 (exécution forcée de l'obligation)

(1) Si un débiteur ne remplit pas son obligation volontairement, le créancier peut demander à un tribunal pour l'exécution obligatoire de celle-ci: réserve que la présente ne sont pas applicables aux cas où la nature de l'obligation ne le permettent pas.

(2) Si l'obligation mentionnée dans le paragraphe précédent a un acte juridique pour son sujet, l'application peut être présentée à un tribunal pour une décision qui doit agir comme un substitut à une déclaration d'intention par le débiteur; si elle a un acte qui ne sont pas tout à fait personnelle envers le débiteur pour son sujet, l'application peut être présentée à un tribunal d'obliger la performance par une tierce personne aux frais du débiteur.

(3) Lorsque l'obligation a inaction pour son sujet, et le débiteur l'a violé, une demande peut être présentée à un tribunal d'avoir ce qui a été violée par le débiteur retiré à la charge du débiteur, et que des mesures raisonnables de précaution soient prises contre la répétition avenir.

(4) Les dispositions des trois alinéas précédents ne portent pas atteinte à une demande d'indemnisation pour les dommages.

Article 390 (non-exécution des obligations et l'indemnisation pour les dommages)

Si un débiteur ne parvient pas à effectuer des performances en conformité avec la teneur et la portée de l'obligation, le créancier peut réclamer des dommages: pourvu que ce ne sont pas applicables au cas où la performance est devenue impossible et où cela ne tient pas à l'intention du débiteur ou négligence.

Article 391 (intention ou négligence de la Performance Assistant)

Lorsqu'un agent par la loi pour la performance des effets débiteur en lieu et place de celui-ci ou l'exécution des effets débiteur par l'autre personne comme un employé, l'intention ou la négligence de l'agent par la loi ou l'autre personne doit être considérée comme celle du débiteur.

Article 392 (indemnisation des dommages résultant de retards d'exécution)

Le débiteur doit être responsable des dommages durant le délai de la performance même où il est pas à la négligence: réserve que la présente ne sont pas applicables aux cas où le dommage est inévitable, même si il a joué au moment où le temps de la performance est devenue exigible.

Article 393 (portée de l'indemnisation pour les dommages)

(1) La compensation pour les dommages résultant de la non-exécution d'une obligation doit être limitée à des dommages-intérêts ordinaires.

(2) Le débiteur est responsable de la réparation des dommages qui ont été soulevées par des circonstances particulières, que si il l'avait prévu ou aurait pu prévoir de telles circonstances.

Article 394 (Méthode de compensation pour les dommages)

Sauf accord contraire des parties, les dommages doivent être récupérés dans l'argent.

Article 395 (Délai de performance et de dommages-intérêts compensatoires)

Lorsque le débiteur a retardé l'exécution d'une obligation, et le débiteur ne parvient pas à effectuer dans un délai raisonnable fixe que le créancier a donné un avis, ou la performance après un délai est plus rentable pour le créancier, le créancier peut refuser d'accepter l'exécution et la demande dommages-intérêts en lieu et place de la performance.

Article 396 (négligence contributive)

Si il ya eu négligence de la part du créancier à l'égard de la non-exécution de l'obligation, le tribunal doit prendre en compte dans la détermination de la responsabilité et l'évaluation du montant des dommages et intérêts.

Article 397 (Règles spéciales pour non-exécution de la dette monétaire)

(1) Le montant des dommages-intérêts pour non-exécution d'une dette monétaire est déterminée par le taux d'intérêt légal: Etant entendu que dans le cas où il existe un taux d'intérêt convenu qui ne dépasse pas la limitation prévue par les lois et subordonné statuts, que le taux d'intérêt convenu prévaudront.

(2) En ce qui concerne les dommages-intérêts mentionnés à l'alinéa précédent, le créancier est pas tenu de prouver les dommages réels, ni le débiteur peut établir l'absence de négligence comme moyen de défense.

Article 398 (de dommages-intérêts)

(1) Les parties peuvent déterminer à l'avance le montant des dommages à payer en cas de la non-exécution d'une obligation.

(2) Lorsque le montant des dommages-intérêts déterminés à l'avance est trop excessive, le tribunal peut réduire le montant à une somme plus raisonnable et appropriée.

(3) La détermination à l'avance du montant des dommages-intérêts ne doit pas affecter la demande du créancier pour la performance ou la résiliation du contrat.

(4) L'accord d'une pénalité est présumé être déterminé à l'avance du montant des dommages-intérêts.

(5) Même dans le cas où les parties ont convenu d'avance que quelque chose d'autre que de l'argent doit être appliquée à titre de dédommagement, les dispositions des alinéas précédents sont applicables mutatis mutandis.

Article 399 (la subrogation de débiteur à créancier de raison de l'indemnisation des dommages)

Si un créancier a reçu à titre de dommages la pleine valeur de la chose ou de droit qui fait l'objet de la demande, le débiteur exerce de plein droit subrogée dans la position du créancier à l'égard de telle chose ou à droite.

Article 400 (Mora creditoris)

Si un créancier est incapable d'accepter l'exécution d'une obligation ou refuse de l'accepter, comme créancier doit être responsable du retard à compter du moment où la performance a été versé au dossier.

Article 401 (Mora creditoris et la responsabilité des débiteur)

Si le débiteur n'a pas l'intention ou de négligence grave à l'égard de la non-exécution, comme débiteur doit, au cours de retard, le créancier de l'acceptation, libres de toute responsabilité découlant de la non-performance.

Article 402 (Acceptation Retard de l'obligataire et la responsabilité des débiteur)

Pendant une période de retard de la part du créancier, le débiteur est pas tenu de payer l'intérêt, même si l'obligation est accompagné par l'intérêt.

Article 403 (Mora creditoris et responsabilité du créancier)

Si la dépense pour la garde de l'objet ou de la performance est augmentée en raison du retard de la part du créancier, le montant de l'augmentation des dépenses sera déduit du compte du créancier.

Article 404 (Droit de l'obligataire de subrogation à débiteur)

(1) Un créancier peut, afin de préserver sa demande, exercer les droits appartenant au débiteur: réserve que la présente ne sont pas applicables à ces droits qui sont strictement personnelle au débiteur.

(2) Avant une réclamation devient exigible, le créancier ne peut exercer les droits mentionnés à l'alinéa précédent sans la permission de la cour: réserve que la présente ne sont pas applicables à un acte de conservation.

Article 405 (avis quant aux droits de subrogation de débiteur exercice de de l'obligataire)

(1) Si le créancier, selon les dispositions de l'alinéa (1) de l'article précédent, a exercé les droits, à l'exception de l'acte de conservation, il est tenu de donner un préavis au débiteur.

(2) Après le débiteur a reçu l'avis en vertu du paragraphe précédent, même si il a disposé de ses droits, cela ne doit pas être ainsi mis en place contre le créancier.

Article 406 (Droit de l'obligataire de révocation)

(1) Si le débiteur n'a effectué aucun acte juridique qui a un droit de propriété pour son sujet, avec la connaissance que ce serait porter atteinte au créancier, le créancier peut demander au tribunal sa révocation et la restitution de son état d'origine: Fourni, Ce ce ne sont pas applicables dans le cas où une personne qui a retiré un avantage tel acte ou un acquéreur subséquent était, au moment de l'acte ou de l'achat, ignorant le fait que ce serait porter atteinte au créancier.

(2) L'action mentionnée à l'alinéa précédent doit être introduite dans un an à partir du moment où le créancier a pris connaissance de la cause de la révocation, ou dans les cinq ans à partir du moment où l'acte juridique a été fait.

Article 407 (Effet de la révocation par bénéficiaire)

La révocation et la restitution de son état d'origine, conformément aux dispositions de l'article précédent doivent prendre effet pour le bénéfice de tous les créanciers.

SECTION 3 Plusieurs créanciers et des débiteurs

Sous-section 1 Dispositions générales

Article 408 (Relation des revendications divisible)

Lorsqu'il existe plusieurs créanciers ou débiteurs, ils sont, en l'absence de tout autre accord, ont des droits ou assumer des fonctions dans des proportions égales.

Sous-section 2 dans les revendications divisibles et obligations indivisibles

Article 409 (de la revendication indivisible)

Lorsque l'objet d'une réclamation est indivisible par sa nature ou par une déclaration d'intention par les parties, et il ya plusieurs créanciers, chaque créancier peut demander l'exécution au nom de tous les créanciers et le débiteur peut affecter les performances à tout créancier au nom de tous les créanciers.

Article 410 (Effet des faits surgies à l'un des créanciers)

(1) Parmi les créanciers ayant des créances indivisibles, un acte commis par, ou de tout fait concernant une quelconque des créanciers, à l'exception du fait qui a un effet sur tous les créanciers selon l'article précédent, n'a pas d'effet sur les autres créanciers .

(2) Si une novation ou une version a été effectuée entre l'un des créanciers ayant des créances indivisibles et le débiteur, d'autres créanciers qui ont reçu la performance de l'ensemble de l'obligation doit rembourser le débiteur qui aurait été attribué à ce créancier si il avait pas perdu son droit.

Article 411 (obligations et aux dispositions indivisibles appliquée mutatis mutandis)

Lorsque plusieurs personnes supposent une obligation indivisible, les dispositions des articles 413 par 415, 422, et 424 à travers 427 ainsi que ceux de l'article précédent sont applicables mutatis mutandis.

Article 412 (conversion en revendication divisible et divisible Obligation)

Lorsqu'une demande indivisible ou l'obligation est convertie en une divisible par rapport aux créanciers ou les débiteurs, chaque créancier peut demander l'exécution que dans le respect de sa propre part, et chaque débiteur est responsable de la performance que dans le respect de la part incombant sur lui-même à effectuer.

Sous-section 3 Jo int et Plusieurs Obligation

Article 413 (Contenu de la conjointe et solidaire Obligation)

Si chacun des plusieurs débiteurs a la responsabilité d'effectuer la totalité de l'obligation, et la performance de l'un des débiteurs rejets obligation de l'autre, l'obligation est une obligation conjointe et solidaire.

Article 414 (demande d'exécution contre des débiteurs Chaque conjointement et solidairement responsables)

Le créancier peut demander l'exécution, en tout ou en partie de l'obligation, contre l'un des débiteurs conjointement et solidairement responsables ou tous d'entre eux simultanément ou successivement.

Article 415 (nullité ou la caducité à l'égard des débiteurs)

Le motif de détruire ou d'éviter un acte juridique à l'égard de l'un des débiteurs conjointement et solidairement responsables, ne doit pas affecter l'obligation autres.

Article 416 (Absolute effet de la demande pour la performance)

Une demande pour une performance faite lors de l'un des débiteurs conjointement et solidairement responsables sera efficace que contre les autres.

Article 417 (Absolute Effet de Novation)

Si une novation a été effectuée entre l'un des débiteurs conjointement et solidairement responsables et le créancier, la réclamation doit être éteint en faveur de tous les débiteurs.

Article 418 (Absolute Effet de compensation)

(1) Lorsque l'un des débiteurs solidairement responsable a une demande reconventionnelle contre le créancier et le débiteur fait une compensation, la réclamation doit être éteint en faveur de tous les débiteurs.

(2) Si le débiteur qui a une demande reconventionnelle ne fait pas une compensation, les autres débiteurs peut faire une compensation uniquement dans la mesure de sa part de l'obligation.

Article 419 (Absolute Effet de la presse)

Un communiqué d'une obligation donnée à l'un des débiteurs solidairement responsables, doit être efficace en faveur des autres débiteurs conjointement et solidairement responsables que dans la mesure de sa part de l'obligation.

Article 420 (Absolute Effet de la fusion)

Si une fusion a eu lieu entre l'un des débiteurs conjointement et solidairement responsables et le créancier, les autres débiteurs solidairement responsables doivent également être soulagés de leur obligation que dans la mesure de l'action incombent à un tel débiteur.

Article 421 (Absolute Effet de la prescription extinctive)

Si la prescription extinctive a été réalisée pour l'un des débiteurs conjointement et solidairement responsables, les autres débiteurs solidairement responsables doivent également être soulagés de leur obligation que dans la mesure de l'action incombent à un tel débiteur.

Article 422 (Absolute Effet de Mora creditoris)

L'acceptation de retard, le créancier de contre l'un des débiteurs conjointement et solidairement responsables, entrera en vigueur dès les autres débiteurs solidairement responsables.

Article 423 (Principes quant à la relativité de l'effet)

Sauf pour les questions mentionnées dans les sept articles précédents, toutes les autres questions relatives à l'un des débiteurs conjointement et solidairement responsables ne doivent pas être efficace sur les autres débiteurs.

Article 424 (égalité de contribution)

L'étendue de la part incombant aux débiteurs solidairement tenues de contribuer, doit être présumé comme égaux.

Article 425 (droit au remboursement du débiteur qui a effectué à ses frais)

(1) Si l'un des débiteurs solidairement responsable a, par exécution de l'obligation ou non à ses propres frais, achetés une décharge pour le profit commun, il a droit au remboursement des autres débiteurs conjointement et solidairement responsables en proportion de leur actions respectives.

(2) Le droit de remboursement mentionné dans le paragraphe précédent doit comprendre l'intérêt légal à compter du jour de la décharge, et les dépenses ou les pertes étaient inévitables, ou autre compensation pour des dommages-intérêts.

Article 426 (Remarquez que Requisite de remboursement)

(1) Lorsque l'un des débiteurs solidairement responsable a, sans en avertir les autres débiteurs conjointement et solidairement responsables, procuré une décharge commune par la performance ou autrement, à ses frais, et l'un des autres débiteurs avaient un moyen de défense contre le créancier , il peut le configurer contre un tel, comme débiteur a commis un acte de libération que dans la mesure de l'action incombe à lui-même, et si le motif de défense pour mettre en place est un ensemble-off, la demande qui doit être éteint par une compensation, doit être transféré à un tel, comme débiteur a commis un acte de libération.

(2) Lorsque l'un des débiteurs solidairement responsable omet de notifier aux autres débiteurs conjointement et solidairement responsables qu'il a procuré une décharge commune par la performance ou autrement, à ses frais, et l'un des autres débiteurs conjointement et solidairement responsable a en bonne foi effectué performances ou autrement procuré une décharge pour la valeur, il doit insister sur l'efficacité de sa propre loi pour la décharge.

Article 427 (Partager incombe débiteur est insolvable)

(1) Si l'un des débiteurs solidairement responsable n'a pas de moyens suffisants pour faire le remboursement, la partie dont il est incapable de payer doit être pris en charge par la personne demandant le remboursement et les autres débiteurs solvables en proportion de leurs parts respectives: Fourni, que si la partie demandant le remboursement est à la négligence, il ne peut pas exiger des autres débiteurs conjointement et solidairement responsable à supporter leurs actions proportionnées.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, si l'un des autres débiteurs qui sont à porter la part de remboursement du débiteur, qui est insolvable, a obtenu la libération par le créancier de sa responsabilité conjointe et solidaire, le créancier doit supporter la partie incombe au débiteur.

Sous-section 4 caution Obligation

Article 428 (Contenu de caution Obligation)

(1) La caution est responsable d'exécuter l'obligation sur laquelle le débiteur principal a fait défaut.

(2) Le cautionnement peut être faite pour une obligation future.

Article 429 (Étendue de la caution Obligation)

(1) L'obligation de cautionnement doit inclure les intérêts sur l'obligation principale, pénalité, dommages-intérêts, et tous les autres frais inhérents à l'obligation principale.

(2) La caution peut prévoir à l'avance le montant de la pénalité ou d'autres dommages-intérêts à l'égard de sa propre obligation de cautionnement.

Article 430 (annexées nature de la caution Obligation)

Si le fardeau d'une caution est supérieure à celle de l'débiteur principal soit comme à son objet ou ses termes, elle doit être réduite dans la mesure de l'obligation principale.

Article 431 (Requisite à caution)

(1) Lorsqu'un débiteur est tenu de fournir caution, telle caution doit être une personne qui a pleine capacité et les ressources suffisantes pour la performance.

(2) Si la caution cesse d'avoir les ressources suffisantes pour la performance, le créancier peut exiger substitution d'une autre pour telle caution.

(3) Lorsque le créancier a désigné la caution, les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables.

Article 432 (Aménagement Autre Sécurité)

Le débiteur peut être libéré de l'obligation de fournir une caution en fournissant une autre garantie raisonnable en tenant lieu.

Article 433 (cautionnement et de la Défense du débiteur principal)

(1) Une caution peut se prévaloir d'une défense contre le créancier qui l'débiteur principal a contre le créancier.

(2) Une renonciation d'une défense par le débiteur principal ne sera pas efficace contre une caution.

Article 434 (caution et le droit à compensation du débiteur principal)

Une caution peut se prévaloir de toute réclamation dont le débiteur principal a contre le créancier comme un ensemble d'arrêt contre ce dernier.

Article 435 (Caution et Droit de révocation, etc., du principal débiteur)

Pour autant que le débiteur principal a le droit de révocation, l'annulation ou la résiliation contre le créancier, la caution peut refuser d'exécuter l'obligation contre le créancier.

Article 436 (Caution à annulable Obligation)

Si la caution a garanti une obligation qui est annulable et dont il était conscient au moment de la conclusion du cautionnement, et il existe la non-exécution ou de la révocation de l'obligation principale, il est présumé avoir assumé une obligation indépendante de la même ténor que l'obligation principale.

Article 437 (Défense par la caution de péremptoire avis et d'enquête)

Si un créancier a exigé exécution de l'obligation de la caution, après avoir prouvé que le débiteur principal dispose de moyens suffisants pour effectuer la performance et que l'exécution serait facile, la caution peut présenter un plaidoyer en défense que le créancier doit exiger de la principale débiteur et qu'il doit d'abord prélever l'exécution sur la propriété du débiteur principal: Fourni, Que si la caution a assumé une obligation conjointement et solidairement responsable avec le débiteur principal, ce ne sera pas applicable.

Article 438 (Effet du manque de diligence à l'avis péremptoire ou enquête)

Nonobstant le fait que la défense a été faite par une caution conformément aux dispositions de l'article précédent, et le créancier a, en raison de ses laches, pas été en mesure d'obtenir une performance totale ou partielle de l'emprunteur, la caution doit être déchargé de sa responsabilité dans la mesure où le créancier aurait reçu performance, si il n'a pas fait preuve de négligence.

Article 439 (bénéfice de division par les co-cautions)

Même lorsque plusieurs cautions ont assumé leurs engagements pour une obligation par des actes distincts, les dispositions de l'article 408 sont applicables.

Article 440 (Effet de interruption de la prescription contre caution)

Une interruption de la prescription contre le débiteur principal doit également être efficace contre la caution.

Article 441 (droit au remboursement de la caution fiduciaire)

(1) Si une caution qui est devenue telle à la demande de a le débiteur principal, sans négligence de sa part, a causé l'obligation principale d'être éteinte par son exécution ou à ses propres frais, telle caution doit avoir le droit d'être indemnisé par le débiteur principal.

(2) Les dispositions de l'article 425 (2) sont applicables mutatis mutandis aux cas visés à l'alinéa précédent.

Article 442 (Droit de préliminaire Remboursement de la caution fiduciaire)

(1) La caution qui est devenue telle à la demande du débiteur principal peut exercer à l'avance son droit de remboursement contre le débiteur principal dans l'un des alinéas suivants:

1. Lorsque la caution a, sans sa négligence, avait jugement rendu contre lui ordonnant performances au créancier;

2. Si le débiteur principal a été déclarée en faillite, et le créancier ne participent pas à la masse de la faillite;

3. Si cinq ans se sont écoulés après la conclusion du contrat de cautionnement, dans le cas où l'heure de l'exécution de l'obligation est incertain et même sa durée maximale est indéterminable; et

4. Si le temps pour l'exécution de l'obligation est arrivé.

(2) Dans le cas de l'alinéa 4 du paragraphe précédent, peu de temps accordé par le créancier au débiteur principal après la conclusion du contrat de cautionnement peut être mis en place contre la caution.

Article 443 (demande de décharge par débiteur principal)

Lorsqu'un débiteur principal indemnise la caution en conformité avec les dispositions de l'article précédent, il peut exiger de la caution pour éteindre l'obligation pour lui ou demande de la caution à fournir une garantie, ou il peut se soulager de sa responsabilité d'indemnisation en faisant un dépôt du montant de l'indemnisation, fournir une sûreté ou de se procurer une décharge de la caution.

Article 444 (Droit de Remboursement des Nonfiduciary caution)

(1) Dans le cas où une personne qui est devenu la caution sans la demande du débiteur principal, a exécuté l'obligation ou a autrement, à ses propres frais, procuré la décharge du débiteur principal, ce dernier est tenu d'indemniser la caution dans la mesure où il a été enrichi que du temps de la décharge.

(2) Dans le cas où une personne est devenue caution contre la volonté du débiteur principal, a exécuté l'obligation ou a contraire à ses propres frais procuré la décharge du débiteur principal, ce dernier est tenu d'indemniser la caution que dans la mesure que ce dernier est toujours en cours enrichi.

(3) Si, dans le paragraphe précédent, le débiteur principal prétend qu'il avait, avant la demande d'indemnisation, une bonne cause pour compensation contre le créancier, la demande, qui aurait été éteinte par une telle compensation, seront transférés à la caution.

Article 445 (Remarquez que Requisite de remboursement)

(1) Si la caution a, sans en avertir le débiteur principal, effectué ou autrement acquis une décharge de l'obligation principale, à ses frais, et le débiteur principal avait un moyen de défense contre le créancier, il peut mettre en place contre la caution, et dans le cas où la défense de sorte mis en place est un ensemble-off, la demande qui serait éteinte par la compensation doit être transféré à la caution.

(2) Si la caution n'a pas notifié au débiteur principal qu'il avait exécuté l'obligation ou autrement procuré à ses frais une décharge, et le débiteur principal a de bonne foi effectué performances au créancier ou autrement acquis une décharge pour la valeur, la débiteur principal peut traiter son acte de décharge efficace.

Article 446 (Obligation des avis de renvoi à caution du débiteur principal)

Lorsque le débiteur principal n'a pas notifié à la personne qui est devenue une caution à la demande du débiteur principal qu'il a obtenu une décharge par son propre fait, et la caution a de bonne foi effectué performances au créancier ou autrement a procuré une décharge pour la valeur, la caution peut traiter son acte de décharge efficace.

Article 447 (Droit de Remboursement de personne qui est devenue caution pour un des débiteurs conjointement et solidairement responsables ou des indivisible Obligation)

Une personne qui est devenue la caution pour l'un des débiteurs conjointement et solidairement responsables ou d'une obligation indivisible droit d'être indemnisé des autres débiteurs seulement en proportion de leurs parts respectives.

Article 448 (Droit de remboursement entre Co-cautions)

(1) Lorsqu'il ya plusieurs cautions, dont l'un a effectué la performance au-delà de la part qui lui incombe, les dispositions de l'article 444 sont applicables mutatis mutandis.

(2) Si l'obligation principale est indivisible ou chaque caution a assumé l'obligation dont ils sont conjointement et solidairement responsables les uns des autres ou avec le débiteur principal, et l'une des cautions a effectué la performance au-delà de la part qui lui incombe, les dispositions des articles 425 à travers 427 sont applicables mutatis mutandis.

SECTION 4 cession de créance

Article 449 (Cessibilité Nature de la réclamation)

(1) Une demande peut être affecté, sauf dans les cas où sa nature ne le permettent pas.

(2) Si les parties ont déclaré une intention contraire, une réclamation ne peut être cédé: fourni, que cette déclaration d'intention, ne peut pas être mis en place contre une tierce personne agissant de bonne foi.

Article 450 (Requisite pour mettre en place la cession de créance nominatives contre débiteur)

(1) La cession d'une créance nominatif ne peut être mis en place contre le débiteur ou de toute autre tierce personne, à moins que le cédant a donné notification à débiteur ou le débiteur a consenti.

(2) L'avis ou le consentement mentionné à l'alinéa précédent ne peuvent pas être mis en place contre une tierce personne autre que le débiteur, sauf si elle est mise par écrit avec une date fixe certifié.

Article 451 (Effet du consentement ou de l'avis)

(1) Si le débiteur a donné son consentement comme mentionné dans l'article précédent sans réserve, il ne peut pas mettre en place contre le cessionnaire tout moyen de défense qu'il aurait pu mettre en place contre le cédant: Etant entendu que si le débiteur n'a rien payé au cédant pour la décharge de son obligation, il peut récupérer, et si il avait subi une nouvelle obligation de lui, il peut la traiter comme si elle avait pas été effectuées.

(2) Lorsque le cédant a simplement donné un avis de la cession, le débiteur peut opposer au cessionnaire tout moyen de défense qui a surgi contre le cédant avant la réception de l'avis.

Article 452 (Avis de cession et de l'estoppel)

(1) Si un cédant a donné avis d'une cession de créance au débiteur, même dans le cas où la cession n'a pas été faite ou que la cession est nulle et non avenue, un débiteur de bonne foi peut être mis en place une défense qui peut mis en place contre le cessionnaire, contre le cédant.

(2) L'avis mentionné à l'alinéa précédent ne peut être retirée sans le consentement du cessionnaire.

SECTION 5 Assomption de Obligation

Article 453 (Assomption de Obligation par contrat avec l'obligataire)

(1) Une troisième personne peut assumer une obligation par contrat conclu avec le créancier et ainsi décharger l'obligation pour le débiteur, sauf dans le cas où sa nature ne s'y opposent.

(2) Une troisième personne qui n'a aucun intérêt dans l'obligation ne peut pas assumer une obligation contre la volonté du débiteur.

Article 454 (Assomption de Obligation par contrat avec le débiteur)

(1) Si une tierce personne a pris en charge une dette par contrat conclu avec le débiteur, il doit être effective à partir du moment où le créancier a donné son consentement à celle-ci.

(2) L'autre partie à laquelle le consentement ou le refus du créancier prend effet à, doit être le débiteur ou une tierce personne.

Article 455 (avis péremptoire pour confirmer si de consentir ou non)

(1) Dans le cas de l'article précédent, le troisième ou le débiteur peut demander au créancier de répondre si il va consentir ou non dans un délai raisonnable fixe.

(2) Si le créancier n'a pas envoyé une réponse définitive dans un délai raisonnable en précisant si elle consent ou non, elle est considérée comme un refus.

Article 456 (suppression ou la modification de l'Assomption de Obligation)

Les parties peuvent retirer ou modifier l'hypothèse d'une obligation selon un contrat entre un tiers et la obliger au moment du consentement du créancier.

Article 457 (Effet rétroactif de l'Assomption de Obligation)

Le consentement de l'hypothèse de l'obligation par le créancier doit, si il existe aucune déclaration d'intention différente, un effet rétroactif à compter de la date de cette hypothèse: Pourvu que l'effet rétroactif ne peut pas porter atteinte aux droits d'une tierce personne.

Article 458 (Terrain à la défense de l'ancien débiteur)

Une personne qui assume une obligation peut constituer une défense contre le créancier qui l'ancien débiteur aurait pu mettre en place.

Article 459 (Assomption de Obligation et l'extinction du cautionnement ou de sécurité)

Un cautionnement de l'obligation de l'ancien débiteur ou la garantie fournie par une tierce personne doit être éteint en vertu de l'hypothèse de l'obligation, sauf si la caution ou la troisième personne a donné son consentement à celle-ci.

SECTION 6 Extinction de revendication

Sous-section 1 Performance

Article 460 (Méthode d'offre d'exécution)

La performance doit être effectuée par voie d'appel d'offres réelle en stricte conformité avec la teneur de l'obligation: Pourvu, que dans un cas où le créancier précédemment refusé son acceptation ou si un acte du créancier est nécessaire pour l'exécution de l'obligation, il doit être suffisante pour informer le créancier que tous les préparatifs ont été faits pour la performance, et de donner un avis péremptoire de lui de son acceptation.

Article 461 (Effet de offre d'exécution)

Un appel d'offres de la performance ne dispense le débiteur de la responsabilité de la non-exécution à partir du moment de telles offres.

Article 462 (livraison de chose de spécifique dans son état existant)

Si la livraison d'une chose spécifique est l'objet de l'obligation, le débiteur doit délivrer la chose dans l'état dans lequel il existe à l'heure lorsque son livraison est due.

Article 463 (livraison de la chose d'autrui comme exécution de l'obligation)

Le débiteur qui a livré une chose appartenant à autrui par voie de représentation d'une obligation ne peut pas exiger la récupération de telle chose, à moins qu'il effectue une performance valide à nouveau.

Article 464 (livraison de chose par son propriétaire qui n'a pas la capacité d'en disposer)

Lorsque le propriétaire d'une chose qui n'a pas la capacité d'en disposer, il a livré par voie de représentation, puis telle performance a été évité, il ne peut pas exiger la récupération de telle chose, sauf si il effectue une performance valide à nouveau.

Article 465 (Consommation ou cession de bonne foi par l'obligataire et le droit de remboursement)

(1) Si, dans les cas mentionnés dans les deux articles précédents, le créancier a consommés ou éliminés en toute bonne foi la chose dont il avait reçu par voie de représentation, la performance doit être efficace.

(2) Si, dans les cas de l'alinéa précédent, le créancier a été demandé par une tierce personne à payer des dommages-intérêts, il peut exercer le droit de remboursement contre le débiteur.

Article 466 (Accord et satisfaction)

Lorsqu'un débiteur a, avec le consentement du créancier, fait un acte de la performance différente de, et en remplacement de celui prévu à l'origine, cet acte sera considéré comme une performance valide.

Article 467 (Lieu d'exécution)

(1) Si le lieu d'exécution n'a pas été décidé par la nature de l'obligation ou la déclaration d'intention des parties, la livraison d'une chose spécifique doit être faite à l'endroit où la chose existait lorsque l'obligation est née.

(2) Dans les cas de l'alinéa précédent, le rendement de l'obligation autre que la livraison d'une chose spécifique doit être effectuée au domicile actuel du créancier: Pourvu que le rendement de l'obligation à l'égard de l'entreprise doit être effectuée à la place d'affaires actuel du créancier.

Article 468 (Performance Avant délai d'exécution)

En l'absence de la déclaration d'intention particulière par les parties, le débiteur peut affecter les performances avant même l'époque où performance est due: Fourni, qu'il doit indemniser le dommage de l'autre partie.

Article 469 (Performance par un tiers)

(1) L'exécution d'une obligation peut également être effectuée par une tierce personne: Pourvu que, si sa nature ne permet pas, ou que les parties ont déclaré une intention contraire, ce ne sont pas applicables.

(2) Une troisième personne qui n'a aucun intérêt dans l'obligation ne peut pas affecter les performances contre la volonté du débiteur.

Article 470 (Performance de quasi-Possesseur de la revendication)

Une performance faite à un quasi-possesseur de la réclamation est efficace que si elle a été faite de bonne foi et sans négligence.

Article 471 (Performance au porteur de réception)

Une performance faite au porteur d'un reçu doit être efficace même où il ne soit pas autorisée à accepter la performance: réserve que la présente ne sont pas applicables aux cas où la performance effectuer personne était au courant ou aurait dû être conscient du fait que le porteur fait ne pas avoir une telle autorité.

Article 472 (Performance non autorisée à personne)

Sauf dans les cas mentionnés dans les deux articles précédents, une performance faite à une personne qui n'a pas autorisé à accepter qu'il est efficace seulement dans la mesure où le créancier a été enrichi par là.

Article 473 (frais de roulement de Performance)

En l'absence d'un accord spécial, les frais de performance seront supportés par le débiteur: Etant entendu que dans le cas où les dépenses de la performance est augmentée en changeant le domicile du créancier ou par son tout autre acte, le montant de cette augmentation seront supportés par le créancier.

Article 474 (revendication de réception)

Une performance effectuer personne peut demander un reçu de la personne acceptant la performance.

Article 475 (revendication du retour du document attestant Obligation)

Si il existe un document attestant l'obligation, la personne effectuant la performance en plein peut demander le retour d'un tel document. Ceci est également valable dans un cas wheres où l'obligation a été éteint en totalité par une autre cause que la performance.

Article 476 (Affectation espace de la performance)

(1) Si un débiteur doit aux mêmes créancier plusieurs obligations dont le sujet est de la même espèce, et l'offre de la performance est insuffisante pour les décharger tout, la personne effectuant la performance peut, au moment de l'exécution, de désigner l'obligation d'être déchargée par l'appropriation des performances pour elle.

(2) Si la personne effectuant la performance ne fait pas une telle désignation comme mentionné dans le paragraphe précédent, la personne acceptant la performance peut, au moment de l'acceptation de désigner une obligation à être déchargée par l'appropriation de la performance: réserve que la présente ne sont pas applicables si le personne performances effectuer objets immédiatement à une telle désignation et l'appropriation.

(3) L'appropriation de la performance mentionnés dans les deux paragraphes précédents doit être effectuée par une déclaration d'intention faite à l'autre partie.

Article 477 (de crédits constructive de la performance par la loi)

Si les parties ne sont pas désigné l'obligation d'être déchargée par l'appropriation, il doit être fait en conformité avec les dispositions des alinéas suivants:

1. Si certaines des obligations sont dus et d'autres ne sont pas dues, il sera approprié pour l'exécution de l'obligation qui est due;

2. Si toutes les obligations sont dues ou tous ne sont pas dues, il sera approprié pour l'exécution de l'obligation dont le rejet est plus avantageux pour le débiteur;

3. Si l'avantage pour le débiteur est égale, il sera approprié pour l'exécution de l'obligation qui est d'abord venu ou doit devenir exigible; et

4. Si les faits mentionnés dans les deux alinéas précédents sont égaux, il sera affecté à l'exécution de chaque obligation en proportion de la quantité de chaque obligation.

Article 478 (Affectation du rendement insuffisant)

Les dispositions des deux articles précédents sont applicables mutatis mutandis au cas où deux ou plusieurs actes de la performance sont nécessaires à l'exercice d'une obligation, et que ces actes pour des performances qui ont été effectuées sont insuffisantes pour satisfaire la totalité de l'obligation.

Article 479 (Décret d'appropriation de la performance de dépenses, intérêts et obligation principale)

(1) Si le débiteur est de payer les frais et les intérêts d'une ou plusieurs obligations, et la personne effectuant la performance a effectué des performances insuffisantes pour satisfaire la totalité de l'obligation, telle performance sera affecté dans l'ordre des dépenses, l'intérêt et le principal .

(2) Les dispositions de l'article 477 sont applicables mutatis mutandis au cas mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 480 (de subrogation volontaire par la personne qui a effectué Obligation)

(1) Une personne qui a exécuté une obligation au nom du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier avec le consentement de ce dernier, qui devrait être obtenu simultanément avec la performance.

(2) Les articles 450 à travers 452 sont applicables mutatis mutandis au cas mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 481 (subrogation constructive par la loi de la personne qui a effectué Obligation)

Une personne qui a un intérêt légitime à la performance de l'effet sera de plein droit subrogé dans les droits du créancier en réalisant la performance.

Article 482 (Effet de la subrogation par personne qui a accompli Obligation, les relations entre Subrogators)

(1) Une personne qui a été subrogé dans les droits du créancier en conformité avec les dispositions des deux articles précédents peuvent exercer la réclamation et le droit en ce qui concerne sa sécurité dans la mesure où il peut être remboursé en vertu de son propre droit.

(2) L'exercice du droit mentionné à l'alinéa précédent est soumis aux dispositions des alinéas suivants:

1. La caution ne peut être subrogé dans les droits du créancier contre la troisième personne qui a acquis du droit sur un article qui est l'objet de chonsegwon ou l'hypothèque à moins que la subrogation a été saisi à l'avance dans l'enregistrement de chonsegwon ou l'hypothèque ;

2. Un tiers acquéreur ne peut être subrogé dans les droits du créancier contre une caution;

3. Un des tiers acheteurs est subrogé dans les droits du créancier contre les autres acheteurs en proportion de la valeur de chaque immeuble;

4. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables mutatis mutandis au cas où il ya plusieurs personnes qui ont fourni leur propre propriété comme garantie de l'obligation d'un autre; et

5. Comme entre une personne qui a fourni sa propre propriété comme garantie de l'obligation d'un autre et caution, ils doivent être subrogé dans les droits du créancier en proportion de leur nombre: Pourvu, qu'il ya plusieurs personnes qui ont fourni leur propre propriété comme garantie de l'obligation d'un autre, ils doivent être subrogé dans les droits du créancier à l'égard de l'équilibre, excluant la partie incombe à la caution, et en proportion de la valeur de chaque propriété. Si, dans le cas mentionné ci-dessus est la propriété d'un immeuble, les dispositions de l'alinéa 1 sont applicables mutatis mutandis.

Article 483 (de subrogation partielle)

(1) Lorsqu'une personne a effectué une partie de l'obligation pour le compte du débiteur par subrogation, il peut exercer son droit en même temps que le créancier en proportion de la valeur de la performance réalisée par lui.

(2) Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent l'annulation ou la résiliation du contrat en raison de la non-exécution doivent être effectués par le créancier seulement, et il doit rembourser le subrogé pour la valeur de la performance réalisée en collaboration avec l'intérêt sur celui-ci .

Article 484 (Performance par subrogation, les documents relatifs à l'obligation, et de la sécurité)

(1) Un créancier qui a obtenu pleine satisfaction de l'obligation par la performance par subrogation doit livrer au subrogé tous les documents relatifs à l'obligation et l'article tenue en possession à titre de garantie.

(2) Lorsque le rendement par subrogation a eu lieu à l'égard d'une partie de l'obligation, le créancier doit saisir le fait de subrogation dans les documents relatifs à l'obligation, et doit permettre le subrogé pour superviser la préservation de l'article tenue dans son la possession à titre de garantie.

Article 485 (perte ou la diminution de la sécurité par l'obligataire et de la libération de la personne ayant droit à subrogation constructive)

Là où il ya une personne qui a droit aux droits de subrogation en conformité avec les dispositions de l'article 481, et le titre est perdu ou diminuée par l'intention ou de la négligence du créancier, cette personne doit être déchargé de sa responsabilité dans la mesure où il est devenu impossible pour lui d'être remboursés en raison de perte ou diminution.

Article 486 (extinction de l'obligation autrement que par des performances et de subrogation)

Les dispositions des six articles précédents sont applicables mutatis mutandis au cas où une tierce personne a fait l'obligation du débiteur éteint par le dépôt ou à ses frais.

Sous-section 2 de dépôt

Article 487 (Requisite et effet du fort pour la performance)

Si le créancier refuse d'accepter l'exécution ou est incapable de l'accepter, la personne effectuant la performance peut se soulager de son obligation en déposant l'objet de performance pour le créancier. Le même lorsque le créancier ne peut être établie sans aucune négligence de la part de la personne effectuant la performance.

Article 488 (Méthodes de dépôt)

(1) Le dépôt doit être effectué avec le Bureau de dépôt dans le lieu de l'exécution de l'obligation.

(2) Si il n'y a pas de dispositions spéciales Actes à l'égard de la Caisse des dépôts, le tribunal doit, sur l'application de la performance de la personne effectuant, désigner un bureau de dépôt et de nommer un dépositaire de l'article déposé.

(3) Le déposant doit, sans délai, donner un avis de dépôt au créancier.

Article 489 (récupération de l'article déposées)

(1) Jusqu'à ce que le créancier a donné son consentement au dépôt ou a informé l'Office Dépôt de la réception de l'objet déposé ou d'un jugement déclarant le dépôt efficace est devenue définitive et sans appel, le déposant peut récupérer l'objet déposé et, dans ce cas, le dépôt est réputé ne pas avoir été faite.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque un gage ou une hypothèque a été éteint en faisant un dépôt.

Article 490 (versement du produit)

Si l'objet de la performance est inapte pour le dépôt, ou il n'y a aucun danger de son dépérissement ou d'être endommagé, ou frais excessifs est nécessaire pour le dépôt, la performance effectuer personne peut, avec l'autorisation de la cour, de vendre l'objet par un fonctionnaire enchères ou de la valeur au prix du marché et déposer le produit.

Article 491 (Acceptation de l'article déposées et rendement des obligations réciproques)

Lorsque le débiteur est tenu d'exécuter en même temps que le compteur performances du créancier, le créancier ne peut prendre livraison de l'objet déposé à moins qu'il effectue sa performance.

Sous-section 3 Set-off

Article 492 (requises pour la compensation)

(1) Si deux personnes sont liées les unes aux autres par des obligations dont le sujet

est de la même nature et qui ont tous deux exigibles, chaque débiteur peut faire une compensation dans la mesure du montant correspondant à celui de son obligation: réserve que la présente ne sont pas applicables lorsque la nature des obligations ne le fait pas permettre.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux cas où les parties ont déclaré une intention contraire: fourni, que cette déclaration d'intention ne peut être ainsi mis en place contre une tierce personne agissant de bonne foi.

Article 493 (Méthode et effet de compensation)

(1) Une compensation sera effectuée au moyen d'une déclaration d'intention à l'autre partie. Aucune condition peut être fixé, ni un temps fixé, à cette déclaration d'intention.

(2) La déclaration d'intention pour une compensation est réputée pour éteindre l'obligation, dans la mesure du même montant lors de chaque obligation est admissible à une compensation.

Article 494 (La compensation des obligations qui doivent être effectuées à différents endroits)

Une compensation peut être effectuée même si chaque obligation doit être effectué à différents endroits: pourvu que la partie qui effectue la compensation doit indemniser l'autre partie pour des dommages qui ont surgi de celle-ci.

Article 495 (Compensation par la revendication ayant terminé la prescription extinctive)

Une réclamation auprès de la prescription extinctive complété peut être utilisée pour une compensation si elle avait pu être utilisé à cet effet avant la fin de la prescription.

Article 496 (Interdiction de compensation contre Obligation surgi de loi illicites intentionnelles)

Lorsque l'obligation est née d'un acte illicite intentionnel, le débiteur ne peut pas se prévaloir d'une compensation contre le créancier.

Article 497 (Interdiction de compensation contre Obligation Quels attachement est interdite)

Si la réclamation est dont une pièce jointe ne peut pas être effectuée, le débiteur peut pas opposer au créancier tout moyen de défense de compensation.

Article 498 (Interdiction de compensation contre Obligation découlant d'ordonner la saisie-arrêt)

Un troisième débiteur sous ordonnance de saisie ne peut pas mettre en place contre son créancier qui a demandé cette ordonnance toute défense de compensation par la suite acquis par lui.

Article 499 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 476 à travers 479 sont applicables mutatis mutandis

à une compensation.

Sous-section 4 Novation

Article 500 (Requisite et Effet de Novation)

Si les parties ont conclu un contrat par lequel les éléments essentiels

de l'obligation sont modifiés, telle obligation est éteinte par

novation.

Article 501 (Novation par changement de débiteur)

Une novation par changement de débiteur peut être effectuée par un contrat entre

le créancier et le nouveau débiteur: Pourvu, qu'il ne doit pas être effectuée

contre l'intention du débiteur d'origine.

Article 502 (Novation par changement de bénéficiaire)

Une novation par changement d'un créancier ne peut pas être mis en place contre une tierce personne,

sauf si elle est faite par un document avec une date fixe certifié.

Article 503 (Novation Changement Bénéficiaire et Effet du consentement du débiteur)

Les dispositions de l'article 451 (1) sont applicables mutatis mutandis à une

novation par changement d'un créancier.

Article 504 (cas de non-extinction de l'original Obligation)

Si la nouvelle obligation née de la novation ne pas venir à l'existence ou a été évité en raison de l'illégalité de sa cause ou de toute circonstance de laquelle les parties étaient pas au courant, l'obligation d'origine ne doit pas être éteint.

Article 505 (transfert à la nouvelle Obligation de sécurité)

Les parties à une novation peuvent transférer la garantie de l'obligation d'origine à celle de la nouvelle obligation, dans la limite de son objectif: Etant entendu que si la sécurité a été fournie par une tierce personne, son consentement doit être obtenu.

Sous-section 5 Edition

Article 506 (Requisite et Effet de la presse)

Si le créancier au débiteur déclare son intention de libérer le débiteur de l'obligation, telle obligation est éteinte: Fourni, qu'une autorisation ne peut être mis en place contre une tierce personne qui a un intérêt raisonnable.

Sous-section 6 Fusion

Article 507 (Requisite et Effet de la fusion)

Si une réclamation et l'obligation correspondante sont dévolus à une seule et même personne, la réclamation doit être éteint: réserve que la présente ne sont pas applicables si la demande lui-même est un sujet du droit d'une tierce personne.

SECTION 7 Dettes commander

Article 508 (Forme de la cession de la dette payable à ordre)

Une dette payable à ordre peut être cédée par voie d'endossement sur et la livraison de l'instrument.

Article 509 (Approbation à partie responsable sur Instrument)

(1) Une dette payable à ordre peut être affecté, même à son débiteur par voie d'endossement.

(2) Le débiteur qui a été assigné la dette payable à l'ordre par voie d'endossement peut l'assigner au moyen de re-approbation.

Article 510 (modèle de visa)

(1) L'endossement doit être écrit sur l'instrument ou sur un feuillet apposé et l'endosseur doit signer ou écrire son nom et apposer son sceau sur elle.

(2) L'endossement peut être faite au moyen de quitter le approuvé non précisée, et il peut être fait au moyen d'une simple signature de l'endosseur ou le nom et le sceau de l'endosseur.

Article 511 (forme d'élimination de la confirmation informelle)

Si un visa a été faite de manière informelle conformément au paragraphe (2) de l'article précédent, le titulaire peut en disposer sous la forme de chacun des paragraphes suivants.

1. Son propre nom ou le nom d'une autre personne peuvent être rédigées comme un endossataire;

2. L'endossement peut être présentée de nouveau l'instrument de façon informelle ou par l'intermédiaire d'une autre personne indiquant comme un endossataire; et

3. L'instrument peut être affecté par des moyens de fournir à une tierce personne sans indiquer l'endossataire, et sans l'endosser.

Article 512 (Effet de l'endossement au porteur)

L'endossement au porteur est équivalent à une approbation informelle.

Article 513 (effet d'établir le titre par avenant)

(1) Le possesseur d'un instrument est réputé être le titulaire légitime si il établit son titre à l'instrument à travers une série ininterrompue d'endossements. La même sont applicables, même si le dernier endossement est de manière informelle.

(2) Si une approbation informelle est suivi d'un autre endossement, l'endosseur de ce dernier endossement est réputé avoir acquis l'instrument par l'approbation informelle.

(3) avenants annulés sont réputées ne pas être écrites dans le cadre de la série ininterrompue d'endossements.

Article 514 (effet d'établir un Titre-bona fide Achat)

Aucune personne ne peut exiger que le titulaire légitime d'un instrument à y renoncer: réserve que la présente sera pas applicable si le titulaire a acquis, il était conscient que le cédant n'a pas de titre, ou était pas au courant par négligence grave .

Article 515 (Approbation transfert de droits et défenses personnelles)

Le débiteur d'une dette payable à ordre ne peut pas mettre en place contre les défenses de titulaire découlant de ses relations personnelles avec les détenteurs antérieurs: pourvu que ce ne sera pas applicable si le titulaire a sciemment acquis la dette payable à l'ordre au détriment du débiteur.

Article 516 (Lieu d'exécution)

Si le lieu d'exécution ne dépend pas de l'instrument, le lieu présente des affaires du débiteur doit être le lieu d'exécution. Si il n'a pas la place d'affaires, de son domicile actuel est le lieu d'exécution.

Article 517 (Présentation de l'instrument et de retarder l'exécution)

Même dans le cas où le délai d'exécution est déterminée par l'instrument, le débiteur sera en défaut seulement lorsque le titulaire a présenté l'instrument et a exigé performance après le délai d'exécution a commencé.

Article 518 (Droit et Devoir de débiteur à vérifier)

Le débiteur est tenu de vérifier la régularité de la série d'avenants, et il a le droit, mais ne sont pas en vertu d'une obligation, de vérifier l'authenticité de la signature ou le nom et le sceau de l'endosseur, ou l'identité du titulaire: Fourni que si, lorsque le débiteur le paiement effectué, il était conscient que le titulaire n'a pas la personne ayant le droit ou ne parvient pas à savoir par négligence grave, le paiement sera nulle et non avenue.

Article 519 (Performance et de livraison de l'instrument)

Le débiteur est tenu d'effectuer des performances seulement en échange de l'instrument.

Article 520 (La revendication d'Abonnez réception de l'instrument)

(1) Le débiteur, quand il affecte la performance, peut exiger l'instrument à reçu par le titulaire.

(2) Dans le cas de paiement partiel, si le débiteur l'exige, le créancier est tenu de faire mention de ce paiement sur l'instrument.

Article 521 (déchéance de l'instrument par la procédure de sommation publique)

L'instrument qui a été détruit ou est devenu séparé de la possession du titulaire peut être annulé par la procédure de sommation publique.

Article 522 (dépôt ou le rendement par la procédure de sommation publique)

Lorsqu'il existe un motif de demande d'assignation publics, il peut provoquer le débiteur à déposer l'objet de l'obligation, et il peut causer du débiteur à effectuer des performances, si le titulaire fournit une sécurité adéquate.

SECTION 8 dettes payables au porteur

Article 523 (Forme de la cession d'actions au porteur de sécurité)

Une dette payable au porteur peut être affecté par des moyens de livraison du

instrument.

Article 524 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 514 à travers 522 doivent être appliquées mutatis mutandis à une dette payable au porteur.

Article 525 (dette à payer à l'Nommé Bénéficiaire ou au porteur)

L'instrument dans lequel le créancier est nommé avec une déclaration supplémentaire que le paiement doit être fait pour le titulaire, est équivalent à une dette payable au porteur.

Article 526 (Instrument pour la décharge)

Les dispositions des articles 516, 517 et 520 doivent être appliquées mutatis mutandis à l'instrument émis par le débiteur afin d'échapper à la responsabilité au moyen d'effectuer des performances au titulaire de l'instrument.

CHAPITRE Ⅱ CONTRAT

Section 1 Dispositions générales

Sous-section 1: Formation du contrat

Article 527 (Force obligatoire de l'offre de contrat)

Une offre d'un contrat ne peut être retirée.

Article 528 (offre de contrat précisant période d'acceptation)

(1) Une offre d'un contrat spécifiant un délai d'acceptation perdra son effet si le soumissionnaire ne reçoit pas un avis d'acceptation dans le délai prévu.

(2) Dans le cas où un avis d'acceptation était arrivé après l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, si elle a été envoyée à un tel moment que dans des circonstances normales, il serait arrivé dans ce délai, le soumissionnaire doit être envoyé, sans délai, à l'autre partie un avis de l'arrivée tardive: pourvu que ce ne sont pas applicables dans le cas où un avis de retard a déjà été expédié par le soumissionnaire avant son arrivée.

(3) Si le soumissionnaire a négligé de donner l'avis mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'acceptation est réputée ne pas avoir été retardé.

Article 529 (offre de contrat ne précisant période d'acceptation)

Une offre d'un contrat qui ne précise pas la période d'acceptation perd son effet si le soumissionnaire ne reçoit pas un avis d'acceptation dans un délai raisonnable.

Article 530 (Effet de l'acceptation différée)

Le soumissionnaire peut considérer un retard de réception comme une nouvelle offre dans les cas des deux articles précédents.

Article 531 (Heure de contrat inter absentes vient à l'existence)

Un contrat inter absentes entreront en vigueur au moment où un avis d'acceptation est envoyé.

Article 532 (Formation du contrat par Réalisation d'Intention)

Dans le cas où aucun avis d'acceptation est nécessaire, soit en raison de la déclaration d'intention à cet effet par le soumissionnaire, ou en raison de la coutume, le contrat entrera en existence lors de la survenance d'un événement qui peut être pris comme une déclaration de l'intention d'accepter.

Article 533 (Offre Crossed)

Où les offres du même contenu, sont envoyés à l'autre le contrat entrera en vigueur au moment où chacune des deux offres a atteint l'autre partie.

Article 534 (Acceptation avec modification)

Si le destinataire a accepté une offre, mais soumise à une condition ou avec toute autre modification, il sera réputé avoir rejeté l'offre initiale et ainsi fait simultanément une nouvelle offre.

Article 535 (Culpa dans Contrabendo)

(1) Dans le cas où un contrat, dont l'objectif est inatteignable, est conclu, une partie au contrat qui était au courant ou aurait dû avoir connaissance de cette inaccessibilité, est responsable des dommages subis par l'autre partie qui invoqué le contrat est valable: Pourvu que le montant des dommages-intérêts à recouvrer ne peut excéder le bénéfice qui aurait eu lieu si le contrat était valide.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans le cas où l'autre partie était au courant ou aurait dû avoir connaissance de cette inaccessibilité.

Sous-section 2 Effet du contrat

Article 536 (exceptio non adimpleti contractus)

(1) L'une des parties à un contrat bilatéral peut refuser l'exécution de sa propre obligation jusqu'à ce que l'autre partie des offres de la performance de son obligation: réserve que la présente est pas applicable lorsque l'obligation de l'autre partie est pas due.

(2) Si l'une des parties à un contrat est lié à offrir une exécution de sa propre obligation première à l'autre partie, et si il ya une cause importante existante par laquelle le rendement de l'autre partie devient difficile, le corps de l'alinéa précédent sont applicables.

Article 537 (Le fardeau du débiteur de supporter le risque)

Si l'exécution d'une obligation de l'une des parties à un contrat bilatéral devient impossible par une cause pour laquelle aucune des parties est responsable, le débiteur ne peut pas être le droit de contre-performance.

Article 538 (impossibilité d'exécution en raison de cause pour laquelle l'obligataire est responsable)

(1) Si l'exécution d'une obligation de l'une des parties à un contrat bilatéral devient impossible par une cause pour laquelle le créancier est responsable, le débiteur peut demander la contre-performance. De même pour les cas où la performance devient impossible par une cause pour laquelle aucune des parties est responsable dans le cas de Mora creditoris.

(2) Dans les cas de l'alinéa précédent si le débiteur n'a reçu aucun avantage en étant relevée de sa propre obligation, il ne reviendra tel avantage au créancier.

Article 539 (contrat en faveur de la Troisième Personne)

(1) Si une partie à un contrat a accepté d'y effectuer un acte de performances en faveur d'une tierce personne, la personne peut demander tel acte de la performance directement du débiteur.

(2) Dans le cas du paragraphe précédent, le droit de la troisième personne doit venir à l'existence à partir du moment où il déclare que le débiteur de son intention d'accepter le bénéfice du contrat.

Article 540 (droit du débiteur de demander la réponse de la troisième personne)

Dans le cas de l'article précédent, le débiteur peut, avec une période raisonnable fixé, exiger la troisième personne à répondre si oui ou non il va recevoir et profiter de l'avantage stipulé dans le contrat. Si le débiteur n'a pas reçu une réponse définitive à partir de la troisième personne dans ce délai, il sera considéré que la troisième personne a refusé de recevoir la prestation stipulée dans le contrat.

Article 541 (Droit de l'établissement d'une troisième personne)

Le droit de la troisième personne qui est venu à l'existence en conformité avec les dispositions de l'article 539, ne doit pas être modifié ou éteint par les parties.

Article 542 (droit du débiteur de défendre)

Défenses accessoires au contrat mentionné à l'article 539 peuvent être mis en place par le débiteur contre la troisième personne qui doit recevoir le bénéfice du contrat.

Sous-section 3 Annulation pour l'avenir et résiliation du contrat

Article 543 (Droit d'annulation pour l'avenir ou de résiliation)

(1) Si, conformément au contrat ou les dispositions de lois, l'une des parties ou les deux parties ont un droit de résolution pour l'avenir, ou d'un droit de résiliation, soit droit de résiliation doit être effectuée par une déclaration d'intention faite à l'autre partie.

(2) La déclaration d'intention mentionné dans le paragraphe précédent ne peut être retirée.

Article 544 (Délai d'exécution et résiliation)

Si l'une des parties ne procède pas à son obligation, l'autre partie peut fixer un délai raisonnable et donner un avis péremptoire exigeant sa performance, et peut résilier le contrat, si aucune performance est réalisé dans le délai: pourvu que si le débiteur déclare avancer son intention qu'il ne sera pas effectuer de telles performances, aucun avis péremptoire est nécessaire.

Article 545 (Actes périodiques et annulation)

Si, selon la nature du contrat ou par une déclaration de l'intention des parties, l'objectif pour lequel le contrat a été conclu est inaccessible sauf si elle est effectuée à une heure et la date désignée ou dans un délai indiqué, et l'un des partis n'a pas effectué la performance de sa part, l'autre partie peut, sans donner l'avis mentionné à l'article précédent, résilier le contrat.

Article 546 (impossibilité d'exécution et annulation)

Si la performance est devenu impossible pour une cause pour laquelle le débiteur est responsable, le créancier peut résilier le contrat.

Article 547 (indivisibilité des Droits de résolution pour l'avenir ou de résiliation)

(1) Lorsqu'il ya plusieurs personnes comme des parties de chaque côté d'un contrat, d'un droit de résiliation pour l'avenir ou d'un droit de résiliation du contrat ne doit être effectuée par ou contre eux tous.

(2) Si, dans le cas mentionné dans le paragraphe précédent, le droit de résiliation pour le futur ou le droit de résolution a expiré contre l'une des parties, il est également caduque contre les autres.

Article 548 (Effet de la résolution et de la restitutio in integrum)

(1) Si l'une des parties a annulé le contrat, chaque partie doit être tenu responsable pour restaurer son autre partie à sa position d'origine: fournie, si les droits des tiers ne sont pas lésés.

(2) Les intérêts seront payés sur de l'argent pour être remboursé dans le cas mentionné à l'alinéa précédent à partir de la date à laquelle cet argent a été reçu.

Article 549 (restitutio in integrum et exceptio non adimpleti Contractus)

Les dispositions de l'article 536 sont applicables mutatis mutandis au cas mentionnés à l'article précédent.

Article 550 (Effet de la résolution pour l'avenir)

Si l'une des parties résout un contrat pour l'avenir, le contrat doit perdre son effet pour l'avenir.

Article 551 (Résiliation pour l'avenir ou de l'annulation et en dédommagement)

Résolution pour l'avenir ou la résiliation d'un contrat ne doit pas affecter toute réclamation pour dommages et intérêts.

Article 552 (Droit d'péremptoire avis si d'autres parties exerce au droit de résilier ou non)

(1) Si aucun délai est fixé pour l'exercice d'un droit de résiliation, l'autre partie peut exiger de la personne ayant droit à l'annulation de rendre une réponse définitive en fixant un délai raisonnable quant à savoir si il annule le contrat ou non.

(2) Si aucun avis d'annulation a été reçue dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le droit de résiliation prend fin.

Article 553 (Extinction du Droit d'annulation pour cause de blessure, etc.)

Si une personne a droit à un droit de résolution a par son acte intentionnel ou d'une négligence, matériellement endommagé l'objet du contrat, ou est devenu incapable de retourner, ou qu'il a causé à être converti en un autre type d'objet par la transformation ou l'altérer, le droit de rétractation doit être éteint.

SECTION 2 Cadeau

Article 554 (Signification du contrat de cadeau)

Un contrat de don entrera en vigueur lorsque l'une des parties déclare son intention de transférer la propriété de son propre gratuit, à l'autre partie et l'autre partie accepte de l'accepter.

Article 555 (contrat de cadeau pas dans l'écriture et sa résiliation)

Un contrat de don qui est pas dans l'écriture peut être résilié par chacune des parties.

Article 556 (Actes du donataire et de résiliation du contrat de cadeau)

(1) Le donneur peut annuler un contrat de donation en faveur du donataire pour les raisons que prescrits dans les alinéas suivants:

1. Si le donataire a commis un acte de crime contre le donneur, son conjoint ou de parents en ligne directe par le sang; et

2.Dans le cas où le donataire est sous devoir de soutenir le donateur, mais ne fonctionne pas de cette obligation.

(2) Le droit de résiliation mentionné à l'alinéa précédent ne peut être éteint au bout de six mois à compter de la date à laquelle le donateur a été informé de la survenance d'une cause de résiliation ou au moment où il a déclaré son intention d'acquiescement .

Article 557 (changement de statut et de résiliation du contrat de donation de la propriété du donateur)

Le donateur peut résilier un contrat de don, si, après la conclusion d'un contrat de don de l'état de la propriété du donateur a été défavorablement changé et la vie du donateur est devenu gravement affectés par la performance du contrat de don.

Article 558 (Annulation et part qui exécution du contrat a été complété)

Résiliation d'un contrat de don en conformité avec les dispositions des trois articles précédents ne doit pas avoir d'effet à l'égard de toute partie à laquelle la performance a été achevée.

L'article 559 (responsabilité du donneur pour la garantie)

(1) Un donateur ne doit pas être tenue responsable de tout défaut ou déficience dans la chose ou de droit qui fait l'objet de son don: réserve que la présente ne sont pas applicables aux cas où il a eu connaissance d'un tel défaut ou l'insuffisance et a néanmoins échoué à informer le donataire de celui-ci.

(2) En ce qui concerne un cadeau soumis à une charge, le donateur doit assumer la même responsabilité à l'égard de la garantie que celle d'un vendeur à la mesure de ces frais.

Article 560 (cadeau pour la performance périodique et déchéance pour cause de décès)

Un contrat de cadeau pour la performance périodique perdra son effet sur la mort soit du donateur ou du donataire.

Article 561 (cadeau payant)

Les dispositions relatives au contrat bilatéral sont applicables à un don soumis à une charge, en plus des dispositions de la présente section.

Article 562 (en vigueur le cadeau au décès)

Les dispositions relatives aux donations testamentaires sont applicables mutatis mutandis à un contrat de don qui doit entrer en vigueur au moment du décès du donateur.

SECTION 3 Vente

Sous-section 1 Dispositions générales

Article 563 (Définition de Vente)

Une vente prendra effet lorsque l'une des parties accepte de transférer un droit de propriété à l'autre partie et l'autre partie accepte de payer l'achat des prix de l'ancien.

Article 564 (unilatérale promesse de vente ou d'achat)

(1) Une promesse unilatérale de vente ou d'achat prendra effet comme une vente à partir du moment où l'autre partie déclare son intention de compléter la vente.

(2) Si aucun délai est fixé pour la déclaration d'intention mentionné à l'alinéa précédent, la personne qui a fait une promesse unilatérale peut donner un avis péremptoire à l'autre partie pour donner une réponse définitive dans un délai raisonnable fixe quant à savoir si il sera ou non compléter la vente.

(3) Si l'autre partie ne parvient pas à donner une réponse dans ce délai, la promesse unilatérale devient caduque.

Article 565 (Earnest argent)

(1) Si l'une des parties à un contrat de vente a livré, au moment de la conclusion du contrat, de l'argent ou d'autres choses sous le nom de l'acompte, le dépôt de garantie, etc. à l'autre partie, sauf accord contraire entre les parties, le libérateur en abandonnant cet argent, et le récepteur en remboursant à double tels l'argent, peuvent annuler un tel contrat avant l'une des parties a lancé l'exécution du contrat.

(2) Les dispositions de l'article 551 ne sont pas applicables au cas mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 566 (fardeau des dépenses liées à un contrat de vente)

Les dépenses relatives à un contrat de vente seront supportés par les deux parties à parts égales.

Article 567 (Mutatis Mutandis demande à contrat pour Value)

Les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis aux contrats de valeur autre que les ventes: réserve que la présente ne sont pas applicables dans le cas où la nature de ces contrats ne s'y opposent.

Sous-section 2 Effet de la vente

Article 568 (Effet de la vente)

(1) Le vendeur doit transférer un droit qui a été fait l'objet d'une vente à l'acheteur, et l'acheteur doit payer l'achat-prix au vendeur.

(2) Les devoirs des deux parties mentionnées dans le paragraphe précédent, à moins qu'il existe un accord ou personnalisé spécifique, être effectuées simultanément par les deux parties.

Article 569 (Vente de droit appartenant à une autre personne)

Dans le cas où un droit, qui a été fait l'objet d'une vente, appartient à une autre personne, le vendeur doit acquérir ce droit et de le transférer à l'acheteur.

Article 570 (Vente de droit appartenant à la responsabilité d'une autre personne-vendeur pour garantie)

Si, dans le cas mentionné à l'article précédent le vendeur est incapable, par l'acquisition de la droite, il a vendu, pour la transférer à l'acheteur, l'acheteur peut résilier le contrat: Fourni, Que si il était au courant, au moment où le contrat a été faite, que le droit n'a pas appartenu au vendeur, il ne peut prétendre à des dommages-intérêts.

Article 571 (Vente de droit appartenant à la responsabilité d'une autre personne de bonne foi-vendeur pour garantie)

(1) Si le vendeur ignorait, au moment où le contrat a été conclu, que le droit qui a été fait l'objet d'une vente ne lui appartenait pas, et le vendeur est incapable, en acquérant le droit qu'il a vendu, à transférer le droit à l'acheteur, le vendeur peut, payer les dommages subis par l'acheteur, résilier le contrat.

(2) Si, dans le cas de l'alinéa précédent, l'acheteur était conscient au moment où le contrat a été conclu que le droit n'a pas appartenu au vendeur, le vendeur peut, en donnant un préavis qu'il est incapable de transférer le droit de l'acheteur, résilier le contrat.

Article 572 (cas où une partie du droit appartient à une autre personne et de la responsabilité du vendeur pour la garantie)

(1) Si le vendeur est incapable d'acquérir et de transférer le droit à l'acheteur en raison du fait qu'une partie du droit qui fait l'objet d'une vente appartient à un autre, l'acheteur peut exiger une réduction de l'achat-prix en proportion de la partie.

(2) Si, dans le cas de l'alinéa précédent l'acheteur aurait pas acheté la partie restante, eu un tel seule fait l'objet de la vente, l'acheteur agissant de bonne foi peut annuler l'ensemble du contrat.

(3) L'acheteur de bonne foi peut réclamer des dommages ailleurs réclamé une réduction de l'achat-prix ou l'annulation d'un contrat.

Article 573 (période pendant laquelle droit mentionné à l'article précédent doit être exercé)

Le droit mentionné à l'article précédent doit être exercé dans un an à partir du moment où l'acheteur est devenu conscient du fait, si l'acheteur a agi de bonne foi, et à partir du moment où le contrat a été conclu si l'acheteur a agi de mauvaise la foi.

Article 574 (pénurie partielle et la perte d'articles vendus et la responsabilité du vendeur pour la garantie)

Les dispositions des deux articles précédents sont applicables mutatis mutandis au cas où les articles vendus par quantité montrent une pénurie ou une partie de l'objet de la vente avait déjà été perdu au moment où le contrat a été conclu et l'acheteur était pas au courant de telles la pénurie ou la perte.

Article 575 (cas où restreintes droits réels existent dans des contrats et la responsabilité du vendeur pour la garantie)

(1) Lorsque l'objet d'une vente est soumise à une superficie, la servitude, chonsegwon, droit de rétention ou gage et l'acheteur était pas au courant de celui-ci, l'acheteur peut résilier le contrat que si l'objectif du contrat est pas inaccessible ainsi . Dans d'autres cas, l'acheteur ne peut réclamer des dommages.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables mutatis mutandis aux cas où une servitude qui a été représenté comme existant en faveur de l'immeuble qui fait l'objet de la vente ne existe pas ou si un bail enregistré existe sur un tel immeuble .

(3) Les droits mentionnés dans les deux paragraphes précédents devront être exercées dans un an à partir du moment où l'acheteur est devenu conscient du fait.

Article 576 (Exercice du droit d'hypothèque ou de la responsabilité de Chonsegwon et vendeur pour garantie)

(1) Si l'acheteur a pu acquérir ou a perdu la propriété de l'immeuble qui fait l'objet d'une vente en raison de l'exercice d'un droit d'hypothèque ou chonsegwon existante sur un tel immeuble, l'acheteur peut résilier le contrat .

(2) Dans les cas de l'alinéa précédent, si l'acheteur a conservé la propriété à ses propres frais, il peut demander le remboursement de ces frais du vendeur.

(3) Dans le cas où mentionné dans les deux paragraphes précédents, l'acheteur peut recouvrer des dommages qu'il a subis du vendeur.

Article 577 (Vente de propriété superficiaire et Chonsegwon qui forme Sous réserve de la responsabilité de d'hypothèques et de vendeur pour la garantie)

Les dispositions de l'article précédent sont applicables mutatis mutandis à la vente de la propriété superficiaire ou chonsegwon qui ont fait l'objet de l'hypothèque.

Article 578 (vente aux enchères et la responsabilité du vendeur pour la garantie)

(1) Dans le cas d'une vente aux enchères, l'adjudicataire peut, conformément aux dispositions des huit articles précédents, soit résilier le contrat ou demander une réduction de l'achat-prix contre le débiteur.

(2) Dans le cas de l'alinéa précédent, si le débiteur est frappée d'incapacité financière, le soumissionnaire retenu peut exiger tout ou partie du produit de la vente où le créancier a reçus comme sa part du produit de la vente.

(3) Si, dans les cas des deux paragraphes précédents, le débiteur était au courant de toute lacune dans l'objet ou la droite vendu et néanmoins omis de divulguer, ou le créancier était au courant de cette insuffisance et a exigé une vente aux enchères, le adjudicataire peut réclamer des dommages soit auprès du débiteur ou créancier qui était au courant de cette insuffisance.

Article 579 (Vente de revendication et de la responsabilité du vendeur pour la garantie)

(1) Si le vendeur d'une réclamation garantit la solvabilité du débiteur, il est présumé avoir justifié sa solvabilité au moment où le contrat a été conclu.

(2) Si le vendeur d'une réclamation qui n'a pas encore bons en raison de la solvabilité du débiteur, il est présumé avoir justifié sa solvabilité au moment où la créance devient exigible.

Article 580 (La responsabilité du vendeur pour la garantie contre les défauts)

(1) Si des défauts existent dans l'objet d'une vente, les dispositions de l'article 575 (1) sont applicables mutatis mutandis: Etant entendu que si l'acheteur était au courant ou n'a pas été au courant de ces défauts dus à sa négligence, ce ne sont pas applicables.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux cas d'une vente aux enchères.

Article 581 (Vente en Responsabilité de Genre et le vendeur pour la garantie)

(1) Même si l'objet de la vente a été spécifié en nature, si des défauts existent dans l'objet spécifié, les dispositions de l'article précédent sont applicables mutatis mutandis.

(2) Dans les cas de l'alinéa précédent, l'acheteur peut exiger l'élément non-défectueux sans annuler un contrat ou de réclamer des dommages-intérêts.

Article 582 (période pendant laquelle droits mentionnés dans deux articles précédents sont exercés)

Les droits mentionnés dans les deux articles précédents seront exercés par l'acheteur dans les six mois à partir du moment où il a été le premier au courant de ce fait.

Article 583 (Responsabilité pour Garantie et simultanés Exécution)

Les dispositions de l'article 536 sont applicables mutatis mutandis aux cas des articles 572 par 575, 580 et 581.

Article 584 (stipulation spéciale pour les secours de la responsabilité en garantie)

Même lorsque le vendeur a fait une stipulation particulière qu'il est pas responsable à l'égard des garanties mentionnées dans les quinze articles précédents, il ne peut pas être déchargé de sa responsabilité à l'égard de tout fait dont il était au courant et pourtant omis de divulguer, ou à l'égard de tout droit dont il se crée en faveur de, ou affectée à une tierce personne.

Article 585 (Présomption de délai même)

Si un temps a été stipulé pour l'exercice des fonctions d'une partie à un contrat de vente, le même délai est également présumé avoir été stipulé pour la performance de l'autre partie des droits.

Article 586 (lieu de paiement d'achat-Prix)

Si l'achat-prix est à payer en échange de la livraison de l'objet de la vente, le paiement doit être effectué sur le lieu de livraison.

Article 587 (Réversion des fruits et intérêts sur Achat-Prix)

Si l'objet d'une vente qui n'a pas encore été livrés produit des fruits après un contrat de vente a été conclu, ces fruits sont dévolus au vendeur. L'acheteur doit payer des intérêts sur l'achat-prix du jour de la livraison: Etant entendu que si un délai a été prévu pour le paiement de l'achat-prix, ce ne sont pas applicables.

Article 588 (Le droit de l'acheteur de refuser le paiement d'achat-Prix Où Troisième Personne Revendications droite)

Si une tierce personne revendique un droit sur l'objet de la vente, et par conséquent il ya un danger de l'acheteur s perdre ce qu'il a acheté en tout ou en partie, il peut refuser le paiement de l'achat-prix dans la mesure où de tels DANGER: pourvu que ce ne sont pas applicables lorsque le vendeur fournit une sécurité raisonnable.

L'article 589 (droit de Vendeur d'exiger Acheteur à fort prix d'achat)

Dans le cas de l'article précédent, le vendeur peut demander à l'acheteur de déposer l'achat-prix.

Sous-section 3 Redemption

Article 590 (Définition de la Rédemption)

(1) Si le vendeur se réserve le droit de rachat au moment du contrat de vente, le vendeur peut racheter l'objet d'une vente en retournant le prix d'achat reçues et les dépenses relatives à une telle vente supporté par l'acheteur.

(2) Si un accord spécifique concernant l'argent de rachat a été conclu entre les parties visées au paragraphe (1), un tel accord doit régir les questions relatives à l'argent de rachat.

(3) Sauf si un accord spécifique a été conclu entre les parties dans les cas des paragraphes (1) et (2), les fruits de l'objet de la vente et de l'intérêt sur l'achat-prix seront réputés avoir été compensation contre uns des autres.

Article 591 (Période de rachat)

(1) La période de rachat ne doit pas dépasser cinq ans dans le cas des immeubles et de trois ans dans le cas de biens mobiliers. Si une période spécifiquement convenus entre les parties dépasse la période mentionnée ci-dessus, il doit être réduit à cinq ans dans le cas des immeubles et de trois ans dans le cas de biens mobiliers.

(2) Si une période de rachat a été fixé, il ne peut pas être étendu ultérieurement.

(3) Si aucune période de rachat a été désigné, la période est réputé être de cinq ans dans le cas des immeubles et de trois ans dans le cas de biens mobiliers.

Article 592 (inscription du droit de rachat)

Si, lorsque l'objet de la vente est un immeuble, la réservation du droit de rachat a été enregistré simultanément avec l'enregistrement d'une vente, un tel enregistrement doit être efficace contre les tiers personnes.

Article 593 (Subrogative exercice du droit de rachat et droit de l'Acheteur)

Lorsqu'un créancier du vendeur désire racheter le bien à la place du vendeur, l'acheteur peut éteindre le droit de rachat en déchargeant la dette du vendeur, sur le solde restant après le montant à être remboursé par le vendeur a été déduit de la valeur de l'objet, comme évalué par un expert désigné par le tribunal, et en payant l'excédent, le cas échéant, pour le vendeur.

Article 594 (Exécution de la Rédemption)

(1) Le vendeur perd le droit de rachat, à moins qu'il remette l'achat-prix qu'il a reçu et les dépenses relatives à la vente à l'acheteur dans le délai imparti pour le rachat.

(2) Si l'acheteur ou tout acquéreur subséquent a déboursé des frais à l'égard de l'objet de la vente, le vendeur doit rembourser le même montant en conformité avec les dispositions de l'article 203: condition que, par rapport aux dépenses utiles le tribunal peut, sur la demande du vendeur, de lui permettre un délai raisonnable pour le remboursement.

Article 595 (Rachat d'actions ordinaires)

Si, après l'un des co-propriétaires de l'objet d'une vente, dans laquelle le droit de rachat a été réservé, a vendu sa part, et la partition de la, ou de la vente aux enchères d'un tel objet a eu lieu, le vendeur peut exercer le droit de rachat à l'égard de la partie ou la purchasemoney lequel l'acheteur a reçu ou est à recevoir: Pourvu que l'acheteur qui n'a pas donné un avis sur la partition ou d'une vente aux enchères au vendeur, ne peut fixer contre le vendeur avec lui.

SECTION 4 contrat d'échange

Article 596 (Définition du contrat d'échange)

Un contrat de change en vigueur lorsque les deux parties conviennent d'échanger un droit de propriété autre que l'argent.

Article 597 (de décaissement supplémentaire de l'argent)

Si l'une des parties a convenu de transférer les droits de propriété mentionnés à l'article 596 ainsi que le paiement d'argent supplémentaire, les dispositions relatives à l'achat-prix d'une vente sont applicables mutatis mutandis à l'égard de l'argent.

SECTION 5 prêt de consommation

Article 598 (Définition de prêt de consommation)

Un prêt à la consommation devient efficace lorsque l'une des parties accepte de transférer la propriété de l'argent, ou tout autre substitut, à l'autre partie, et l'autre partie accepte de retourner le même montant d'argent ou de la même espèce, la qualité, et la quantité de toute substituer.

Article 599 (faillite et l'invalidation de prêt de consommation)

Un prêt à la consommation cesse d'être efficace, si l'une des parties a été déclarée en faillite avant que le prêteur distribue l'objet du prêt à la consommation à l'emprunteur.

Article 600 (Début de calcul des intérêts)

Calcul des intérêts sur un prêt à la consommation commence à partir du moment où l'emprunteur a reçu l'objet d'un prêt à la consommation. Lorsque l'emprunteur a retardé la réception de la livraison de l'objet pour une raison pour laquelle l'emprunteur est responsable, le calcul des intérêts ne peut être intentée partir du moment où le prêteur a remis la livraison d'un tel objet.

Article 601 (prêt de consommation ne portant pas intérêt et Droit de résolution)

Chacune des parties à un prêt à la consommation ne portant pas intérêt peut résilier le contrat à tout moment avant que l'objet d'un prêt à la consommation a été remise à l'emprunteur: Etant entendu que si des dommages ont été causés à l'autre partie en raison de l'annulation de la contrat, la partie qui résilie est responsable de compenser ces dommages.

Article 602 (responsabilité du prêteur pour la garantie)

(1) Si un défaut est trouvé dans l'objet d'un prêt portant intérêt de la consommation, les dispositions des articles 580 à travers 582 sont applicables mutatis mutandis.

(2) Dans le cas d'un prêt à la consommation ne portant pas intérêt l'emprunteur peut retourner la valeur de l'objet défectueux: Etant entendu que si le prêteur était au courant du défaut et, néanmoins, a omis d'informer l'emprunteur de celui-ci, les dispositions de paragraphe (1) est applicable.

Article 603 (temps de revenir)

(1) L'emprunteur doit remettre au prêteur un objet du même type, la qualité et la quantité que l'objet emprunté à l'heure convenue par les parties.

(2) Si aucun temps pour le retour d'un objet a été stipulé par les parties, le prêteur doit fixer un délai raisonnable et exiger la restitution de l'objet prêté: Pourvu que l'emprunteur a le droit de retourner l'objet emprunté au tout moment.

Article 604 (Remboursement de prix de marché en raison de l'impossibilité du retour)

Si il devient impossible pour l'emprunteur de retourner un objet du même type, la qualité et la quantité que celui emprunté, il doit rembourser la valeur de l'objet au prix actuel du marché: réserve que la présente ne sont pas applicables aux cas visés dans les articles 376 et 377 (2).

Article 605 (Quasi-prêt de consommation)

Dans le cas où les deux parties sont tenues de fournir de l'argent, ou d'autres substituts, et non par un prêt à la consommation, si les deux parties conviennent de faire l'objet l'objet d'une prêt de consommation, il devient efficace comme un prêt à la consommation.

Article 606 (prêt par des substituts)

Si, dans le cas de prêts pécuniaires, l'emprunteur accepte la livraison des instruments précieux, ou toute autre chose à la place de l'argent, le montant du prêt sera le prix actuel de l'objet au moment de cette livraison à l'emprunteur.

Article 607 (promesse de revenir par des substituts)

Si l'emprunteur a promis de substituer tout autre droit de propriété au lieu de l'objet emprunté, la valeur de la propriété substitué ne doit pas dépasser la valeur totale du montant initial emprunté plus les intérêts sur celui-ci.

Article 608 (Interdiction de l'accord Atteinte à Emprunteur)

Tout accord conclu par les parties qui est en violation des dispositions des deux articles précédents et qu'elle est préjudiciable à l'emprunteur est pas valable, même si revendiqué comme un rachat ou tout autre recours juridique.

SECTION 6 prêt à usage

Article 609 (Définition de prêt à usage)

Un prêt pour un usage en vigueur lorsque l'une des parties accepte de livrer un objet à l'autre partie pour son utilisation gratuite, et la prise de bénéfices de celle-ci, et quand l'autre partie accepte de retourner cet objet après avoir utilisés et les profits prises de celui-ci.

Article 610 (le droit de l'emprunteur à utiliser et à prendre des bénéfices)

(1) L'emprunteur doit utiliser et prendre des bénéfices à partir de l'objet dans une manière est déterminé par le contrat ou par la nature de son objet.

(2) L'emprunteur ne peut permettre à une tierce personne d'utiliser ou de prendre leurs bénéfices à partir de l'objet emprunté sans le consentement du prêteur.

(3) Si l'emprunteur a violé les dispositions des paragraphes (1) et (2), le prêteur peut résilier le contrat pour l'avenir.

Article 611 (fardeau à supporter les charges)

(1) L'emprunteur doit supporter les dépenses ordinaires et nécessaires relatives à l'objet emprunté.

(2) Les dispositions de l'article 594 (2) sont applicables mutatis mutandis à toutes les autres dépenses.

Article 612 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 559 et 601 sont applicables mutatis mutandis aux prêts à l'emploi.

Article 613 (Heure du Retour objet emprunté)

(1) L'emprunteur doit retourner l'objet emprunté à l'heure convenue par les parties.

(2) Si aucun temps pour le retour de l'objet emprunté a été stipulé par les parties, l'emprunteur doit retourner l'objet quand il a terminé l'utilisation de celui-ci et la prise de bénéfices de celle-ci en conformité avec l'objet spécifié dans le contrat ou la la nature de l'objet: pourvu que le prêteur peut résilier le contrat pour l'avenir, à tout moment après une période raisonnable pour permettre l'utilisation spécifiée de l'objet et de la prise de bénéfices ci.

Article 614 (le décès ou la faillite de l'emprunteur et annulation du contrat pour l'avenir)

Le prêteur peut résilier le contrat pour l'avenir lorsque l'emprunteur est décédé ou a été déclaré en faillite.

Article 615 (l'obligation qu'a Emprunteur en restitutio in integrum et droit de supprimer)

L'emprunteur doit restaurer l'objet emprunté à son état d'origine avant qu'il ne retourne au prêteur et l'emprunteur peut enlever toutes les pièces jointes qu'il a attachés à celle-ci.

Article 616 (Co-emprunteur mixte Obligation de)

Lorsque plusieurs personnes empruntent conjointement un ou plusieurs objets, ils doivent être tenus conjointement.

Article 617 (Période de réclamer des dommages et remboursement des dépenses)

L'indemnisation des dommages qui ont résulté de l'utilisation de l'objet, ou la prise de bénéfices de celle-ci contrairement à la teneur du contrat ou de la nature de l'objet, et le remboursement des dépenses engagées par l'emprunteur, doit être réclamé dans les six mois à partir de la date du retour de l'objet emprunté au prêteur.

SECTION 7 Lease

Article 618 (Définition du contrat de location)

Un bail devient effectif lorsque l'une des parties a convenu de permettre à l'autre partie d'utiliser un objet et prendre leurs bénéfices de celle-ci, et ce dernier a accepté de payer un loyer pour elle.

Article 619 (bail à court terme donné par une personne sans capacité ou aux pouvoirs d'aliéner des biens)

Lorsque le bail est donnée par une personne qui n'a pas la capacité ou le pouvoir de disposer des biens, sa durée ne doit pas dépasser les périodes mentionnées ci-dessous:

1. Dix ans pour la location du terrain dans le but de la plantation, le sel de collecte, ou la construction en pierre, pierre à chaux, brique, ou de toute autre construction similaire;

2. Cinq ans pour la location de tout autre terrain;

3. Trois ans pour la location d'un bâtiment ou toute autre structure; et

4. Six mois pour la location d'un mobile.

Article 620 (Renouvellement du bail à court terme)

Les périodes mentionnées à l'article précédent peuvent être renouvelés: Pourvu que ce renouvellement doit être effectué dans un an dans le cas des terres, dans les trois mois dans le cas d'un bâtiment ou toute autre structure, et dans un mois dans le cas de un mobile, avant l'expiration de la période.

Article 621 (Enregistrement du contrat de location)

(1) Le locataire d'un immeuble mai, à moins qu'il existe un accord contraire entre les parties, demander au bailleur de coopérer à effectuer les formalités nécessaires pour l'enregistrement du bail.

(2) La location d'un immeuble, si elle est enregistrée, doit être efficace contre les tiers à compter de l'enregistrement de temps a été effectuée.

Article 622 (moyens de défense prévus contre Troisième Personne de la location des terres dont la propriété du bâtiment a été déposée)

(1) Lorsque l'objet d'un bail de terres est de posséder un bâtiment, si un bâtiment sur ce terrain a été enregistré par le locataire, le bail des terres doit être efficace contre une tierce personne, même si un tel bail des terres n'a pas Il a été enregistré.

(2) Si un bâtiment a été détruit ou est devenu vétuste de l'utilisation avant la fin de la période de location, il perdra l'effet mentionné au paragraphe (1).

Article 623 (l'obligation qu'a bailleur)

Le bailleur est tenu de livrer l'objet à la locataire, pour maintenir les conditions nécessaires à l'utilisation et à prendre des bénéfices de l'objet loué pendant le bail est en vigueur.

Article 624 (Loi du bailleur de préservation et de devoir de tolérance)

Le locataire ne peut opposer à un bailleur qui accomplit tout acte jugé nécessaire pour la préservation de l'objet loué.

Article 625 (Loi de préservation contre Intention du droit du locataire et le locataire d'annulation pour l'avenir)

Si le bailleur effectue un acte de préservation contre la volonté du locataire et le locataire est ainsi incapable d'atteindre l'objectif pour lequel le bail a été obtenu, le locataire peut résilier le contrat pour l'avenir.

Article 626 (du locataire le droit de demander le remboursement)

(1) Si un locataire a engagé des dépenses nécessaires relatives à la préservation de l'objet loué, il peut exiger le remboursement de celui-ci à partir de la leçon.

(2) Si le locataire a fait des dépenses utiles, le bailleur doit rembourser au locataire, dans la mesure où l'augmentation de la valeur demeure en vigueur au moment où le bail se termine, dans le montant déboursé par le locataire ou le montant par lequel la la valeur de l'objet a été augmenté. Dans un tel cas, le tribunal peut, à la demande du bailleur, lui donner le temps raisonnable de règlement avec le locataire.

L'article 627 (de la perte partielle de l'objet loué, et le droit d'exiger réduction de loyer et Droit d'annulation pour l'avenir)

(1) Si une partie de l'objet loué est devenu inutilisable, ou est devenu impossible de tirer profit de la cause de la perte ou de toute autre cause autre que la faute du locataire, le locataire peut demander une réduction du loyer en proportion de la une partie qui a été perdu.

(2) Si, comme mentionné au paragraphe (1), la partie restante de l'objet ne suffit pas à permettre au locataire d'atteindre l'objectif pour lequel le bail a été faite, le locataire peut résilier le contrat pour l'avenir.

Article 628 (droit de demander une augmentation ou une réduction du loyer)

Si le loyer convenu antérieurement par les parties est devenu déraisonnable en raison de l'augmentation ou la diminution de l'impôt public imposées sur l'objet loué ou tout autre changement dans la situation économique, l'une des parties peut exiger de l'autre partie pour augmenter ou réduire le loyer pour l'avenir.

Article 629 (Restriction sur la cession du droit de location et de sous-location)

(1) Un locataire ne peut céder ses droits ou de sous-louer l'objet loué sans le consentement du bailleur.

(2) Si le locataire viole les dispositions du paragraphe (1), le bailleur peut résilier le contrat pour l'avenir.

Article 630 (Effet de la sous-location)

(1) Si un locataire a sous-loué l'objet avec le consentement du locateur, le sous-locataire assume les obligations directement au bailleur. Dans ce cas, le sous-locataire ne peut pas définir une défense contre le bailleur par un paiement du loyer de la sous-bailleur.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne doivent pas porter atteinte à l'exercice du droit du bailleur contre le locataire.

Article 631 (Confirmation des droits des sous-locataire)

Si le locataire a sous-loué l'objet avec le consentement du locateur, les droits de la sous-locataire ne doivent pas être éteints, même lorsque le contrat de bail est résilié par un accord entre le bailleur et le locataire.

Article 632 (dans le cas où le locataire permet aux troisième personne à utiliser petite partie du bâtiment loué)

Les dispositions des articles 629, 630 et 631 ne sont pas applicables dans les cas où le locataire d'un bâtiment permet une tierce personne à utiliser une petite partie de l'immeuble loué.

Article 633 (heure de payer le loyer)

Loyer doit être payé à la fin de chaque mois, dans le cas d'un, un bâtiment mobile, ou un chantier de construction, et à la fin de chaque année dans le cas de tout autre terrain: Etant entendu que dans le cas d'un objet loué qui a une saison de la récolte, le loyer doit être payé, sans délai, à la clôture d'une telle saison.

Article 634 (Obligation du locataire de donner un avis)

Si des réparations sont nécessaires à l'objet loué ou une tierce personne revendique un droit sur elle, le locataire doit aviser le bailleur sans délai: réserve que la présente ne sont pas applicables si le bailleur a une connaissance préalable de ces informations.

Article 635 (avis de résolution pour l'avenir de bail sans durée fixe)

(1) Si aucun délai pour un bail a été fixé, l'autre partie peut donner un avis à l'autre partie à tout moment de résilier le bail pour l'avenir.

(2) Résiliation du bail pour l'avenir entrera en vigueur dès l'expiration des périodes mentionnées dans chacun des alinéas suivants, à partir de la date à laquelle l'autre partie a reçu l'avis mentionné au paragraphe (1):

1. Six mois, si le bailleur a donné un avis de résiliation du bail au locataire, et un mois, si le locataire a donné un avis de résiliation du bail au bailleur, dans le cas de terrains, bâtiments et toute autre structure ; et

2. Cinq jours dans le cas d'un mobile.

Article 636 (avis de résolution pour l'avenir d'un bail avec la période fixe)

Même dans les cas où une période de location a été fixé par les parties, les dispositions ou l'article 635 sont applicables mutatis mutandis si l'une ou l'autre des parties a réservé un droit de résilier le bail pour l'avenir en ce qui concerne le reste du mandat restant.

Article 637 (faillite et l'avis du locataire de demander la nullité du contrat pour l'avenir)

(1) Si le locataire a été déclarée en faillite, soit le bailleur ou le syndic de faillite peut, conformément aux dispositions de l'article 635, donner un préavis de résilier le bail pour l'avenir en ce qui concerne le reste du mandat restant, malgré le fait que le bail contenait une période fixe de location.

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), aucune partie ne peut réclamer des dommages résultant de la résiliation du bail pour l'avenir en ce qui concerne le reste du mandat restant.

Article 638 (avis de résolution au sous-locataire)

(1) Si le bail a été résilié par l'avis de résiliation à l'égard de sa période de location restant à courir, et l'objet loué a légalement été sous-loués, le bailleur ne peut pas mettre en place une réclamation contre le sous-locataire fondée sur l'annulation du bail sauf si un avis est donné au sous-locataire.

(2) Les dispositions de l'article 635 (2) sont applicables mutatis mutandis dans les cas où le sous-locataire reçoit l'avis mentionné au paragraphe (1).

Article 639 (renouvellement implicite)

(1) Si le locataire continue d'utiliser l'objet loué, ou prend des bénéfices de celle-ci après l'expiration de la période du bail, le bailleur ne pas soulever d'objection à celle-ci dans un délai raisonnable, il est réputé pour avoir créé un nouveau bail aux mêmes termes et conditions que celles de la précédente: Pourvu que chaque partie peut donner un avis à l'autre partie de résilier le bail pour l'avenir, conformément aux dispositions de l'article 635.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), de la sécurité pour le bail précédent fourni par une tierce personne doit être éteint par l'expiration de la période.

Article 640 (arriérés de loyer et annulation du contrat de location pour l'avenir)

Dans le cas de la location d'un bâtiment ou toute autre structure, si le montant des arriérés de loyer atteint le loyer pour deux périodes, le bailleur peut résilier le contrat pour l'avenir.

Article 641 (arriérés de loyer et annulation Future)

La disposition de l'article 640 sont applicables mutatis mutandis au cas d'un bail de terres où l'objet est de posséder un bâtiment ou toute autre structure, ou est à la plantation, la collecte de sel, et de l'élevage.

Article 642 (Résiliation du contrat de location et de terrains pour de futurs Avis aux porteurs d'hypothèques à droite)

Les dispositions de l'article 288 sont applicables mutatis mutandis dans les cas de l'article 641 si un bâtiment ou toute autre structure sur ces terres devient un objet de droit réel accordé à titre de garantie.

Article 643 (le droit d'exiger de renouvellement du contrat et du droit du locataire pour exiger achat du bâtiment, etc.)

Les dispositions de l'article 283 sont applicables mutatis mutandis aux bâtiments, des arbres ou d'autres installations sur les terres restant après l'expiration de la période de la location du terrain où l'objet est de posséder un bâtiment ou toute autre structure, ou est à la plantation, collecte de sel, et de l'élevage.

Article 644 (le droit d'exiger de contrat de bail et droit de sous-locataire à la demande d'achat du bâtiment)

(1) Dans le cas d'un bail de terre où l'objectif du locataire est de posséder un bâtiment ou toute autre structure, ou à la plantation, le sel de collecte, et de l'élevage, où la terre a été légalement sous-loués, si tout bâtiment, arbre ou d'autres installations sur le terrain demeure en vigueur au moment où les périodes de location et de sous-location ont simultanément terminée, le sous-locataire peut demander que le locateur lui donner un bail aux mêmes conditions que celles de l'ancien sous-location.

(2) Les dispositions de l'article 283 (2) sont applicables mutatis mutandis, si, dans le cas du paragraphe (1), le bailleur ne veut pas louer ses terres.

Article 645 (droit d'exiger de bail et le droit d'exiger d'achat exerçable par locataire d'une terre qui est devenue l'objet de propriété superficiaire)

Les dispositions de l'article 644 sont applicables mutatis mutandis dans le cas où le superficiaire loue des terres qui est devenu l'objet de la propriété superficiaire.

Article 646 (droit du locataire pour exiger achat d'accessoires)

(1) Si le locataire d'un bâtiment ou toute autre structure a joint un article d'un tel bâtiment, etc. avec le consentement du bailleur pour le bénéfice de l'utilisation par le locataire, le locataire peut demander que le locateur acheter ces accessoires au moment où le contrat de location se termine.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux accessoires achetés par le bailleur.

L'article 647 (Sous-locataire de droit pour exiger achat d'accessoires)

(1) Si, dans un cas où le locataire d'un bâtiment ou toute autre structure a légalement comme un bâtiment sous-loués, etc., et le sous-locataire a joint un article d'un tel bâtiment, etc. avec le consentement du bailleur pour le bénéfice de l'utilisation du sous-locataire, le sous-locataire peut exiger que l'achat de ces accessoires bailleur au moment où le contrat de sous-location se termine.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux accessoires achetés à partir du bailleur ou du locataire achetés avec le consentement du bailleur.

Article 648 (Engagement de Accessoires, fruits, etc. sur un terrain loué, reconnu par la loi)

Si le locateur d'un terrain prélève une pièce jointe conformément aux allégations relatives à la location, sur un mobile détenue par le locataire qui est apposée sur les terres louées ou offertes pour le bénéfice de l'utilisation par le locataire, et les fruits provenant de ces terres, il doit être efficace comme un gage.

Article 649 (hypothèques sur construction sur un terrain loué, reconnu par la loi)

Si le locateur d'un terrain prélève une pièce jointe sur un bâtiment sur son terrain appartenant au locataire, en vertu de revendications pour le loyer de ces deux dernières années, période pour laquelle le loyer n'a pas été payé, ce droit doit être efficace comme une hypothèque.

Article 650 (une promesse pour accessoires attachés à bâtiment loué, etc., reconnus par la loi)

Si le bailleur d'un immeuble ou toute autre structure fixe, conformément aux revendications créés en vertu du bail, un mobile détenue par le locataire et également attaché au bâtiment ou toute autre structure, il doit être efficace comme un gage.

Article 651 (Durée du contrat de bail)

(1) La durée du bail, sauf en cas de bail des terres dont l'objet est de posséder un bâtiment ou toute autre structure en pierre, calcaire, la brique ou tout autre bâtiment solide ou de la structure, ou est la plantation ou la collecte de sel, ne doit pas dépasser vingt ans. Si le délai convenu par les parties dépasse vingt ans, la période est raccourcie pour vingt ans.

(2) La période mentionnée au paragraphe (1) peut être renouvelé. La période ne doit pas dépasser dix ans à compter de la date à laquelle il a été renouvelé.

Article 652 (dispositions obligatoires)

Tout accord conclu par les parties en violation des dispositions des articles 627, 628, 631, 635, 638, 640, 641, et 643 647 à travers ce qui est défavorable pour le preneur ou sous-locataire sera nulle.

Article 653 (Règle spéciale applicable au bail pour usage temporaire)

Les dispositions des articles 628, 638, 640, 646 par 648, 650 et de l'article 652 ne sont pas applicables aux cas où il est évident que d'un bail ou sous-location est donnée pour une utilisation temporaire.

Article 654 (Dispositions applicables mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 610 (1), 615 à 617 sont applicables mutatis mutandis aux cas de bail.

SECTION 8 Contrat de travail

Article 655 (Définition du contrat de travail)

Un contrat de travail devient efficace lorsque l'une des parties accepte de rendre des services à l'autre partie et ce dernier accepte de payer à l'ancien rémunération à ce titre.

Article 656 (montant de la rémunération et le temps de payer)

(1) Si aucun accord n'a été conclu entre les parties quant à la quantité de la rémunération, la coutume prévaut en conséquence.

(2) La rémunération doit être faite au moment mutuellement convenu, mais où aucun délai n'a été fixé, la coutume prévaut. En l'absence de toute coutume établie de temps, il doit être payé après l'achèvement du travail convenu sans délai.

Article 657 (Exclusivité des droits et devoirs)

(1) L'employeur ne peut céder ses droits à un tiers sans le consentement de l'employé.

(2) Un employé ne peut pas substituer une tierce personne pour effectuer ses services sans le consentement de l'employeur.

(3) Si l'une des parties viole les dispositions des paragraphes (1) et (2), l'autre partie peut résilier le contrat pour l'avenir.

Article 658 (Contenu du Service et Droit d'annulation pour l'avenir)

(1) Si les exigences de l'employeur de l'employé certains de service sans rapport qui n'a pas été convenu entre les parties, l'employé peut résilier le contrat et refuser d'exécuter ses services à l'avenir.

(2) Si, dans un cas où les services spécifiés qui ont été convenues entre l'employeur et l'employé exigent une formation spéciale, l'expérience et les connaissances de la part de l'employé, l'employeur peut résilier le contrat pour les services pour l'avenir si la employé ne parvient pas à posséder les qualifications ci-dessus convenues.

Article 659 (laps de trois ans ou plus et le droit de donner un avis de résiliation du contrat pour l'avenir)

(1) Si la période d'emploi convenu entre les parties dépasse trois ans, ou si elle est de continuer pendant toute la vie de l'une des parties ou d'une tierce personne, ou l'autre partie peut donner un avis de son intention de résilier le contrat de l'emploi pour l'avenir, à tout moment après l'expiration de trois ans.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), l'avis d'intention de résilier le contrat de travail pour l'avenir par l'une des parties devient effective après trois mois se sont écoulés depuis la date de réception par l'autre partie de cet avis.

Article 660 (avis de résolution pour l'avenir du contrat de travail dans lesquelles aucune période a été fixée)

(1) Si aucun délai pour l'emploi a été fixé par les parties, ou l'autre partie peut donner un avis à l'autre partie de son intention de résilier le contrat pour l'avenir à tout moment.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), l'avis d'intention d'annuler pour l'avenir devient effective après un mois a compter de la date de réception par l'autre partie de cet avis.

(3) Si la rémunération a été fixée sur un ensemble et une base périodique régulière, la résiliation du contrat pour l'avenir est réputée pour être efficace après une période complète est écoulée depuis la date d'achèvement de la période au cours de laquelle l'autre partie reçu l'avis d'intention de résilier le contrat pour l'avenir.

Article 661 (cause inévitable et droit de résilier un contrat pour l'avenir)

Même si une période fixe pour l'emploi a été fixé par les parties, chaque partie peut, le cas échéant cause inévitable se pose, résilier le contrat pour l'avenir: Fourni, Que si telle cause découle de la négligence de l'une des parties, tels partie est responsable des dommages causés à l'autre partie.

Article 662 (renouvellement implicite)

(1) Si l'employé continue de rendre des services après l'expiration de la période convenue, et l'employeur n'a pas soulevé d'objection dans un délai raisonnable, ils sont réputés avoir conclu un nouveau contrat de travail dans les mêmes conditions que précédemment : Pourvu, que chaque partie peut donner un avis à l'autre partie de résilier le contrat pour l'avenir, conformément aux dispositions de l'article 660.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), la garantie fournie par un tiers à l'égard de l'ancien contrat de travail doit être éteint à l'expiration de la première période convenue.

Article 663 (faillite et l'avis de l'employeur de demander la nullité du contrat pour l'avenir)

(1) Si l'employeur a été déclaré en faillite, l'employé ou le syndic de faillite peut résilier le contrat de travail, même si une durée de contrat de travail a été corrigé.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), aucune partie ne peut réclamer à l'autre des dommages résultant de la résiliation du contrat pour l'avenir.

SECTION 9 contrat de travail

Article 664 (Définition du contrat de travail)

Un contrat de travail devient effective lorsque l'une des parties a accepté d'effectuer un certain travail et l'autre a accepté de verser une rémunération pour le résultat de ces travaux.

Article 665 (temps de faire de rémunération)

(1) La rémunération doit être faite simultanément avec la livraison de l'objet fini du travail: Pourvu que, si la livraison de l'objet de l'œuvre est pas nécessaire, la rémunération doit être versée sans délai après le travail a été effectué.

(2) Les dispositions de l'article 656 (2) sont applicables mutatis mutandis à la rémunération visée au paragraphe (1).

Article 666 (le droit de l'entrepreneur doit Création de la demande d'hypothèque sur un bien qui est l'objet du contrat)

L'entrepreneur pour des travaux sur un immeuble peut exiger de la personne qui a commandé le travail pour créer hypothèque sur l'immeuble en vue de garantir la réclamation de l'entrepreneur par rapport à sa rémunération mentionnée à l'article 665.

Article 667 (la responsabilité de l'entrepreneur pour la garantie)

(1) Si un défaut existe dans l'objet rempli d'un travail ou d'une certaine partie de l'objet d'un travail qui a été terminé avant l'achèvement de tous les travaux, la personne qui a commandé le travail peut fixer un délai raisonnable pour l'entrepreneur pour réparer et rectifier ce défaut: réserve que la présente sera pas applicable si le défaut est non significatif et si sa rectification entraînerait des frais excessifs.

(2) La personne qui a commandé le travail peut réclamer des dommages au lieu de, ou avec, de rectification de la défectuosité.

(3) Les dispositions de l'article 536 sont applicables mutatis mutandis dans les cas visés au paragraphe (2).

Article 668 (la responsabilité de l'entrepreneur au-Garantie Droit d'annulation de la personne qui a commandé le travail)

Si, en raison d'un défaut dans l'objet fini du travail, l'objet du contrat ne peut pas être atteint, la personne qui a commandé le travail peut résilier le contrat: réserve que la présente ne sont pas applicables à un bâtiment ou à toute autre structure sur des terres.

Article 669 (la responsabilité de l'entrepreneur au-Garantie Décharge de responsabilité dans l'affaire défaut résulte d'une nature des matériaux fournis ou instructions données par personne qui a commandé le travail)

Les dispositions des articles 667 et 668 ne sont pas applicables si le défaut de l'objet fini du travail a été soulevée par la nature des matériaux fournis par la personne qui a commandé le travail, ou en raison des instructions données par lui: Fourni, que ce ne sont pas applicables si l'entrepreneur, sachant l'inconvenance des matériaux ou des instructions, a omis d'aviser la personne qui a commandé le travail.

Article 670 (durée des engagements de garantie)

(1) La demande de corriger les défauts, la demande de dommages-intérêts ou la résiliation du contrat mentionné dans les articles 667, 668 et 669 doit être faite dans un an à partir du jour de la livraison de l'objet du travail.

(2) Lorsque la livraison de l'objet de l'œuvre est pas nécessaire, le délai mentionné au paragraphe (1) commence à courir à partir du jour où le travail a été terminé.

Article 671 (la responsabilité de l'entrepreneur pour les règles spéciale Une garantie applicable aux terrains, bâtiments, etc.)

(1) Un entrepreneur pour les travaux par rapport à la terre, un bâtiment ou toute autre structure sera responsable de tous les défauts de l'objet de l'œuvre ou dans ses fondations pour une période de cinq ans après la livraison: fourni, que cette période est de dix ans où l'objet du travail est fait de pierre, calcaire, brique, métal ou tout autre matériau similaire.

(2) Si l'objet est détruit ou endommagé en raison de ces défauts mentionnés au paragraphe (1), la personne qui a commandé le travail doit exercer les droits mentionnés à l'article 667 dans l'année à partir du jour que cette destruction ou dommages ont pris lieu.

Article 672 (Accord spécial Releasing passif de garantie)

Même là où il y avait un accord spécial entre les parties que l'entrepreneur ne sera pas lié par des engagements de garantie mentionnées aux articles 667 et 668, il ne peut pas être relevé de passif à l'égard des défauts de fabrication ou les matériaux dont il était au courant et pourtant Il n'a pas réussi à donner un avis.

Article 673 (Droit d'annulation de la personne qui a commandé le travail avant son achèvement)

Avant l'achèvement du travail imparti, la personne qui a commandé le travail peut résilier le contrat à tout moment, mais doit être tenu responsable des dommages.

Article 674 (faillite de la personne qui a ordonné travail et Droit de résolution)

(1) Si la personne qui a commandé le travail contractuel a été déclarée en faillite, l'entrepreneur ou le syndic de faillite peut résilier le contrat. Dans un tel cas, le contractant peut demander dans la répartition de la rémunération de masse de la faillite pour la partie du travail déjà accompli, et pour toutes les autres dépenses qui ne sont pas inclus dans la rémunération.

(2) Dans le cas où du paragraphe (1), aucune des parties ne peut exiger de l'autre partie une indemnité pour les dommages qui ont résulté de la résiliation du contrat.

SECTION 10 Publicité pour Concours Prix

Article 675 (Définition de la publicité pour les concours prix)

Une publicité pour le concours de prix prendra effet lorsqu'un annonceur a exprimé son intention de donner une certaine récompense à toute personne qui exerce un certain acte et un concurrent a accompli un tel acte comme cela a été indiqué dans l'annonce.

Article 676 (personne qui a droit à la récompense)

(1) Si il ya plusieurs personnes qui ont accompli l'acte visé dans la publicité, la personne qui a accompli le premier a droit à la récompense.

(2) Si deux ou plusieurs personnes ont accompli l'acte simultanément, chacun d'eux aura droit à la récompense en proportions égales: Pourvu, que si la récompense est de par sa nature indivisible, ou si elle a été stipulé dans l'annonce que seulement une personne est de recevoir la récompense, le bénéficiaire ultime d'une telle récompense doit être déterminé par tirage au sort.

Article 677 (acte accompli par une personne qui n'a pas connaissance de Publicité)

Les dispositions de l'article 676 sont applicables mutatis mutandis où une personne a accompli l'acte spécifié dans l'annonce sans connaissance d'une telle publicité.

Article 678 (Publicité qui spécifie Prix seulement pour la performance de la plus haute crédit)

(1) Une annonce proposant la récompense pour un seul de plusieurs concurrents qui a accompli l'acte de la manière la plus digne de crédit ne sera efficace que si une certaine période de durée déterminée est prévue pour le concours.

(2) Dans le cas où du paragraphe (1), la décision quant à la performance dont le plus haut mérite crédit doit être faite par la personne désignée dans la publicité. Si une telle désignation a été faite dans la publicité, la décision doit être prise par l'annonceur lui-même.

(3) Une décision qui ne la performance mérite le plus grand honneur parmi les candidats doit être inadmissible: réserve que la présente ne sera pas le cas où la déclaration d'une intention différente de ce qui précède existe dans la publicité ou les normes de la décision a été stipulé par la nature de la publicité.

(4) Aucun candidat peut soulever d'objection à la décision mentionnée aux paragraphes (2) et (3).

(5) Si deux ou plusieurs personnes sont jugées pour avoir accompli l'acte avec le même plus haut crédit, les dispositions de l'article 676 (2) sont applicables mutatis mutandis.

Article 679 (retrait de la publicité pour les concours prix)

(1) Si un délai dans lequel l'acte visé par l'annonceur doit être accompli a été corrigé dans la publicité, la publicité ne peut être retirée avant l'expiration de cette période.

(2) Dans le cas où d'une période non fixée dans lequel l'acte spécifié par l'annonceur doit être effectuée, l'annonceur peut, jusqu'au moment où une personne a complètement accompli l'acte spécifié, de retirer sa publicité de la même manière dans laquelle il a été initialement effectuée.

(3) Si la publicité ne peut être retirée de la même manière que la publicité a été effectué, le retrait peut être faite de toute autre manière similaire: Pourvu que ce retrait ne sera efficace que contre les personnes qui ont pris conscience de celui-ci.

SECTION 11 Mandat

Article 680 (Définition du mandat)

Un mandat doit prendre effet lorsque l'une des parties a confié à l'autre partie la gestion des affaires et l'autre partie a consenti.

Article 681 (Obligation de Mandataire de prudence et de diligence)

Le mandataire doit gérer les affaires qui lui sont confiées avec le soin d'un bon manager, conformément à la teneur du mandat.

Article 682 (Restriction sur le droit de Reconduction)

(1) Le mandataire ne peut pas autoriser une tierce personne à gérer les affaires qui lui sont confiées sans le consentement du mandant ou des raisons inévitables.

(2) Si un mandataire a permis une tierce personne pour gérer les affaires qui lui sont confiées conformément aux dispositions du paragraphe (1), les dispositions des articles 121 et 123 sont applicables mutatis mutandis.

Article 683 (l'obligation qu'a Mandataire de rapport)

Le mandataire doit, sur demande, par le rapport de mandant sur l'état de la gestion des affaires qui lui sont confiées, et sur la fin du mandat, il doit faire un rapport complet sur les développements entiers par rapport à la gestion des affaires qui lui sont confiées sans délai.

Article 684 (Obligation de mandataire de livrer et de transfert biens acquis, etc.)

(1) Le mandataire doit remettre au mandant tout l'argent et toutes les autres choses qu'il a reçues et les fruits qu'il a perçues de celui-ci dans le cadre de la gestion des affaires qui lui sont confiées.

(2) Tous droits lesquels le mandataire a acquis en son nom propre, au nom du mandant doivent être transférés au mandant.

Article 685 (La responsabilité du mandataire pour la consommation pécuniaire de l'argent)

Si un mandataire a dépensé pour son propre bénéfice de l'argent qu'il devait remettre au mandant ou qui doit être utilisé pour le bénéfice du mandant, il doit payer des intérêts sur celui-ci à partir de la date à laquelle il a passé cet argent, et si il sont d'autres dommages, il doit également être tenu responsable à cet effet.

Article 686 (droit de mandataire pour exiger de rémunération)

(1) En l'absence d'un accord spécial, un mandataire ne peut pas exiger une rémunération du mandant.

(2) où il a été convenu qu'un mandataire est de recevoir une rémunération, il ne peut exiger jusqu'à ce que les affaires qui lui sont confiées ont été entièrement effectué: Etant entendu que si la rémunération a été fixé par périodes, il peut demander après l'expiration de la période.

(3) Si un mandat se termine dans le cadre de l'exécution des affaires qui lui sont confiées par le mandataire de toute cause non imputable au mandataire, il a droit à une rémunération proportionnelle aux affaires déjà gérés par lui.

Article 687 (droit de mandataire pour exiger à l'avance des frais)

Si une dépense est nécessaire pour la gestion des affaires qui lui sont confiées, le mandant doit, sur demande, par le mandataire, les payer à l'avance.

Article 688 (droit de mandataire de demander le remboursement des frais, etc.)

(1) Si un mandataire a défrayé les frais nécessaires à la gestion des affaires qui lui sont confiées, il peut exiger du mandant le remboursement de ces frais des intérêts courus depuis la date à laquelle ils ont été défrayés.

(2) Si un mandataire a assumé une obligation nécessaire à la gestion des affaires qui lui sont confiées, il peut demander le mandant de l'exécuter à sa place et, si l'obligation est pas dû, de fournir une sécurité adéquate.

(3) Si un mandataire, sans aucune négligence de sa part, soutient dommages à travers la gestion des affaires qui lui sont confiées, il peut demander une indemnisation à cet effet à partir du mandant.

Article 689 (Droit de résiliation mandat par une Partie à volonté)

(1) Chaque partie peut à tout moment résilier un contrat d'un mandat pour l'avenir.

(2) Si l'une des parties Environnement annule un mandat pour l'avenir sans raisons inévitables quand il serait défavorable à l'autre partie, il doit indemniser l'autre partie pour des dommages occasionnés par cette annulation.

Article 690 (décès, faillite, etc., et la fin du mandat)

Un mandat prend fin au moment du décès ou de la faillite d'une des parties. Le même lorsque le mandataire est jugé incompétent.

Article 691 (Mesures d'urgence au moment de la cessation du mandat)

Si, à l'expiration d'un mandat, les circonstances sont de nature urgente nécessitant la gestion continue, le mandataire, son successeur ou de son agent par la loi doit continuer à gérer les affaires qui lui sont confiées jusqu'à ce que le mandant, son successeur, ou son mandataire par la loi devient en mesure de prendre en charge la gestion des affaires. Dans ce cas, la gestion continue après la fin d'un mandat est réputé avoir le même effet que le mandat initial.

Article 692 (Exigence Mise en place de la fin du mandat)

Aucun licenciement d'un mandat peut, si le motif existe à cet effet de la part du mandant ou du mandataire, être mis en place contre l'autre partie, sauf si l'autre partie un préavis de celui-ci ou il est par ailleurs conscient.

SECTION 12 baillement

Article 693 (Définition de baillement)

Baillement doit prendre effet lorsque l'une des parties a commis à l'autre partie de la garde de l'argent, des titres ou d'autres choses, et l'autre partie a consenti.

Article 694 (Interdiction de l'utilisation des articles renflouées par Bailee)

Un dépositaire ne peut utiliser les articles renflouées sans le consentement du déposant.

Article 695 (Obligation de Gratuitous Bailee des soins)

Un dépositaire gratuite doit donner le même degré de diligence dans la garde des articles renflouées comme il donne à l'égard de ses propres biens.

Article 696 (Obligation de Bailee de donner un avis)

Si une tierce personne alléguant une réclamation droit sur les articles renflouées a intenté une action contre le dépositaire ou perçu une pièce jointe sur celui-ci, le dépositaire notifie le déposant sans délai.

Article 697 (la responsabilité de Bailor à redresser dommages nés de la nature ou tout défaut dans les articles renflouées)

Un déposant doit indemniser le dépositaire des dommages subis par le dépositaire, en raison de la nature, ou tout défaut, les articles renflouées: réserve que la présente ne doit pas être le cas si le dépositaire était conscient de ces défauts.

Article 698 (Résiliation du contrat de dépôt pour l'avenir sur la période qui a été fixe)

Si un délai a été fixé pour un baillement, un dépositaire ne peut pas, en l'absence de toute raison inévitable, résilier un contrat d'un baillement pour l'avenir avant l'expiration de la période de temps stipulée: Etant entendu que le déposant peut résilier le contrat à n'importe quel moment.

Article 699 (Résiliation du contrat de dépôt pour l'avenir sur lesquelles aucune période a été fixée)

Si aucun délai a été fixé pour un baillement, chaque partie peut résilier un contrat d'un baillement à tout moment.

Article 700 (lieu de retour des articles renflouées)

Les articles renflouées doivent être retournés à l'endroit où ils ont été maintenus: Fourni, Que si le dépositaire a pour tout motif valable enlevé à un autre endroit, il peut le retourner à l'endroit où existent réellement les articles.

Article 701 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 682, 684 et 688 par 687 (1) et (2) sont applicables mutatis mutandis à un baillement.

Article 702 (sous réserve baillement à la consommation)

Lorsque le dépositaire est autorisé par le contrat de consommer les articles renflouées, les dispositions relatives aux prêts à la consommation sont applicables mutatis mutandis: pourvu que, si aucun délai pour son retour a été fixé par le contrat, le déposant peut à tout moment exiger de son retourner.

SECTION 13 Partenariat

Article 703 (Définition de partenariat)

(1) Un partenariat prendra effet lorsque deux ou plusieurs personnes ont accepté de mener une entreprise commune en faisant contribution mutuelle à celui-ci.

(2) La contribution visée au paragraphe (1) peut être effectué en espèces ou en nature tels que les autre bien ou service du travail.

Article 704 (Partenariat-propriété de Property Partnership)

La contribution de chaque partenaire et l'autre bien de la société appartient à tous les partenaires conjointement.

Article 705 (Responsabilité pour toute contribution pécuniaire en souffrance)

Si, où la contribution doit être effectué en espèces, un partenaire retardé à faire sa contribution, il doit, en plus de payer des intérêts de retard, de compenser tous les dommages qui en découlent.

Article 706 (méthode de gestion des affaires de partenariat)

(1) Si un gestionnaire des partenariats affaires n'a pas été désigné par le contrat de partenariat, un tel gestionnaire doit être élu avec un vote affirmatif d'au moins les deux tiers de tous les partenaires.

(2) La gestion des affaires de la société doit être décidé par une majorité des partenaires. Si plusieurs gérants sont nommés pour prendre en charge les affaires de la société, la gestion des affaires doit être décidé par une majorité de ces gestionnaires.

(3) Les affaires ordinaires de la Société peut, nonobstant les dispositions du paragraphe (2), être gérées uniquement par tout associé ou tout directeur, selon le cas peut être, agissant seul: Pourvu, que si d'autres partenaires ou d'autres gestionnaires, que le cas échéant, soulève une objection à ces actes avant la fin de celui-ci, il doit suspendre immédiatement ces actes.

Article 707 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 681 à travers 688 sont applicables mutatis mutandis aux partenaires qui gèrent les affaires de la société.

Article 708 (démission et la révocation du directeur des Affaires partenariat)

Un partenaire qui gère les affaires de la société ne peut pas être autorisé à démissionner sans raisons justifiables et ne doit pas être démis de ses fonctions, sauf avec le consentement unanime des autres partenaires.

Article 709 (Présomption de Représentant Power of Managers)

Les partenaires qui gèrent les affaires de la société sont présumées avoir un pouvoir de représentation de la gestion des affaires de la société.

Article 710 (le droit d'inspecter les affaires et le statut de partenaire de la propriété de la société en commandite)

Chaque partenaire peut à tout moment inspecter les affaires et l'état de la propriété de la société.

Article 711 (Ratio de partage des pertes et profits)

(1) En l'absence d'un accord entre les partenaires que pour le ratio du partage des profits et des pertes, il sera décidé, en proportion de la valeur de la contribution de chaque partenaire.

(2) Si le rapport a été fixée au partage des profits ou des pertes soit, un tel rapport est présumée d'appliquer à la fois pour les profits et pertes.

Article 712 (Exercice du créancier du droit contre Partners)

Un créancier de la société qui ne connaissait pas le ratio de partage des pertes entre les partenaires au moment où sa demande est venue à l'existence, peut exercer son droit contre chaque partenaire à parts égales.

Article 713 (dette du partenaire insolvable et les passifs de autre partenaire)

Si un partenaire ne dispose pas de moyens suffisants pour remplir ses obligations, sa part sera réparti également entre les autres partenaires.

Article 714 (Effet de la pièce jointe d'actions)

La fixation de la part d'un partenaire doit être efficace contre le droit du partenaire pour dividendes et au remboursement du capital futurs.

Article 715 (Interdiction de compensation par le débiteur de la société en commandite)

Le débiteur de la société peut pas compenser son obligation contre une réclamation dont il dispose contre un partenaire.

Article 716 (retraite volontaire)

(1) Si un contrat de partenariat prévoit aucune période fixe de la durée du partenariat, ou si elle y a été précisé que le partenariat doit continuer son existence au cours de la durée de vie des associés, chaque associé peut se retirer à tout moment: Fourni , Ce qu'il ne peut pas, en l'absence de toute raison inévitable, retraite à un moment qui serait défavorable à la société.

(2) Même si une période a été fixée pour la durée du partenariat, chaque partenaire peut prendre sa retraite, si aucune raison inévitable existe à cet effet.

Article 717 (retraite non volontaire)

Outre les cas mentionnés à l'article 716, un partenaire cessera d'être comme pour l'une des causes suivantes:

1. Mort;

2. faillite;

3. Arbitrage de l'incompétence; ou

4. Expulsion.

Article 718 (expulsion)

(1) L'expulsion d'un partenaire peut être faite uniquement avec juste cause et par le consentement unanime de tous les autres partenaires.

(2) La décision d'expulsion mentionnée au paragraphe (1) ne peut pas être mis en place contre le partenaire expulsé jusqu'à ce qu'il soit informé d'une telle décision.

Article 719 (règlement de compte de la part d'un ex-partenaire)

(1) Les comptes entre un ex-partenaire et les partenaires restants seront réglés sur la base de l'état de la propriété de la société au moment où l'ancien a cessé d'être un partenaire.

(2) La part d'un ex-conjoint peut être versée en espèces indépendamment de la nature de sa contribution originale.

(3) Dans le cas où une question de ne pas avoir été achevé au moment où un partenaire cesse de l'être, le compte peut être réglé après que ces questions ont été achevés.

Article 720 (la demande de dissolution de partenariat pour des raisons inévitables)

Tout associé peut exiger la dissolution de la société si des raisons inévitables existe à cet effet.

Article 721 (liquidateur)

(1) Si une société est dissoute, la liquidation sera réalisée conjointement par tous les partenaires ou par une personne désignée par eux.

(2) La nomination d'un liquidateur mentionné au paragraphe (1) doit être décidée par une majorité de tous les partenaires.

Article 722 (Chemin de liquidateur des Affaires partenariat conducteur)

Les dispositions de la dernière partie de l'article 706 (2) sont applicables mutatis mutandis où il ya deux ou plusieurs liquidateurs.

Article 723 (démission et la révocation du liquidateur qui est partenaire)

Les dispositions de l'article 708 sont applicables mutatis mutandis lorsque le liquidateur est nommé parmi les partenaires.

Article 724 (Les Devoirs de liquidateur, les pouvoirs et la distribution d'actifs excédentaires)

(1) Les dispositions de l'article 87 sont applicables mutatis mutandis aux droits et pouvoirs du syndic.

(2) Les actifs excédentaires doivent être répartis entre les associés en proportion de la valeur de leurs contributions.

SECTION 14 rente viagère

Article 725 (Définition du contrat de rente viagère)

Un contrat de rente viagère doit prendre effet lorsque l'une des parties a convenu de remettre de l'argent, ou d'autres choses, périodiquement à l'autre partie ou à une tierce personne, jusqu'à la fin de sa vie ou de celle de l'autre partie ou la troisième personne .

Article 726 (Calcul de la rente viagère)

Une rente viagère est calculée par le jour.

Article 727 (résiliation du contrat de rente viagère)

(1) Si un débiteur sur une rente viagère néglige de payer les paiements périodiques ou omet d'accomplir un de ses autres fonctions après qu'il a reçu le directeur de la rente, le créancier sur une rente viagère peut exiger la restitution de ce principal: Fourni que, dans ce cas, le créancier remet au débiteur le solde, après intérêts sur la somme principale a été déduit des paiements périodiques déjà reçues par lui.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne font pas obstacle à tout dédommagement.

Article 728 (Annulation et performance simultanée)

Les dispositions de l'article 536 sont applicables mutatis mutandis aux cas visés à l'article 727.

Article 729 (décès est survenu par une cause imputable au débiteur et de la Déclaration de prorogation d'une obligation)

(1) Si le décès survient par aucune raison pour laquelle le débiteur sur une rente viagère est responsable, le tribunal peut, à la demande du créancier ou son successeur, déclarer que l'obligation continue d'exister pendant une période raisonnable.

(2) Le droit visé à l'article 727 peut également être exercé même dans les cas de l'alinéa (1).

Article 730 (rente viagère dû à testamentaire cadeau)

Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis à une rente viagère effectuée par un don testamentaire.

SECTION 15 compromis

Article 731 (Définition de compromis)

Un compromis doit prendre effet lorsque les parties ont convenu de mettre fin à un différend entre eux par des concessions mutuelles.

Article 732 (Creative Effet de compromis)

Un contrat d'un compromis aura pour effet que les droits concédés par l'une des parties est de ce fait éteints et l'autre partie, à son tour, acquérir les droits pertinents en vertu du compromis.

Article 733 (Effet de compromis et d'erreur)

Un contrat d'un compromis ne peut être annulé sur le terrain d'une erreur: réserve que la présente ne doit pas être le cas où une telle erreur est préoccupé par les questions relatives à la qualification d'une partie d'un compromis ou d'autres questions que celles qui sont pertinents pour le différend soumis à la compromission.

La gestion des affaires de CHAPITRE

Article 734 (Définition de la gestion des affaires)

(1) Une personne qui gère les affaires au nom d'un autre sans être tenu de le faire doit effectuer que la gestion de la manière la plus avantageuse à la principale fonction de la nature de ces affaires.

(2) Si un gestionnaire sait ou aurait dû savoir l'intention du principal, il doit effectuer la gestion en conformité avec l'intention du principal.

(3) Si un gestionnaire a géré les affaires de violation des paragraphes (1) et (2), il doit être tenu responsable pour les dommages causés par là, même si il n'a pas été coupable de négligence: Pourvu, que si son acte de gestion est conforme à l'intérêt public, il ne sera pas responsable des dommages, sauf qu'il était grossièrement négligente.

Article 735 (gestion des affaires dans l'urgence)

Si un gestionnaire a géré les affaires afin de protéger le capital contre un danger imminent pour la dernière de la vie, personne, la réputation ou des biens, il ne sera pas responsable de tout dommage causé de ce fait, à moins qu'il a agi intentionnellement ou par négligence grave.

Article 736 (Obligation du directeur de donner un avis)

Un gestionnaire doit donner un avis au directeur sans délai quand il a commencé à gérer ses affaires: pourvu que ce ne sera pas le cas où le principal est déjà au courant de celui-ci.

Article 737 (Obligation du gestionnaire à poursuivre la gestion)

Un gestionnaire doit continuer la gestion jusqu'à ce que le principal, son successeur ou son agent par la loi est en mesure de gérer les affaires: réserve que la présente ne doit pas être le cas, si il est évident qu'une telle prolongation serait contraire à l'intention de le directeur ou la divulgation serait préjudiciable aux intérêts du mandant.

Article 738 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 683 à travers 685 sont applicables mutatis mutandis à la gestion des affaires.

Article 739 (droit Manager de demander le remboursement des frais)

(1) Si un gestionnaire a défrayé toutes les dépenses nécessaires ou utiles au nom de la principale, il peut exiger le remboursement de celui-ci à partir de la principale.

(2) Quand un manager a pris au nom de la principale obligation qui est nécessaire ou bénéfique pour ce dernier, les dispositions de l'article 688 (2) sont applicables mutatis mutandis.

(3) Si un gestionnaire gère les affaires contre l'intention du directeur, les dispositions des paragraphes (1) et (2) sont applicables mutatis mutandis que dans la mesure de la principale présente enrichissement.

Article 740 (Droit Manager de demande d'indemnisation subie sans négligence)

Quand un manager a subi une perte causée non pas par sa propre négligence dans le cadre de la gestion des affaires, il est en droit de réclamer une indemnisation dans la mesure où le principal est enrichi de ce fait.

CHAPITRE Ⅳ ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Article 741 (Définition de l'enrichissement sans cause)

Une personne qui, sans aucun motif juridique tire un avantage de la propriété ou de services d'un autre et entraîne la perte de celui-ci ainsi doit être tenu de rendre une telle prestation.

Article 742 (décharge sans obligation)

Si une personne a déchargé une obligation avec la connaissance qu'une telle obligation n'a jamais existé, il ne peut pas exiger la restitution de l'objet.

743 article (décharge avant la date d'échéance)

Si le débiteur a déchargé une obligation qui ne tient pas, il ne peut pas exiger la restitution de l'objet: Fourni que, si les rejets débiteur telle obligation par erreur, le créancier doit retourner l'avantage dont il a reçu de celle-ci.

Article 744 (décharge sans Olbigation qui est conforme à sens moral)

Dans le cas où une personne, pas assujetti à cette obligation, a déchargé une telle obligation par erreur et telle est conforme à un sens de la moralité décharge, il ne peut pas exiger la restitution de l'objet.

Article 745 (Acquittement de l'obligation d'une autre personne)

(1) Si, dans le cas où une personne autre que le débiteur a déchargé une obligation par erreur, le créancier a de bonne foi détruit des documents de preuve, a renoncé à toute sécurité, ou perdu ses droits de réclamation par la prescription, la personne qui a effectué le la performance peut ne pas exiger la restitution de ses paiements.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), la personne qui a effectué la performance peut se prévaloir du droit à obtenir le remboursement par le débiteur.

Article 746 (Performance pour cause illégale)

Si une personne bien ou le service rendu accordée pour une cause illicite, il ne peut pas exiger le retour des bienfaits qui en découlent: réserve que la présente ne sera pas le cas si telle cause illégal existe, seulement de la part de la personne enrichi.

Article 747 (Les cas où l'objet d'origine est pas remboursable, la responsabilité pour le retour de la valeur, et la responsabilité de l'acheteur subséquent)

(1) Si la personne enrichi est incapable de retourner l'objet lui-même qu'il a reçu, il doit retourner la valeur de l'objet.

(2) Lorsque la personne enrichi est incapable de retourner au profit, un tiers agissant de mauvaise foi, qui a obtenu l'objet ou les avantages titre gratuit de la personne enrichi, est responsable de retourner ces objets en conformité avec les dispositions du paragraphe (1).

Article 748 (montant des prestations à être retournés par personne enrichi)

(1) La personne enrichi de bonne foi ne peut être tenu responsable d'agir comme énoncé à l'article 747 de la quantité qu'il possède encore de ces prestations.

(2) Une personne enrichi de mauvaise foi doit retourner les prestations reçues par lui avec les intérêts, et si il ya eu des dégâts, il doit être lié aussi à faire la compensation.

Article 749 (reconnaissance de la mauvaise foi de la personne enrichi)

(1) Si la personne enrichi devient conscient du fait qu'aucun motif juridique avait jamais existé après avoir reçu une telle prestation, il sera passible de retourner la prestation comme une personne enrichi de mauvaise foi, à partir du moment de sa prise de conscience de la ci-dessus fait.

(2) La personne enrichi de bonne foi doit, en cas de défaite dans un procès, réputé être une personne enrichi de mauvaise foi à partir du moment telle action a été déposée.

CHAPITRE Ⅴ DÉLITS

Article 750 (Définition des délits)

Toute personne qui provoque des pertes ou inflige des blessures à une autre personne par un acte illégal, intentionnellement ou par négligence, est tenu de verser une indemnité pour les dommages qui en découlent.

Article 751 (indemnisation des dommages non économiques)

(1) Une personne qui a blessé la personne, la liberté ou la renommée d'un autre ou a infligé toute angoisse mentale à une autre personne est responsable de faire la réparation des dommages qui en découlent.

(2) Le tribunal peut ordonner à la partie coupable à acquitter la rémunération mentionnée au paragraphe (1) des paiements périodiques, et peut ordonner de telles parties coupables d'offrir une sécurité raisonnable, afin d'assurer son exécution de ces obligations.

Article 752 (Consolation argent dans le cas où de violation de la vie)

Une personne qui a causé la mort d'une autre personne est passible de dommages-intérêts aux ascendants en ligne directe, descendants en ligne directe et le conjoint, même si aucun dommages économiques existent à la suite de celui-ci.

Article 753 (Compétence de mineur)

Dans le cas où un mineur a causé des dommages à un autre, si il était pas en possession d'une intelligence suffisante pour comprendre sa responsabilité de l'acte, il ne sera pas responsable pour les dommages qui en découlent.

Article 754 (Compétence de la personne de unsoundness mentale)

Une personne qui, alors que dans un état de unsoundness mentale, a causé des dommages à un autre, ne doit pas être tenu responsable des dommages qui en découlent: réserve que la présente ne doit pas être le cas, si il a attiré sur lui-même son état de unsoundness mentale soit volontairement ou par négligence.

Article 755 (Responsabilité du superviseur sur personne incapable)

(1) Dans le cas où une personne incompétente exempte de dettes en conformité avec les dispositions des articles 753 et 754, la personne qui a l'obligation légale de diriger ces personnes incompétentes sera tenu de verser une indemnité pour les dommages à la personne incompétente a causés à une tierce personne: réserve que la présente ne doit pas être le cas, si la personne a exercé la supervision de diligence raisonnable.

(2) Une personne qui supervise une personne incompétente comme un substitut pour une personne dont la fonction est de superviser assume également la même responsabilité que décrites au paragraphe (1).

Article 756 (la responsabilité de l'employeur pour les dommages)

(1) Une personne qui emploie un autre pour réaliser une entreprise sera tenu de verser une indemnité pour les dommages causés à un tiers par le salarié au cours de l'exécution de l'entreprise: réserve que la présente ne doit pas être le cas, si l'employeur a exercé la diligence dans la nomination de l'employé, et le contrôle de l'entreprise, ou si le dommage aurait entraîné, même si la diligence avait été exercée.

(2) Une personne qui supervise l'entreprise à la place de l'employeur doit également assumer la même responsabilité que décrites au paragraphe (1).

(3) Dans les cas des paragraphes (1) et (2), l'employeur ou le superviseur peuvent exercer le droit d'obtenir le remboursement de l'employé.

Article 757 (Responsabilité de la personne qui a ordonné travail à faire)

La personne qui a placé une commande pour un travail à faire ne sera pas tenu de verser une indemnité pour les dommages causés à un tiers par l'entrepreneur à l'égard de ces travaux: réserve que la présente ne doit pas être le cas, si l'ancien était coupable de négligence grave dans la commande, ou en fournissant des instructions à cet effet.

Article 758 (Responsabilité du possesseur, propriétaire de la structure, etc.)

(1) Si des dommages ont été causés à une autre personne en raison d'un défaut dans la construction ou l'entretien d'une structure, la personne en possession de la structure doit être tenu responsable de ces dommages: Pourvu, que si la personne en possession a exercé diligence afin de prévenir la survenance de tels dommages, la réparation du dommage doit être faite par le propriétaire.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) sont applicables mutatis mutandis où il existe un défaut dans la plantation ou l'entretien des arbres.

(3) Dans les cas des paragraphes (1) et (2), le possesseur ou le propriétaire peut exercer le droit d'obtenir un remboursement de la personne à laquelle les dommages sont imputables.

Article 759 (Responsabilité des Possesseur des animaux)

(1) Le possesseur d'un animal doit être tenu responsable pour tout dommage causé à une autre personne par l'animal: réserve que la présente ne doit pas être le cas, si le possesseur n'a pas négligé ni omis de donner les soins appropriés selon les espèces et la nature de l'animal.

(2) Une personne qui a une garde d'un animal à la place du possesseur assumer la responsabilité mentionnée au paragraphe (1).

Article 760 (Responsabilité des conjoints Tort-feasors)

(1) Si deux ou plusieurs personnes ont par leurs actes illicites conjointes causé des dommages à un autre, ils seront conjointement et solidairement responsables de faire réparation de tels dommages.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) vaut également si il est impossible de déterminer lequel des participants, mais pas commune, a causé les dommages.

(3) Les instigateurs et les accessoires sont réputés agir conjointement.

Article 761 (Loi de Nécessité d'auto-défense et)

(1) Une personne qui, afin de protéger son propre intérêt ou celui d'une tierce personne contre un acte illégal d'une autre, entraîne inévitablement des dommages à une autre personne ne doit pas être tenu responsable de ces dommages: Pourvu que la partie lésée peut réclamer dommages-intérêts à l'égard de l'acte illicite.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) sont applicables mutatis mutandis où une personne inévitablement causé des dommages à une autre personne afin d'éviter un danger imminent.

Article 762 (Statut de l'enfant à naître à l'égard de sinistres pour les dommages)

Un embryon ou le fœtus doivent, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, sont réputés avoir été déjà né.

Article 763 (dispositions applicables à appliquer mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 393, 394, 396 et 399 sont applicables mutatis mutandis aux délits revendications.

Article 764 (Règles spéciales qui régissent en cas de diffamation)

Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, ordonner à la personne qui a porté atteinte à un autre art renommée à prendre les mesures appropriées pour restaurer la gloire de la partie lésée, soit à la place de, ou avec des dommages-intérêts.

«L'inclusion de la publication d'excuses dans les journaux, etc. dans les mesures appropriées pour restaurer la gloire de la partie lésée dans le présent article est en violation de la Constitution conformément à la décision d'inconstitutionnalité limitée par la Cour constitutionnelle qui a été faite sur avril 1, 1991 »

Article 765 (Demande de réduction de la rémunération Montant)

(1) La personne tenue de verser une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre peut demander au tribunal pour une réduction du montant de l'indemnisation, si les dommages ont été causés ni intentionnellement ni par négligence grave, et ces paiements de compensation doit être une de graves difficultés pour son gagne-pain.

(2) Le tribunal peut, si la demande mentionnée au paragraphe (1) a été déposée, réduire le montant de l'indemnisation après une étude du demandeur s et les situations financières respectives de débiteurs et la cause donnant lieu à des dommages et intérêts.

Article 766 (prescription à l'égard du droit de réclamer des dommages)

(1) Le droit de réclamer des dommages résultant d'un acte illégal sont annulés par ordonnance si pas exercé dans les trois ans à compter de la date à laquelle la partie lésée ou son agent par la loi prend connaissance de tels dommages et de l'identité de la personne qui l'a causé.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) sont également applicables si dix ans se sont écoulés depuis le moment où l'acte illégal a été commis.

PARTIE Ⅳ PARENTS

CHAPITRE Ⅰ DISPOSITION GÉNÉRALE

Article 767 (Définition des parents)

Un conjoint, des parents de sang et des parents par affinité sont considérés comme des parents.

Article 768 (Définition de parents consanguins)

Ascendants en ligne directe de l'ONE et descendants en ligne directe sont avoir un de parents de sang en ligne directe. S frères et sœurs One, frère et soeur s s descendants en ligne directe, les frères et sœurs de ascendants en ligne directe de l'ONE et descendants en ligne directe des sœurs telles frère et s sont réputées être des parents de sang garantie.   <Modifiée par la loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 769 (Lineal de proches par Affinity)

Les conjoints des parents par le sang, le sang des parents de   l'époux et conjoints des parents de sang de l'épouse doivent être parents par affinité. <Modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

Article 770 (Calcul du degré de parenté des parents consanguins)

(1) Le nombre de générations d'un parent en ligne directe de sang doit être déterminée par le calcul du nombre de générations qui montent de la personne concernée à son ascendant ou descendant de lui à son descendant.

(2) Le degré de parenté d'un sang collatéral doit être déterminée par le calcul du nombre de générations qui montent de la personne concernée à un ascendant en ligne directe de l'origine commune et ensuite descendant de ces ascendants en ligne directe de l'origine commune à son descendant en ligne directe.

Article 771 (Calcul des degrés d'affinité)

L'affinité est déterminée par les degrés de parents par le sang de son époux depuis sanguins parents de l'époux, et ceux du parent par le sang pour le conjoint d'un parent par le sang.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

Article 772 (Lineage parental et degré de parenté de l'enfant adopté)

(1) la lignée parentale et le degré de relation entre un enfant adopté d'une part et le parent par adoption et leurs parents et les parents de sang par affinité sur l'autre, est réputée depuis l'époque où l'adoption a été faite, le même que ceux d'un enfant né alors que le père et la mère sont en relations matrimoniales.

(2) Le degré de parenté du conjoint, descendant en ligne directe et le conjoint de cette descendant en ligne directe, de l'enfant adopté doit être déterminée sur la base de la lignée parentale d'un enfant adopté tel que prescrit

au paragraphe (1).

773 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

774 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

Article 775 (Extinction d'affinité Relation, etc.)

(1) Affinity doit être résilié par   l'annulation du mariage ou de divorce. <Modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

(2) Dans les cas où l'un des de mari et femme est morte, si le conjoint survivant est remarié, les dispositions du paragraphe (1) sont également applicables.   <Modifiée par la loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 776 (Extinction de relation par adoption)

Relations découlant grâce à l'adoption doivent être résiliés par l'annulation ou de la dissolution de la relation adoptive.

Article 777 (Portée des parents)

Effet juridique prise par la relation des parents doit s'étendre à ceux qui relèvent de l'un des alinéas suivants, sauf si la présente loi ou d'autres lois en disposent autrement:

1. parents de sang dans le huitième degré de parenté;

2. Affinité parents jusqu'au quatrième degré de parenté; et

3. Conjoint.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

CHAPITRE de la PORTÉE DE MEMBRES DE LA FAMILLE ET NOM DE NOM ET ORIGINE DE L'ENFANT

778 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

«Cet article a été supprimé par la loi no 7427 31 Mars, 2005, conformément à la décision d'incompatibilité avec la Constitution qui a été faite par la Cour constitutionnelle le 27 Mars, 1997 »

Article 779 (Portée des membres de la famille)

(1) Les membres de la famille se compose des personnes suivantes:

1. Le conjoint, les parents de sang en ligne directe, les frères et sœurs; et

2. Les conjoints des parents de sang en ligne directe, consanguins en ligne directe de l'époux, frères et sœurs de l'époux.

(2) Dans le cas du paragraphe (1) 2, elle doit être limitée au cas où ils partagent des locaux d'hébergement.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005;

780 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

Article 781 (nom de famille et l'origine de nom de famille de l'enfant)

(1) Un enfant doit succéder à son père ou sa s nom et l'origine du nom: Pourvu que lorsque les parents sont d'accord pour que l'enfant assume sa mère le nom et l'origine des noms de famille au moment du dépôt d'un rapport sur leur mariage , il ou elle doit réussir le nom et l'origine du nom de la mère.

«Cet enfant de la portion doit succéder à son père ou sa s nom et l'origine du nom de ce paragraphe a été modifié par la loi n o 7427 31 Mars, 2005 (appliquées le 1er Janvier, 2008), conformément à la décision d'incompatibilité avec la Constitution qui a été faite par la Cour constitutionnelle le 22 Décembre, 2005 »Journal

(2) Lorsque le père est un étranger, l'enfant peut réussir le nom et l'origine du nom de la mère.

(3) Un enfant dont le père est pas connu doit prendre le nom et l'origine du nom de la mère.

(4) Un enfant dont le père et la mère ne sont pas connues doit, avec l'approbation de la cour, établir un nouveau nom et l'origine du nom: Pourvu, que si le père ou la mère est connue après que l'enfant a établi un nouveau nom de famille et l'origine du nom de famille, l'enfant peut prendre le nom de famille et l'origine du nom père ou la mère s.

(5) Si un enfant né hors mariage est affilié, l'enfant peut continuer à utiliser le nom de famille précédente et l'origine des noms de famille soumis à l'accord des parents: Pourvu, que si les parents ne peuvent pas faire un tel accord ou ne parviennent pas à un tel accord, l'enfant peut continuer à utiliser le nom de famille précédente et l'origine des noms de famille avec l'approbation de la cour.

(6) Là où il existe un besoin de modifier le nom et l'origine du nom de famille d'un enfant pour le bien-être de l'enfant, ils peuvent être modifiés avec l'approbation de celui-ci qui le tribunal accorde sur une demande du père ou de la mère ou de l'enfant lui-même : Pourvu, que si l'enfant est mineur et son agent par la loi ne peut pas faire une telle demande, la demande peut être faite par le rapport prévu à l'article 777 ou un procureur.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005;

782 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

783 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

784 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

785 article supprimé.   <Par la loi No 7427, Mar. 31, 2005>

786 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

787 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

788 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

789 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

790 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

791 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

792 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

793 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

794 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

795 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

796 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

797 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

798 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

799 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

CHAPITRE de la MARIAGE

SECTION 1 matrimoniaux engagement

Article 800 (Liberté de l'engagement matrimonial)

Toute personne adulte peut entrer librement dans un engagement matrimonial.

Article 801 (Age Éligible pour matrimoniaux Engagement)

Toute personne qui a dix-huit ans ou plus peut conclure un engagement matrimonial avec le consentement de ses parents ou de son tuteur. Dispositions de l'article 808 sont applicables mutatis mutandis à la présente affaire.   <Modifiée par la loi n 8720, décembre 21 2007>

Article 802 (Matrimonial engagement pour incompétent)

Un incompétent peut conclure un engagement matrimonial avec le consentement de ses parents ou de son tuteur. Les dispositions de l'article 808 sont applicables mutatis mutandis à la présente affaire.

Article 803 (Interdiction de performance obligatoire des matrimoniaux Engagement)

Nul ne peut prétendre à la cour pour une performance obligatoire d'un engagement matrimonial.

Article 804 (Les raisons de la dissolution de l'engagement matrimonial)

Toute l'une des raisons les Cas d'où, en tant que prévu dans les alinéas suivants est attribuable à un engagement matrimonial une quelconque partie, l'autre partie peut dissoudre un tel engagement:   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

1. Si l'une des parties a été condamné à la peine de pas moins de suspension de la qualification;

2. Si l'une des parties a été jugée comme incompétent ou quasiincompetent après la conclusion de l'engagement matrimonial;

3. Si l'une des parties a souffert d'une maladie vénérienne, la psychose incurable ou de toute autre maladie maligne incurable;

4. Si l'une des parties est engagée ou a épousé une personne autre que le parti de l'engagement après la conclusion de l'engagement matrimonial;

5. Si l'une des parties a commis l'adultère avec une autre personne après la conclusion de l'engagement matrimonial;

6. Si la mort et la vie de l'une des parties a été inconnue pendant un an ou plus après la conclusion de l'engagement matrimonial;

7. Si l'une des parties a refusé ou mariage sans raison valable retardé; et

8. Si il existe un autre motif sérieux.

Article 805 (Méthode de dissolution de l'engagement matrimonial)

Dissolution d'un engagement matrimonial doit être effectuée par la déclaration d'intention d'une partie à l'autre partie: Etant entendu que dans les cas où une partie est incapable de faire une déclaration d'intention à l'autre partie, un tel engagement est réputé avoir été dissous lorsque la cause de cette dissolution est connue à la partie dissolution.

Article 806 (Dissolution de l'engagement matrimonial et en dédommagement)

(1) Quand un engagement matrimonial a été dissous entre les parties, une partie peut réclamer contre l'autre partie à la négligence les dommages-ci.

(2) Au paragraphe (1), le parti de négligence doit être tenu responsable des dommages de l'angoisse mentale, en plus de dommages à la propriété.

(3) Les demandes de dommages-intérêts de l'angoisse mentale ne peuvent être cédés ou ont réussi: réserve que la présente ne sont pas applicables au cas où un contrat concernant l'indemnité a déjà été conclu entre les parties ou une action en justice sur une demande de dommages-intérêts a été institué.

SECTION 2 Formation de Mariage

Article 807 (Marriageable Age)

Toute personne qui a dix-huit ans ou plus peut contracter mariage.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 8720, décembre 21, 2007]

Article 808 (Mariage Exiger le consentement)

(1) Un mineur doit obtenir le consentement des deux parents pour se marier. Si un parent est incapable d'exercer le droit de consentement, le mineur doit obtenir le consentement de l'autre parent, et si aucun des parents est en mesure d'exercer le droit de consentement, le mineur doit obtenir le consentement de son tuteur.

(2) Un incompétent peut se marier en obtenant le consentement de ses parents ou du tuteur.

(3) Dans les cas des paragraphes (1) et (2), si un mineur ou un incapable n'a pas un parent ou tuteur, ou son parent ou tuteur est incapable de donner son consentement, il peut se marier avec le consentement de son conseil de famille .

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 3051, décembre 31, 1977]

Article 809 (Interdiction de consanguins mariage, etc.)

(1) Un mariage ne peut être autorisé entre les parents par le sang (y compris les parents de sang d'une personne adoptée avant l'adoption complète) dans le huitième degré de parenté.

«Ce paragraphe a été modifié par la loi no 7427 31 Mars 2005 en vertu

à la décision d'incompatibilité avec la Constitution qui a été faite par la Cour constitutionnelle le 27 Mars, 1997 »

(2) Un mariage ne peut être autorisé entre les parties qui sont ou étaient ces parents par affinité que les conjoints des parents de sang au sein de la sixième degré de parenté, les parents de sang de l'épouse dans le sixième degré de parenté, et les conjoints de parents de sang de l'épouse dans le quatrième degré de parenté.

(3) Un mariage ne peut être autorisé entre les parties qui étaient les parents de sang de ligne de parent adoptif dans le sixième degré de parenté et l'affinité parents de ligne de parent adoptif dans le quatrième degré de parenté.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005;

L'article 810 (interdiction de la bigamie)

Pas celui qui a un conjoint doit entrer dans un autre mariage.

811 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

Article 812 (Formation de Mariage)

(1) Un mariage prend effet en signalant en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'enregistrement, etc. Relation de la famille des.   <Modifiée par la loi n 8435, le 17 mai, de 2007>

(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit être soumise par écrit avec les co-signatures des deux parties et deux témoins adultes.

Article 813 (examen du rapport Mariage)

Rapport de mariage ne ​​peut être acceptée que si un mariage   est en violation des dispositions des articles 807 à travers 810 et 812 (2), et de toutes les autres lois et règlements subordonnés. <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

Article 814 (Rapport mariage dans l'État des Affaires étrangères)

(1) Un mariage entre ressortissants coréens dans un État étranger peut être signalé à l'Ambassadeur de Corée, ministre, ou consul en poste dans cet état.

(2) L'ambassadeur, ministre, ou consul qui a reçu un tel rapport, tel que mentionné au paragraphe (1), transmet rapidement un tel rapport et les autres documents qui s'y aux bureaux d'enregistrement de la famille dans l'État d'accueil qui ont juridiction sur attachés lieu d'enregistrement des ressortissants concernait la.   <modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005; La loi n o 8435, le 17 mai, de 2007>

SECTION 3 Nullité et annulation du mariage

Article 815 (nullité du mariage)

Le mariage est nul et non avenu si elle tombe sous un quelconque des alinéas suivants:   <modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

1.Lorsqu'un il n'y a pas d'accord de se marier entre les parties;

2.Dans le cas où le mariage est en violation de l'article 809 (1);

3.Dans le cas où il existe ou existait entre les parties la relation entre parents en ligne directe par affinité; et

4. Où il existait entre les parties de la relation de sang en ligne directe de la ligne de parent adoptif.

Article 816 (Causes de l'annulation du mariage)

Revendication à la cour pour l'annulation d'un mariage peut être faite en vertu de l'une quelconque des alinéas suivants:   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13, 1990; La loi n o 7427, mars 31, 2005>

1.Lorsqu'un mariage est en violation des dispositions des articles 807 par 809 (à l'exclusion des cas relevant de la nullité du mariage en vertu de l'article 815; ci-après dans les articles 817 et 820 de même se) ou 810;

2. Lorsque, au moment du mariage l'une des parties ne savait pas que l'autre partie avait été atteint d'une maladie maligne ou avait un autre motif sérieux qui rendrait la vie conjugale incapable de continuer; et

3.Une fois la déclaration d'intention de se marier a été faite par la fraude ou la contrainte.

Article 817 (Demandeur d'annulation du mariage en violation de Marriageable âge, etc.)

Dans le cas d'un mariage en violation des dispositions des articles 807 et 808, une demande d'annulation du mariage à la cour peut être faite par l'une des parties ou de l'agent par le droit de celui-ci. Dans le cas d'un mariage en violation des dispositions de l'article 809, une demande d'annulation du mariage à la cour peut être faite par l'une des parties, leurs ascendants en ligne directe ou des parents de sang collatéraux jusqu'au quatrième degré de parenté.   <Modifiée par la loi n . 7427, mars 31, 2005>

Article 818 (Demandeur d'annulation de bigamie)

Dans le cas du mariage en violation des dispositions de l'article 810, une demande d'annulation du mariage à la cour peut être faite par l'une des parties, le conjoint, les ascendants en ligne directe, les parents de sang collatérale jusqu'au quatrième degré de parenté, ou un procureur.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005;

Article 819 (Extinction du droit de demande d'annulation de mariage sans consentement)

Dans le cas d'un mariage en violation des dispositions de l'article 808, aucune demande d'annulation du mariage peut être faite, si trois mois se sont écoulés depuis le jour où le parti mineur avait atteint l'âge de 20 ou de l'adjudication de l'incompétence l'intéressé avait été annulée, ou si la femelle est enceinte au cours de la fête de mariage.   <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990; La loi n o 7427, mars 31, 2005>

Article 820 (Extinction du droit de demande d'annulation de mariage consanguin, etc.)

Le cas d'un mariage en violation Dans des dispositions de l'article 809, aucune demande d'annulation du mariage peut être faite, si la femelle est enceinte au cours de la fête de mariage.   <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

821 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

Article 822 (Extinction du droit de demande d'annulation du mariage en raison d'une maladie maligne, etc.)

Aucune demande d'annulation d'un mariage peut être faite sur le terrain des causes relevant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 816, si les six mois se sont écoulés depuis le jour où un parti pris conscience que l'autre partie avait une telle cause.

Article 823 (Extinction du droit de demande d'annulation de mariage par fraude ou de contrainte)

Aucune demande d'annulation d'un mariage par la fraude ou la contrainte peut être fait, si trois mois se sont écoulés depuis le jour où le parti a découvert la fraude, ou est devenu libre de la contrainte.

Article 824 (Effet de l'annulation du mariage)

L'annulation d'un mariage ne doit pas être a posteriori efficace.

Article 824-2 (annulation du mariage, le confiage des enfants, etc.)

Les dispositions des articles 837 et 837-2 sont applicables mutatis mutandis à l'égard de la responsabilité d'encourager les enfants et le droit de visite dans le cas de l'annulation d'un mariage.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 7427, mars 31, 2005;

Article 825 (annulation du mariage et du droit de réclamer des dommages)

Les dispositions de l'article 806 sont applicables mutatis mutandis dans le cas de la nullité et l'annulation d'un mariage.

SECTION 4 Effet de Mariage

Sous-section 1 Effet général

Article 826 (Droits de mari et femme)

(1) Mari et femme doivent vivre ensemble et se soutenir et aider les uns les autres: Pourvu que les deux parties doivent tolérer, si elles ne vivent pas ensemble temporairement pour une raison due.

(2) L'endroit où mari et   femme résident, seront déterminés par un accord entre eux:., Sous réserve que si elles ne parviennent pas à un accord, le lieu sera déterminé par le tribunal de la famille à la demande d'une des parties <Modifié par la loi n o 4199, janvier 13 1990>

(3) et (4) Supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

«Paragraphe (3) a été supprimé par la loi no 7427 31 Mars 2005 en vertu de la décision d'incompatibilité avec la Constitution qui a été faite par la Cour constitutionnelle le 27 Mars, 1997 »

Article 826-2 (âge de la majorité par le mariage)

Si un mineur entre dans le mariage, il est réputé avoir atteint la majorité.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 3051, décembre 31, 1977]

Article 827 (droit de représentation entre mari et femme de l'Intérieur)

(1) Mari et femme doivent exercer le droit de représentation pour l'autre sur les affaires intérieures normales.

(2) Restriction sur le droit de la représentation comme mentionné au paragraphe (1) ne doit pas être mis en place contre un tiers agissant de bonne foi.

Article 828 (Révocation du contrat conclu entre mari et femme)

Un contrat conclu entre mari et femme peut être révoquée par l'une des parties à tout moment pendant le mariage: Pourvu que le droit d'un tiers ne peut pas être lésés.

Sous-section 2 Effet sur la propriété

Article 829 (Accord et son altération sur les biens matrimoniaux)

(1) Si le mari et la femme ont pas, avant la formation du mariage, conclu un contrat qui en dispose autrement en ce qui concerne leurs biens, leur relation de propriété est régie par les dispositions de chaque article de cette sous-section.

(2) Si le mari et la femme ont, avant la formation du mariage, conclu un contrat à l'égard de leurs biens, un tel contrat ne peut être modifié pendant le mariage: Pourvu, que si il ya une raison à cause de modifier un tel contrat, il peut être modifié lors de l'approbation de la cour.

(3) Si, dans un cas où un conjoint gère les biens de l'autre en conformité avec le contrat visé au paragraphe (2), et que ce bien est menacé par la mauvaise gestion, l'autre époux peut demander à la cour la permission de son propre gestion. Dans ce cas, si ce bien est un bien commun entre mari et femme, l'autre époux peut demander au tribunal de la division de ces biens.

(4) Si le mari et la femme ont conclu un contrat portant sur leurs biens, un tel contrat ne peut être exécuté contre un successeur en titre de l'époux ou l'épouse ou d'un tiers, sauf si elle est enregistrée avant la formation de leur mariage.

(5) Si le directeur a été changé ou le partage des biens en copropriété a été effectuée conformément aux paragraphes (2) et (3) ou par un contrat, un tel changement ou de la division ne peuvent pas être appliquées à un successeur en titre de la époux ou l'épouse ou contre un tiers, sauf si elle a été enregistrée.

Article 830 (A l'aise la propriété et de la propriété dont le titre est incertaine)

(1) propriété inhérente appartenant à l'époux ou l'épouse de l'époque avant le mariage et les biens acquis pendant le mariage dans son propre nom constitue sa propriété particulière.

(2) Les biens, dont   le titre est incertain entre le mari et la femme, doit être présumée dans leur co-propriété. <Modifié par Loi n ° 3051, décembre 31, 1977>

Article 831 (gestion, etc. A l'aise de la propriété)

Époux ou épouse gèrent séparément, l'utilisation et tirer profit de sa propriété particulière.

Article 832 (responsabilité conjointe pour les obligations à l'égard de l'Intérieur)

Si, en ce qui concerne les affaires intérieures normales, l'un des époux a effectué un acte juridique avec une tierce personne, l'autre époux sont conjointement et solidairement responsables de l'obligation de celle-ci: réserve que la présente est pas applicable lorsque l'avis préalable, à l'effet que l'autre conjoint ne sera pas assumer cette responsabilité, a été clairement donnée à la troisième personne.

Article 833 (frais de vie)

Les dépenses nécessaires à la vie commune des époux doivent être conjointement et solidairement à leur charge, à moins d'une stipulation particulière a été faite entre eux.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

SECTION 5 divorce

Sous-section 1 Le divorce par accord

Article 834 (Le divorce par accord)

Mari et femme peuvent obtenir un divorce par accord.

Article 835 (Le divorce par accord pour incompétent personne)

Les dispositions de l'article 808 (2) et (3) sont applicables mutatis mutandis à un divorce par accord pour une personne incompétente.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

Article 836 (la prise d'effet du divorce et de Mode de déclaration)

(1) Le divorce par accord prend effet dès la notification conformément à la Loi sur l'enregistrement, etc. après avoir obtenu la confirmation de famille Lien de la Cour de la famille.   <Modifié par Loi n ° 3051, décembre 31, 1977; La loi n o 8435, le 17 mai, de 2007>

(2) Le rapport mentionnée au paragraphe (1) doit être déposée par écrit avec signature conjointe des deux parties et deux témoins adultes.

Article 836-2 (procédure de divorce)

(1) Toute personne qui a l'intention d'obtenir un divorce par accord doit avoir une orientation sur le divorce fournie par la Cour de la famille et, si nécessaire, la Cour de la famille peut recommander de prendre conseil avec un conseiller professionnel qui possède une expertise et d'expériences dans le conseil.

(2) La partie qui a déposé une demande pour la confirmation de l'intention de divorcer avec le tribunal de la famille peut avoir la confirmation de l'intention de divorcer après les périodes prescrites par les alinéas suivants, se sont écoulés depuis le jour d'avoir une telle orientation visée à paragraphe (1):

1. Trois mois, si le parti a tout enfant de prendre soin de (y compris un enfant à naître; ci-après le sera de même dans le présent article); ou

2. Un mois, si non visés au point 1.

(3) La Cour de la famille peut dispenser le parti ou à réduire le délai prévu au paragraphe (2), quand il ya de telles circonstances urgentes pour procéder un divorce comme une souffrance insupportable de la partie peut être prévu en raison de la violence domestique.

(4) La partie qui a un enfant à prendre soin de ne soumettre les documents de l'accord sur la promotion vertu de l'article 837 et de la décision de détention en vertu de l'article 909 (4) ou la copie originale de l'arbitrage de la Cour de la famille en vertu des articles 837 et 909 ( 4).

(5) La Cour de la famille doit estalbish une ordonnance de pension alimentaire pour enfants pour confirmer les détails de la pension alimentaire convenue entre les parties. Dans de tels cas, en ce qui concerne l'effet de l'ordonnance de soutien de l'enfant, l'article 41 de la loi sur la famille Contentieux sont applicables mutatis mutandis.   <Nouvellement inséré par la loi n 9650, le 8 mai 2009>

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 8720, décembre 21, 2007]

Article 837 (divorce et de responsabilité du placement des enfants)

(1) Les parties détermineront par les questions de l'accord concernant la promotion de leurs enfants.   <Modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

(2) Si l'accord tel que défini   au sens du paragraphe (1) doit inclure les questions comme suit: <modifiée par la loi n 8720, décembre 21 2007>

1. Décision sur la dépositaire;

2. le soutien des enfants; et

3. droit de la Visitation et les méthodes de ceux-ci.

(3) Lorsque l'accord tel que défini au sens du paragraphe (1) porte atteinte au bien-être des enfants de la Cour de la famille doit ordonner la correction ou de décider d'office les questions liées à la promotion, en tenant compte de l'intention et de l'âge des enfants, la situation financière de chaque parent et d'autres circonstances.   <modifiée par la loi n ° 8720, décembre 21 2007>

(4) Si l'accord sur la promotion ne peut pas ou ne serait pas faite, le tribunal de la famille, il décide à la demande de la partie ou d'office. Dans de tels cas, la Cour de la famille doit prendre les choses comme énoncées au para graphe (3) en compte.   <Nouvellement inséré par la loi n 8720, décembre 21 2007>

(5) Si le juge nécessaire pour le bien-être des enfants de la Cour de la famille peut changer les questions concernant la promotion ou de prendre d'autres mesures appropriées, à la demande de chacun des parents, des enfants ou le procureur ou d'office.   <Nouvellement inséré par la loi n 8720, décembre 21 2007>

(6) Sauf pour les questions liées à   la promotion, les dispositions des paragraphes (3) à (5) ne doit pas modifier les droits et devoirs des parents. <Nouvellement inséré par la loi n 8720, décembre 21 2007>

Article 837-2 (droit de visite)

(1) Un parent qui ne prend pas soin de ses enfants et / ses enfants ont le droit de visite.   <Modifié par Loi n ° 8720, décembre 21 2007>

(2) Si cela est nécessaire pour le bien-être des enfants, le tribunal de la famille peut, sur demande de la partie ou d'office, restreindre ou exclure ce droit de visite.   <Modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 4199, janvier 13, 1990;

Article 838 (Les demandes de révocation du divorce par la fraude et la contrainte)

Personne qui a l'intention déclarée du divorce de préférence par la fraude ou la contrainte peut demander à la Cour de la famille de révocation de divorce.   <Modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

Article 839 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions de l'article 823 sont applicables mutatis mutandis aux cas de divorce par accord.

Article 839-2 (revendication de partage des biens)

(1) L'une des parties qui ont été divorcées par accord, peut demander un partage des biens contre l'autre partie.

(2) Si aucun accord est faite pour le partage des biens visés au paragraphe (1), ou si il est impossible de parvenir à un accord, le tribunal de la famille doit, à la demande des parties, déterminer le montant et la méthode de division, compte tenu de la quantité de biens acquis par la coopération des deux parties et d'autres circonstances.

(3) La demande de partage des biens visés au paragraphe (1) doit être éteint après deux ans ont passé depuis la date du divorce.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 4199, janvier 13, 1990;

Article 839-3 (droit de révoquer un acte frauduleux pour la préservation de la revendication de partage des biens)

(1) Lorsqu'une partie dépose un acte juridique pour un droit de propriété, sachant que cet acte ne peut entraver l'exercice d'une demande de partage des biens à l'autre partie de, l'autre partie peut déposer une plainte demandant la révocation d'un tel acte et la récupération de celle-ci avec le tribunal de la famille à l'article 406 (1) appliqué mutatis mutandis.

(2) Ces poursuites Comme énoncé au paragraphe (1) doit être déposée dans le délai selon l'article 406 (2).

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 8720, décembre 21, 2007]

Sous-section 2 de divorce judiciaire

Article 840 (Causes de divorce judiciaire)

Époux ou épouse peut demander à la Cour de la famille, soit pour une affaire de divorce dans chacun des alinéas suivants:   <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

1. Si l'autre conjoint a commis un acte d'infidélité;

2. Si l'un des époux a été malicieusement déserté par l'autre conjoint;

3. Si l'un des époux a été très maltraité par l'autre conjoint ou de ses ascendants en ligne directe;

4. Si ascendant en ligne directe de l'un des époux a été très maltraité par l'autre conjoint;

5. Si la mort ou de la vie de l'autre conjoint a été inconnu pour trois ans; et

6. Si il existe un autre motif sérieux pour ce qui rend difficile de continuer le mariage.

L'article 841 (Extinction du droit de demander le divorce en raison de impudicité)

En ce qui concerne la cause mentionnée à l'alinéa 1 de l'article 840, si le conjoint a donné un consentement préalable ou une tolérance ex post facto à l'autre partie, ou si les six mois se sont écoulés depuis le conjoint était au courant d'un tel acte d'infidélité de la l'autre, ou si deux ans se sont écoulés depuis la survenance d'un tel événement, le conjoint ne peut pas demander au tribunal une demande de divorce.

Article 842 (Extinction du droit de demander le divorce en raison de toute autre raison)

En ce qui concerne la cause comme prévu à l'alinéa 6 de l'article 840, l'un des époux ne peut pas demander à la cour de divorce au bout de six mois depuis le jour où le conjoint a pris connaissance d'une telle cause, ou au bout de deux ans depuis telle cause a eu lieu.

Article 843 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 806 La, 837, 837-2 et 839-2 sont applicables mutatis mutandis au cas de divorce judiciaire.   <Modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

CHAPITRE Ⅳ PARENTS ET ENFANTS

SECTION 1 Enfants de Parent naturel

Article 844 (Présomption de Mari Enfant)

(1) Un enfant conçu par une femme pendant le mariage est présumé être l'enfant du mari de la femme.

(2) Un enfant né après deux cents jours à partir du jour où le mariage a été formé ou né dans les trois cents jours à partir du jour où la relation matrimoniale a été résilié, est présumé avoir été conçu pendant le mariage.

Article 845 (détermination de la paternité par la Cour)

Si une femme qui se remarie donne naissance à un enfant, et il est impossible de déterminer le père de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 844, le tribunal, à la demande de l'intéressé, de déterminer la paternité de l'enfant .   <modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 846 (le déni de paternité de l'enfant)

Soit des époux peut, dans   les cas mentionnés à l'article 844, intenter une action pour nier qu'il est le père naturel de l'enfant. <Modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 847 (Action de désaveu de paternité)

(1) L'action de désaveu de paternité ne peut être intentée par le mari ou la femme contre l'autre conjoint ou de l'enfant dans les deux ans à partir du jour où il ou elle prend connaissance de la cause de l'action.

«Ce paragraphe est modifié par la loi n o 7427 31 Mars 2005 en vertu de la décision d'incompatibilité avec la Constitution qui a été faite par la Cour constitutionnelle le 27 Mars, 1997 »

(2) Dans le cas du paragraphe (1), si les deux de l'autre conjoint et l'enfant contre laquelle l'action doit être apporté est décédé, l'action de désaveu de paternité peut être intentée contre un procureur dans les deux ans à partir de la date à laquelle il ou elle prend conscience de la mort.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005;

Article 848 (Action Incapable de de désaveu de paternité)

(1) Si le mari ou la femme est une personne jugé incompétent, son tuteur peut, avec le consentement du conseil de famille, d'intenter une action en désaveu de paternité d'un enfant.   <Modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

(2) Si, dans le cas   du paragraphe (1), le gardien n'a pas intenté une action de déni de la paternité, la personne jugé incompétent peut intenter l'action de déni de la paternité dans les deux ans après la révocation de l'adjudication de l'incompétence. <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

Article 849 (le déni de paternité après la mort de l'enfant)

Si un descendant en ligne directe d'un enfant survit après la mort de l'enfant, le mari peut intenter une action contre le déni de la mère de l'enfant, ou si la mère ne survit pas, contre le ministère public.

Article 850 (le déni de paternité par Will)

Si le mari ou la femme a exprimé son intention de déni de la paternité par testament, l'exécuteur de la volonté doit intenter une action de désaveu de paternité.

 <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

Article 851 (mort de l'époux avant la naissance de l'enfant, etc., et le déni de paternité)

Si le mari meurt avant la naissance d'un enfant ou le mari ou la femme meurt dans le délai mentionné à l'article 847 (1), que l'ascendant en ligne directe ou descendant en ligne directe de l'époux ou l'épouse peut intenter une action en désaveu de paternité dans les deux ans à partir de la date à laquelle il ou elle prend conscience de la mort.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005;

Article 852 (Extinction du droit de désaveu de paternité)

Toute personne qui reconnaît la paternité d'un enfant après la naissance de l'enfant ne peut pas faire à nouveau une action de déni de la paternité.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005;

853 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

Article 854 (révocation de la reconnaissance causée par la fraude ou la contrainte)

Causée par la fraude mentionnée à l'article 852 de reconnaissance ou de la contrainte doit être révocable.   <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

Article 855 (Affiliation)

(1) Un enfant né hors mariage peut être affilié par son père naturel ou la mère. Lorsque le mariage du parent devient nulle et non avenue, l'enfant né entre eux est réputé être un enfant né hors mariage.

(2) Un enfant né hors des liens du mariage, lorsque son père et sa mère se marient, est réputé être un enfant né pendant le mariage à partir du moment du mariage.

Article 856 (Affiliation par incompétent)

Si un père est une personne jugé incompétent, il peut affilié lui-même comme étant le père de son enfant avec le consentement du tuteur.

Article 857 (Affiliation de l'enfant décédé)

Même après un enfant est mort, si son descendant en ligne directe survit, il peut être affilié comme l'enfant légitime.

Article 858 (affiliation d'enfant à naître)

Un père peut affiliation de l'enfant à naître.

Article 859 (efficacité d'affiliation)

(1) Affiliation entrera en vigueur dès qu'il est rapporté en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'enregistrement, etc. Relation de la famille des.   <Modifiée par la loi n 8435, le 17 mai, de 2007>

(2) Affiliation peut être effectuée par un testament. Dans ce cas, l'exécuteur testamentaire doit faire la déclaration.

Article 860 (Effet rétrospective d'affiliation)

Affiliation sera rétrospectivement à compter de l'heure de naissance de l'enfant: fourni, Que le droit acquis par une tierce personne ne doit pas être lésés.

Article 861 (révocation d'affiliation)

Affiliation a été faite par la fraude Si, de contrainte ou grave erreur, sa révocation peut être demandée à la Cour de la famille dans les six mois à partir du jour où cette fraude devient connu ou erreur, ou la contrainte ces disparaît.   <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

Article 862 (Action des demurrer contre Affiliation)

Un enfant ou toute autre personne intéressée peut intenter une action contre des demurrer une affiliation à un an à partir du jour où il prend connaissance d'un rapport de cette affiliation.

Article 863 (Action Exigeant Affiliation)

Un enfant, un de ses descendants en ligne directe ou l'agent par la loi de l'un d'eux, peut intenter une action contre son affiliation père ou la mère exigeante par son père ou sa mère.

Article 864 (mort du père ou de la mère et de l'Action Exigeant Affiliation)

Dans les cas prévus aux articles 862 et 863, si le père ou la mère d'un enfant est mort, une action de non-recevoir ou d'action exigeant affiliation peut être intentée contre le ministère public dans les deux ans à partir du jour où la mort du père ou de la mère devient connu.   <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

Article 864-2 (Affiliation et la responsabilité de favoriser enfants, etc.)

Les dispositions des articles 837 et 837-2 sont applicables mutatis mutandis à l'égard de la responsabilité de favoriser un enfant et le droit de visite dans le cas de l'affiliation de l'enfant.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 7427, mars 31, 2005;

Article 865 (Action Exigeant Confirmation de déni ou de l'existence de la paternité en raison de toute autre raison)

(1) Une personne qui peut intenter une action en conformité avec les dispositions des articles 845, 846, 848, 850, 851, 862 et 863, peut intenter une action demandant la confirmation de déni ou de l'existence de la paternité pour une raison autre que celles mentionné dans les articles précités.

(2) Dans les cas mentionnés au paragraphe (1), si l'intéressé est mort, l'autre partie peut intenter une action contre le ministère public dans les deux ans à partir du jour où il devient conscient de ce décès.   <Modifiée par la loi n . 7427, mars 31, 2005>

SECTION 2 Adoption

Sous-section 1 Conditions requises pour l'adoption

Article 866 (Capacité d'adoption)

Toute personne qui a atteint la majorité peut adopter une autre comme son enfant.

867 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

868 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

Article 869 (sanction à l'adoption d'une personne âgée de quinze ans)

Si la personne à adopter est sous   quinze ans, son agent par la loi doit assentiment à l'adoption en son nom:. Pourvu que le tuteur peut donner son assentiment à l'adoption après avoir obtenu la permission du tribunal de la famille à cet effet <Modifié par la loi n o 7427, mars 31, 2005>

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

Article 870 (Consentement à l'adoption)

(1) La personne qui doit être adopté doit obtenir le consentement de ses parents, et si un tel consentement ne peut être obtenu auprès de ses parents en raison de la mort ou toute autre cause, le consentement de tout autre ascendant en ligne directe, le cas échéant, doit être obtenu.

(2) Dans le cas du paragraphe   (1), si il ya plusieurs ascendants en ligne directe, la priorité doit être mis sur l'ascendant le plus proche, et si il ya plusieurs personnes dans le même ordre, la priorité doit être mis sur la personne la plus âgée. <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 871 (Consentement à l'adoption du mineur)

Si la personne à être adopté n'a pas atteint la majorité et il n'a ni parents, les ni aucune ascendants en ligne directe, il doit obtenir le consentement de son tuteur :. pourvu que l'autorisation par la Cour de la famille doit être obtenu sur le consentement du tuteur   <Modifié par la loi n o 4199, janvier 13 1990>

Article 872 (Adoption entre tuteur et Ward)

Doit obtenir l'autorisation du tuteur Un tribunal de la famille, si elle adopte son pupille.   <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 873 (Adoption de personne incompétente)

Une personne incapable peut, avec le consentement de son tuteur, adopter un enfant ou peut être adoptée par une autre.

Article 874 (adoption conjointe du mari et femme)

(1) Quand une personne qui a un conjoint, adopte un enfant, il ou elle doit le faire conjointement avec son conjoint ou sa conjointe.

(2) Quand une personne qui a un conjoint, est adopté, il ou elle doit obtenir le consentement de l'autre partie.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

875 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

876 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

Article 877 (interdiction de l'adoption)

(1) Pas ascendant ou personne d'âge des personnes âgées peuvent être adoptées.

(2) Supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

Article 878 (Efficacité de l'adoption)

(1) Une adoption prend effet quand il est rapporté vertu de la Loi sur l'enregistrement, etc. Relation de la famille des.   <Modifiée par la loi n 8435, le 17 mai, de 2007>

(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit être faite par écrit avec les signatures conjointes des deux parties et deux témoins adultes.

879 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

880 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

Article 881 (examen du rapport Adoption)

D'adoption du rapport ne sera accepté sauf si l'adoption   est en violation des dispositions des articles 866 à travers 877 et 878 (2) et des autres lois et règlements subordonnés. <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 882 (rapport sur l'adoption dans l'État des Affaires étrangères)

Les dispositions de l'article 814 sont applicables mutatis mutandis aux cas d'adoption.

Sous-section 2 Nullité et annulation de l'adoption

Article 883 (causes de nullité de l'adoption)

Une adoption est nulle et non avenue si elle tombe sous l'un des alinéas suivants:

1. Lorsque l'absence d'accord à l'adoption entre les parties; et

2. Lorsque l'adoption est en violation des dispositions des articles 869 et 877 (1).

Article 884 (Les causes annulation de l'adoption)

Une adoption relève de l'un des alinéas suivants Si, une demande d'annulation peut être faite à la Cour de la famille:   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

1. Lorsque l'adoption est en violation des dispositions des articles 866 et 870 par 874;

2.Dans le cas où il n'y a pas connaissance du fait, au moment de l'adoption, que l'enfant d'être adopté ou l'adoptant a été atteint d'une maladie maligne ou a eu pour toute autre cause grave; et

3.Dans le cas où l'intention d'adoption a été exprimée par la fraude ou la contrainte.

Article 885 (demandeurs en annulation de l'adoption)

Si une adoption a été faite en violation des dispositions de l'article 866, une demande d'annulation de ladite adoption peut être présentée au tribunal par le parent adoptif, enfant adopté ou à son mandataire par la loi et le sang parent en ligne directe.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

Article 886 (demandeurs en annulation de l'adoption)

Si une adoption a été faite en violation des dispositions de l'article 870, la personne le droit de donner son consentement à l'adoption peut demander l'annulation de ladite adoption à la cour, et si l'adoption a été faite en violation des dispositions de l'article 871, enfant adopté ou la personne habilitée à le consentement de donner à l'adoption peuvent demander l'annulation devant le tribunal.   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13, 1990; La loi n o 7427, mars 31, 2005>

Article 887 (demandeurs en annulation de l'adoption)

Si une adoption a été faite en violation des dispositions de l'article 872, une demande d'annulation de ladite adoption peut être faite à la cour par la paroisse ou un membre du conseil de famille, et si l'adoption a été faite en violation des dispositions de l'article 873, une demande d'annulation peut être faite par l'incompétent ou le tuteur.

Article 888 (demandeurs en annulation de l'adoption)

Si une adoption a été faite en violation des dispositions de l'article 874, une demande d'annulation peut être faite par le conjoint.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

Article 889 (Extinction de la revendication pour annulation de l'adoption)

Si l'adoption est en violation des dispositions de l'article 866, aucune demande d'annulation peut être présentée au tribunal après que les parents adoptifs ont atteint leur majorité.

890 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

Article 891 (Extinction de la revendication pour annulation de l'adoption)

Si l'adoption est en violation des dispositions de l'article 871, aucune demande d'annulation peut être présentée au tribunal, si trois mois se sont écoulés après que l'enfant adopté a atteint sa majorité ou si l'enfant adopté est décédé.

Article 892 (Extinction de la revendication pour annulation de l'adoption)

Si l'adoption est en violation des dispositions de l'article 872, aucune demande d'annulation peut être présentée au tribunal si six mois se sont écoulés après la fermeture du compte de gestion de la fin de la tutelle.

Article 893 (Extinction de la revendication pour annulation de l'adoption)

Si l'adoption est en violation des dispositions de l'article 873, aucune demande d'annulation peut être faite après le délai de trois mois à partir du moment où la décision d'incapacité a été révoqué.

Article 894 (Extinction de la revendication pour annulation de l'adoption)

Si l'adoption est en violation des dispositions de l'article 870 ou 874, aucune demande d'annulation peut être présentée au tribunal après l'expiration de six mois à partir du jour où le parent adoptif est devenu courant de toute cause de celui-ci, ou au bout de un an à partir du jour où celui-ci a eu lieu toute cause.

895 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

Article 896 (Extinction de la revendication pour annulation de l'adoption)

Si une adoption de laquelle il n'y a aucune raison de tomber sous les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 884, aucune demande d'annulation peut être présentée au tribunal après l'expiration de six mois à partir du jour où le parent adoptif ou enfant adopté était au courant de celui-ci causera aucun.   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

Article 897 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions de l'article 823 et 824 sont applicables mutatis mutandis aux cas de l'annulation de l'adoption, et les dispositions de l'article 806 sont applicables mutatis mutandis au cas de nullité ou l'annulation de l'adoption.

Sous-section 3 Dissolution de la Relation adoptif

(Ⅰ) Dissolution de la Relation adoptif par accord

Article 898 (Dissolution de la Relation adoptif par accord)

(1) Le parent adoptif et l'enfant adopté peuvent, par convention, de dissoudre la relation adoptive.

(2) Supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

Article 899 (Dissolution de la Relation adoptif par la convention pour les personnes de moins de quinze ans)

(1) Si un enfant adopté est de moins de quinze ans, la personne qui a consenti à l'adoption en conformité avec les dispositions de l'article 869 doit consulter, au nom de l'enfant adopté, avec le parent adoptif concernant la dissolution de l'adoption: Fourni , que si la personne qui est incapable de consulter la sanction de l'adoption, ou la mort en raison de toute autre raison, telle consultation doit être faite par un autre ascendant en ligne directe de la famille maternelle de l'enfant adopté.   <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

(2) Lorsque la consultation visée   au paragraphe (1) est faite par le tuteur de l'enfant adopté ou tout autre ascendant en ligne directe de la famille maternelle de l'enfant adopté, l'autorisation à cet effet doit être obtenue de la cour de la famille. <Nouvellement inséré par la loi Non. 7427, mars 31, 2005>

Article 900 (Dissolution de la Relation adoptif par Accord pour mineur)

Si un enfant adopté est un mineur, il peut entrer en consultation pour la dissolution de la relation adoptive avec le consentement de la personne habilitée à donner son consentement à une adoption conformément aux dispositions de l'article 871.

Article 901 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Dans les cas prévus aux articles 899 et 900, si il ya plusieurs ascendants en ligne directe, les dispositions de l'article 870 (2) sont applicables mutatis mutandis.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

Article 902 (Dissolution de la Relation adoptif par Accord pour incompétent)

Si le parent adoptif ou enfant adopté est une personne incompétente, il peut entrer dans une consultation pour la dissolution de la relation adoptive avec le consentement de son tuteur.

Article 903 (examen du rapport de la dissolution de la Relation adoptif)

Le rapport de dissolution de la relation adoptive doit être acceptée que si la dissolution est en violation des dispositions des articles 878 (2) et 898 par 902 ou tout autres lois et règlements subordonnés.

Article 904 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 823 et 878 sont applicables mutatis mutandis aux cas de dissolution de la relation adoptive d'un commun accord.

(Ⅱ) la dissolution judiciaire de la Relation adoptif

Article 905 (cause de la dissolution judiciaire de la Relation adoptif)

L'enfant adopté ou le parent adoptif peut Soit, si l'un d'entre eux a des motifs mentionnés dans l'un des alinéas suivants, la Cour de la famille pour réclamer la dissolution de la relation adoptive:   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

1. Si une partie a commis une grave négligence, tels que nuire à l'honneur de la famille ou de dissipation des biens;

2. Si une partie a été très maltraité par l'autre ou son ascendant en ligne directe;

3. Si un ascendant en ligne directe de l'une des parties a été très maltraité par l'autre partie;

4. Si la mort ou de la vie de l'enfant adopté a été inconnu pour trois ans ou plus; et

5. Si il existe un autre motif sérieux avec lequel il est difficile pour les deux parties de poursuivre la relation adoptive.

Article 906 (dispositions devant être appliquées mutatis mutandis)

Dispositions de l'article 899 par le biais de 902 sont applicables mutatis Le TANDIS les MU pour les cas de demande de dissolution judiciaire de relation adoptive.   <Modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

Article 907 (Extinction de la revendication pour la dissolution de la Relation adoptif)

Aucune réclamation de la dissolution de la relation adoptive peut être faite avec la cause relevant des dispositions des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 905, au bout de six mois à partir du jour où la partie a connaissance d'une telle cause, ou après la délai de trois ans à partir du jour où cette cause se produit.

Article 908 (Dissolution de la Relation adoptifs et droit de réclamer des dommages)

Les dispositions de l'article 806 sont applicables mutatis mutandis aux cas de dissolution judiciaire de la relation adoptive.

Sous-section 4 de l'adoption plénière

Article 908-2 (articles, etc., pour l'adoption plénière)

(1) Toute personne qui a l'intention de faire la pleine adoption d'un enfant doit faire une demande à la Cour de la famille pour une telle adoption plénière après avoir satisfait aux exigences suivantes:

1. L'adoption doit être faite conjointement par le mari et la femme qui sont mariés depuis trois ans ou plus: réserve que, lorsqu'un soit du mari et de la femme qui sont mariés depuis un an ou plus fait l'adoption plénière de l'enfant de l'autre conjoint comme son l'un, le même ne sont pas applicables;

2. L'enfant doit être adoptée doit être âgé de moins de quinze ans;

3. Consentement à cette adoption doit être obtenue auprès des parents naturels de l'enfant d'être adopté: Etant entendu que si un tel consentement ne peut être obtenu en raison de la perte de l'autorité parentale ou la mort de ses parents ou de toute autre cause, le même ne sont pas applicables; et

4. sanction à cette adoption doit être obtenu à partir de l'agent de l'enfant par la loi conformément à l'article 869.

(2) La Cour de la famille peut rejeter la demande du paragraphe (1) si elle estime qu'une telle adoption plénière est pas approprié pour le bien-être de l'enfant à adopter, en tenant compte de la situation de l'éducation de l'enfant, les motifs d'une telle adoption plénière, la compétence des futurs parents adoptifs pour élever l'enfant et d'autres circonstances.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 7427, mars 31, 2005;

Article 908-3 (Effet de l'adoption plénière)

(1) L'enfant adopté par l'adoption plénière est réputé être né pendant le mariage de ses parents adoptifs.

(2) Les relations de l'enfant adopté avant cette adoption plénière doit être mis fin à l'époque où une telle adoption plénière est décidé à une telle demande comme prévu à l'article 908-2 (1): Etant entendu que lorsque l'un des époux a fait l'adoption plénière de l'enfant de l'autre conjoint que sa indépendamment l'un, le même ne sont pas applicables à l'égard de la relation de l'enfant avec l'autre conjoint et les parents de l'autre conjoint.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 7427, mars 31, 2005;

Article 908-4 (annulation, etc. de l'adoption plénière)

(1) Si un père naturel ou la mère de l'enfant qui est adopté par l'adoption pleine échoué à être concernés dans un tel consentement visée à la condition de l'article 908-2 (1) 3 en raison de toute cause non imputable à lui-même ou elle-même , il ou elle peut faire une demande à la Cour de la famille en annulation de cette adoption plénière dans les six mois à partir du jour où il ou elle prend conscience de cette adoption.

(2) Les dispositions des articles 883 et 884 ne sont pas applicables à l'égard de l'adoption plénière.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 7427, mars 31, 2005;

Article 908-5 (dissolution de l'adoption plénière)

(1) Le parent adoptif, enfant adopté, le père ou la mère naturelle, ou le procureur peut demander à la Cour de la famille pour la dissolution de l'adoption complète dans chaque cas, des alinéas suivants:

1. Lorsque le parent adoptif a abusé ou délaissé l'enfant adopté ou non une grave altération du bien-être de l'enfant adopté; et

2.Dans le cas où il est impossible de maintenir la relation de l'adoption plénière en raison de tout acte de conduite immorale qui l'enfant adopté a commis contre le parent adoptif.

(2) Les dispositions des articles 898 et 905 ne sont pas applicables à l'égard de la dissolution de l'adoption plénière.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 7427, mars 31, 2005;

Article 908-6 (Dispositions applicables mutatis mutandis)

Les dispositions de l'article 908-2 (2) sont applicables mutatis mutandis en ce qui concerne l'annulation de l'adoption plénière ou la demande de dissolution de l'adoption plénière en vertu de l'article 908-5 (1) 2.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 7427, mars 31, 2005;

Article 908-7 (Effet de annulation et la dissolution de l'adoption plénière)

(1) Si une adoption plénière est annulé ou dissous, la relation adoptive est résilié et la relation des parents avant que l'adoption plénière est rétablie.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), l'annulation de l'adoption plénière ne sera pas en vigueur rétroactivement.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 7427, mars 31, 2005;

Article 908-8 (Dispositions applicables mutatis mutandis)

Sauf disposition contraire de la présente sous-section, les dispositions de l'adoption sont applicables mutatis mutandis à l'égard de l'adoption plénière sauf si elles sont contraires à la nature d'une telle adoption plénière.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 7427, mars 31, 2005;

SECTION 3 de l'autorité parentale

Sous-section 1 Dispositions générales

Article 909 (dépositaire)

(1) Les parents ont le parentale autorité de leur enfant mineur. Un cas d'enfants adoptés de Dans, les parents adoptifs doivent avoir l'autorité parentale.   <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

(2) L'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents pendant leur mariage. Si les parents ne parviennent pas à un accord, le tribunal de la famille doit déterminer, à la demande des parties.

(3) Lorsque l'un des parents est incapable d'exercer l'autorité parentale, l'autre doit l'exercer.

(4) Si un enfant né hors mariage est légalement reconnu et ses parents doivent être divorcé, le dépositaire doit être déterminée par un accord entre les parents, et, si un tel accord ne peut pas ou ne serait pas faite, le tribunal de la famille désigne dépositaire à la demande des parties ou d'office l':. condition que, si l'accord entre les parents nuisent au bien-être des enfants de la Cour de la famille doit lui ordonner de corriger ou d'office décider le dépositaire   <modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005; La loi n o 8720, décembre 21 2007>

(5) Dans le cas de l'annulation   du mariage, le divorce judiciaire ou exigeants affiliation, la Cour de la famille doit d'office déterminer le dépositaire. <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

(6) La Cour de la famille peut,   si elle le juge nécessaire pour le bien-être d'un enfant, de modifier la personne de l'autorité parentale à l'autre partie à la demande d'un parent de l'enfant dans le quatrième degré de parenté. <Nouvellement inséré par la loi n . 7427, mars 31, 2005>

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

Article 910 (Exercice de l'autorité parentale de l'enfant)

Une personne de l'autorité parentale doit exercer,   à la place de l'enfant soumis à son autorité parentale, l'autorité parentale sur les enfants de cet enfant. <Modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 911 (Agent par la loi du enfant mineur)

Le parent qui exerce l'autorité parentale doit devenir l'agent par la loi de son enfant mineur.

Article 912 (Normes pour l'exercice de l'autorité parentale)

Dans l'exercice de l'autorité parentale, la priorité est accordée au bien-être d'un enfant.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 7427, mars 31, 2005;

Sous-section 2: Effet de l'autorité parentale

Article 913 (droits et devoirs pour protéger et éduquer des enfants)

Une personne de l'autorité parentale doit avoir des droits et des devoirs pour protéger et éduquer son enfant.

Article 914 (droit de désigner le lieu de résidence)

Un enfant doit résider à un endroit désigné par une personne de l'autorité parentale.

Article 915 (Droit à prendre des mesures disciplinaires)

La personne de l'autorité parentale peut, afin de protéger ou d'éduquer son enfant, de prendre les mesures disciplinaires nécessaires contre l'enfant, et peut confier cet enfant à un établissement de redressement ou correctionnelle à l'approbation de la cour.

Article 916 (A l'aise de la propriété et de la gestion de l'enfant de celle-ci)

Tous les biens acquis sous le nom d'un enfant doit être propriété particulière de l'enfant, et que ce bien doit être géré par la personne de l'autorité parentale qui est l'agent par le droit de l'enfant.

917 article supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

Article 918 (gestion de la propriété Gifted Child par un tiers)

(1) Si une tierce partie, dans une propriété de don à un enfant, a déclaré son intention de s'opposer à la gestion de la propriété par la personne de l'autorité parentale, la personne de l'autorité parentale ne doit pas gérer la propriété.

(2) Si, dans le cas du paragraphe (1), la troisième partie n'a pas désigné un gestionnaire de la propriété, le tribunal désigne un gestionnaire à la demande de l'enfant à qui le bien a été doué, ou d'un de ses parents conformément aux dispositions de l'article 777.

(3) est de même comme le prescrit le paragraphe précédent, si, dans un cas où l'autorité du gestionnaire désigné par le tiers a été résilié, ou si elle devient nécessaire de changer gestionnaire, mais le tiers omet de nommer un nouveau gestionnaire.

(4) Les dispositions de l'article 24 (1), (2) et (4), première partie de l'article 25 et l'article 26 (1) et (2) sont applicables mutatis mutandis aux cas des paragraphes (2) et (3 ).

Article 919 (Mutatis Mutandis application des dispositions concernant Mandat)

Les dispositions des articles 691 et 692 sont applicables mutatis mutandis aux cas de la gestion des biens dans les conditions prévues aux articles 916, 917 et 918.

Article 920 (droit de représentation par une personne de l'autorité parentale à l'égard de la propriété de l'enfant)

La personne de l'autorité parentale qui est l'agent par le droit de l'enfant doit représenter l'enfant sur les actes juridiques concernant la propriété de l'enfant: fourni, que si une obligation doit être assumée exige que tout acte de l'enfant le consentement de l'enfant lui-même doit être obtenu.

Article 920-2 (Effet de la loi fait sous Noms communs par l'un de Personnes de l'autorité parentale conjointe)

Si les deux parents ont l'autorité parentale, et un parent, sous les noms des deux parents, représente son enfant ou consent à un acte juridique de l'enfant, une telle représentation ou le consentement est valable même si elle est contraire à l'intention de l'autre parent sauf pour le cas où l'autre partie est de mauvaise foi.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 4199, janvier 13, 1990;

Article 921 (Actes de conflit d'intérêts entre la personne de l'autorité parentale et de l'enfant, ou chez les enfants)

(1) Si une personne de l'autorité parentale, qui est l'agent par le droit d'un enfant, est d'accomplir des actes de conflit d'intérêts entre lui-même ou elle-même et son enfant, il ou elle doit demander au tribunal de nommer un spécial représentant au nom de l'enfant.

(2) Dans le cas où une personne de l'autorité parentale, qui est l'agent par le droit des enfants, est d'accomplir des actes dans lesquels les intérêts d'un conflit de l'enfant avec ceux de l'autre enfant ou des enfants, la personne de l'autorité parentale, au nom d'une partie, demander à   la cour de nommer un représentant spécial. <modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 922 (Obligation de la personne de l'autorité parentale à payer les soins et la diligence)

Si une personne de l'autorité parentale exerce le droit de représentation des actes juridiques ou le droit de gestion de la propriété pour les enfants de moins de son autorité parentale, il ou elle doit exercer ce pouvoir avec le même soin et la diligence comme il ou elle le ferait sur tous les actes concernant sa propriété.

Article 923 (compte de gestion de la propriété)

(1) Lorsque l'autorité parentale d'une personne qui est l'agent par le droit d'un enfant a été éteint, la personne qui a exercé l'autorité parentale doit rendre compte de la gestion des biens de l'enfant.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), les avantages acquis de la propriété de l'enfant est réputé avoir été mis-off contre les dépenses d'éducation de l'enfant et de la gestion de la propriété: réserve que la présente ne doit pas appliquer à une propriété avec laquelle une tierce partie, en faire don à l'enfant, a déclaré une intention contraire à une telle compensation.

Sous-section 3 perte de l'autorité parentale

Article 924 (arbitrage de la perte de l'autorité parentale)

Si une autorité parentale d'abus de parents ou est coupable d'inconduite grave, ou il existe un autre motif sérieux de ne pas autoriser le parent à exercer l'autorité parentale, le tribunal peut, à la demande de l'un des parents de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 777 ou d'un procureur, de dire la perte de l'autorité parentale.

Article 925 (arbitrage de la perte du droit de représentation et de gestion)

Si une personne de l'autorité parentale qui est l'agent par la loi de son enfant en danger par une mauvaise gestion de la propriété de l'enfant, le tribunal peut, à la demande de l'un des parents de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 777, de dire le perte du droit de représentation des actes juridiques de l'enfant et le droit de la direction de l'enfant.

Article 926 (arbitrage de recouvrement de l'autorité Lost)

Lorsque les causes mentionnées aux articles 924 et 925 ont cessé d'exister, le tribunal peut, sur la demande de l'intéressé ou de ses parents conformément aux dispositions de l'article 777, de dire le recouvrement du droit perdu.

Article 927 (Surrender et le rétablissement des droits de représentation et de gestion des biens)

(1) La personne de l'autorité parentale qui est l'agent par le droit de l'enfant peut, si des raisons dues existent, renoncer au droit de représentation sur l'acte juridique de l'enfant et le droit de la gestion des biens de l'enfant à l'approbation de la cour.

(2) Si les circonstances mentionnées au paragraphe (1) cessent d'exister, la personne de l'autorité parentale peut, avec l'approbation de la cour, de récupérer le droit dont il ou elle a cédé.

CHAPITRE Ⅴ TUTELLE

SECTION 1 Gardien

Article 928 (Début de la tutelle sur mineur)

Si il n'y a personne de l'autorité parentale sur un mineur ou si une personne de l'autorité parentale est incapable d'exercer le droit de représentation à l'égard des actes juridiques ou le droit de gestion des biens d'un mineur, d'un tuteur est nommé pour ledit mineur.

Article 929 (Début de la tutelle sur incompétent, etc.)

Si un arbitrage de l'incompétence ou quasi-compétences a été fait, un tuteur est nommé sur cette personne qui a été jugée comme telle.

Article 930 (Nombre de Guardian)

Il n'y aura pas plus d'un tuteur.

Article 931 (Désignation du tuteur par Will)

Un parent qui exerce l'autorité parentale sur un mineur peut désigner par testament un tuteur sur une mineure: Pourvu qu'une personne de l'autorité parentale qui n'a pas de droit de représentation des actes juridiques ou de gestion de la propriété ne peut pas désigner un tuteur.

Article 932 (Décret tutelle des mineurs)

Si aucun tuteur est désigné en vertu de l'article 931, un tuteur est nommé dans l'ordre des parents de sang en ligne directe et les parents de sang collatéraux jusqu'au troisième degré de la relation du mineur.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

Article 933 (Décret tutelle de personne incompétente, etc.)

Si l'incompétence ou quasi-incompétence arbitre signale, un tuteur est nommé dans l'ordre des parents de sang en ligne directe et les parents de sang collatéraux jusqu'au troisième degré de la relation de la personne qui est déclaré incompétent ou quasi incompétent.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 4199, janvier 13, 1990;

Article 934 (Décret tutelle de personne mariée)

Si une personne mariée est déclaré incompétent ou quasi incompétent, le conjoint doit être un tuteur: Etant entendu que si le conjoint est déclaré incompétent ou quasi incompétent ainsi, un tuteur est nommé dans l'ordre prévu à l'article 933.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

Article 935 (ordonnance par laquelle Guardian est d'être nommés)

(1) Si il ya plusieurs linéaires parents par le sang ou collatéraux comme prévu aux articles 932 à travers 934, la priorité doit être donnée au plus proche parent, et si il ya plusieurs personnes dans le même ordre, la priorité doit être accordée à la personne la plus âgée .   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

(2) Par dérogation au paragraphe (1), où les deux parents naturels d'un enfant adopté et les parents adoptifs sont vivants, la priorité de la tutelle doit être placé sur les parents adoptifs, et dans le cas où le degré de parenté entre un parent de sang famille naturelle et le sang relative de famille adoptive est le même, la priorité doit être placé sur le parent par le sang de la famille adoptive.

Article 936 (Nomination d'un tuteur par la Cour)

(1) Si il n'y a pas personne à devenir tuteur conformément aux dispositions des articles 932 à travers 935, le tribunal nomme un tuteur à la demande des parents de la paroisse conformément aux dispositions de l'article 777 ou de toutes autres parties intéressées.

(2) en sera de même dans les cas prévus à l'alinéa précédent dans un cas où il n'y a personne pour devenir un tuteur en conformité avec les dispositions des articles 932 par 935, si un poste dans la position de gardien se produit en raison de la mort, inéligibilité ou toute autre raison du tuteur.

Article 937 (suspension pour la tutelle)

Personne qui tombe dans l'une des Les alinéas suivants ne doit pas devenir un gardien:   <modifiée par la loi n 7428, mars 31, 2005>

1. Un mineur;

2. Une personne jugé incompétent ou quasi incompétent;

3. Une personne déclarée en faillite;

4. Une personne qui a été condamnée à la peine de pas moins de suspension de qualification et est au service de la durée de la peine;

5. Un agent par la loi ou un membre du conseil de la famille qui a été retirée par le tribunal;

6. Une personne dont le sort est inconnu; et

7. Une personne qui a apporté ou est intenter une action contre le service, ou son conjoint ou l'un des parents de sang en ligne directe de cette personne.

Article 938 (droit de représentation du Guardian)

Un tuteur doit devenir l'agent par la loi de la salle.

Article 939 (cession de tutelle)

Un tuteur peut, où aucun motif raisonnable existe, rendre son autorité à l'approbation de la cour.

Article 940 (Remplacement du Guardian)

(1) Si l'on juge qu'il ya une nécessité de remplacer un tuteur pour le bien-être de la salle, tribunal de la famille peut remplacer le gardien de l'application du procureur parent ou un public de la paroisse ou d'office.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), le tribunal de la famille peut nommer un parent jusqu'au quatrième degré de parenté ou toute autre personne compétente en tant que gardien de la salle, indépendamment de l'ordre dans la tutelle visés aux articles 932 à travers 935 .

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005;

SECTION 2 Fonctions du gardien

Article 941 (enquêtes de la propriété et de Préparation de l'inventaire)

(1) Le tuteur doit, sans délai, d'enquêter sur la propriété de la paroisse, et de préparer un inventaire de ces biens dans les deux mois, sous réserve toutefois que là où existent des motifs raisonnables, cette période peut être prolongée avec l'autorisation de la cour.

(2) L'enquête de la propriété et de la préparation de l'inventaire mentionné au paragraphe (1) ne sont pas valables, sauf menée avec la participation d'un membre désigné du conseil de famille.

Article 942 (Présentation de prétention et l'obligation par Guardian)

(1) Dans le cas où un tuteur a une réclamation contre, (ou est sous une obligation envers), le service, il doit présenter le contenu de celui-ci au conseil de famille ou un membre désigné de ce conseil avant qu'il achève la préparation de la inventaire.

(2) Si un tuteur, malgré la conscience de son action contre le service, ne parvient pas à présenter une telle réclamation prévu au paragraphe (1), il est réputé avoir renoncé à la demande.

Article 943 (Compétence du tuteur avant l'achèvement de l'inventaire)

Jusqu'à un tuteur a enquêté sur la propriété et a terminé l'inventaire, il ne doit pas être autorisé à exercer son autorité à l'égard de ces biens, à l'exception de nécessité urgente: Pourvu que cela ne peut être mis en place contre une tierce personne agissant de bonne foi .

Article 944 (Enquête sur les biens acquis par Ward, etc. sous une couverture Titre)

Les dispositions des articles 941 à travers 943 sont applicables mutatis mutandis au cas où le service a acquis la propriété en vertu d'un titre de couverture après le gardien a pris ses fonctions.

Article 945 (droits et devoirs de gardien sur le statut de mineur)

Le tuteur d'un mineur doit avoir, à l'égard des questions tel que prévu aux articles 913 à 915, les mêmes droits et devoirs en tant que personne de l'autorité parentale: pourvu que dans le but de changer le mode de l'éducation, ou le lieu de résidence tel que déterminé par la personne de l'autorité parentale, ou de confier le service à un établissement de redressement ou correctionnelle, ou révoquer ou restreindre l'activité autorisée par la personne de l'autorité parentale, le tuteur doit obtenir le consentement du conseil e e de la famille.

Article 946 (tutelle limitée à la gestion de la propriété)

Quand une personne de l'autorité parentale est seulement incapable d'exercer l'autorité parentale à l'égard du droit de représentation des actes juridiques et le droit de gestion de la propriété, les fonctions de tuteur doivent être limités aux actes concernant les biens d'un mineur.

Article 947 (traitements et soins médicaux, et garde pour incompétent)

(1) Le tuteur d'un incompétent ne doit pas négliger son devoir de diligence dans le traitement médical, les soins et la garde de sa pupille.

(2) Afin de placer un incompétent sous la contrainte dans une résidence privée ou de limiter cette personne dans un établissement psychiatrique ou tout autre lieu de se soumettre à un traitement médical, un tuteur doit obtenir la permission de la cour: Fourni que, dans une situation d'urgence, il peut demander au tribunal une autorisation facto ex post.

Article 948 (Exercice de l'autorité parentale du mineur)

(1) Le tuteur doit exercer l'autorité parentale à la place de la salle sur un enfant de la paroisse.

(2) En ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale comme mentionné au paragraphe (1), les dispositions concernant les fonctions de tuteur sont applicables mutatis mutandis.

Article 949 (Droit de gestion immobilière et de la représentation)

(1) Le tuteur doit gérer les biens de la paroisse et de représenter le quartier dans des actes juridiques relatifs à la propriété de ce dernier.

(2) Les dispositions de la réserve de l'article 920 sont applicables mutatis mutandis aux actes juridiques telles que mentionnées au paragraphe (1).

Article 950 (Restriction à droit de représentation juridique par la loi et le droit de consentement)

(1) Le tuteur doit obtenir le consentement du conseil de famille afin de faire un des actes mentionnés aux alinéas suivants à la place de la salle, ou de donner son consentement à l'exécution de l'un des actes mentionnés aux alinéas suivants par un mineur ou un quasi incompétent:

1. Un acte de faire des affaires;

2. Un acte de contracter une dette ou à se porter caution;

3. Un acte qui vise à l'acquisition, forfait et altération de droit et titre sur les immeubles ou des biens importants; et

4. un acte d'intenter une action devant le tribunal.

(2) Tout acte accompli en violation des dispositions du paragraphe (1) peut être révoquée par la paroisse ou la famille Conseil.

Article 951 (Acquisition du bien contre Ward par cession)

(1) Quand un gardien acquiert par cession de la droite contre la pupille une tierce personne de, il doit obtenir le consentement du conseil de famille.

(2) Un acte accompli en violation des dispositions du paragraphe (1) peut être révoquée par la paroisse ou la famille Conseil.

Article 952 (avis péremptoire par autre partie sur l'opportunité de ratifier)

Les dispositions de l'article 15 sont applicables mutatis mutandis à l'avis péremptoire de l'autre partie au conseil de famille si elle ratifie ou non dans le cas des articles 950 et 951.

Article 953 (supervision sur les affaires de tutelle par le Conseil de la famille)

Le conseil de famille peut à tout moment exiger un tuteur de présenter un rapport sur l'exécution de ses devoirs et de présenter un inventaire des biens, et peut enquêter sur l'état de la propriété de la paroisse.

Article 954 (Disposition concernant les affaires de tutelle par le tribunal)

Le tribunal peut, à la demande de la salle, de l'un des proches de la paroisse, conformément aux dispositions de l'article 777 ou de toute autre personne intéressée, d'enquêter sur l'état de la propriété de la paroisse, et peut ordonner de telles dispositions qui pourraient être nécessaires pour la gestion des biens de la paroisse ou tout autre exercice des fonctions de gardiens.

Article 955 (Rémunération à Guardian)

Le tribunal peut, à la demande d'un tuteur, de permettre au tuteur une rémunération raisonnable de la propriété de la paroisse, en tenant compte de la capacité financière de la paroisse et de toute autre circonstance.

Article 956 (Mutatis Mutandis application des dispositions du mandat et de l'autorité parentale)

Les dispositions des articles 681 et 918 sont applicables mutatis mutandis à un tuteur.

SECTION 3 Fin de la tutelle

Article 957 (cessation des fonctions de la tutelle et de la gestion de compte)

(1) Lorsque les fonctions d'un tuteur ont mis fin, le tuteur ou son successeur devra rendre compte de sa gestion au sein d'un mois: pourvu que si il n'y a aucune raison valable, ce délai peut être prolongé sur l'approbation de la cour.

(2) Le compte comme mentionné au paragraphe (1) ne doit pas être efficace si menée avec la participation d'un membre désigné du conseil de famille.

Article 958 (ajout de l'intérêt et de la responsabilité en matière de dépenses pécuniaire)

(1) Les sommes à verser par un tuteur à la salle ou vice versa portent intérêt à partir du jour où le compte a été fermé.

(2) Si un gardien a dépensé l'argent de la salle pour son propre avantage, cet argent devra portent intérêt à partir du jour où la dépense a été effectuée, et si il ya des dommages de la salle, le tuteur doit être responsable de ces dommages .

Article 959 (Mutatis Mutandis application des dispositions concernant Mandat)

Les dispositions des articles 691 et 692 sont applicables mutatis mutandis en cas de cessation de la tutelle.

CONSEIL FAMILLE CHAPITRE

Article 960 (Organisation des Conseil de la famille)

Un conseil de famille doit être organisée lorsqu'il existe des circonstances qui requièrent une résolution de conseil de famille en conformité avec les dispositions de la présente loi et des autres lois.

Article 961 (Nombre de famille membres du Conseil)

(1) Les membres d'un conseil de famille ne doit pas être inférieur à trois et non plus au nombre de dix.

(2) Un conseil de famille a un représentant, qui est élu par votes mutuels entre les membres du conseil de famille.

(3) Le représentant a mentionné au paragraphe (2) doit représenter légalement le conseil de famille concernant les activités dans un litige ou d'autres actes dirigés à l'extérieur.

Article 962 (Désignation de famille membres du Conseil par personne de l'autorité parentale)

Une personne de l'autorité parentale qui peut désigner un tuteur, peut désigner les membres d'un conseil de famille pour les mineurs.

Article 963 (élection et la nomination des membres du conseil de famille)

(1) Les membres d'un conseil de famille sont nommés par le tribunal parmi les parents conformément aux dispositions de l'article 777 ou les personnes qui sont dans toute relation particulière à la personne concernée, à la demande de la personne concernée, son par la loi ou l'une de l'agent des parents conformément aux dispositions de l'article 777 ou l'intéressé: réserve que la présente ne sont pas applicables en l'espèce les membres du conseil WHERE d'une famille ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 962.   <modifiée par la loi no 7427, mars 31, 2005>

(2) Une personne qui a le droit de déposer une demande à la cour en vertu des dispositions du paragraphe (1), peut présenter un exposé de son opinion concernant le nombre de membres du conseil de famille et de leur nomination.

Article 964 (suspension d'adhésion du Conseil de la famille)

(1) Le tuteur ne peut pas devenir membre du conseil de famille pour le quartier jusqu'à ce que le compte de gestion tuteur a été achevée.

(2) Les dispositions de l'article 937 sont applicables mutatis mutandis aux membres du conseil de famille.

Article 965 (Conseil de la famille Debout pour une personne dépourvue de la capacité juridique)

(1) Un conseil de famille pour un mineur, d'un incapable ou quasi incompétent doit continuer à exister jusqu'à ce que le moment où la cause d'incapacité a cessé.

(2) En cas de vacance au poste de membre du conseil de la famille visée à l'alinéa précédent a eu lieu, le tribunal doit combler cette vacance d'office ou à la demande.

Article 966 (Convocation de Conseil de la famille)

Conseil de famille sera convoqué par le tribunal de la famille à la demande de la personne concernée, ou son agent par la loi, le conjoint, des parents de sang en ligne directe, membre du conseil de famille, l'intéressé ou du procureur.

 <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990; La loi n o 7427, mars 31, 2005>

Article 967 (Méthode de la décision par le Conseil de la famille)

(1) Les décisions du conseil de famille sur la question concernée doivent être prises par un vote affirmatif de la majorité des membres.

(2) Un membre intéressé à la question mentionnée au paragraphe (1) doit être exclu de voter.

(3) Dans les cas où une décision a été faite par écrit par un vote affirmatif de la majorité du conseil de famille au lieu d'une décision du conseil de famille, la personne qui est en droit d'exiger la convocation du conseil de famille en conformité avec les dispositions de article 966 peut demander au tribunal sa révocation dans les deux mois.

Article 968 (Expression de l'opinion au Conseil de la famille)

La personne concernée, ou son agent par la loi, le conjoint, le sang parent en ligne directe, ou de sang parent en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré de relation peut présenter et d'exprimer son opinion lors d'un conseil de famille.   <Modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 969 (de décision de la Cour à se substituer à la décision du Conseil de la famille)

Si il est impossible pour le conseil de famille pour prendre une décision ou d'un conseil de famille ne parvient pas à prendre une décision, la personne qui est en droit d'exiger la convocation du conseil de famille peut demander au tribunal de rendre une décision qui va se substituer à une décision du conseil de famille.

Article 970 (Remise de l'adhésion du Conseil de la famille)

Un membre du conseil de famille peut, si des raisons valables existent, rendre la composition du conseil de famille avec la permission de la cour.

Article 971 (licenciement de famille membre du Conseil)

(1) Si un acte injustifiable a été commis à l'encontre du devoir du membre du conseil de famille et il est une autre raison illégitime, le tribunal peut, d'office ou à la demande de la personne concernée, ou son agent par la loi, ou l'un des parents de la personne concernée conformément aux dispositions de l'article 777, ou de la personne intéressée, de remplacer ou de rejeter le membre responsable de conseil de famille.

(2) Dans les cas où le nombre le juge approprié, le tribunal peut, d'office ou à la demande de la personne concernée, ou son agent par la loi, ou l'un des parents de la personne concernée conformément aux dispositions de l'article 777 ou l'intéressé, augmenter le nombre des membres du conseil de famille et de nommer eux.

Article 972 (décision du Conseil de la famille et Actions de demurrer celle-ci)

Une personne qui est en droit d'exiger la convocation d'un conseil de famille, peut, dans les deux mois après une décision du conseil de famille intenter une action devant le tribunal, pour contester cette décision.

Article 973 (Devoirs des membres du Conseil de la famille à gérer avec soin de bon gestionnaire)

Les dispositions de l'article 681 sont applicables mutatis mutandis à un membre du conseil de famille.

L'APPUI DU CHAPITRE

Article 974 (Obligation de fournir de soutien)

Parents relevant de chacun des alinéas suivants sont dans l'obligation de fournir un soutien à l'autre:

1. Parmi les parents de sang en ligne directe et leurs conjoints;

Supprimé 2 .;   <par la loi n 4199, janvier 13 1990>

3. Parmi d'autres parents (limitée à des cas où ils partagent des locaux d'hébergement).

Article 975 (Obligation de fournir soutien et la capacité de vivre)

Une personne de moins de devoir de fournir un soutien exerce son devoir seulement dans les cas où la personne habilitée à recevoir un soutien est incapable de se soutenir lui-même ou par ses propres ressources financières ou de travail.

Article 976 (afin de fournir de soutien)

(1) Dans les cas où il existe plusieurs personnes de moins de devoir de soutien, et aucun accord n'a été conclu entre les parties concernées par rapport à l'ordre dans lequel ils sont à fournir l'appui, cet ordre est déterminé par le tribunal à la demande de les parties concernées. Dans les cas où il existe plusieurs personnes habilitées à obtenir le soutien et la capacité financière de la personne en vertu de l'obligation de fournir le soutien est insuffisant pour soutenir l'ensemble d'entre eux, est de même.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), le tribunal peut sélectionner et désigner plusieurs personnes de moins de devoir de fournir un soutien, ou ayant le droit d'obtenir un soutien.

Article 977 (Étendue et méthode de soutien)

Si aucun accord n'a été conclu entre les parties concernées en ce qui concerne l'étendue et la méthode de soutien, le tribunal peut, à la demande des parties concernées, de déterminer ces questions, en tenant compte du niveau de vie de la personne habilitée à obtenir un soutien, la capacité financière de la personne en vertu de l'obligation de fournir le soutien et les autres circonstances connexes.

Article 978 (modification ou révocation de soutien Relation)

Si, après qu'un accord a été conclu entre les parties concernées, ou une décision de justice a été rendue à l'égard de l'ordre de personnes sous obligation de soutien ou de personnes ayant droit à obtenir de l'aide, ou pour l'étendue et la méthode de soutien, tout changement a eu lieu dans les circonstances, le tribunal peut révoquer ou modifier l'accord ou la décision sur la demande des parties concernées.

Article 979 (Interdiction de disposer de la demande de pension alimentaire)

Le droit d'être pris en charge peut pas faire l'objet de la disposition.

CHAPITRE Ⅷ supprimés.

SECTION 1 supprimés.

980 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

981 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

982 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

983 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

SECTION 2 supprimé.

984 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

985 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

986 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

987 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

988 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

989 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

990 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

991 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

992 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

993 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

994 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

SECTION 3 supprimé.

995 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

996 article supprimé.   <Par la loi No 7427, mars 31, 2005>

PARTIE Ⅴ HÉRITAGE

CHAPITRE Ⅰ HÉRITAGE

Section 1 Dispositions générales

Article 997 (Causes de ouverture de la succession)

Ne peut être intentée par héritage de mort An.   <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 998 (Lieu d'ouverture de la succession)

Un héritage ne peut être intentée à l'endroit du domicile du inheritee.

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

Article 998-2 (dépenses pour l'héritage)

Les dépenses pour l'héritage doivent être payées sur les biens hérités.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 4199, janvier 13, 1990;

Article 999 (demande de récupération de l'héritage)

(1) Si le droit de succession est violé par une personne qui prétend avoir le droit de succession, la personne qui a le droit de succession ou de son agent par la loi peut intenter une action en recouvrement de l'héritage.

(2) La demande de récupération de l'héritage en vertu du paragraphe (1) prennent fin à l'expiration de trois ans à compter de la date où il vient de connaître l'infraction, ou dix ans à compter de la date où le droit de succession est violé.

 <Modifié par Loi n ° 6591, janvier 14, 2002>

[Cet article entièrement Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13, 1990;

SECTION 2 Inheritor

Article 1000 (Priorité des successions)

(1) Dans l'héritage, les personnes deviennent héritiers dans l'ordre suivant:

 <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

1. descendants en ligne directe de la inheritee;

2. ascendants en ligne directe de l'inheritee;

3. Frères et sœurs de la inheritee; et

4. collatéraux de sang jusqu'au quatrième degré de l'inheritee.

(2) Dans le cas mentionné au paragraphe (1), si il ya deux ou plusieurs héritiers debout dans le même ordre, le plus proche en degré de parenté secondaires aura la priorité de l'héritage. Si il ya deux ou plus dans héritiers debout dans le même degré de parenté, ils deviennent coinheritors.

(3) En ce qui concerne l'ordre   de succession, l'enfant à naître doit être considéré comme né. <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 1001 (Héritage par représentation)

Si un descendant en ligne directe ou un frère ou une sœur qui allait devenir un héritier en conformité avec les dispositions de l'article 1000 (1) 1 et 3, est décédé, ou devenue inhabile avant le début de la succession, ses descendants en ligne directe, le cas échéant exister, doit devenir héritiers dans l'ordre dans lequel la personne décédée ou disqualifié serait devenu l'héritier.

1002 article supprimé.   <Par la loi n o 4199, janvier 13 1990>

L'article 1003 (Ordre de l'héritage du conjoint)

(1) Si il existe de tels héritiers conformément à l'article 1000 (1) 1 et 2, le conjoint de la inheritee devient un co-héritier, dans le même ordre que le dit héritier. Il existe pas d'héritier Si, le conjoint devient le seul héritier.   <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

(2) Dans le cas visé à l'article 1001, le conjoint du défunt ou de la personne disqualifiée, avant l'ouverture de la succession, devient un co-héritier dans le même ordre que les héritiers prévues dans le même article. Il existe pas d'héritier Si, le conjoint devient le seul héritier.   <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 1004 (motif qui Héritier devient inhabile)

Personne qui tombe sous l'une quelconque des Pas les alinéas suivants peuvent devenir l'héritier:   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13, 1990; La loi n o 7427, mars 31, 2005>

1. Une personne qui a intentionnellement tué ou tenté de tuer un ascendant en ligne directe, la inheritee, son conjoint, ou toute personne qui a la priorité ou est dans le même ordre de succession;

2. Une personne qui a intentionnellement agressé un ascendant en ligne directe, la inheritee ou son conjoint, et causé leur mort;

3. Une personne qui interfère par la fraude ou la contrainte avec une volonté ou de retrait d'un testament sur l'héritage de l'inheritee;

4. Une personne qui, par la fraude ou la contrainte, a l'inheritee faire un testament sur son héritage; et

5. Une personne qui forge, modifie, détruit ou cache une volonté sur l'héritage de l'inheritee.

SECTION 3 Effets de l'héritage

Sous-section 1 Effet général

Article 1005 (héritage et la succession des droits et devoirs de Blanket)

Un héritier succède, à partir du moment de   l'ouverture de la succession, aux droits et devoirs relatifs à la propriété de la inheritee couverture:., Sous réserve que ce ne sont pas applicables à la propriété qui est tout à fait personnelle à l'inheritee <modifiée par la loi Non. 4199, janvier 13 1990>

Article 1006 (à l'héritage commun et co-propriété des biens hérités)

Il existe deux ou plusieurs héritiers Si, ils deviennent des co-propriétaires de la propriété héritée.   <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 1007 (la succession de Co-Héritier de droits et devoirs de Inheritee)

Chacun des co-héritiers succède aux droits et devoirs de la inheritee en proportion de sa part de l'héritage.

Article 1008 (actions de l'héritage pour Bénéficiaire spécial)

Si l'un des co-héritiers a déjà reçu un cadeau ou un cadeau taire testa de la propriété de la inheritee, et ces biens reçus est de moins de valeur que sa part de l'héritage, il aura droit à une part de l'héritage au sein de la limite de la différence entre ces cadeaux   et sa part de l'héritage juridique. <Modifié par Loi n ° 3051, décembre 31, 1977>

Article 1008-2 (partie contributive)

(1) Si il ya une personne parmi les co-héritiers qui a spécialement appuyé la inheritee travers hébergements partage de vie ou de fournir des soins infirmiers, etc. pour une période considérable ou a spécialement contribué au maintien ou à l'augmentation de la propriété de l'inheritee, la valeur, calculée en déduisant sa part contributive, déterminé par un accord de co-héritiers de la valeur des biens de l'inheritee au moment de la l'héritage est commencé, doit être considérée comme une propriété héritée. Ce montant calculé en additionnant partie contributive Le à la partie héritée calculée en vertu des articles 1009 et 1010 est la partie hérité de cette personne.   <Modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

(2) Si les co-héritiers ne parviennent pas à un accord en vertu du paragraphe (1), ou si il est impossible de parvenir à un accord, le tribunal de la famille doit, à la demande du cotisant en vertu du paragraphe (1), déterminer la partie contributive, en tenant compte du temps, de la méthode et du degré de la contribution, la valeur de la propriété héritée et d'autres circonstances.

(3) La partie contributive ne doit pas dépasser le montant calculé en déduisant la valeur des dons testamentaires de celle des biens de la inheritee lorsque l'héritage est commencé.

(4) La demande visée au paragraphe (2) peut être faite quand une demande est faite en vertu de l'article 1013 (2), ou conformément à l'article 1014. [Cet article vient d'être inséré par la loi n 4199, janvier 13, 1990;

Article 1008-3 (héritage des Cimetières, etc.)

Le droit de propriété des terres forestières pas plus de 2.451 acres pour tombes et des terres agricoles pour la gestion des tombes moins de 1983.48 mètres carrés, une généalogie, et instruments rituels doit être réussi par la personne qui surveille les rites ancestraux.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 4199, janvier 13, 1990;

Sous-section 2 Actions de l'héritage

Article 1009 (portions juridiques en matière d'héritage)

(1) Si il existe deux ou plusieurs héritiers au même rang, leurs actions de l'héritage sont répartis également.   <Modifié par Loi n ° 3051, décembre 31, 1977; La loi n o 4199, janvier 13 1990>

(2) Les parties héritées à un conjoint de inheritee seront augmentés de cinquante pour cent sur ​​la partie héritée de son descendant en ligne directe où il ou elle hérite conjointement avec ses descendants, ou cinquante pour cent sur ​​la partie héritée de son ou ascendant en ligne directe de la où il ou elle lui hérite conjointement avec ses ascendants en ligne directe.   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

(3) Supprimé.   <Par la loi No 4199, janvier 13 1990>

Article 1010 (actions de l'héritage par représentation)

(1) La partie héritée par la personne qui devient un héritier à la place de la personne décédée ou disqualifié conformément aux dispositions de l'article 1001 est celui du défunt ou de la personne disqualifiée.

(2) Dans le cas mentionné au paragraphe (1), si il existe deux ou plusieurs descendants en ligne directe de la personne décédée ou disqualifié, leurs actions de la succession sera réglé conformément aux dispositions de l'article 1009, dans la limite de la part de l'héritage de la personne décédée ou disqualifié. La même appliquent également aux cas visés à l'article 1003 (2).

Article 1011 (cession d'actions ordinaires en héritage mixte)

(1) Si l'un des co-héritiers attribue sa part d'héritage à une tierce personne, tout autre co-héritier peut obtenir une telle action par virement, en effectuant un remboursement de sa valeur et les dépenses relatives au transfert.

(2) Le droit mentionné au paragraphe (1) doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une telle cause a été connu ou dans un an à partir du jour où telle cause a eu lieu.

Sous-section 3 Division des biens hérités

Article 1012 (Détermination de la Division de la méthode ou interdisant le fractionnement par Will)

Un inheritee mai par déterminera la méthode de division de la propriété héritée, confier une troisième personne avec une telle détermination, ou d'interdire la division pour une période ne dépassant pas cinq ans à partir du moment de l'ouverture de la succession.

L'article 1013 (division par accord)

(1) Sauf tel que mentionné dans l'article 1012, co-héritiers peuvent, à tout moment, à effectuer le partage de la propriété héritée par leur accord.

(2) Les dispositions de l'article 269 sont applicables mutatis mutandis à la division de la propriété héritée mentionné au paragraphe (1).

Article 1014 (Droit de demander la division par personne, etc. affilié, après la section de Hérité propriété)

Lorsqu'une personne qui est devenu un co-héritier par affiliation ou par un jugement définitif après le début de l'héritage applique pour la division des biens hérités, il ou elle peut, si d'autres co-héritiers ont déjà effectué la partition ou autre aliénation, réclamer le paiement d'un montant équivalent à sa partie.

Article 1015 (Effet rétroactif de la division)

Division d'une propriété héritée prend effet rétroactivement à partir du moment de l'ouverture de l'héritage: fournie, si les droits des tiers ne sont pas lésés.

Article 1016 (Responsabilité pour garantie à la charge de co-héritier)

Chaque co-héritier doit, en proportion de sa part de l'héritage, porter le même responsabilité pour la garantie que celle d'un vendeur vers d'autres co-héritiers à l'égard de la propriété acquise par eux, par division.

Article 1017 (Responsabilité pour la garantie pour la solvabilité du débiteur de l'héritage)

(1) Chaque co-héritier doit, en proportion de sa part de l'héritage, justifier de la solvabilité du débiteur que du temps de la division à l'égard de claims acquis par d'autres co-héritiers par la division.

(2) En ce qui concerne l'obligation qui est non échus ou d'une obligation soumise à une condition suspensive, chaque co-héritier garantit la solvabilité du débiteur au moment de la performance.

Article 1018 (répartition de la garantie Responsabilité des CoInheritor insolvable)

Si il est une personne insolvable entre les co-héritiers passibles de garantie, la partie de la responsabilité que cette personne est à porter est attribuée à ceux qui ont le droit de réclamer de remboursement et d'autres co-héritiers de solvant en proportion de leurs parties héritées: Fourni, que si la personne qui a le droit de réclamer le remboursement ne reçoit aucun remboursement en raison de sa propre négligence, il ne peut pas faire une demande sur les autres co-héritiers de porter leurs parties.

SECTION 4 acceptation ou la renonciation de l'héritage

Sous-section 1 Dispositions générales

Article 1019 (période d'acceptation et renonciation)

(1) un héritier à la propriété peut, dans les trois mois après qu'il est informé de l'ouverture d'une succession, effectuer une acceptation, absolue ou qualifiée, ou une renonciation: Pourvu que ce délai peut être prolongé par le tribunal de la famille de l'application toute partie intéressée ou d'un public de procureur.   <modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

(2) Un héritier peut examiner les biens hérités avant d'effectuer une telle acceptation ou la renonciation comme mentionné au paragraphe (1).   <Modifiée par la loi n 6591, janvier 14, 2002>

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), où un héritier a fait une acceptation absolue (y compris le cas réputé avoir fait une acceptation absolue en vertu des alinéas 1 et 2 de l'article 1026) sans connaître le fait que sa responsabilité héritée dépasse son la propriété dans le délai prévu au paragraphe a hérité (1) sans aucune négligence grave, d'une acceptation conditionnelle peut être effectué dans les 3 mois à compter de la date à laquelle il savait ce fait.   <nouvellement inséré par la loi n 6591, janvier 14, 2002>

Article 1020 (période d'acceptation et renonciation par une personne sans capacité juridique)

Si un héritier est une personne sans capacité juridique, la période mentionnée à l'article 1019 (1) est calculée à partir du moment où son agent par la loi devient conscient que l'héritage a été introduite.

Article 1021 (règle spéciale régissant Calcul de la période d'acceptation ou de renonciation)

Où un héritier meurt sans affecter l'acceptation ou la renonciation dans le délai mentionné à l'article 1019 (1), la période mentionnée à l'article 1019 (1) doit être calculée à partir du moment où son héritier se rend compte que l'héritage a été introduite h est favoriser.

Article 1022 (gestion de la propriété Hérité)

Un héritier est tenu de gérer les biens hérités avec le même soin qu'il utilise à l'égard de sa propriété: réserve que la présente ne sont pas applicables lorsque l'héritier a effectué soit l'acceptation absolue ou de la renonciation.

Article 1 023 (Disposition nécessaire pour la préservation de la propriété héritée)

(1) Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, à tout moment, ordonner une disposition qui peut être nécessaire pour la préservation de la propriété héritée.

(2) Lorsque le tribunal nomme un administrateur pour les biens, les dispositions des articles 24 à 26 sont applicables mutatis mutandis.

Article 1024 (interdiction de révocation de l'acceptation ou de renonciation)

(1) L'acceptation ou la renonciation de l'héritage   ne ​​peut être révoqué, même dans le délai mentionné à l'article 1019 (1). <Modifiée par la loi n ° 4199, janvier 13 1990>

(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne doivent pas affecter la nullité en conformité avec les dispositions de la partie I, Dispositions générales: Pourvu que ce droit de nullité doit être éteinte par prescription, si elle n'a pas exercé dans un délai de trois mois à partir de la jour où il est devenu possible d'effectuer la ratification, ou dans un an à partir du jour où l'acceptation ou la renonciation a été effectuée.

Sous-section 2 de l'acceptation absolue

Article 1025 (Effet de Absolute acceptation)

Un des effets de l'héritier d'une acceptation absolue de Si, sans limitation, il succède aux droits et devoirs de la inheritee.   <Modifiée par la loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 1026 (Absolute acceptation par la loi)

La cause de toute personne mentionnée WHERE alinéas suivants existe, un héritier est réputé avoir effectué une acceptation absolue:   <Modifié par Loi n ° 6591, janvier 14, 2002>

1. Si un héritier a pris un acte de disposition à l'égard de la propriété héritée;

2. Si un héritier n'a pas réussi à effectuer soit une acceptation conditionnelle ou d'une renonciation dans le délai mentionné à l'article 1019 (1); et

«Cet alinéa a été modifiée par la loi n o 6591, janvier 4, 2002, selon la décision de la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité le 27 Août, 1998 »

3. Si un héritier, après avoir effectué une acceptation conditionnelle ou d'un renoncement, a dissimulé ou frauduleusement consommé, ou omis volontairement d'entrer dans l'inventaire, les biens hérités.

Article 1027 (Exception à Absolute acceptation par la loi)

Si un héritier de deuxième priorité a accepté un héritage en raison de la renonciation de l'héritage effectuée par l'héritier, la cause mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 1026 ne saurait être considéré comme une acceptation de l'héritage.

Sous-section 3 de l'acceptation conditionnelle

Article 1 028 (Effet de l'acceptation qualifié)

Un héritier peut effectuer une acceptation de l'héritage à la condition qu'il doit exécuter les obligations et testamentaire don de l'inheritee que dans la mesure de la propriété d'être acquis par l'héritage.

 <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

L'article 1029 (de l'acceptation conditionnelle par Co-héritiers)

Si il existe deux ou plusieurs héritiers, chaque héritier peut effectuer une acceptation de l'héritage à la condition qu'il exerce en proportion de sa quote-part des obligations et testamentaire don de l'inheritee que dans la mesure de la propriété à acquérir en proportion de sa part de l'héritage.

Article 1 030 (Méthode de l'acceptation conditionnelle)

(1) Si un héritier désire   effectuer une acceptation conditionnelle, il doit déposer un rapport de l'acceptation conditionnelle, la fixation d'un inventaire des biens hérités, avec la Cour dans le délai mentionné à l'article 1019 (1) ou (3). <Modifiée par la loi no 7427, mars 31, 2005>

(2) En effectuant une acceptation qualifiée conformément à l'article 1019 (3), si il ya toute propriété, parmi les propriétés héritées, qui est déjà éliminés, sa valeur d'inventaire et doit être soumis en même temps.   <Nouvellement inséré par la loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 1031 (Acceptation qualifié et non-extinction des droits et Du liens sur la propriété)

Où un héritier effectue une acceptation conditionnelle, des droits et des devoirs sur les biens qu'il avait vers le inheritee sont réputées ne pas avoir été éteint.

Article 1032 (avis public et l'avis péremptoire envers créanciers)

(1) Un accepteur qualifiée doit, dans les cinq jours après qu'il a effectué l'acceptation qualifiée, avertir les créanciers généraux dans la succession et les donataires testamentaires par avis public qu'il a effectué une acceptation conditionnelle et qu'ils sont appelés à lui notifier leur des revendications ou des dons testamentaires dans un délai déterminé d'au moins deux mois.

(2) Les dispositions des articles 88 (2) et (3), et 89 sont applicables mutatis mutandis aux cas visés au paragraphe (1).

Article 1033 (Refus de la performance au sein de la période de l'avis péremptoire)

Un accepteur qualifié peut refuser l'exécution des obligations relatives à l'héritage, jusqu'à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1032 (1).

Article 1034 (Performance par Distribution)

(1) Un accepteur qualifiée doit, à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1032 (1), la performance de l'effet de créanciers qui lui ont été notifiées de leurs revendications dans ce délai, et à tous les autres créanciers connus de lui, en proportion de la montant de leurs créances respectives de la propriété héritée: pourvu que les droits des créanciers qui ont la priorité ne peuvent pas être lésés.

(2) Si une acceptation conditionnelle est faite conformément à l'article 1019 (3), l'héritier doit affecter la performance du paragraphe (1) en additionnant les montants de la propriété héritée restant et la propriété héritée déjà éliminés: Fourni, Que le le rendement est déjà effectuée pour constituer créanciers en héritage ou testamentaires donataires devant une telle acceptation qualifiée est faite doit être exclu du montant de la propriété qui est déjà éliminé.   <nouvellement inséré par la loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 1035 (performance des obligations, etc., qui ne sont pas encore échus)

(1) Un accepteur qualifiée doit effectuer en conformité avec les dispositions de l'article 1034 même les obligations qui ne sont pas encore échus.

(2) Les obligations conditionnelles ou des obligations avec une durée incertaine doivent être effectués conformément à l'évaluation d'un expert nommé par le tribunal.

Article 1036 (Performance à testamentaire donataires)

Un accepteur qualifiée peut ne pas affecter les performances à des donataires testamentaires jusqu'à ce qu'il ait terminé la performance à tous les créanciers héritées confor mément aux dispositions des articles 1034 et 1035.

Article 1037 (Vente de biens hérités par vente aux enchères)

Il est nécessaire de vendre certains Lorsque Expositions Toutes les propriétés héritées ou afin d'exécuter les obligations en conformité avec les dispositions des articles 1034 à travers 1036, une vente aux enchères doit être tenue en vertu de la Loi d'exécution civile.   <Modifiée par la loi n 5454, décembre 13, 1997; La loi n o 6544, décembre 29, 2001>

Article 1038 (Responsabilité découlant de Performance déloyale. Etc.)

(1) Si un accepteur qualifiée a négligé de donner un avis public ou péremptoire conformément aux dispositions de l'article 1032, ou a effectué des performances de certains créanciers en héritage ou testamentaires donataires en violation des dispositions des articles 1033 à travers 1036, et en conséquence est devenue incapable d'affecter les performances des autres créanciers en matière d'héritage ou testamentaires donataires, il doit réparer les dommages qui en découlent. Cela vaut également pour les cas où l'héritier qui a négligé de savoir le fait que sa responsabilité héritée dépasse sa propriété héritée, mais a fait une acceptation qualifiée conformément à l'article 1019 des performances (3) avait effectuée à certains créanciers de la succession ou testamentaires donataires avant une acceptation conditionnelle tels.   <modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

(2) Dans le cas de la première partie de l'alinéa (1), tout créancier dans l'héritage ou testamentaire donataire à qui aucune performance a été effectuée, peut exercer le droit de demander le remboursement de ces créanciers à l'héritage ou testamentaires donataires, comme ayant indûment perçue performances en connaissance des circonstances. Cela vaut également pour les cas où il ya des créanciers dans l'héritage ou testamentaires donataires qui ont reçu les performances de l'héritier, qui a fait une acceptation qualifiée conformément à l'article 1019 (3), devant une telle acceptation qualifiée avec les connaissances que la responsabilité héritée dépasse la propriété héritée.   <modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

(3) Les dispositions de l'article 766   sont applicables mutatis mutandis aux cas visés aux paragraphes (1) et (2). <Modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 1039 (créanciers, etc., qui ne donnent pas l'avis de leurs créances)

Créanciers dans l'héritage et testamentaires donataires qui ont échoué à donner un préavis de leurs créances dans le délai mentionné à l'article 1 032 (1), et qui étaient inconnus à l'accepteur qualifiée, peut recevoir des performances seulement lorsqu'il y a un surplus de la propriété héritée: Fourni Que ce ne sera pas applicable créanciers à la propriété et testamentaires donataires héritées ont un intérêt spécial de sécurité par rapport à la propriété héritée.

Article 1040 (Propriété conjointement Hérité et Nomination de l'administrateur celle-ci)

(1) Lorsqu'il existe deux ou plusieurs héritiers, le tribunal, à la demande de chaque héritier ou une personne intéressée, nommer un administrateur de la propriété héritée parmi les co-héritiers.

(2) L'administrateur nommé par le tribunal a le droit et le devoir d'accomplir tous les actes relatifs à la gestion de la propriété héritée et exécuter des obligations au nom des co-héritiers.

(3) Les dispositions des articles 1022 et 1032 par le biais de 1 039 sont applicables mutatis mutandis à l'administrateur visé au paragraphe (2): fourni, que la période de cinq jours de l'avis du public à être donné en conformité avec les dispositions de l'article 1 032 doit être calculée à partir de la date à laquelle un administrateur a pris conscience de sa nomination.

Sous-section 4 Renonciation

Article 1041 (Méthode de renonciation)

Effets d'une des propriétés de la renonciation à un héritier Si d'un héritage, il doit faire une déclaration de renonciation à la Cour de la famille dans le délai mentionné à l'article 1019 (1).   <Modifiée par la loi n 4199, janvier 13 1990>

Article 1042 (Effet rétroactif de renonciation)

La renonciation de l'héritage doit être en vigueur rétroactivement à partir du moment de l'ouverture de la succession.

Article 1043 (réversion de répudiée Hérité propriété)

Lorsqu'il existe deux ou plusieurs héritiers, et l'un d'eux a effectué une renonciation à l'héritage, sa part de l'héritage doit revenir aux autres héritiers en proportion de leurs parts respectives de celui-ci.

Article 1044 (Obligation de poursuivre la gestion de la propriété d'une renonciation Hérité)

(1) Une personne qui a effectué une renonciation de l'héritage doit continuer à gérer les biens hérités jusqu'à ce que la personne qui devient héritier en raison de la renonciation est en mesure d'entreprendre la gestion de la propriété.

(2) Les dispositions des articles 1022 et 1023 sont applicables mutatis mutandis à la gestion des biens mentionnés au paragraphe (1).

SECTION 5 séparation de biens

Article 1045 (droit de demander à la Cour pour la séparation de la propriété héritée)

(1) Un créancier dans l'héritage, ou un donataire testamentaire, ou un créancier d'un héritier, peuvent, dans les trois mois à partir du moment de l'ouverture de la succession, demander à la cour pour la séparation de la propriété héritée de la propriété inhérente de l'héritier.

(2) Une demande peut être déposée auprès du tribunal pour la séparation de la propriété, même après la période mentionnée au paragraphe (1) est écoulé, jusqu'au moment où un héritier n'a pas accepté ou renoncé à l'héritage pertinente.   <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 1046 (afin de séparer la propriété et au pubis et l'avis péremptoire créanciers, etc.)

(1) Si le tribunal a ordonné une séparation de la propriété sur une demande mentionnée à l'article 1045, le requérant doit, dans les cinq jours, donner un avis public aux créanciers généraux en matière d'héritage et à des donataires testamentaires, que l'ordre pour une séparation des la propriété a été délivré et qu'ils sont appelés à donner un avis de leurs revendications ou leurs dons testamentaires dans un délai déterminé d'au moins deux mois.

(2) Les dispositions des articles 88 (2) et (3), et 89 sont applicables mutatis mutandis aux cas visés au paragraphe (1).

L'article 1047 (gestion de la propriété Hérité après la séparation de la propriété)

(1) Lorsque le tribunal a ordonné une séparation de biens, il peut ordonner l'adoption de telles mesures qui pourraient être nécessaires pour la gestion de la propriété héritée.

(2) Lorsque le tribunal a nommé un administrateur de biens, les dispositions des articles 24 à 26 sont applicables mutatis mutandis.

L'article 1048 (Héritier de l'obligation de gérer les biens hérités après la séparation de la propriété)

(1) Même après un héritier a effectué une acceptation absolue, et si une séparation de biens a été ordonnée, l'héritier doit gérer désormais les biens hérités avec le même soin qu'il utilise à l'égard de ses propres biens.

(2) Les dispositions des articles 683 par 685, et 688 (1) et (2) sont applicables mutatis mutandis à la gestion des biens mentionnés au paragraphe (1).

Article 1 049 (État d'opposer à la troisième personne en cas de séparation de la propriété)

Quant à la propriété héritée biens, une séparation de la propriété ne peut pas être mis en place contre une tierce personne, sauf si elle a été enregistrée.

Article 1050 (séparation de la propriété et de la non-extinction du droit et le devoir)

Si une séparation de biens a été ordonnée, les droits et les devoirs de l'héritier à la inheritee à l'égard de la propriété ne deviennent pas éteinte.

Article 1051 (Refus de la performance et de la performance par Distribution)

(1) Un héritier peut refuser l'exécution de créanciers dans l'héritage, et à des donataires testamentaires, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles 1045 et 1046.

(2) L'héritier doit, à l'expiration de la période mentionnée au paragraphe (1), la performance de l'effet, sur les biens hérités, de créanciers dans l'héritage et testamentaires donataires qui ont demandé la séparation de biens ou qui ont notifié dans un délai , et de créanciers dans l'héritage et testamentaires donataires connus à l'héritier, en proportion de leur montant des obligations ou des cadeaux testamentaires: pourvu que les droits des créanciers qui ont la priorité ne peuvent pas être lésés.

(3) Les dispositions des articles 1035 à travers 1038 sont applicables mutatis mutandis aux cas visés au paragraphe (2).

Article 1052 (Exécution de l'obligation de propriété inhérente)

(1) Les créanciers de l'héritage et des donataires testamentaires, conformément aux dispositions de l'article 1051 peuvent être en droit de recevoir des performances de la propriété inhérente de l'héritier seulement où ils sont incapables de recevoir l'exécution complète de la propriété héritée.

(2) Dans le cas mentionné au paragraphe (1), les créanciers de l'héritier auront le droit de recevoir l'exécution de préférence à d'autres personnes hors de la propriété inhérente de l'héritier.

SECTION 6 Absence de Inheritor

Article 1053 (administrateur de la propriété dont Héritier ne existe pas)

(1) Si on ignore si un héritier existe, le tribunal, à la demande d'un des parents de l'inheritee conformément aux dispositions de l'article 777 ou de toute autre personne intéressée ou du ministère public, nommer un administrateur de la propriété héritée, doit annoncer publiquement la question sans délai et.   <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

(2) Les dispositions des articles 24 à 26 sont applicables mutatis mutandis à l'administrateur des biens mentionnés au paragraphe (1).

Article 1054 (Présentation de l'inventaire des biens et Rapport sur Statut de la propriété)

Si une demande est faite par l'un des créanciers de la succession ou testamentaires donataires, l'administrateur doit, à tout moment, présenter l'inventaire des biens hérités et signaler l'état de celui-ci.

Article 1055 (Cas dans lesquels Existence d'héritier devient clair)

(1) Le devoir d'un administrateur prend fin au moment où un héritier effectue une acceptation de l'héritage.

(2) Dans le cas mentionné au paragraphe (1), l'administrateur doit rendre compte de la gestion de la propriété héritée sans délai.

Article 1056 (liquidation des biens dont Héritier ne existe pas)

(1) Si elle est inconnue dans les trois mois après l'avis public mentionné à l'article 1053 (1) a été donné de savoir si un héritier existe, l'administrateur doit, sans délai, donner un avis public aux créanciers généraux en matière d'héritage et testamentaires donataires, appelant sur eux pour lui donner avis de leurs revendications ou leurs dons testamentaires dans un délai déterminé d'au moins deux mois.

(2) Les dispositions des articles 88 (2) et (3), 89 et 1033 par le biais de 1 039 sont applicables mutatis mutandis aux cas visés au paragraphe (1).

L'article 1057 (Avis public afin de rechercher Héritier)

Si, après l'expiration de la période mentionnée à l'article 1056 (1), il est encore impossible de savoir si un héritier existe, le tribunal, à la demande de l'administrateur, donner un avis public invitant les héritiers, le cas échéant, faire valoir leur dans un délai déterminé d'au moins de droits d'un an.   <modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 1057-2 (répartition pour personne ayant une connexion spéciale)

(1) Si aucune personne affirme son droit à l'héritage dans le délai prescrit à l'article 1057, le tribunal de la famille peut répartir tout ou partie de la propriété héritée à la demande de ceux qui ont vécu avec le inheritee, ont fourni l'inheritee avec et des soins infirmiers médicaux, ou ont eu une relation spéciale avec lui.   <modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

(2) La demande visée   au paragraphe (1) doit être faite dans les deux mois après la période prévue à l'article 1 057 expire. <Modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 4199, janvier 13, 1990;

Article 1058 (déshérence de Hérité de la propriété)

(1) En cas de hérité   des biens qui ne sont pas réparti conformément à l'article 1057-2, les biens hérités sera déshérence à l'Etat. <Modifié par Loi n ° 7427, mars 31, 2005>

(2) Les dispositions de l'article 1055   (2) sont applicables mutatis mutandis aux cas visés au paragraphe (1). <Modifiée par la loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 1059 (Interdiction de performance exigeante à l'égard de la propriété en déshérence)

Dans le cas mentionné à l'article 1058 (1), même si il ya des créanciers dans l'héritage ou testamentaires donataires qui ne l'ont pas reçu de performances sur les biens hérités, aucune demande de cette performance peut être déposée contre l'État.

CHAPITRE Ⅱ TESTAMENT

Section 1 Dispositions générales

Article 1 060 (Formalité des testaments)

Pas de volonté prend effet à moins qu'il est en conformité avec la formalité prévue par la présente loi.

Article 1061 (Age admissible à make)

Toute personne qui n'a pas accédé à la pleine dix-sept ans ne peut pas faire un testament.

Article 1062 (personnes sans capacité juridique et Wills)

Les dispositions des articles 5, 10 et 13 ne sont pas applicables aux testaments.

Article 1063 (incompétent s la capacité à prendre Will)

(1) Un incompétent peut faire un testament seulement quand il est suffisamment rétabli au point de comprendre ses intentions.

(2) Dans le cas du paragraphe (1), un médecin doit ajouter par écrit l'état de la récupération de la solidité mentale sur le testament, et appose sa signature et y sceller.

Article 1 064 (Will et enfant à naître et personne inéligible pour la relève)

Les dispositions des articles 1000 (3)   et 1004 sont applicables mutatis mutandis à un donataire testamentaire. <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

SECTION 2 formes de testaments

Article 1065 (forme ordinaire des testaments)

Il y aura cinq formes de testaments comme suit: document olographe, l'enregistrement sonore, documents notariaux et secrètes et l'instrument de la dictée.

L'article 1066 (Will par Holograph Document)

(1) Afin de faire un testament olographe par document, le testateur doit écrire avec sa main l'ensemble du texte, la date, le domicile et son nom complet, et doit y apposer son sceau.

(2) Afin de faire une insertion, de suppression ou autre modification de lettres dans un testament olographe mentionné au paragraphe (1), cette correction doit être faite par le testateur propre écriture et de apposer son sceau ci.

Article 1067 (Will par enregistrement sonore)

Afin de faire un testament par un enregistrement sonore, le testateur doit déclarer oralement la teneur de sa volonté, son nom complet et la date, et le témoin doit indiquer oralement que la volonté faite par le testateur est due et correcte et également indiquer son nom complet.

Article 1 068 (Will par acte notarié)

Afin de faire un testament par un acte notarié, le testateur doit déclarer oralement la teneur de son testament devant notaire, en présence de deux témoins et le notaire doit écrire et lire, puis le testateur et chacun des témoins doivent apposer leur signature ou les noms, et les joints à l'écriture après avoir reconnu qu'elle soit raisonnable et correct.

Article 1069 (Will par Document secret)

(1) Afin de faire un testament par un document secret, le testateur doit fermer le document sur lequel le nom complet de l'écrivain de a été écrit et apposer son sceau celle-ci, et après le testateur a produit le document scellé avant au moins deux témoins et déclare qu'il est de son document testamentaire, la date de la production du document doit être écrit sur le couvercle étanche, puis le testateur et les témoins doivent apposer leurs signatures ou des noms et des sceaux.

(2) Un document fermé d'un testament préparé en conformité avec les formes mentionnées au paragraphe (1) doit être soumis à un notaire ou le greffier du tribunal dans les cinq jours à partir du jour où la date de production du document a été écrit sur la couverture du document, et la date de confirmation de celui-ci doit être apposée sur la partie scellée.

Article 1 070 (Will par Instrument de dictée)

(1) Afin de faire un testament par un instrument de la dictée dans un cas où une volonté est pas pu être fait en conformité avec les formes mentionnées dans les précédentes quatre articles en raison de maladie ou toute autre cause imminente, le testateur doit oralement déclarer la teneur de sa volonté de l'un des témoins de la présence d'au moins deux témoins, et la personne à qui la déclaration orale est faite doit l'écrire et le lire, et le testateur et chaque témoin, après leur avoir reconnu la Ecrire pour être raisonnable et correcte, doivent apposer leur signature et y sceller.

(2) Le testament fait en conformité avec le formulaire mentionné au paragraphe (1) doit être soumis à la cour pour son inspection et son approbation par le témoin ou les personnes intéressées dans les sept jours à compter de la date à laquelle cette cause imminente termine.

(3) Les dispositions de l'article 1063 (2) ne sont pas applicables à une volonté d'être faite par un instrument de la dictée.

Article 1 071 (conversion du testament fait par Document secret)

Si un testament qui a été faite par un document secret est défectueux quant à la forme, elle est considérée comme un testament olographe si elle remplit les formalités d'un document olographe.

Article 1072 (suspension pour le témoin)

(1) Toute personne relevant de l'un des alinéas suivants ne peut pas devenir un témoin à la préparation d'un testament:

1. Un mineur;

2. Une personne incompétente et quasi incompétent; et

3. Une personne à être bénéficié d'une volonté, de son conjoint ou des parents de sang en ligne directe.

(2) Une personne qui n'a pas droit en vertu des dispositions de la Loi notaire ne peut pas devenir un témoin à la préparation d'un testament notarié.

SECTION 3: Effet de Wills

Article 1073 (Temps pour l'efficacité des testaments)

(1) Une volonté devient effective à la mort du testateur.

(2) Lorsqu'un testament est soumis à une condition suspensive et la condition est remplie après la mort du testateur, la volonté devient effective à la réalisation de la condition.

Article 1074 (Acceptation ou renonciation au testamentaire cadeau)

(1) Un donataire testamentaire peut effectuer une acceptation ou une renonciation du don testamentaire à tout moment après le décès du testateur.

(2) L'acceptation ou la renonciation visée au paragraphe (1) doivent être en vigueur rétroactivement à partir du moment de la mort du testateur.

Article 1075 (interdiction de révocation de l'acceptation ou de renonciation à la testamentaire cadeau)

(1) L'acceptation ou une renonciation d'un don testamentaire ne peuvent être révoqués.

(2) Les dispositions de l'article 1024 (2) sont applicables mutatis mutandis à l'acceptation et la renonciation de cadeaux testamentaires.

Article 1076 (acceptation ou de renonciation héritier testamentaire au donataire)

Où un donataire testamentaire meurt sans effectuer soit une acceptation ou une renonciation du don testamentaire, son héritier peut effectuer une acceptation ou une renonciation dans les limites de sa part de l'héritage: Etant entendu que si le testateur a déclaré une intention différente dans son sera, cette intention prévaudra.

Article 1077 (droit de donner un avis péremptoire par personne accusée d'testamentaire cadeau)

(1) Une personne accusée d'un don testamentaire ou toute personne intéressée peut, en fixant un délai raisonnable, un avis péremptoire au donataire testamentaire ou son héritier à fournir dans le délai une réponse définitive quant à savoir si il effectuer une acceptation ou une renonciation du don testamentaire.

(2) Si le donataire testamentaire ou son héritier ne parvient pas à fournir une réponse définitive à la personne chargée de le don testamentaire dans le délai mentionné au paragraphe (1), il est réputé avoir accepté le don testamentaire.

Article 1078 (droits et devoirs des testamentaire donataire par Universal Titre)

Par testamentaire donataire dispose d'un titre universel A les mêmes droits et devoirs que un héritier.   <Modifié par Loi n ° 4199, janvier 13 1990>

Article 1079 (Le droit des testamentaire donataire pour acquérir Fruits)

Un donataire testamentaire acquiert les fruits portant sur le thème du don testamentaire à partir du moment où il peut exiger l'exécution du don testamentaire: Etant entendu que si le testateur a déclaré une intention différente dans son testament, cette intention prévaudra.

Article 1080 (droit de demander le remboursement des frais engagés pour Objectif de la collecte de fruits)

Si la personne accusée d'un don testamentaire couvrent les frais nécessaires pour le but de recueillir les fruits de l'objet du don testamentaire après la mort du testateur, il peut faire une demande sur le donataire testamentaire qui a acquis les fruits pour le remboursement de celui-ci à la mesure de la valeur des fruits dérivés de celui-ci.

Article 1081 (droit d'exiger le remboursement des dépenses par personne accusée d'testamentaire cadeau)

Si la personne accusée d'un don testamentaire défraie toutes les dépenses par rapport à l'objet du don testamentaire après la mort du testateur, les dispositions de l'article 325 sont applicables mutatis mutandis.

Article 1082 (Responsabilité pour la garantie d'être assumée par une personne accusée de non spécifiée cadeau testamentaire)

(1) Lorsqu'un élément non précisée est devenu l'objet d'un don testamentaire, la personne chargée de le don testamentaire assume la même responsabilité à l'égard de la garantie que celle d'un vendeur.

(2) Dans le cas mentionné au paragraphe (1), si une défectuosité dans l'objet, la personne chargée de le don testamentaire est substituer un article exempt de tout défaut de l'objet.

Article 1 083 (subrogation pour testamentaire cadeau)

Lorsqu'un testateur a le droit de demander une compensation auprès d'une tierce personne en raison de la perte ou des dommages de l'objet d'un don testamentaire ou atteinte à la possession de celui-ci, ce droit doit être considéré comme ayant fait l'objet du don testamentaire.

Article 1084 (subrogation pour testamentaire cadeau qui est Sujet revendication)

(1) Lorsqu'une demande est devenue l'objet d'un don testamentaire, et les choses qui le testateur a reçues par l'obtention de performances restent toujours parmi les biens hérités, ces choses doivent être considérées comme ayant fait l'objet du don testamentaire.

(2) Quant à une demande mentionnée au paragraphe (1) pour laquelle l'argent est l'objet, le montant de ces fonds sera réputé avoir fait l'objet du don testamentaire, même si il n'y a aucune somme d'argent correspondant à la quantité de la réclamation incluse dans les biens hérités.

Article 1 085 (article ou prérogative qui constitue Sujet du testamentaire cadeau)

Si l'article ou le droit qui constitue l'objet d'un don testamentaire au moment de la mort du testateur est l'objet d'un droit appartenant à une tierce personne, le donataire testamentaire ne peut exiger de la personne chargée de la donation testamentaire que cette droit, il est éteint.

Article 1086 (Cas dans lesquels testateur a déclaré une intention contraire dans son testament)

Dans les cas prévus aux articles 1083 à travers 1085, si le testateur a déclaré une intention différente dans son testament, cette intention prévaudra.

Article 1087 (testamentaire Don de droit qui ne comprenne pas bien immobilier hérité)

(1) Une volonté ne prendra effet si le droit qui fait l'objet de celle-ci ne comprend pas les biens hérités au moment de la mort du testateur: Etant entendu que si le testateur avait voulu que sa volonté devrait prendre effet même si le sous réserve de sa volonté ne comprend pas les biens hérités au moment de sa mort, la personne chargée de le don testamentaire est dans l'obligation d'acquérir ce droit et de le transférer au donataire testamentaire.

(2) Dans le cas de la réserve de l'alinéa (1), si la personne ne peut pas acquérir le droit ou si la charge excessive serait nécessaire pour l'acquérir, il peut payer sur la valeur de celle-ci.

Article 1088 (testamentaire cadeau soumis à des frais et la responsabilité des testamentaire donataire)

(1) Une personne qui a reçu un objet de donation testamentaire à une accusation est lié à accomplir le devoir dont il a assumé que dans la mesure de la valeur du don testamentaire.

(2) Lorsque la valeur d'un don testamentaire est réduite en raison d'une acceptation conditionnelle de l'héritage ou une séparation de la propriété, le donataire testamentaire est, en proportion à une telle réduction, être délié du devoir dont il a assumé.

Article 1089 (mort de testamentaire donataire avant Efficacité des testamentaire cadeau)

(1) Un cadeau testamentaire ne doit pas être efficace si le donataire testamentaire décède avant le décès du testateur.

(2) Un don testamentaire soumis à une condition suspensive ne prendra effet si le donataire testamentaire décède avant l'accomplissement de la condition.

Article 1090 (Null et Void testamentaire cadeau et la réversion des biens soumis à testamentaire cadeau)

Où une donation testamentaire ne prend pas effet ou un donataire testamentaire renonce à un don testamentaire, la propriété d'un don testamentaire revient à l'héritier: Etant entendu que si le testateur a déclaré une intention différente dans son testament, cette intention prévaudra.

SECTION 4 Exécution des testaments

Article 1 091 (successions testamentaires document ou enregistrement sonore)

(1) Le dépositaire d'un document testamentaire ou d'un enregistrement sonore, ou la personne qui a découvert ces choses, seront après la mort du testateur, de les présenter au tribunal et demander l'homologation de celui-ci sans délai.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables à une volonté sous la forme d'un acte notarié ou d'un instrument de la dictée.

Article 1092 (Ouverture de document testamentaire)

Lorsque le tribunal est d'ouvrir un document testamentaire fermé par un sceau, les héritiers ou les représentants du testateur ou toute autre personne intéressée doit être présent à l'ouverture d'un tel document.

Article 1093 (Désignation d'Executor)

Un testateur peut désigner un exécuteur testamentaire par testament ou commander une troisième personne à désigner un exécuteur testamentaire.

L'article 1094 (désignation de l'exécuteur par la Commission)

(1) Une troisième personne qui a accepté la commission mentionnée à l'article 1093, doit désigner un exécuteur testamentaire sans délai après avoir eu connaissance de la commission, et il doit en aviser les héritiers. Si il veut refuser telle commission, il doit donner un préavis d'une telle déclinaison pour les héritiers.

(2) Un héritier et toute autre personne intéressée peut, en fixant un délai raisonnable, un avis péremptoire à la personne qui a été chargé de désigner un exécuteur testamentaire dans un tel délai. Si aucun avis de la désignation par la personne mandatée a été donné dans ce délai, il est réputé avoir refusé cette commission à désigner un exécuteur testamentaire.

Article 1095 (cas dans lesquels aucune exécuteur testamentaire désigné existe)

Si il existe aucun exécuteur désigné conformément aux dispositions des articles 1093 et ​​1094, un héritier devient un exécuteur testamentaire.

Article 1096 (Nomination d'exécuteur testamentaire par la Cour)

(1) Si il existe pas d'exécuteur testamentaire, ou si aucun exécuteur reste en raison de la mort, l'inéligibilité, ou toute autre cause, le tribunal nomme un exécuteur testamentaire à la demande d'une personne intéressée.

(2) Si le tribunal nomme un exécuteur testamentaire, le tribunal peut ordonner dit exécuteur pour effectuer les dispositions nécessaires en ce qui concerne sa performance.

Article 1097 (acceptation ou la renonciation par l'exécuteur)

(1) L'exécuteur testamentaire par la désignation doit aviser l'héritier si il va accepter ou de refuser la désignation de l'exécuteur testamentaire sans délai après la mort du testateur.

(2) L'exécuteur testamentaire rendez-vous doit, sur réception de l'avis de nomination, informer le tribunal sans délai si il va accepter ou de refuser la nomination.

(3) L'héritier ou toute autre personne intéressée peut, en fixant un délai raisonnable, donner un avis péremptoire à l'exécuteur testamentaire par désignation ou la nomination de donner une réponse définitive dans un délai de savoir si il va accepter ou de refuser de devenir un exécuteur testamentaire. Si aucune réponse définitive à l'avis péremptoire n'a été reçue dans ce délai, il sera considéré que l'exécuteur testamentaire a accepté désignation ou la nomination comme exécuteur testamentaire.

Article 1098 (suspension pour Executor)

Personne incapable ou déclarées en faillite Un pas peut devenir un exécuteur testamentaire.   <Modifiée par la loi n 7428, mars 31, 2005>

Article 1099 (l'entreprise de l'exécuteur testamentaire des droits)

Si un exécuteur accepte son bureau, il doit exercer ses fonctions sans délai.

Article 1100 (Préparation de l'inventaire de la propriété)

(1) Si un testament a été fait sur la propriété, l'exécuteur testamentaire par désignation ou la nomination doit, sans délai, préparer un inventaire des biens hérités et le remettre aux héritiers.

(2) Si une demande est faite par les héritiers, un exécuteur testamentaire doit permettre aux héritiers de participer à la réalisation de l'inventaire des biens mentionnés au paragraphe (1).

Article 1101 (droits et devoirs de l'exécuteur testamentaire)

Un exécuteur testamentaire a le droit et le devoir de gérer la propriété qui fait l'objet d'un don testamentaire, et d'accomplir des actes nécessaires à l'accomplissement de la volonté.

Article 1102 (d'exécution commun)

Lorsqu'il existe deux ou plusieurs exécuteurs testamentaires, l'exercice de leurs fonctions sera décidée par la majorité: pourvu que chaque exécuteur le droit d'effectuer des actes de conservation.

Article 1103 (Statut d'Executor)

(1) L'exécuteur testamentaire par désignation ou la nomination est réputée être un représentant de l'héritier.

(2) Les dispositions des articles 681 à travers 685, 687, 691 et 692 doivent être appliquées mutatis mutandis aux exécuteurs.

Article 1104 (Rémunération du liquidateur)

(1) Lorsqu'un testateur n'a pas fourni de rémunération pour un exécuteur testamentaire dans son testament, le tribunal peut déterminer la rémunération pour l'exécuteur testamentaire qui a pris ses fonctions par désignation ou la nomination en prenant en considération l'état de la propriété héritée, ou d'autres circonstances.

(2) Lorsque l'exécuteur testamentaire reçoit une rémunération pour ses services, les dispositions de l'article 686 (2) et (3) sont applicables mutatis mutandis.

L'article 1105 (Démission d'Executor)

Un exécuteur qui a pris ses fonctions par désignation ou la nomination peut, si il existe une raison quelconque justifiable, démissionner de ses fonctions avec la permission de la cour.

Article 1106 (Élimination des Exécuteur du Bureau)

Si un exécuteur testamentaire qui a pris ses fonctions par désignation ou la nomination néglige ses devoirs, ou si il existe une raison quelconque défavorable, le tribunal peut, sur la demande déposée par l'héritier ou toute autre personne intéressée, retirer l'exécuteur testamentaire de son bureau.

Article 1107 (Dépenses relatives à l'exécution des testaments)

Les frais relatifs à la réalisation d'une volonté sont à la charge de la propriété héritée.

SECTION 5 Retrait des testaments

L'article 1108 (Retrait des testaments)

(1) Un testateur peut à tout moment retirer tout ou partie de sa volonté en créant un autre testament ou par un acte entre vifs.

(2) Un testateur peut pas renoncer au droit de retirer sa volonté.

L'article 1109 (Conflit des testaments)

Si un testament antérieur est incompatible avec une volonté subséquente ou si un acte entre vifs, après un testament a été fait, est incompatible avec une telle volonté, la volonté préalable, sera réputée avoir été retirée à l'égard des parties dans lesquelles ils sont incompatibles .

Article 1110 (retrait d'un testament en cas document testamentaire, etc. est détruit)

Si un testateur détruit intentionnellement le document testamentaire ou l'objet d'un don testamentaire, il sera considéré comme ayant renoncé à sa volonté à l'égard de ces parties qui ont été détruits.

Article 1111 (Révocation de Will payant)

Si une personne qui a reçu un objet de donation testamentaire à une charge ne fonctionne pas du devoir dont il a assumé, les héritiers ou les exécuteurs peuvent fixer un délai raisonnable et donner un avis péremptoire exigeant sa performance, et si aucune performance est réalisée dans ce délai, ils peuvent demander à la cour pour la révocation de la volonté: Fourni, qu'une telle action ne doit pas porter atteinte aux intérêts de tierces personnes.

La réserve légale de CHAPITRE DE SUCCESSION

Article 1112 (personnes ayant droit à la réserve légale de l'héritage et réserve légale de l'héritage)

Réserve légale d'héritage pour un héritier doit être calculée selon les alinéas suivants:

1. Pour descendants en ligne directe d'un inheritee, la moitié de l'héritage prévues par la loi;

2. Pour le conjoint d'un inheritee, la moitié de l'héritage prévues par la loi;

3. Pour les ascendants en ligne directe d'un inheritee, un tiers de l'héritage prévues par la loi; et

4. Pour les frères et sœurs d'une inheritee, un tiers de l'héritage stipulé par la loi.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 3051, décembre 31, 1977]

Alinéa 1113 (Calcul de la réserve légale de l'héritage)

(1) Une réserve légale de l'héritage doit être calculée comme la somme des valeurs des propriétés héritées et les propriétés données à l'ouverture de la succession, moins le montant total des dettes de la inheritee.

(2) La valeur d'un droit conditionnel ou d'un droit incertain dans validité du temps de la durée sera déterminée par l'évaluation d'un évaluateur nommé par le tribunal de la famille.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 3051, décembre 31, 1977]

Article 1114 (Cadeaux pour être ajoutés à)

Les cadeaux qui ont été donnés que dans le délai d'un an précédant la date de début de l'héritage doivent être inclus pour l'évaluation conformément aux dispositions de l'article 1113. Exception applique à la propriété donnée avant la période de la précédente d'un an, si le les deux parties concernées reconnaissent que l'acte serait causer la perte d'une personne ayant le droit de réserve légale de l'héritage.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 3051, décembre 31, 1977]

Article 1115 (Récupération de réserve légale de l'héritage)

(1) Quand il ya des pénuries dans la réserve légale de succession dus à des cadeaux ou des dons testamentaires faites par le inheritee conformément aux dispositions de l'article 1114, les personnes ayant le droit à la réserve légale de l'héritage peut recouvrer la pénurie.

(2) En ce qui concerne le paragraphe (1), lorsque deux ou plusieurs personnes reçoivent les cadeaux ou dons testamentaires, ils doivent retourner les mêmes proportions que leurs parts des dons testamentaires.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 3051, décembre 31, 1977]

Article 1116 (Séquence de retour)

Cadeaux ne peuvent pas être exigé d'être retournée tant que testamentaires dons ont été retournés.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 3051, décembre 31, 1977]

Article 1117 (de prescription extinctive)

Le droit d'exiger la restitution de ce chapitre doit être éteinte par prescription, si elle n'a pas exercé plus d'un an à partir du moment où la personne qui a droit à une réserve légale de l'héritage devient conscient du fait que l'héritage a commencé et que les dons ou dons testamentaires, qui doivent être retournés, ont été faites. Le droit ci-dessus doit également être éteinte par prescription si dix ans se sont écoulés depuis le moment de l'ouverture de la succession.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 3051, décembre 31, 1977]

Article 1118 (Dispositions applicables mutatis mutandis)

Les dispositions des articles 1001, 1008 et 1010 sont applicables mutatis mutandis à la réserve légale de l'héritage.

[Cet article vient d'être inséré par la loi no 3051, décembre 31, 1977]


Addendum  ADDENDA

Article 1 (Définition de la loi précédente) 

Addendum  ADDENDA <loi n 1 237, décembre 29 1962>

Cette loi entrera en vigueur le 1er Janvier 1963.

Addendum  ADDENDA <loi n 1250, décembre 31 1962>

Cette loi entrera en vigueur le 1er Janvier 1963.

Addendum  ADDENDA <loi n 1668, décembre 31 1964>

Cette loi entrera en vigueur le 1er Janvier 1965.

Addendum  ADDENDA <loi n 2200, juin 18, 1970>

Cette loi entrera en vigueur à la date de sa promulgation.

Addendum  ADDENDA <loi n 3051, décembre 31, 1977>

(1) La présente loi entrera en vigueur un an après la date de sa promulgation.

Addendum  ADDENDA <loi n 3723, avril 10, 1984)

(1) (application de la loi Date) Cette loi entrera en vigueur le 1er Septembre 1984.

Addendum  ADDENDA <loi n 4199, janvier 13 1990>

Article 1 (Exécution Date) 

Addendum  ADDENDA <loi n 5431, décembre 13, 1997>

Article 1 (Exécution Date) 

Addendum  ADDENDA <loi n 5454, décembre 13, 1997>

Cette loi entrera en vigueur le 1er Janvier 1998. (Proviso Omis.)

Addendum  ADDENDA <loi n 6544, décembre 29, 2001>

Cette loi entrera en vigueur le 1er Juillet 2002.

Addendum  ADDENDA <loi n 6591, un J. 14, 2002>

(1) (application de la loi Date) Cette loi entrera en vigueur à la date de sa promulgation.

Addendum  ADDENDA <loi n 7427, mars 31, 2005>

Article 1 (Exécution Date) 

Addendum  ADDENDA <loi n 7428, mars 31, 2005>

Article 1 (Exécution Date) 

Addendum  ADDENDA <loi n 7765, décembre 29, 2005>

(1) (application de la loi Date) Cette loi entrera en vigueur à la date de sa promulgation.

Addendum  ADDENDA <loi n 8435, le 17 mai, de 2007>

Article 1 (Exécution Date) 

Addendum  ADDENDA <loi n 8720, décembre 21 2007>

Article 1 (Exécution Date) 

Addendum  ADDENDA <loi n 9650, le 8 mai 2009>

(1) (application de la loi Date) Cette loi entrera en vigueur trois mois après la date de sa promulgation.

(2) (applicabilité à l'établissement de la Child Support Order) Les dispositions de l'article 836-2 modifié (5) sont également applicables aux cas où un divorce par accord est pendante au moment de la présente loi entre en vigueur.