TEXTE | Titre 1. DES REGIMES MATRIMONIAUX | | |
| | Chapitre 1. DES TYPES DE REGIMES MATRIMONIAUX | | |
Article: 1 | | Aux
termes de la présente loi, le régime matrimonial est l'ensemble de
règles qui régissent la façon dont les époux conviennent de gérer leurs
biens pendant le mariage. | Article: 2 | | Les futurs époux déclarent qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes matrimoniaux suivants :
1. le régime de la communauté universelle ;
2. le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
3. le régime de la séparation des biens.
A défaut de stipulation matrimoniale, les époux sont de plein droit placés sous le régime de la communauté universelle.
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| | Section 1. Du régime de la communauté universelle | | |
Article: 3 | | Le
régime de la communauté universelle est un contrat par lequel les époux
conviennent de mettre en commun tous leurs biens, tant meubles
qu'immeubles, ainsi que toutes leurs dettes.
| Article: 4 | | En
cas de modification du régime de la communauté universelle dans les
conditions prescrites par l'article 19 de la présente loi, les époux se
partagent par parts égales l'actif et le passif de la communauté. | Article: 5 | | Les
créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes contractées par
les époux avant la modification du régime, matrimonial. Le payement,
est effectué selon les modalités prescrites par l'article 23 alinéa
premier de la présente loi. | Article: 6 | | En
cas de partage de l'actif et du passif de la communauté conformément à
l'article 4 de la, présente loi, les biens à usage personnel tels que
les habits et articles ornementaux portés, restent dans le patrimoine
de l'époux auquel ils appartiennent. |
| | | Section 2. Du régime de la communauté réduite aux acquêts | | |
Article: 7 | | Le
régime de la communauté réduite aux acquêts est un contrat par lequel
les époux conviennent de mettre en commun leurs apports respectifs au
jour de la célébration du mariage, pour constituer la base des acquêts
ainsi que les biens acquis, pendant le mariage, par l'activité commune
ou séparée, à titre de don ou de succession. | Article: 8 | | Au
moment de la célébration du mariage, les époux, en optant pour la
communauté réduite aux acquêts, établissent, signent et remettent à
l'Officier de l'état civil, un inventaire de l'actif et du passif que
chacun apporte à la communauté.
Tout ce qui n'y figure pas constitue un bien propre.
| Article: 9 | | Lorsque
les époux désirent changer leur régime matrimonial conformément à
l'article 19 de la présente loi, en vue d'adopter le régime de la
communauté réduite aux acquêts, ils doivent indiquer sur un inventaire,
le passif qu'ils destinent à la communauté.
Le greffier du Tribunal annexe à la décision judiciaire rendue, une
copie de l'inventaire et les transmet à l'Officier de l'état civil.
| Article: 10 | | Les
dettes autres que celles constituées en apport à la communauté lors du
mariage, contractées par l'un des époux avant et après le mariage pour
ses affaires personnelles, sont payées par celui qui les a contractées,
sur son patrimoine propre.
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| | | Section 3. Du régime de la séparation des biens | | |
Article: 11 | | Le
régime de la séparation des biens : est, un contrat par lequel les
époux conviennent de contribuer aux charges du ménage à proportion de
leurs facultés respectives ; chacun conservant la jouissance,
l'administration et la libre disposition de son patrimoine propre. | Article: 12 | | Lorsque
l'un des époux compromet les intérêts du ménage, soit en laissant
dépérir son patrimoine, soit en le dilapidant, il peut, à la demande de
son conjoint ou d'un tiers intéressé, être dessaisi des droits
d'administrer et de jouir de son patrimoine propre prévus à l'article
11 de la présente loi.
La requête est introduite sous forme de demande en référé au Tribunal de Première Instance du lieu de résidence des époux.
A moins qu'il ne soit nécessaire de nommer un administrateur
judiciaire, le jugement confère. au conjoint demandeur, le pouvoir
d'administrer les biens propres de l'époux dessaisi et d'en percevoir
les fruits qu'il utilise pour couvrir les charges du ménage ;
l'excédant constituant des économies.
L'époux dessaisi ne peut disposer de son patrimoine dont il n'est que le nu-propriétaire.
Il pourra, par la suite, demander en justice d'être rétabli dans ses
droits. s'il prouve que les causes qui avaient justifié son
dessaisissement n’existe plus.
| Article: 13 | | Si,
pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de
son patrimoine, les règles du mandat sont applicables.
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| | | | Chapitre 2. DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES MATRIMONIAUX | | |
Article: 14 | | Les
époux sont tenus aux devoirs et aux droits qui résultent pour eux du
seul fait du mariage ainsi qu'aux règles qui président à l'exercice de
l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle. | Article: 15 | | Toutes
les conventions matrimoniales sont dressées en actes authentiques. A
défaut, elles sont présentées ou déclarées par les futurs époux,
accompagnés par un représentant de chaque famille alliée et de deux
témoins, devant l'Officier de l'état civil du lieu où le mariage est
célébré.
Les actes passés devant le notaire doivent être présentés à l'Officier
de l'état civil au moment de l'enregistrement des mariés pour être
inscrits dans le registre des actes de mariage ainsi que dans l'acte et
dans le livret de mariage.
| Article: 16 | | Avant
la publication des bans, l'Officier de l'état civil explique aux futurs
époux, aux fins de choix, la teneur des différents régimes matrimoniaux.
Si l'un des futurs époux est commerçant lors de la célébration du
mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses
modifications doivent être publiés conformément à la législation
applicable en matière commerciale et aux commerçants.
| Article: 17 | | La
gestion du patrimoine comprend tous les pouvoirs d'administration, de
jouissance et de disposition, sous réserve des exceptions prévues par
la loi.
En cas de mariage sous le régime de la communauté soit universelle,
soit réduite aux acquêts, les époux conviennent entre eux le
responsable de la gestion du patrimoine commun, ils ont aussi le même
pouvoir de suivi et de représentation sur ces biens.
Chaque époux administre les biens qui sont réservés à son usage personnel.
| Article: 18 | | Lorsque l'un des futurs époux est mineur, la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale lui choisit le régime matrimonial.
Lorsque le futur époux est un majeur interdit, l'administrateur de ses biens lui choisit le
régime matrimonial.
| Article: 19 | | A
la demande des époux durant le mariage, le régime matrimonial peut être
modifié. Le demandeur doit prouver que la modification est exigée par
l'intérêt du ménage ou par des changements importants survenus dans
leur situation respective ou dans celle de l'un d'eux.
La requête est introduite sous formé de demande en référé au Tribunal de Première Instance du lieu de résidence des époux.
En cas de décision définitive de rejet de la demande, celle-ci ne peut
être réintroduite qu'après deux ans et pour autant qu'elle s'appuie sur
des éléments nouveaux.
| Article: 20 | | Dans
le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de
modification du régime matrimonial est intervenue et n'est plus
susceptible de recours, l'ordonnance s'y rapportant est, à la diligence
du demandeur, transmise par le greffier du Tribunal à l'Officier de
l'état civil du lieu de conclusion du contrat de mariage aux fins de sa
mention dans l'acte de mariage.
Dans le même délai, il est procédé par les soins du greffier et aux
frais de l'époux demandeur, à la publication de l'ordonnance sur référé
dans deux des journaux les plus lus du pays.
Lorsque l'un des époux est un commerçant, l'ordonnance de changement du
régime matrimonial est inscrite sur son registre de commerce , dans le
délai ci-haut indiqué.
Les inscriptions prescrites aux alinéas précédents peuvent être
requises par les intéressés sur présentation de l'ordonnance sur
référé.
| Article: 21 | | Quel
que soit le régime matrimonial applicable et les modalités de gestion
du patrimoine des deux époux, l'accord de ceux-ci est requis dans les
actes de donation d'un bien immobilier et d'un bien du patrimoine de la
communauté ainsi que dans la reconnaissance d'un droit quelconque sur
ces biens. | Article: 22 | | L'époux
qui a conclu un contrat pour lequel le consentement des deux époux est
requis doit, au moment de la conclusion ou dans les six mois qui
suivent, demander l'accord de son conjoint.
Cet accord est notifié par écrit au tiers contractant.
A défaut de réponse endéans un mois à dater du jour de réception de la
requête, son accord est considéré comme acquis définitivement.
Lorsque l'époux dont l'accord est requis n'a pas pu être disponible ou
a été dans l'impossibilité d'exprimer sa position pour des raisons
graves indépendantes de sa volonté, le contrat ne devient exécutoire
qu'après un délai d'un an pour les biens meubles et de cinq ans pour
les biens immeubles.
| Article: 23 | | En
cas de mariage sous le régime de la communauté soit universelle soit
réduite aux acquêts, les dettes contractées par l'un des époux pour les
besoins du ménage sont, même lorsqu'il les a payées avec ses biens
propres, bien qu'elles soient communes, supportées par le patrimoine
commun.
Lorsque celui-ci ne peut couvrir l'entièreté de la dette, le solde est
payé par parts égales sur le patrimoine propre de chaque époux.
En cas de mariage sous le régime de la séparation des biens, la dette
commune est payée par parts égales par chaque époux sur son patrimoine
propre.
| Article: 24 | | La Communauté, universelle ou la communauté réduite aux acquêts se dissout par:
1. le divorce;
2.. la séparation de corps ;
3. le changement de régime matrimonial.
En cas de dissolution de la communauté, les époux se partagent l'actif et le passif communs.
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| | | | Titre 2. DES LIBERALITES ET DES SUCCESSIONS | | |
| | Chapitre 1. DES LIBERALITES | | |
| | Section 1. Des dispositions communes aux libéralités | | |
Article: 25 | | La libéralité est un acte par lequel une personne transfère à titre gratuit à une autre un droit patrimonial. | Article: 26 | | La loi n'admet comme libéralités que:
1. les donations entre vifs;
2. le partage d'ascendant;
3. le legs;
4. la promesse de libéralité.
| Article: 27 | | Les libéralités sont faites par actes authentiques ou sous-seing privé ou par simple tradition. | Article: 28 | | La libéralité ne produit d'effet qu'au jour de son acceptation par le bénéficiaire.
L'acceptation peut être écrite ou verbale.
Elle engage le donateur à la date où l'acceptation est portée à sa connaissance.
| Article: 29 | | La propriété du bien donné n'est transférée au bénéficiaire que pour autant que la tradition soit réalisée.
La réception du bien donné vaut acceptation de la libéralité et n'est soumise à aucune condition de forme.
| Article: 30 | | Est nulle :
1.toute libéralité soumise à des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur ;
2. la libéralité qui impose au bénéficiaire de payer des dettes ou
charges du donateur, autres que celles qui existaient à l'époque de la
donation ou qui seraient exprimées dans l'acte de donation;
3. toute libéralité entre vifs dans laquelle le donateur se réserve le droit de disposer d'un ou de plusieurs biens donnés.
| Article: 31 | | Toute
personne a le droit de faire des libéralités sur son patrimoine propre
pourvu qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible.
Quel que soit le régime matrimonial choisi, la quotité disponible ne
peut dépasser le 1/5 du patrimoine du donateur s'il a un enfant.
Toutefois, si le donateur n'a pas d'enfant, la quotité disponible ne peut excéder le 1/3 de son patrimoine.
L'excédent sur la quotité disponible est constitué par la différence
entre le patrimoine propre du donateur et ses dettes au jour de la
libéralité.
| Article: 32 | | Est nulle toute libéralité dont l'objet est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Toute libéralité portant sur une chose d'autrui est nulle.
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| | | Section 2. Des donations entre vifs | | |
Article: 33 | | La
donation entre vifs est un contrat de bienfaisance par lequel le
donateur transfère irrévocablement un droit patrimonial à une personne
qui l'accepte.
| Article: 34 | | Tout
acte à titre onéreux qui simule une libéralité est réputé donation
déguisée. Toute donation déguisée est soumise aux règles applicables
aux donations entre vifs.
Toute donation qui simule un acte à titre onéreux est réputé et traité comme tel.
| Article: 35 | | Sont
réputés donation indirecte pour autant qu'ils soient accomplis à titre
gratuit et sans simulation, toute stipulation pour autrui, toute remise
de dette, toute renonciation translative d'un droit et tout payement
pour autrui. | Article: 36 | | Les donations entre les futurs époux sont révocables toutes les fois que le mariage n'est pas célébré. | Article: 37 | | Toute donation est révocable pour cause
1. d’inexécution par le donataire des obligations sous lesquelles elle a été faite ;
2. d'ingratitude ;
| Article: 38 | | La donation ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1. si le donataire a causé intentionnellement la mort ou voulu attenter la vie du donateur;
2. si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices ou d'injures graves ;
3. si le donataire refuse aide et assistance au donateur nécessiteux en cas de besoin.
| Article: 39 | | En
cas de révocation de la donation, le donataire n'est pas tenu de
restituer les fruits et autres bénéfices de toute sorte qu'il en a
tirés.
| Article: 40 | | L'action
en révocation de la donation. pour cause d'ingratitude du donataire ou
d'inexécution de ses obligations doit être introduite' dans le délai
d'un an à partir du jour où la faute reprochée a été commise ou du jour
où le donateur en a eu connaissance.
Sans préjudice aux stipulations de l'alinéa premier du présent article,
cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les
héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le
donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été
intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année de
survenance du fait reproché.
| Article: 41 | | La
révocation pour cause d'ingratitude ou pour cause d'inexécution des
obligations stipulées lors de la donation ne peut porter préjudice aux
frais exposés par le donataire, aux gages et aux autres charges qu'il
aurait imposés sur l'objet de la donation.
En cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur
des objets de la donation aliénés ainsi que les fruits en tirés à
compter du jour où l'action en révocation a été introduite.
|
| | | Section 3. Du partage des ascendants | | |
Article: 42 | | Le
partage d'ascendant est l'acte accompli par des parents de leur vivant,
par lequel ils partagent leur patrimoine entre leurs enfants ou leurs
descendants qui en deviennent, chacun pour la portion lui dévolue,
propriétaires. Ce partage vaut accomplissement des devoirs des parents
d'éduquer et de donner un patrimoine propre à leurs enfants.
| Article: 43 | | Tous
les enfants sans, discrimination aucune entre ceux de sexe masculin et
ceux de sexe féminin, encore en vie ou à défaut, les descendants de
ceux décédés avant leurs parents, à l'exclusion des enfants déchus pour
cause d'inconduite ou d'ingratitude, ont droit au partage fait par
leurs ascendants. |
| | | Section 4. De la promesse de liberalité | | |
Article: 44 | | La promesse de libéralité est un contrat de donation de biens futurs.
| Article: 45 | | La promesse de libéralité valable est celle qui est passée.
- entre époux;
- entre futurs époux;
- entre les parents et leurs enfants ou leurs descendants, déjà nés ou à naître.
La promesse de libéralité est valable même en cas de décès du donateur.
|
| | | Section 5. Des legs | | |
Article: 46 | | Le
legs est un patrimoine donné en libéralité par le propriétaire de son
vivant, le donataire n'en acquérant la propriété qu'après la mort du
donateur.
| Article: 47 | | Le legs peut être universel, à titre universel ou à titre particulier:
- le legs universel est constitué par tout le patrimoine du donateur ;
- le legs à titre universel est constitué par une quote-part du patrimoine du donateur ;
- le legs à titre particulier est constitué de biens déterminés du patrimoine du donateur.
Tout legs doit indiquer au profit de qui il est institué.
| Article: 48 | | Si
un testateur lègue ses biens aux pauvres d'une région donnée, le legs
leur attribué est recueilli, au moment de la liquidation de la
succession, par leurs Communes qui le remettent aux légataires.
Si le testateur lègue ses biens aux pauvres en général, le legs est
censé devoir profiter aux pauvres du Secteur qu'habitait le de cujus ou
à ceux du lieu où le défunt de nationalité étrangère avait sa
résidence.
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| | | | Chapitre 2. DES SUCCESSIONS | | |
| | Section 1. Des dispositions communes aux successions | | |
Article: 49 | | La succession est un acte par lequel les droits et obligation sur le patrimoine du de cujus sont transférés à l'héritier.
La succession s'ouvre, par la mort du de cujus, à son domicile ou à sa résidence.
| Article: 50 | | Tous
les enfants légitimes du de cujus en vertu des lois civiles succèdent
par parts égales sans discrimination aucune entre les enfants de sexe
masculin et ceux de sexe féminin.
| Article: 51 | | Au
moment de la liquidation de la succession entre les enfants, le conseil
de famille détermine la part du patrimoine réservée à l'éducation des
enfants mineurs et la partie à partager entre tous les enfants du de
cujus.
Lorsque tous les enfants sont devenus majeurs, ils se partagent par
parts égales la quote-part réservée à l'éducation des enfants mineurs.
| Article: 52 | | Tout
héritier est tenu, en cas d'acceptation de la succession, de supporter
le passif de celle-ci en proportion de la part du patrimoine qui lui
échoit.
| Article: 53 | | Est exclu de la succession, l'héritier légal ou le légataire qui :
1. a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus ;
2. a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage
qu’aurait pu entraîner à l'encontre du de cujus une condamnation à une
peine d'emprisonnement de six mois au moins;
3. du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec lui
4.au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière
maladie, a délibérément négligé de les donner alors qu'il y était tenu
conformément à la loi ou à la coutume ;
5. abusant de l'incapacité physique ou mentale du de cujus, a accaparé tout ou partie de l'héritage;
6. intentionnellement a fait disparaître, détruit ou altéré le dernier
testament du de cujus sans l'assentiment de celui-ci ou qui s'est
prévalu d'un testament devenu sans valeur.
| Article: 54 | | Eu
égard aux points 3, 4, 5 et 6 de l'article 53, le Tribunal de Première
Instance dans le ressort duquel se, trouve le domicile ou .la résidence
du de cujus est compétent pour prononcer la déchéance du droit
successoral. La requête est introduite sous forme de demande en
référé. | Article: 55 | | La succession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. |
| | | Section 2. Des successions testamentares | | |
Article: 56 | | Le
testament est l'acte par lequel une personne détermine la destination
de son patrimoine après sa mort et fixe ses dispositions de dernière
volonté.
Les biens dont le de cujus n'a pas disposé par testament sont dévolus
conformément aux dispositions sur la succession ab intestat.
| Article: 57 | | Le testament peut être oral, olographe ou authentique. | Article: 58 | | Le
testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le
notaire, soit devant l'Officier de l'état civil de son domicile ou de
sa résidence.
Si le testament est établi devant l'Officier de l'état civil ou le
notaire, celui-ci en garde l'original et inscrit dans un registre
spécial des testaments la date à laquelle celui-ci à été établi ainsi
que les noms et le domicile ou la résidence du testateur.
Cet original et le registre sont confidentiels et ne peuvent être
consultés qu'après la mort du testateur et par les seules personnes
concernées par le testament.
| Article: 59 | | Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
| Article: 60 | | Dans
le cas où le testateur ne sait pas écrire ou, le sachant mais se trouve
dans l'incapacité de rédiger ou de signer son testament, il peut
désigner celui qui l'établira pour lui.
Le testament ainsi rédigé doit à peine de nullité,être légalisé par
l'Officier de l'état civil ou par le notaire du lieu de sa rédaction,
en présence du testateur.
| Article: 61 | | Le
testament oral est celui qui est fait par le testateur en présence de
tous ou partie des héritiers réservataires et d'au moins deux témoins
majeurs.
En cas d'indisponibilité d'héritiers réservataires, le nombre de témoins est porté.à quatre au moins.
| Article: 62 | | Les
dispositions testamentaires peuvent être contenues dans plusieurs
testaments qui sont exécutés, dans la mesure du possible, conjointement.
Lorsque les dispositions de deux ou plusieurs testaments ne sont pas
compatibles, la préférence est donnée aux dispositions contenues dans
le testament le plus récent.
| Article: 63 | | Tout testament peut être révoqué en tout ou en partie par le testateur, dans les formes requises pour sa validité. | Article: 64 | | Le
testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires qui
sont chargés d'assurer la liquidation de la succession. |
| | | Section 3. Des successions AB Intestat | | |
Article: 65 | | La succession ab intestat est une succession ouverte conformément à la loi, à défaut de testament. | Article: 66 | | En cas de mariage sous le régime de la séparation des biens, les héritiers viennent à succession dans l'ordre suivant :
1. les enfants du de cujus ;
2. le père et la mère du défunt ;
3. les frères et soeurs consanguins du défunt ;
4. les demi-frères et soeurs du défunt ;
5. les oncles et tantes paternels et maternels du défunt.
Hormis les père et mère du défunt, les héritiers légataires morts avant
le de cujus, sont représentés à la succession par leurs descendants.
| Article: 67 | | Chaque rang exclut les autres dans l'ordre de la succession. | Article: 68 | | La
succession de chacun des conjoints mariés sous le régime de la
séparation des biens est dévolue, en cas de décès, à ses propres
héritiers dans l'ordre dont question à l'article 66 de la présente
loi. | Article: 69 | | Les
demi-frères et soeurs du de cujus, les oncles et tantes paternels et
maternels, les beaux parents et les beaux frères et soeurs qui n'ont
pas avec le de cujus le même ancêtre commun, ne peuvent succéder à la
propriété foncière que le défunt a hérité de sa famille, à moins qu'il
ne soit, prouvé qu'il n'y a aucun survivant parmi les descendants dudit
ancêtre.
| Article: 70 | | La succession des conjoints mariés sous le régime de la communauté universelle s'effectue de la façon suivante :
1. en cas de décès de l'un d'eux, l'époux survivant assure
l'administration de l'entièreté du patrimoine tout en assumant les
devoirs d'éducation des enfants et d'assistance aux parents nécessiteux
du de cujus;
2. lorsque les deux conjoints décèdent en laissant des enfants, ceux-ci
succèdent à l'entièreté du patrimoine mais doivent assister leurs
grands pères et leurs grandes mères.
Lorsque les enfants ne sont pas consanguins, le patrimoine est divisé
en deux, chaque enfant étant appelé à la succession de son parent;
3. lorsque les époux décèdent sans laisser d'enfant, le patrimoine est
partagé en deux, la moitié étant attribuée aux successeurs du mari,
l'autre revenant aux successeurs de la femme ;
4. lorsque le veuf ou la veuve n'a pas d'enfant avec le, de cujus, il
lui revient la moitié du patrimoine commun, l'autre moitié étant
attribuée aux successeurs du de cujus;
5. lorsque le veuf ou la veuve ne s'acquitte pas de son devoir
d'assistance aux parents nécessiteux du de cujus, le conseil de famille
alloue à ces derniers une part de la succession du défunt ;
6. en cas de défaillance de l'époux survivant dans son devoir d'élever
les enfants du de cujus, la succession est amputée de 3/4 qui sont
donnés aux enfants ;
7. l'époux survivant qui n'a plus d'enfant du de cujus à sa charge et
qui désire se remarier, rentre en propriété de la 1/2 de la succession,
l'autre moitié étant attribuée aux successeurs du de cujus;
8. en cas de remariage de l'époux survivant encore tenu au devoir
d'éducation des enfants du de cujus, il rentre en propriété du 1/4 de
la succession et continue à administrer les 3/4 restant pour le compte
des enfants ;
9. lorsque l'époux survivant ne se remarie pas mais donne naissance à
un enfant illégitime, la 1/2 du patrimoine est, au jour où les enfants
sont appelés à la succession, dévolue à ceux du de cujus et l'autre
moitié à tous les enfants du veuf ou de la veuve par parts égales sans
discrimination entre les légitimes et les illégitimes.
| Article: 71 | | La
succession des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux
acquêts suit, pour les acquêts, les dispositions de la présente loi
relatives à la succession des personnes mariées sous le régime de la
communauté universelle, et pour le patrimoine propre, celles relatives
à la succession des mariés sous le régime de la séparation des
biens. | Article: 72 | | A défaut de tout héritier ou légataire, la succession est dite en déshérence et est dévolue à l'Etat.
| Article: 73 | | La procédure de déshérence est fixée de façon suivante :
1. le Tribunal de Première Instance du lieu de l'ouverture de la
succession constate la déshérence de la succession à la requête du
Bourgmestre ou du Ministère Public du lieu de l'ouverture de la
succession ou du lieu où se trouvent les biens de la succession ;
2. la publication est faite par le Président du Tribunal de Première
Instance du lieu de l'ouverture de la succession dans deux journaux du
pays dont l'un doit se trouver dans la région du lieu d'ouverture de la
succession ou par toute autre voie assurant plus de publicité;
3. dans un délai d'un an à dater de la publication de la déshérence, le
Bourgmestre compétent ou à défaut, le Ministère Public, adresse une
requête au Tribunal saisi aux fins de déclarer la déshérence effective ;
4. le Tribunal de Première Instance saisi doit se prononcer dans un délai d'un mois à dater de la saisine ;
5. le Tribunal désigne la personne physique ou morale chargée
provisoirement de l'administration des biens pour le compte de l'Etat.
Cette personne établit chaque année un rapport de gestion qu'il adresse
au Ministère ayant les Sociales dans ses attributions et en réserve une
copie au Bourgmestre.
6. après cinq ans pour les biens meubles et quinze ans pour les biens
immeubles, la déshérence est, sur requête du Bourgmestre et / ou du
Ministère Public, déclarée définitive par le Tribunal, la succession
étant dévolue à l’Etat ;
7. les héritiers qui se présentent avant cette échéance reçoivent la
succession dans l'état où elle se trouve, déduction faite des frais de
garde, de publicité, de gestion et d'éventuelles dispositions de
sauvegarde, exposés par l'Etat.
|
| | | Section 4. De la masse successorale | | |
Article: 74 | | L'inventaire des biens formant le patrimoine successoral est établi dès le décès de la personne à succéder.
Il ne porte pas sur le patrimoine commun des époux, excepté en cas de remariage du conjoint survivant.
| Article: 75 | | Le
conjoint survivant reste usufruitier de la maison conjugale ainsi que
des meubles meublants .lorsqu'ils constituent la seule masse
successorale ou font partie des biens successoraux.
En cas de remariage du conjoint survivant, le conseil successoral peut,
dans l'intérêt des enfants, l'admettre à demeurer usufruitier du même
patrimoine.
| Article: 76 | | Lorsque
le conseil successoral juge préjudiciable aux intérêts du ménage
l'aliénation, la constitution d'hypothèque ou l'échange entrepris par
le conjoint survivant sur le patrimoine dont il a l'usufruit, il peut
introduire en justice une demande en référé de déchéance de ce droit.
| Article: 77 | | Le partage des biens successoraux a lieu en principe en nature.
Toutefois, lorsqu'il y a , impossibilité d'établir l'égalité des parts
en nature, le conseil successoral détermine une soulte que les
héritiers ayant reçu une part supérieure à leur part légale ou
testamentaire de la succession, donnent à ceux qui ont reçu une part
inférieure.
| Article: 78 | | Tout
héritier légal peut réclamer la rétrocession, dans la réserve
successorale de la partie d'une donation constituant le surplus de la
quotité disponible dont question à l'article 31 de la présente loi.
Le conjoint survivant et les enfants sont les seuls bénéficiaires de la réserve successorale.
| Article: 79 | | Dans tous les cas, un bien sorti, trois ans avant la date de l'ouverture de la succession, ne peut être rétrocédé. |
| | | Section 5. De la liquidation et du partage des biens successoraux. | | |
Article: 80 | | La
liquidation et le partage des biens successoraux sont assurés par un
exécuteur testamentaire désigné par le de cujus. A défaut, ils sont
effectués par le conseil successoral ou par un liquidateur judiciaire.
| Article: 81 | | Le Conseil successoral comprend:
- l'époux survivant ;
-un enfant délégué par les enfants du défunt s'il y en a qui sont majeurs;
- un délégué de la famille du de cujus;
-un délégué de la famille du conjoint survivant;
-une personne amie et de bonne conduite désignée par la famille du conjoint survivant;
- une personne amie et de bonne conduite désignée par la famille du de cujus.
| Article: 82 | | La famille du défunt désigne le président du conseil successoral et celle de l'époux survivant, le secrétaire.
Les décisions du conseil successoral sont prises en présence de tous les membres qui les signent
| Article: 83 | | Le
Président du Tribunal de Première Instance désigne soit à la requête du
Ministère Public, soit du Bourgmestre du lieu de la succession, soit à
la demande de l'un des héritiers un liquidateur judiciaire lorsque les
héritiers ne sont pas encore connus ou ont tous renoncé à la succession
ou en cas de contestation grave sur le partage. | Article: 84 | | Le liquidateur judiciaire
1. administre la succession ;
2. paye les dettes exigibles contractées par le de cujus ;
3. détermine définitivement ceux qui sont appelés à la succession ;
4. décide sur les différends du partage ;
5. rend compte de la gestion aux appelés à la succession ou au Tribunal.
| Article: 85 | | Dans le règlement des charges de la succession, le liquidateur doit respecter l'ordre suivant
1. les frais funéraires du de cujus
2. les rémunérations dues par le de cujus ;
3. les frais d'administration, de liquidation et de partage de la succession ;
4. les dettes du de cujus ;
5. les legs à titre particulier faits par le de cujus.
| Article: 86 | | Nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé.
L'acceptation est expresse de la part de l'héritier qui doit déclarer publiquement sa qualité d'héritier.
L'acceptation de l'héritier est irrévocable et remonte au jour du décès du de cujus.
| Article: 87 | | L'héritier
qui renonce à la succession doit le faire dans les trois mois à partir
de la date où il a été informé par le liquidateur de sa qualité ou du
jour où il en a lui-même fait état. | Article: 88 | | La
renonciation doit être faite par écrit et être signifiée au liquidateur
de la succession avant l'expiration du délai fixé à l'article 87.
Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le déclarer verbalement dans
ledit délai en présence de deux témoins. En cas de silence de
l'héritier alors qu'il a été informé de sa qualité, ce silence vaut
acceptation à la succession.
| Article: 89 | | La
renonciation de l'héritier a pour effet de retenir celui-ci comme
n'ayant jamais été appelé à la succession du de cujus. La renonciation
ne devient irrévocable qu'à l'expiration du délai prévu à l'article 87,
à moins que cette renonciation n'ait été obtenue par dol, violence ou
menace et qu'une action judiciaire soit -intentée dans les 6 mois qui
suivent la date à laquelle ces actes ont cessé. En cas de raisons
valables et justifiables, ce délai peut être prolongé. |
| | | | Chapitre 3. DISPOSITIONS COMMUNES AUX LIBERALITES ET AUX SUCCESSIONS | | |
Article: 90 | | Le
partage d'une propriété foncière faisant partie de la masse
successorale et sa donation, sont soumis aux dispositions légales
relatives aux terres. | Article: 91 | | La
propriété dont la superficie n'excède pas un hectare et toute chose
indivise ne peuvent être partagées ; les propriétaires doivent plutôt
convenir des modalités de leur vente ou de leur exploitation et se
partagent les fruits.
| Article: 92 | | Les
dispositions légales relatives à la capacité de contracter et aux
conditions de validité des actes s'appliquent aux libéralités et aux
successions. |
| | | | Titre 3. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES | | |
Article: 93 | | Sans
préjudice aux dispositions de l'article 19 de la présente loi, les
époux mariés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent liés
par le régime matrimonial adopté, à moins que, dans un délai de deux
ans, ils ne fassent, devant l'Officier de l'état civil, une déclaration
de modification de ce régime. | Article: 94 | | Toutes dispositions légales ou réglementaires antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. | Article: 95 | | La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise. |
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