TEXTE | 1. TITRE PRELIMINAIRE ET LIVRE PREMIER DU CODE CIVIL. | | |
Article: 1 | | La
présente loi institue le titre préliminaire et le livre premier des
«Personnes et de la Famille» du code civil rwandais. |
| | Titre 1. PRÉLIMINAIRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX | | |
Article: 2 | | La loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a pas d'effet rétroactif sauf stipulation contraire. | Article: 3 | | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
A défaut d'une disposition légale applicable, le juge se prononce selon
le droit coutumier, et à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il
établirait s'il avait à faire acte de législateur. Il s'inspire des
solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
Le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité
ou de l'insuffisance de la loi, sera poursuivi pour déni de justice.
Il est toutefois défendu au juge de se prononcer par voie de
disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont
soumises.
| Article: 4 | | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations de bonne foi.
L'abus d'un droit n'est pas protégé par la loi.
| Article: 5 | | La bonne foi est présumée lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
| Article: 6 | | Les
dispositions générales du droit des obligations relatives à la
conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi
applicables aux autres matières du droit civil. | Article: 7 | | Les
lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique
obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la République
Rwandaise. | Article: 8 | | Les
lois, les jugements des pays étrangers ainsi que les conventions et
dispositions privées ne peuvent avoir d'effet au Rwanda en ce qu'ils
ont de contraire à l'ordre public, l'intérêt social ou la morale
publique rwandaise. | Article: 9 | | L'exercice
des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne
s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi sur la
nationalité. | Article: 10 | | Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Rwandais, même résidant à l'étranger. | Article: 11 | | L'état
et la capacité de l'étranger ainsi que ses rapports de famille sont
régis par la loi du pays auquel il appartient ou, à défaut de
nationalité connue, par la loi rwandaise. | Article: 12 | | Les droits sur les biens, tant meubles qu'immeubles, sont régis par la loi du lieu où ces biens se trouvent. | Article: 13 | | Les
actes de dernière volonté de l'étranger sont régis, quant à leur forme,
par la loi du lieu où ils sont faits et, quant à leur substance et à
leurs effets, par la loi nationale du défunt.
Toutefois, l'étranger faisant un acte de dernière volonté au Rwanda a
la faculté de suivre les formes prévues par sa loi nationale.
| Article: 14 | | La
forme des actes entre vifs est régie par la loi du lieu où ils sont
faits. Néanmoins, les actes sous seing privé peuvent être passés dans
les normes également admises par les lois nationales de toutes les
parties.
Sauf stipulation contraire des parties, les conventions sont régies
quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du
lieu où elles sont conclues.
Les obligations qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve
obligé sont soumises à la loi du lieu où le fait s'est accompli.
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| | | Titre 2. DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE | | |
| | Partie 1. DES PERSONNES PHYSIQUES | | |
| | Titre 1. DE LA PERSONNALITE | | |
Article: 15 | | La personne humaine est sujet de droit à partir de sa naissance jusqu'à sa mort. |
| | Chapitre 1. DE LA NAISSANCE | | |
Article: 16 | | L'enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu'il naisse vivant.
L'enfant simplement conçu est réputé né toutes les fois que son intérêt l'exige.
| Article: 17 | | L'enfant est réputé avoir été conçu entre le trois centième jour et le cent quatre vingtième jour avant sa naissance.
Nulle preuve n'est admise à l'encontre de cette présomption, sous
réserve des dispositions de la présente loi relatives à la date de la
conception, lorsqu'il s'agit d'établir qui est le père de l'enfant.
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| | | Chapitre 2. DU DECES | | |
Article: 18 | | Si
plusieurs personnes sont mortes et que l'on ne puisse prouver laquelle
d'entre elles a survécu ou est morte avant ou après les autres, on
présume qu'elles sont mortes au même moment. | Article: 19 | | Lorsqu'une
personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort est
certaine, bien que son cadavre n'ait pas été retrouvé ou identifié,
tout intéressé peut demander au tribunal de rendre un jugement
déclaratif du décès de cette personne. | Article: 20 | | Si
le décès est dû à un événement tel qu'un naufrage, une catastrophe
aérienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par
l'effet duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont péri,
le décès de ces personnes peut être déclaré par un jugement
collectif. | Article: 21 | | Le
tribunal compétent est celui du lieu où s'est produit l'événement qui a
entrainé le décès.Toutefois, dans le cas de disparution d'un navire ou
d'un aéronef, les juges compétents sont ceux du port d'attache du
navire ou de l'aéronef. | Article: 22 | | Le jugement qui déclare le décès d'une personne fixe la date présumée du décès, eu égard aux circonstances de la cause.
La date ainsi fixée peut toutefois être rectifiée par la juridiction
qui a rendu le jugement s'il est prouvé qu'elle est erronée.
Une demande tendant à la faire rectifier cesse d'être recevable trois années après la date du jugement.
Ce délai peut être porté à six ans si l'intéressé prouve qu'il a été
placé dans l'impossibilité de connaître la date du jugement.
| Article: 23 | | Si
celui dont le décès a été judiciairement déclaré réapparaît
postérieurement au jugement déclaratif, le jugement est annulé par le
tribunal qui l'a rendu, à sa requête, à celle de tout intéressé ou à
celle du Ministère Public. | Article: 24 | | Le
jugement qui déclare le décès d'une personne ordonne à l'officier de
l'état civil compétent de dresser l'acte de décès de cette personne.
L'officier de l'état civil compétent est celui du lieu de l'événement,
celui du port d'attache ou celui de la mission diplomatique accréditée
à l'étranger.
Le jugement déclaratif de décès ordonne au même officier de l'état civil de rectifier ou d'annuler l'acte de décès.
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| | | Chapitre 3. DE L'ABSENCE | | |
| | Section 1. De l'absence en général | | |
Article: 25 | | Lorsqu'une
personne a disparu de son domicile ou de sa résidence sans donner des
nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général, elle est
réputée vivante pendant deux ans à partir du jour auquel remontent les
dernières nouvelles positives que l'on a eues de son existence.
Si elle a constitué un mandataire général, la présomption de vie lui est acquise pendant cinq ans.
| Article: 26 | | La
présomption de vie établie par l'article 25 est levée dans les cas où
la vraisemblance du décès peut être déduite des circonstances. | Article: 27 | | Dans
ces cas visés aux articles 25 et 26, les parties intéressées peuvent se
pourvoir devant le Tribunal de Prémière Instance du dernier domicile ou
de la dernière résidence du disparu pour faire déclarer l'absence. | Article: 28 | | Lorsque,
depuis le moment où d'après les articles 26 et 27, la présomption de
vie a cessé, il s'est écoulé sept ans de plus sans qu'on ait reçu
aucune nouvelle certaine de la vie de l'absent, il y a présomption de
mort et, à la demande des parties intéressées ou du Ministère Public,
le tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence de l'absent
déclare le décès. | Article: 29 | | Le jugement déclaratif de décès fixe le jour à partir duquel l'absent doit être présumé décédé. | Article: 30 | | Indépendamment
des dispositions prévues à l'article 26, la présomption de vie est
détruite par la preuve que le disparu est décédé à une époque
antérieure, la présomption de mort, par la preuve que l'absent est
décédé à une autre époque ou vivait encore à une époque postérieure.
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| | | Section 2. De la présomption d'absence | | |
Article: 31 | | Lorsqu'une
personne a quitté son domicile ou sa résidence depuis une année sans
donner de ses nouvelles et n'a pas constitué de mandataire général, les
intéressés et le Ministère Public peuvent demander que le tribunal du
dernier domicile ou de la dernière résidence nomme un administrateur
des biens du disparu. Autant que possible, l'administrateur est pris
parmi les héritiers présomptifs du disparu.
Toutefois, avant l'expiration de la première année d'absence, un administrateur peut être désigné, s'il y a péril en la demeure.
| Article: 32 | | Les
droits et les devoirs de l'administrateur désigné conformément à
l'article 31 se limitent à l'administration des biens. Il représente le
disparu dans les inventaires, comptes, partages et liquidation où
celui-ci est intéressé. Il ne peut intenter une action, ni la défendre
sans autorisation du tribunal qui l'a désigné. | Article: 33 | | Le
tribunal qui nomme l'administrateur peut en même temps lui imposer les
actes conservatoires qu'il juge utiles pour la sauvegarde de l'avoir
mobilier ou immobilier du disparu. | Article: 34 | | L'administrateur dresse l'inventaire de tout le mobilier en présence du Ministère Public ou de son délégué.
Il peut demander qu'il soit procédé, par un expert nommé par le
tribunal, à la visite des immeubles à l'effet d'en constater l'état. Le
rapport est homologué en présence du Ministère Public ou de son
délégué. Les frais sont pris sur les biens du disparu. Le mandataire
général désigné par le disparu peut être requis de dresser l'inventaire
et de faire dresser le rapport sur l'état des immeubles à la demande
des héritiers présomptifs, des parties intéressées, ou à la réquisition
du Ministère Public.
| Article: 35 | | En
cas de nécessité ou d'avantage évident d'aliéner ou d'hypothèquer les
immeubles du disparu, l'administrateur peut y procéder avec
autorisation du tribunal. Celui-ci détermine les conditions dans
lesquelles ces actes de disposition peuvent être accomplis et se fait
rendre compte. | Article: 36 | | Si
le tribunal le juge utile, les mandataires ou administrateurs donnent
caution pour la sûreté de leur administration et de la restitution des
biens. Ils rendent chaque année un compte sommaire au tribunal et ils
sont tenus de rendre un compte définitif au disparu qui réapparait ou
aux envoyés en possession. | Article: 37 | | Le Ministère Public est spécialement chargé de veiller aux intérêts du disparu. |
| | | Section 3. De la déclaration d'absence | | |
Article: 38 | | Le
tribunal, en statuant sur la demande en déclaration d'absence, apprécie
les motifs de l'absence et les causes qui ont pu empêcher d'avoir les
nouvelles de la personne présumée absente. | Article: 39 | | Pour constater l'absence, le tribunal après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête.
La requête introductive et le jugement ordonnant l'enquête sont publiés
par les soins du Ministère Public au lieu du domicile et de la
résidence s'ils sont distincts l'un de l'autre.
| Article: 40 | | Le
jugement déclarant l'absence est rendu une année après la requête
introductive et est publié comme il est dit à l'article 39. En outre,
copie authentique en est adressée immédiatement au Ministre de la
Justice qui le rend public. | Article: 41 | | Les
héritiers présomptifs de l'absent, au jour de sa disparition ou de ses
dernières nouvelles, peuvent, en vertu du jugement qui a déclaré
l'absence, obtenir l'envoi en possession provisoire des biens qui lui
appartenaient au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la
charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. | Article: 42 | | Lorsque
l'absence a été déclarée, le testament, s'il en existe un, est ouvert
et il est procédé à un partage provisoire des biens de l'absent auquel
participent, à la charge de donner caution, les donataires, les
légataires et tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits
subordonnés à la condition de son décès. | Article: 43 | | L'époux
présent peut, s'il opte pour le maintien des conventions matrimoniales,
empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits
subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre et
conserver par préférence l'administration des biens de l'absent.
Si l'époux demande la dissolution provisoire des conventions
matrimoniales, il exerce ses reprises et tous ses droits légaux et
conventionnels.
Dans l'un et l'autre cas, il doit donner caution.
L'époux qui opte pour la continuation provisoire de la communauté conserve le droit d'y renoncer par la suite.
| Article: 44 | | Au
cas où la caution prévue aux articles 41, 42 et 43 de la présente loi
n'est pas fournie dans les trois mois, le tribunal prescrit telles
autres mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'absent. | Article: 45 | | La
possession provisoire n'est qu'un dépôt. Les envoyés ont les mêmes
droits et les mêmes devoirs que l'administrateur commé par le tribunal
pendant que la vie est encore présumée. Toutefois, ils ne sont pas
tenus de bonifier les fruits consommés à l'absent qui reparait en ne
lui doivent compte que du capital et des fruits encore existants. |
| | | Section 4. De la déclaration de décès | | |
Article: 46 | | La
demande en déclaration de décès s'instruit comme il est dit aux
articles 39 et 40 et comporte la même publicité et les mêmes
délais. | Article: 47 | | La
déclaration du décès de l'absent ouvre sa succession. Les héritiers
existant le jour admis comme celui du décès ont le droit de se partager
la fortune de l'absent en raison de leurs droits respectifs. | Article: 48 | | Si
l'absent dont le décès a été déclaré reparaît, les prétendus héritiers
restituent en capital les biens qui leur ont été attribués et encore
existants entre leurs mains. |
| | | Section 5. Des règles communes aux périodes de l'absence | | |
Article: 49 | | La déclaration judiciaire du décès de l'absence autorise le conjoint délaissé à contracter un nouveau mariage.
Si depuis la déclaration de décès et avant la déclaration d'un nouveau
mariage, l'absent réapparait, la faculté accordée par l'alinéa
précédent est réputée non avenue.
| Article: 50 | | L'époux
absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union avant la
déclaration judiciaire de décès est seul recevable à attaquer ce
mariage. | Article: 51 | | Si
l'un des époux a disparu laissant des enfants mineurs d'un commun
mariage, l'autre exerce l'autorité parentale quant à leur éducation et
quant à l'administration de leurs biens. | Article: 52 | | Si,
lors de la disparition d'un des époux, l'autre est décédé avant la
déclaration du décès de l'absent ou si le disparu a laissé les enfants
issus d'un premier mariage, l'autorité parentale est conférée
conformément aux dispositions relatives à la tutelle. | Article: 53 | | Quiconque
réclame un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue
doit prouver que ledit individu existait quand le droit a été
ouvert. | Article: 54 | | S'il
ouvre une succession à laquelle est appelé un individu dont l'existence
n'est pas reconnue, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels
il aurait eu le droit de concourir ou à ceux qui l'auraient receuillie
à son défaut.
Les héritiers présents peuvent, le cas échéant, faire constater par le
tribunal, contradictoirement avec le Ministère Public, que l'existence
de leur cohéritier n'est pas reconnue.
Ceux qui receuillent des biens qui devraient revenir à l'absent sont
tenus d'en dresser l'inventaire et de donner caution. Cette caution est
déchargée après dix huit ans. Si la caution ordonnée n'est pas fournie
dans les trois mois, le tribunal prescrit telles autres mesures qu'il
juge convenables.
| Article: 55 | | Tant
que l'absent ne se représente pas ou que les actions ne sont point
exercées de son chef, ceux qui ont recueilli la succession gagnent les
fruits par eux perçus de bonne foi. | Article: 56 | | Les
dispositions des articles 54 et 55 ont lieu sans préjudice des actions
en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels reviennent à
l'absent ou à ses représentants ou ayants cause et ne s'éteignent que
par le laps de temps établi pour la prescription. |
| | | | | Titre 2. DE L'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES | | |
Article: 57 | | La personne physique est identifiée par son sexe, son ethnie, ses nom, prénoms, résidence et domicile. |
| | Chapitre 1. DU NOM | | |
Article: 58 | | Tout
individu a un nom propre et éventuellement un ou plusieurs prénoms.Dans
les documents administratifs, il est désigné par son nom propre suivi
de son ou ses prénoms éventuels. | Article: 59 | | Le nom propre et éventuellement les prénoms sont attribués à l'enfant dans les quinze jours qui suivent la naissance. | Article: 60 | | L'enfant
ne peut recevoir le prénom de son père ou de sa mère, ni celui d'un de
ses frères ou sœurs qui sont en vie. Il doit, dans le cas contraire,
avoir un autre prénom qui le distingue de ceux-ci. | Article: 61 | | L'officier de l'état civil compétent est avisé du nom et des prénoms de l'enfant par la personne qui déclare sa naissance.
Ces nom ou prénoms ne peuvent porter atteinte à la morale et aux bonnes mœurs.
| Article: 62 | | Nul ne peut porter officiellement un nom ou des prénoms autres que ceux qu'énonce son acte de naissance. | Article: 63 | | La femme mariée conserve son nom et son ou ses prénoms de naissance qui figurent dans les documents administratifs. | Article: 64 | | Dans
les documents administratifs, les ecclésiastiques et religieux
conservent les noms et prénoms figurant dans leurs actes de
naissance. | Article: 65 | | Le
changement de nom ou de prénoms d'une personne est autorisé, s'il y a
juste motif, par le Ministre de la Justice sur la requête du titulaire
du nom ou des prénoms. | Article: 66 | | Dès
la réception de la requête, le Ministre de la Justice la communique au
Ministère Public du Tribunal de Première Instance dans le ressort
duquel le requérant à son domicile et ou sa résidence et en assure la
publication par extrait au Journal Officiel de la République
Rwandaise. | Article: 67 | | Dans
les trois mois qui suivent la communication de la requête, le Ministère
Public adressé au Ministre de la Justice ses avis et considérations sur
le bien-fondé de la requête et l'opportunité du changement
envisagé. | Article: 68 | | Pendant
un délai de trois mois à dater de la parution du Journal Officiel de la
République Rwandaise dans lequel la requête a été insérée, toute
personne intéressée peut faire connaître au Ministre de la Justice les
raisons qui justifieraient, à son avis, le rejet de la requête. | Article: 69 | | A
l'expiration du délai prévu par l'article 68, et s'il n'y a pas eu
d'opposition à la demande ou si les oppositions éventuelles n'ont pas
été retenues, le Ministre de la Justice peut, par arrêté, autoriser le
requérant à changer son nom ou ses prénoms de la manière indiquée par
sa requête. | Article: 70 | | Aux
fins de faire porter les changements au registre de l'état civil
contenant son acte de naissance, le requérant dispose d'un délai de
trois mois, à dater de la parution au Journal Officiel de la République
Rwandaise de l'arrêté du Ministre de la Justice. L'officier de l'état
civil informe le Ministre de la Justice des modifications apportées à
l'acte de naissance du requérant. | Article: 71 | | Le
montant des frais relatifs au changement de nom ou prénoms ainsi que
les modalités de leur perception sont fixés par le Ministre de la
Justice.
- Ce montant a été fixé par A.M. nº 97/05 du 25.3.1992 (J.O., 1992, p. 488),tel que modifié par AM nº 019/17 du 05/12/2001 (J.O. nº 01, 2002).
| Article: 72 | | Le
porteur d'un nom, d'un prénom peut s'opposer à son usage par un tiers,
lorsque cet usage parait susceptible de lui causer un dommage d'ordre
matériel ou moral.
Ce même droit appartient, après son décès ou lorsqu'il n'est pas en
état de manifester sa volonté, à son conjoint, à son héritier et à
chacun de ses successeurs, même s'ils ne portent pas eux-mêmes ce nom.
|
| | | Chapitre 2. De la résidence et du domicile | | |
| | Section 1. De la résidence | | |
Article: 73 | | La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle. | Article: 74 | | Le lieu où une personne se trouve est censé être sa résidence s'il n'est pas prouvé qu'elle a sa résidence en un autre lieu.
Une personne peut avoir plusieurs résidences.
| Article: 75 | | Les époux ont la même résidence sauf si les intérêts de la famille exigent le contraire.
En cas de désaccord, le juge tranche par voie de référé.
| Article: 76 | | Sauf
preuve contraire, les agents du secteur public et privé, les
ecclésiastiques et les religieux ont leurs résidences au lieu où ils
exercent leurs fonctions. | Article: 77 | | Une
personne peut valablement stipuler que, dans des rapports avec une
autre personne physique ou morale, pour ce qui concerne une affaire ou
une activité déterminée, un lieu donné est considéré comme étant le
lieu de sa résidence. |
| | | Section 2. Du domicile | | |
Article: 78 | | Le
domicile d'une personne est le lieu avec lequel elle garde des attaches
permanentes et à partir duquel il est possible de l'atteindre à tout
moment, soit directement, soit par personne interposée, et où elle est
inscrite au registre de la population.
L'inscription au registre de la population et la carte d'identité fournissent la preuve administrative du domicile.
| Article: 79 | | Toute personne doit avoir un et un seul domicile. | Article: 80 | | Une personne conserve son domicile à l'endroit où elle était, tant qu'elle ne l'a pas transféré dans un autre lieu. | Article: 81 | | Lorsque le domicile d'une personne est inconnu, on présume qu'il est constitué :
a) par le lieu de l'immeuble qu'elle possède et sur lequel, de
notoriété publique, elle a l'intention de terminer sa vieillesse ou de
se retirer dans ses mauvais jours, même si elle habite ailleurs avec sa
famille;
b) à défaut, par le lieu de sa résidence;
c) à défaut de résidence connue, par le lieu où se trouve cette personne.
| Article: 82 | | Une
personne peut faire élection d'un domicile en un endroit déterminé pour
la signification de certains actes officiels ou l'exécution de
certaines obligations.
Le domicile élu est assimilé à la résidence stipulée conformément à
l'article 77 de la présente loi.
| Article: 83 | | La femme mariée a le domicile légal de son mari.
Toutefois, le tribunal peut autoriser la femme mariée à avoir un domicile séparé s'il y a de justes motifs.
| Article: 84 | | Le mineur non émancipé a le même domicile que les personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale. | Article: 85 | | L'interdit a son domicile chez son tuteur. |
| | | | | Titre 3. DE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL | | |
Article: 86 | | L'état
civil des personnes ne peut être établi et prouvé que par les actes
dits actes de l'état civil, dressés en la forme déterminée par le
présent titre et exceptionnellement par des jugements supplétifs ou
rectificatifs de ces actes. |
| | Chapitre 1. Des officiers de l'état civil | | |
Article: 87 | | L'officier de l'état civil est le fonctionnaire public habilité à recevoir, dresser et conserver les actes de l'état civil.
Sont officiers de l'état civil, le Bourgmestre, l'Ambassadeur ou le
Consul rwandais en poste à l'étranger ou leurs remplaçants en cas
d'empêchement ainsi que toute personne à ce nommée par le Ministre de
la Justice.
L'officier de l'état civil ne peut délivrer que les copies ou les extraits des actes de l'état civil.
| Article: 88 | | L'officier
de l'état civil ne peut intervenir au même acte en qualité d'officier
de l'état civil et à un autre titre. Il est interdit à l'officier de
l'état civil de recevoir des actes qui le concernent personnellement ou
qui concernent le conjoint, les ascendants, les descendants, les
collatéraux et les alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. | Article: 89 | | Sans
préjudice aux dispositions de l'article 61 de la présente loi et sauf
en matière de mariage où il doit s'assurer que les futurs époux
réunissent les conditions légales et célébrer leur union au nom de la
loi, l'officier de l'état civil se borne à enregistrer les faits qu'il
a mission de constater et les déclarations qui lui sont faites
conformément à la loi.
Il ne peut ni refuser de dresser un acte de prévu par la loi, ni le
dresser contrairement aux déclarations des comparants, ni dresser
d'office un de ces actes.
| Article: 90 | | L'officier
de l'état civil exerce ses fonctions sous sa responsabilité personnelle
et sous le contrôle du Procureur de la République ou de son délégué. En
cas de difficultés, il lui appartient de requérir les avis et
instructions du Procureur de la République. | Article: 91 | | L'officier
de l'état civil est civilement responsable des fautes et négligences
commises à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions sans
préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales ou
disciplinaires. | Article: 92 | | Si
l'officier de l'état civil refuse de dresser un acte conforme aux
déclarations qui lui sont faites, ou de délivrer une copie ou un
extrait d'un acte de ses registres, tout intéressé peut exercer un
recours contre ce refus devant le Président du Tribunal de Première
Instance qui statue par voie de référé.
Il en est de même si l'oficcier de l'état civil s'abstient de fournir
au Tribunal de Première Instance, au Procureur de la République et au
Ministre de la Justice ou son délégué, les informations relatives à un
événement qui doit donner lieu à la rédaction d'un acte de l'état
civil.
| Article: 93 | | Les
déclarants et les témoins sont garants, de l'exactitude des faits
qu'ils attestent ou corroborent dans les actes de l'état civil.
Est réservé leur recours contre celui qui les a induits en erreur lorsqu'ils ont agi de bonne foi.
| Article: 94 | | Le
Procureur de la République ou son délégué est spécialement chargé de la
surveillance du service de l'état civil de son ressort. Une fois par an
au moins, il vérifie la tenue des registres, leur conservation et
dresse un procès-verbal des vérifications : il constate les infractions
commises par l'officier de l'état civil, et le cas échéant, les
poursuites pénales peuvent être engagées.
Il a le droit de correspondance directe avec les officiers de l'état civil de son ressort.
| Article: 95 | | La rédaction des actes de l'état civil est gratuite.
Toutefois, la délivrance de toute copie ou extrait donne lieu à la
perception d'un droit fixé conformément à la loi relative aux droits de
chancellerie.
|
| | | Chapitre 2. Des fonctions de l'officier de l'état civil | | |
Article: 96 | | L'officier de l'état civil est chargé de la tenue et de la conservation des registres de l'état civil. Il doit notamment :
1º enregistrer les déclarations de naissance et en dresser acte;
2º enregistrer les reconnaissances d'enfants nés hors mariage et en dresser acte;
3º célébrer les mariages et en dresser acte;
4º enregistrer les déclarations de décès et en dresser acte;
5º enregistrer les déclarations d'adoption et en dresser acte;
6º enregistrer les déclarations des personnes autres que les époux dont le consentement est requis pour la validité du mariage;
7º transcrire certains actes reçus pas d'autres officiers publics;
8º transcrire divers jugements relatifs à l'état civil, tels que les
jugements de divorce et ceux qui ordonnent la rectification d'un acte
de l'état civil pour l'inscription d'acte omis;
9º apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites en
marge des actes de l'état civil déjà inscrits et transcrits;
10º délivrer à ceux qui ont le droit de les requérir les copies ou extraits des actes figurant sur les registres;
11º délivrer les actes de notoriété publique.
| Article: 97 | | L'officier
de l'état civil est compétent pour recevoir les déclarations et dresser
les actes dans les limites de son ressort uniquement. |
| | | Chapitre 3. Des registres de l'état civil | | |
Article: 98 | | Les registres sont fournis gratuitement aux bureaux de l'état civil par le Ministre de la Justice.
Ils sont consultés par toute personne intéressée.
| Article: 99 | | Chaque registre est coté de la première à la dernière page et parafé par le Procureur de la République ou son délégué. | Article: 100 | | Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année.
A la suite de la mention de clôture, il est dressé, par l'officier de
l'état civil sur chaque registre, une table alphabétique des actes qui
y sont contenus dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année
précédente.
En cas de suppression d'un bureau de l'état civil, la conservation de
ses registres est assurée conformément aux dispositions arrêtées par le
Ministre de la Justice.
| Article: 101 | | Il existe six catégories de registres de l'état civil :
1º le registre des actes de naissance;
2º le registre des actes de décès;
3º le registre des actes de mariage;
4º le registre des actes de reconnaissance;
5º le registre des actes d'adoption;
6º le registre des actes divers.
| Article: 102 | | Dans
chaque bureau d'état civil, il ne peut y avoir qu'un registre de chaque
espèce en usage à la fois. Ce registre est tenu en double exemplaire. A
la clôture du registre, un des exemplaires est déposé au greffe du
Tribunal de Première Instance du ressort et l'autre conservé au bureau
de l'état civil. | Article: 103 | | Les registres doivent se trouver en permanence dans les locaux affectés au service de l'état civil.
Toutefois, le Ministre de la Justice peut autoriser leur déplacement à l'intérieur du ressort.
| Article: 104 | | La
rédaction des actes sur les registres doit se faire d'une manière
continue dans l'ordre numérique croissant, sans aucun blanc ni rature
ou surcharge. | Article: 105 | | Les actes de l'état civil sont reçus en présence de deux témoins.
L'officier de l'état civil donne, avant la signature, lecture des actes aux parties comparantes en présence des témoins.
Les actes sont signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins.
Si un des comparants ou un des témoins ne peut pas signer ou parapher, il appose son empreinte digitale.
En cas de ratures ou surcharges, celles-ci sont approuvées et paraphées par tous les signataires de l'acte.
Il n'est rien écrit par abréviation sur les actes de l'état civil et aucune date n'y est mise en chiffres.
| Article: 106 | | L'officier
de l'état civil est tenu de délivrer, à toute personne intéressée qui
en fait la demande, des copies certifiées conformes ou des extraits de
tous actes de l'état civil.
La copie est la reproduction intégrale de l'acte tel qu'il figure au registre.
L'extrait est le résumé des éléments essentiels de l'acte.
Les copies et les extraits doivent être signés par l'officier de l'état civil et revêtus du sceau de son office.
| Article: 107 | | L'officier
de l'état civil ne peut refuser de délivrer une copie où un extrait
d'un acte qu'il considérerait comme nul et sans valeur. | Article: 108 | | Tout
acte de l'état civil des rwandais et des étrangers, fait en pays
étranger, n'a d'effet au Rwanda que dans les formes et conditions
déterminées par la législation rwandaise ou les conventions
internationales.
Les actes passés à l'étranger et concernant les rwandais sont, à la
diligence de l'intéressé, transcrits sur le registre de l'état civil de
son domicile.
| Article: 109 | | Les déclarations sont reçues :
1º pour les naissances, par l'officier de l'état civil, soit du lieu de
la naissance, soit du lieu de la résidence ou du domicile des parents;
2º pour le décès, par celui du lieu du décès;
3º pour le mariage, par celui du lieu de la célébration du mariage;
4º pour les reconnaissances, par celui du domicile de la personne qui reconnaît l'enfant;
5º pour les adoptions, par celui du lieu du domicile de l'adopté.
L'officier de l'état civil qui a reçu les déclarations est chargé
d'informer l'officier de l'état civil du domicile de l'intéressé.
| Article: 110 | | Les
actes de l'état civil sont rédigés par l'officier de l'état civil dans
l'une des deux langues officielles choisie par le déclarant.
Ils contiennent les mentions spécifiques à chaque acte.
Les témoins de l'un ou de l'autre sexe, lorsqu'ils sont requis, doivent avoir 21 ans révolus.
| Article: 111 | | Dans
les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître
en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de
pouvoir. | Article: 112 | | Si
les parties comparantes, leurs fondés de pouvoir ou les témoins ne
parlent pas l'une des langues officielles et si l'officier de l'état
civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils expriment leurs
déclarations, celles-ci sont traduites par un interprète ayant prêté
serment conformément au Code de Procédure Civile et Commerciale.
Mention en est faite dans l'acte. Cette mention comporte l'indication
de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, l'identité
complète de l'interprète ainsi que la prestation de serment de
celui-ci.
| Article: 113 | | Avant
de dresser acte, l'officier de l'état civil avise les parties
comparantes ou leurs fondés de pouvoir et les témoins des peines
prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations.
L'acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s'ils lisent la
langue officielle, à en prendre connaissance avant de le signer ou d'y
apposer l'empreinte digitale.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 112 de la présente loi, la traduction de l'acte est faite par l'interprète.
Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement de ces formalités.
| Article: 114 | | Les
actes sont signés par l'officier de l'état civil, les comparants, les
témoins et s'il y a lieu l'interprète. Dans le cas contraire, mention
est faite de la cause qui a empêché les comparants, les témoins et
l'interprète de signer ou d'apposer l'empreinte digitale. | Article: 115 | | Si
l'officier de l'état civil décède ou s'il est frappé d'une incapacité
physique ou mentale sans avoir signé certains actes ou certaines
mentions marginales, le Procureur de la République présente une requête au Président du Tribunal de Première Instance
compétent aux fins de faire ordonner que les actes rédigés, par
l'officier décédé ou frappé d'une incapacité physique ou mentale, et
non signés, feront foi malgré l'absence de signature.
Mention du dispositif de l'ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du Procureur de la République , en marge des actes concernés.
Le Président du Tribunal peut toujours, avant de statuer, ordonner une
enquête en vue de faire constater l'exactitude des actes des intéressés
ou de faire connaître les rectifications qui doivent y être portées.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicable
dans le cas où a été omise la signature ou l'empreinte digitale de
l'une des parties à l'acte lorsque l'omission ne peut être réparée en
raison du décès, de la disparition ou de l'absence de la partie
intéressée.
|
| | | Chapitre 4. Des bureaux de l'état civil | | |
Article: 116 | | Il existe, dans chaque commune , un bureau de l'état civil dont le ressort correspond aux limites territoriales de la commune.
Il existe aussi au sein de chaque mission diplomatique ou consulaire
rwandaise à l'étranger un bureau de l'état civil dont le ressort
correspond à sa juridiction.
|
| | | Chapitre 5. Des règles propres à chaque catégorie d'actes de l'état civil | | |
| | Section 1. Des actes de naissance | | |
Article: 117 | | Les
naissances doivent être déclarées dans les quinze jours de
l'accouchement sur présentation éventuelle du certificat médical de
naissance. | Article: 118 | | L'acte de naissance énonce :
1º l'année, le mois, le jour et le lieu de la naissance, le sexe, l'ethnie, le nom et le ou les prénoms de l'enfant;
2º les noms, prénoms, âges, professions, ethnies, résidence et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant;
3º les nom et prénoms de l'auteur du certificat médical produit.
Si les père et mère de l'enfant ne sont pas connus, il en est fait mention sur le registre.
| Article: 119 | | La
déclaration de naissance est faite par le père, à défaut par la mère,
et à défaut de père et mère, par l'un des ascendants ou l'un des plus
proches parents, ou sinon par toute personne ayant assisté à la
naissance ou par toute personne qui trouve un nouveau-né. | Article: 120 | | L'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé par le déchéant, le témoins et l'officier de l'état civil. | Article: 121 | | Il
est tenu dans les établissements de santé publics et privés, un
registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de
date, les naissances qui y surviennent.
La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par
l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement, ainsi
que par les autorités administratives et judiciaires visées par la
présente loi.
| Article: 122 | | Toute
personne qui trouve un enfant nouveau-né abandonné est tenu sans délai
d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la
découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit
le remettre ainsi que les vêtements et autres effets trouvés sur lui à
l'officier de l'état civil le plus proche.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications
prévues à l'article 118, énonce la date, l'heure, le lieu et les
circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant,
et toutes particularités pouvant contribuer à son identification, ainsi
que l'autorité ou la personne à laquelle il a été confié.
Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur le registre des naissances.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu de l'acte de naissance.
En plus de ces énonciations, cet acte mentionne le nom et
éventuellement le ou les prénoms qui lui sont donnés; il fixe une date
de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme
lieu de naissance celui où l'enfant a été découvert.
L'officier de l'état civil peut toujours faire déterminer par un médecin requis à cet effet l'âge physiologique de l'enfant.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa
naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte
et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du
Procureur de la République ou des parties intéressées.
| Article: 123 | | Dans
un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas mariés, la
déclaration indiquant le nom du père ne vaut comme reconnaissance que
si elle émane du père lui-même ou de son fondé de pouvoir. | Article: 124 | | Lorsqu'il
est déclaré un enfant sans vie, la déclaration est inscrite à sa date
sur le registre des décès et non sur celui des naissances.
Elle mentionne seulement qu'il a été déclaré un enfant sans vie sans
qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a
eu vie ou non.
Sont en outre énoncés, le sexe de l'enfant, noms, prénoms, âges,
professions et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, du
déclarant ainsi que l'an, mois, jour et heure de l'accouchement.
| Article: 125 | | Toute personne peut obtenir copie conforme de son acte de naissance. A l'exception du Procureur de la République ,
des ascendants et des descendants en igne directe de l'intéressé, de
son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, aucune autre
personne ne peut obtenir cette copie si ce n'est en vertu d'une
autorisation délivré, sans frais, par le Procureur de la République sur demande écrite.
En cas de refus, recours peut être introduit auprès du Ministre de la Justice.
| Article: 126 | | L'officier
de l'état civil est tenu de délivrer à tout requérant des extraits
indiquant l'année, le jour, le lieu de naissance, le sexe, le nom,
prénoms et ethnie de l'enfant, tels qu'ils résultent des énonciations
de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte.
Les extraits précisant en outre les noms, prénoms et ethnie,
professions et domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que
dans les conditions prévues à l'article 125, à moins que la délivrance
n'en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par une
administration publique.
Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption et que les parents
d'origine sont tous deux inconnus, lesdits extraits doivent indiquer
uniquement comme père et mère le ou les adoptants.
|
| | | Section 2. Des actes de décès | | |
Article: 127 | | Le
décès doit être déclaré dans les quinze jours qui suivent la date du
décès sur présentation éventuelle du certificat médical de décès. | Article: 128 | | Les actes de décès énoncent :
1º l'année, le mois, le jour et le lieu du décès;
2º les nom, prénoms, sexe et ethnie, date et lieu de naissance,
profession, résidence et domicile du décédé, noms, prénoms, professions
et domicile des père et mère;
3º les nom et prénoms de l'autre époux si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée;
4º les nom, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée;
5º les nom et prénoms de l'auteur du certificat médical produit : le tout, autant qu'on peut le savoir.
Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
| Article: 129 | | L'acte
de décès est dressé sur la déclaration d'un des parents du défunt ou de
toute personne possédant sur son état civil des renseignements
nécessaires à la déclaration.
Il est signé par le déclarant, les témoins et l'officier de l'état civil.
| Article: 130 | | Il
est tenu, dans les établissements de santé publics et privés, un
registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits les décès qui
surviennent.La présentation dudit registre peut être exigée à tout
moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé
l'établissement ainsi que par les autorités administratives et
judiciaires. | Article: 131 | | Lorsqu'il
y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances
qui donnent lieu à la soupçonner, on ne peut faire l'inhumation
qu'après qu'un officier de police judiciaire, assisté d'un médecin
agréé, a dressé un procès-verbal de l'état du cadavre et des
circonstances y relatives ainsi que des renseignements qu'il a pu
recueillir sur les nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et
domicile de la personne décédée. | Article: 132 | | L'officier
de police judiciaire est tenu de transmettre tout de suite à l'officier
de l'état civil du lieu où la personne est décédée tous les
renseignements énoncés dans le procès-verbal d'après lesquels l'acte de
décès est redigé. | Article: 133 | | Les
directeurs de prison sont tenus d'envoyer, dans les quarante huit
heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier
de l'état civil du lieu où le condamné a été exécuté, tous les
renseignements énoncés à l'article 128 de la présente loi. | Article: 134 | | En
cas de décès dans l'établissement pénitentiaire, le directeur de cet
établissement doit, dans les quarante huit heures, transmettre à
l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, outre un
certificat de décès établi par le médecin agréé, les renseignements
énoncés à l'article 128 de la présente loi. Toutefois, en cas de décès
survenu dans un établissement pénitentiaire, la procédure prévue à
l'article 131 demeure seule d'application lorsqu'il existe des signes
ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu
de la soupçonner. | Article: 135 | | Lorsque
le cadavre est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit
être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès,
quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du
cadavre.
Si le cadavre ne peut être identifé, l'acte de décès doit comporter son
signalement le plus complet : en cas d'identification ultérieure,
l'acte est rectifié. | Article: 136 | | Peut être déclaré judiciairement, à la requête du Procureur de la République
ou de toute intéressée, le décès de toute personne disparue au Rwanda
dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, mais le
tribunal doit s'entourer de toutes informations susceptibles de
conclure au décès certain.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et
sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la
rectification.
|
| | | Section 3. Des actes de mariage | | |
Article: 137 | | - L'acte de mariage énonce :
1º les noms, prénoms, sexe et ethnie, professions, âges, dates et lieux de naissance, domicile et résidence des époux;,
2º les noms, prénoms et ethnie, professions, résidences et domiciles des pères et mères;,
3º le consentement ou autorisation donnée en cas de minorité de l'un ou des deux époux;
4º les noms et prénoms du précédent conjoint de chacun des époux, s'il y a lieu;
5º la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil;
6º les noms, prénoms, professions, domiciles des témoins et des représentants des familles des époux;
7º la déclaration relative au contrat de mariage;
8º la nature de l'inkwano;
9º la nationalité déclarée par les époux.
Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
|
| | | | Chapitre 6. Des actes de notoriété de naissance | | |
Article: 138 | | Lorsqu'une
personne est dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance,
elle peut exceptionnellement le suppléer par un acte de notoriété
établi par l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance ou de son
domicile. | Article: 139 | | L'acte
de notoriété ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles il est
délivré. Il doit énoncer celles-ci.
Il contient les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance
et la déclaration des témoins en ce qui concerne les noms, prénoms,
ethnie, résidences, domiciles, lieux et époques de naissance du
requérant et de ses père et mère s'ils sont connus.
Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 88, 89, 90 et 97 de la présente loi.
| Article: 140 | | Le Ministère Public ou toute personne intéressée peut demander, par simple requête au Tribunal de Première Instance du lieu où il a été établi, l'annulation ou la rectification d'un acte de notoriété. |
| | | Chapitre 7. DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DES ETRANGERS | | |
Article: 141 | | Tout
étranger ayant son domicile ou sa résidence au Rwanda peut faire
dresser les actes de l'état civil le concernant par l'officier de
l'état civil rwandais dans les formes prévues par la présente loi.
Néanmoins, les naissances et les décès doivent être déclarés devant l'officier de l'état civil rwandais.
| Article: 142 | | En
cas de mariage célébré sur le territoire national, si l'un des futurs
époux est de nationalité étrangère et l'autre de nationalité rwandaise,
l'officier de l'état civil rwandais est seul compétent pour procéder à
la célébration du mariage.
Il doit, dans les huit jours de celui-ci, adresser au Ministre ayant
les affaires étrangères dans ses attributions, une expédition de l'acte
de mariage destinée à la représentation diplomatique ou consulaire du
conjoint étranger.
| Article: 143 | | Tout
pièce produite par un étranger, en vue de l'établissement d'un acte de
l'état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction
dans l'une des deux langues officielles rwandaises, certifiée conforme
à l'original par la représentation diplomatique ou consulaire de
l'intéressé ou approuvée par le Ministre de la Justice. |
| | | Chapitre 8. DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL | | |
Article: 144 | | La rectification des actes de l'état civil est ordonnée, sur les conslusions du Ministère Public, par le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit.
La rectification des actes dressés ou transcrits par les
représentations diplomatiques ou consulaires rwandaises en poste à
l'étranger est ordonnée par le Tribunal de Première Instance de Kigali.
Le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification
d'un acte d'état civil est également compétent pour prescrire la
rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son
ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.
La requête en rectification d'un acte d'état civil peut être présentée
par toute personne intéressée ou par le Procureur de la République :
celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte
sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient
lieu.
Le Procureur de la République territorialement compétent peut
faire procéder à la rectification administrative des erreurs et
omissions purement matérielles des actes d'état-civil; à cet effet, il
donne directement les instructions utiles aux officiers de l'état
civil.
Le refus de rectification des actes de l'état civil ordonnée par le Procureur de la République est susceptible de recours devant le Ministre de la Justice.
| Article: 145 | | La
rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement
relatif à l'état civil est opposable à tous dans les mêmes conditions
que l'acte.
Le jugement statuant sur une requête en rectification peut être frappé
d'appel par le Ministre Public et par toute personne intéressée.
| Article: 146 | | L'acte
rectificatif de l'ordonnance, du jugement ou de l'arrêt est transmis
par le Ministre Public à l'officier de l'état civil du lieu où se
trouve inscrit l'acte réformé; mention en est faite en marge dudit
acte.
L'expédition ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées.
|
| | | Chapitre 9. DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES DE L'ETAT CIVIL | | |
Article: 147 | | Le
défaut d'acte de l'état civil peut être supplée par jugement rendu sur
requête présentée, par le Ministère Public ou par toute autre personne
intéressée, au Tribunal de Première Instance du lieu où l'acte aurait dû être dressé.
Lorsqu'elle n'émane pas du Ministre Public, la requête doit lui être communiquée.
Le tribunal ordonne d'office les mesures d'instruction qu'il juge
nécessaires. Il peut même ordonner la mise en cause de toute personne
intéressée. Celle-ci peut intervenir volontairement.
| Article: 148 | | Le
jugement rendu par le tribunal, conformément à l'article précédent, est
susceptible de recours selon les règles de droit commun. | Article: 149 | | Le
dispositif de jugement ou de l'arrêt définitif est transmis par le
Ministre Public à l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit
le fait qu'il constate. La transcription en est effectuée sur les
registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des
registres à la date du fait. |
| | | Chapitre 10. DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL | | |
Article: 150 | | Dans le cas où un registre a disparu, soit entièrement, soit partiellement, le Procureur de la République
invite l'officier de l'état civil intéressé à dresser un état, année
par année, des personnes qui, d'après la notoriété publique, sont nées,
se sont mariées ou sont décédées pendant ce temps.
Le Procureur de la République , après avoir examiné cet état,
requiert le tribunal compétent d'ordonner une enquête et toutes mesures
de publicité jugées opportunes. L'enquête peut être faite par un
juge commis. Un double de l'enquête est déposé pendant trois mois au
greffe du tribunal et au bureau de l'officier de l'état-civil où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance.
Le tribunal, s'il le juge nécessaire, peut prendre de nouveau éclaircissements et entendre de nouveaux témoins.
Quand l'instruction est terminée, le tribunal, sur les conclusions du Procureur de la République , ordonne le rétablissement des actes dont l'existence a été constatée.
Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d'une année entière pour chaque bureau de l'état civil.
Il est transcrit sur deux registres cotés et paraphés comme il est dit
à l'article 99 et déposés, l'un au bureau de l'état civil, l'autre au
greffe du Tribunal de Prémière Instance .
| Article: 151 | | Les
dispositions contenues à l'article précédent ne font pas obstacle au
droit des parties de demander le rétablissement de tous actes les
intéressant qui figuraient sur le registre détruit, détérioré ou
disparu. |
| | | | Titre 4. DES DISPOSITIONS PÉNALES | | |
Article: 152 | | Sans
préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal, sera puni
de sept jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinq cents
francs à vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1º l'officier de l'état civil qui, tenu de rédiger un acte de l'état civil, ne l'a pas rédigé dans le délai prévu par la loi;
2º l'officier de l'état civil qui rédige un acte de l'état civil sur la foi des déclarations dont il connait l'inexactitude;
3º l'officier de l'état civil qui, tenu de communiquer les actes de l'état civil, ne l'a pas fait;
4º l'officier de l'état civil qui a violé les règles relatives à la
conservation des registres de l'état civil et à la délivrance des
extraits des actes de l'état civil;
5º celui qui, requis par l'officier de l'état civil de fournir des
informations en vue de la rédaction d'un acte de l'état civil le
concernant, s'est abstenu de les fournir;
6º celui qui a fait à l'officier de l'état civil une déclaration qu'il
sait être inexacte en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil;
7º le témoin qui corrobore des déclarations les sachant fausses;
8º celui qui détruit ou altère un registre de l'état civil;
9º celui qui, sciemment, fait usage d'un acte ou d'une copie d'un acte
ou d'un extrait d'un acte de l'état civil volé, frauduleusement altéré
ou falsifié.
|
| | | | Partie 2. DE LA FAMILLE | | |
| | Titre 1. DU MARIAGE | | |
| | Chapitre 1. DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE | | |
Article: 153 | | Les liens de parenté résultent de la communauté du sang.
Un lien de parenté existe, en ligne directe, entre ascendants et
descendants, et en ligne collatérale, entre personne qui ne descendent
pas les unes des autres mais qui ont un auteur commun.
En ligne directe, la parenté produit toujours ses effets sauf exceptions prévues par la loi.
En ligne collatérale, la parenté ne produit aucun effet au delà du 7º
degré. Néanmoins, les effets de parenté demeurent entre une personne et
un parent qui n'a pas de descendance.
| Article: 154 | | Le
degré de parenté est calculé, en ligne collatérale, en comptant les
générations jusqu'à l'auteur commun, et en y ajouter le nombre de
générations qui séparent l'auteur commun de la personne avec laquelle
on veut établir le lien de parenté. | Article: 155 | | Les liens d'alliance résultent du mariage.
Un lien d'alliance existe, en ligne directe, entre une personne et les
ascendants de son conjoint ainsi que ses descendants issus d'un autre
lit.
Il existe, en ligne collatérale, entre une personne et les collatéraux de son conjoint.
| Article: 156 | | L'alliance ne produit aucun effet sauf dans des cas spécifiquement déterminés par la loi. | Article: 157 | | Un lien de double alliance existe entre une personne et les conjoints de ceux qui sont ses alliés.
Ce lien ne produit aucun effet sauf en matière de mariage.
| Article: 158 | | Le lien d'alliance subsiste malgré la dissolution du mariage par lequel il a été créé. |
| | | Chapitre 2. DES FIANÇAILLES | | |
Article: 159 | | Les
fiançailles consistent en l'accord, entre les membres des deux
familles, qu'un mariage interviendra entre deux personnes, le fiancé et
la fiancée, appartenant à ces deux familles et l'engagement des deux
familles à aider et à patronner l'union des futures époux. | Article: 160 | | La simple promesse de mariage, échangée entre deux personnes, ne constitue pas des fiançailles.
La non-exécution d'une telle promesse peut être sanctionnée par des
dommages intérêts, dans le cas où une faute a été commise, conformément
aux dispositions relatives à la responsabilité civile et à
l'enrichissement sans cause.
| Article: 161 | | ll revient à la famille du fiancé d'entreprendre les démarches des fiançailles.
Les fiançailles sont sans effet tant que le fiancé et la fiancée n'ont pas marqué leur accord.
| Article: 162 | | A
la date convenue, le délégué de la famille du futur fiancé formule, au
représentant de la famille de la future épouse, la demande formelle de
sa main, en présence des membres de cette famille.
A cette occasion, le représentant de la famille du futur époux remet au
représentant de la famille de la future épouse une houe, signe de leur
engagement.
| Article: 163 | | Les fiançailles sont célébrées au domicile de la famille de la fiancée ou à un endroit choisi par cette famille. | Article: 164 | | Les fiançailles prennent effet par l'échange de consentements des fiancés
et des représentants de leurs familles.
Les deux familles fixent la date de la célébration du mariage qui ne peut excéder douze mois, sauf cas de force majeure.
Les modalités pratiques relatives aux cérémonies de fiançailles sont déterminées par le Ministre de la Justice.
| Article: 165 | | Les fiançailles ne peuvent être rompues que par le fiancé ou la fiancée. | Article: 166 | | La rupture des fiançailles peut donner lieu à des dommages et intérêts et des restitutions.
La détermination du préjudice causé et du montant des dommages et
intérêts à allouer est appréciée conformément aux règles de
responsabilité civile.
| Article: 167 | | Toutes
les actions fondées sur la rupture des fiançailles se prescrivent dans
un délai de douze mois à compter de la date de la rupture signifiée à
l'autre partie ou, si telle signification n'a pas eu lieu, à compter de
la date d'expiration des délais prévus à l'article 164 de la présente
loi. | Article: 168 | | L'inkwano est un signe d'alliance que la famille du futur époux remet à la famille de la future épouse.
La validité du mariage ne peut être conditionnée par le versement de l'inkwano.
Le montant et/ou la nature de l'inkwano sont déterminés par le Ministre de la Justice.
Le versement de l'indongoranyo est facultatif.
|
| | | Chapitre 3. DE LA CONCLUSION DU MARIAGE | | |
| | Section 1. Des dispositions générales | | |
Article: 169 | | Seul le mariage civil monogamique est reconnu par la loi. | Article: 170 | | Le mariage civil est l'union volontaire de l'homme et de la femme conforme aux dispositions de la présente loi.
Il est célébré publiquement par l'officier de l'état civil du domicile de l'un des fiancés ou de la résidence des futurs époux.
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| | | Section 2. Des conditions de fond | | |
Article: 171 | | L'homme et la femme, avant vingt et un ans révolus, ne peuvent contracter un mariage.
Néanmoins, avant vingt et un ans, pour des motifs graves, le Ministre
de la Justice ou son délégué peut accorder la dispense d'âge.
| Article: 172 | | Le
mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous les ascendants et les
descendants et, en ligne collatérale, jusqu'au septième degré. | Article: 173 | | Le mariage est prohibé entre une personne et ses beaux-parents. | Article: 174 | | Le mariage est prohibé entre :
1º l'adoptant et l'adopté;
2º l'adoptant et les descendants de l'adopté;
3º l'adopté et le conjoint de l'adoptant;
4º l'adoptant et le conjoint de l'adopté;
5º les enfants adoptifs d'un même adoptant;
6º l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Les prohibitions mentionnées aux points 5º et 6º peuvent être levées
par le Ministre de la Justice ou son délégué pour des motifs graves.
| Article: 175 | | Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant l'annulation ou la dissolution du précédent. | Article: 176 | | La
femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours
révolus depuis la dissolution ou l'annulation du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d'accouchement.
Il prend fin également si la femme produit un certificat médical,
établi par une commission ad hoc, attestant qu'elle est ou non en état
de grossesse. Ce certificat doit être homologué par le Président du Tribunal de première Instance avant la célébration du nouveau mariage.
Le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions détermine la
composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
|
| | | Section 2. Des conditions de forme | | |
Article: 177 | | Avant
la célébration du mariage, l'officier de l'état civil procède à la
publication par un affichage au bureau de l'état civil des futurs
conjoints et au bureau de l'état civil où sera célébré le mariage.
Cette publication énonce les noms, prénoms, professions, domicile et
résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur et les
noms, prénoms, domicile et résidence de leurs pères et mères.
Elle énonce, en outre, le jour, lieu et heure, ainsi que le bureau de l'état civil où le mariage sera célébré.
Le Ministre de la Justice ou son délégué peut dispenser sur des motifs graves de la publication de mariage.
| Article: 178 | | Le mariage ne peut être célébré avant le vingtième jour qui suit celui de la publication. | Article: 179 | | Si
le mariage n'est pas célébré dans les quatre mois à compter de
l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré
qu'après une nouvelle publication faite dans les formes prévues aux
articles 177 et 178 de la présente loi. | Article: 180 | | Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil se fait remettre les pièces suivantes :
1º un extrait de l'acte de naissance de chacun des futurs époux;
2º une attestation de célibat ou un extrait de l'acte de décès du
conjoint précédent ou un extrait de la décision judiciaire de divorce
ou d'annulation du mariage précédent;
3º l'acte accordant la dispense d'âge ou de publication qui peut être nécessaire.
Le Ministre de la Justice peut, pour des raisons graves, dispenser de la présentation des pièces prévues à l'alinéa précédent.
L'acte de mariage fait mention des pièces produites.
| Article: 181 | | Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage peut être déféré par chacun des futurs époux au tribunal.
L'officier de l'état civil ne peut renouveler son refus de célébrer le mariage pour le motif déclaré injustifié par le tribunal.
| Article: 182 | | La
date et l'heure de la célébration du mariage sont fixées de commun
accord entre les futurs époux et l'officier de l'état civil. | Article: 183 | | Avant
de procéder à la célébration du mariage, l'officier de l'état civil
s'assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont
remplies.
Si avant la célébration, il a la preuve qu'il existe un empêchement
édicté par la loi, il doit refuser de célébrer le mariage, en dresser
acte et en informer aussitôt les futurs époux.
| Article: 184 | | Les
futurs époux, accompagnés d'un représentant pour chaque famille, de
deux témoins majeurs et jouissant de tous les droits civils,
comparaissent ensemble et en personne devant l'officier de l'état
civil. L'officier de l'état civil leur fait la lecture des pièces
relatives à leur état civil et les instruit des droits et devoirs
respectifs des époux. Il reçoit de chacun des parties la déclaration
qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce qu'elles
sont unies légalement par le mariage.
L'acte de mariage est signé par l'officier de l'état civil, les époux, les représentants des familles et les témoins.
|
| | | Section 4. Du livret de mariage | | |
Article: 185 | | Lors
de la célébration du mariage, il est remis à chacun des époux un livret
de mariage dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre
de la Justice.
- Ce modèle a été déterminé par A.M. nº 99/05 du 25.3.1992 (J.O., 1992, p. 490).
| Article: 186 | | Les
inscriptions et mentions portées dans le livret sont signées et
approuvées par l'officier de l'état civil et revêtues du sceau de son
office. | Article: 187 | | Le
livret de mariage, dûment coté et paraphé par l'officier de l'état
civil et ne présentant aucune trace d'altération, fait foi de sa
conformité avec les registres de l'état civil. | Article: 188 | | En cas de perte du livret, le conjoint peut en demander le rétablissement. Le nouveau livret porte la mention duplicata. | Article: 189 | | L'officier de l'état civil doit se faire présenter le livret chaque fois que se produit un fait devant y être mentionné. |
| | | Section 5. Des oppositions à la célébration du mariage | | |
Article: 190 | | Le droit de former opposition à la célébration d'un mariage appartient au Ministère Public et à toute personne intéressée. | Article: 191 | | L'opposition
est faite verbalement ou par écrit au plus tard lors de la célébration
du mariage devant l'officier de l'état civil. Elle doit être
motivée. | Article: 192 | | L'opposition suspend la célébration du mariage. Ses effets cessent à compter :
1º de la mainlevée ordonnée par le Tribunal de Première Instance du lieu de la célébration du mariage;
2º de la réalisation de la qualité ou condition dont de défaut est allègué;
3º de la disparution de l'empêchement allègué.
| Article: 193 | | L'action en mainlevée de l'opposition est dirigée contre l'opposant et mue à la diligence de l'un des futurs époux. | Article: 194 | | Le tribunal saisi statue toutes affaires cessantes.
Si le jugement confirme l'opposition, la célébration du mariage reste
suspendue jusqu'à la réalisation de la qualité ou condition ou à la
disparition de l'empêchement. | Article: 195 | | Le jugement qui déclare l'opposition non fondée peut condamner l'opposant aux dommages et intérêts. | Article: 196 | | Qu'il
confirme l'opposition ou la mainlevée, le jugement est signifié à
chacun des futurs époux et à l'officier de l'état civil devant qui le
mariage devait être célébré. |
| | | Section 6. Des obligations qui naissent du mariage | | |
Article: 197 | | Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation d'entretenir et d'éduquer leurs enfants.
A défaut par l'un des époux de remplir cette obligation, l'autre époux
à une action pour l'y contraindre. Cette action appartient aussi au
Ministère Public.
| Article: 198 | | L'obligation
alimentaire est celle que la loi impose à une personne de fournir les
aliments à une autre qui est dans le besoin. | Article: 199 | | L'obligation alimentaire s'acquitte en espèces ou en nature. | Article: 200 | | L'obligation
alimentaire existe entre époux : elle existe également entre le père et
la mère d'une part, et leurs enfants d'autre part, et réciproquement.
Les enfants doivent également des aliments à leurs ascendants qui sont dans le besoin. Cette obligation est réciproque.
| Article: 201 | | Les
gendres et les belles-filles doivent également des aliments à leurs
beau-père et belle-mère et réciproquement, mais cette obligation cesse
:
- en cas de décès de l'un des époux qui produisait l'affinité et de
celui des enfants de son union avec l'autre époux survivant;
- en cas de rupture de mariage par le divorce.
| Article: 202 | | Les personnes à qui incombe l'obligation alimentaire en sont tenues dans l'ordre suivant :
a) les époux;
b) les enfants;
c) les pères et mère;
d) les ascendants;
e) les beaux-parents et gendre et belle-fille.
| Article: 203 | | Le
successeur de l'époux précédé, sans laisser d'enfants communs, doit des
aliments à l'époux survivant au moment du décès. La pension alimentaire
est une charge de la succession. Elle est supportée par tous les
légataires universels et, en cas d'insuffisance, par tous les
légataires à titre universel, et le cas échéant, par tous les
légataires à titre particulier proportionnellement à leur émolument.
Le délai pour les réclamer est de deux ans à partir du décès.
| Article: 204 | | Les
aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui
qui les réclame et des ressources de celui qui les doit. | Article: 205 | | Le Tribunal de Première Instance
est seul compétent pour connaître des actions alimentaires. Les
décisions rendues en la matière sont susceptibles de révision en cas de
modification de besoins du créancier ou des ressources du
débiteur. |
| | | Section 7. Des droits et devoirs respectifs des époux | | |
Article: 206 | | Le mari est le chef de la communauté conjugale composée de l'homme, de la femme et de leurs enfants. | Article: 207 | | La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle du ménage et à pourvoir à son entretien. | Article: 208 | | L'un
des époux exerce seul ces fonctions lorsque l'autre est hors d'état de
manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de
son éloignement ou de toute autre cause. | Article: 209 | | Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. | Article: 210 | | Le mariage crée entre époux une communauté de vie avec devoir de cohabitation. | Article: 211 | | Chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses facultés et ses moyens. | Article: 212 | | Le
mariage ne modifie pas la capacité civile des époux. Seuls leurs
pouvoirs peuvent être limités par la loi et par leur régime
matrimonial. | Article: 213 | | Chaque
époux a le droit d'exercer une profession, une industrie ou un commerce
sans le consentement du conjoint, sauf s'il y a régime de la communauté
des biens.
L'époux qui exerce une profession, une industrie ou un commerce
s'oblige personnellement pour ce qui concerne sa profession, son
industrie ou son commerce, sauf s'il y a communauté des biens.
Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à
porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à
ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le conseil de
famille ou le tribunal.
Si la profession, l'industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés
au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l'exercice avant
que le conseil de famille ou le tribunal n'ait statué à ce sujet.
| Article: 214 | | Chaque
époux qui exerce une activité propre ne peut user dans ses relations
professionnelles, industrielles ou commerciales du nom de l'autre
époux, qu'avec le consentement de ce dernier. L'autorisation donnée ne
peut être retirée que pour des motifs graves appréciés par le
tribunal. | Article: 215 | | Quel
que soit le régime matrimonial, chaque conjoint peut ester en justice
sans l'autorisation de l'autre dans toutes les contestations relatives
aux biens dont il a l'administration ou concernant les droits qui lui
sont reconnus pour l'exercice d'une profession, d'un industrie ou d'un
commerce. | Article: 216 | | Si
l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre époux dispose
d'un recours pour provoquer les mesures provisoires qu'exige l'intérêt
du ménage et particulièrement des enfants. | Article: 217 | | Les
recours prévus à la présente section sont introduits par voie de
requête auprès du Président du Tribunal de Première Instance du lieu du
domicile conjugal qui statue par ordonnance. | Article: 218 | | -
Les mesures prévues à l'article 216 sont exécutoires par provision,
nonobstant tout recours. Elles demeurent exécutoires, nonobstant le
dépôt ultérieur d'une demande en divorce. | Article: 219 | | Les
mesures prévues à l'article 216 peuvent être revues lorsque la conduite
ou la situation respective des époux vient à se modifier. |
| | | | Chapitre 4. Des nullités du mariage et des effets du mariage annulé | | |
Article: 220 | | Le
mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux,
ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui
des deux dont le consentement n'a pas été libre.
S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de
la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
Le mariage contracté par erreur ou violence ne peut plus être attaqué
lorsqu'il y a eu consentement exprès ou tacite de l'époux qui avait le
droit d'intenter une action en nullité.
| Article: 221 | | Dans
le cas de l'article 220, la demande en nullité n'est plus recevable
toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois
depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été
reconnue par lui.
| Article: 222 | | Tout
mariage contracté en contravention aux dispositions relatives aux
empêchements au mariage peut être attaqué, soit par les époux
eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le Ministère
Public. | Article: 223 | | Néanmoins,
le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge
requis ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge ne peut être
attaqué :
- lorsque les époux ont atteint l'âge requis;
- lorsque la femme qui n'avait point cet âge est enceinte.
| Article: 224 | | Dans
tous les cas où, conformément à l'article 222, l'action en nullité peut
être intentée par tous ceux qui ont un intérêt, elle ne peut l'être par
les parents collatéraux ou par les enfants nés d'un autre mariage du
vivant des deux époux que lorsqu'ils y ont un intérêt né et
actuel. | Article: 225 | | L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut le faire déclarer nul. | Article: 226 | | Si
les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité
ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. | Article: 227 | | Le
Ministère Public, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 222
et sous réserve des dérogations portées à l'article 223, doit demander
la nullité du mariage du vivant des deux époux et les faire condamner à
se séparer. | Article: 228 | | Tout
mariage qui n'a point été contracté publiquement ou qui n'a point été
célébré devant l'officier de l'état civil compétent peut être attaqué
par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et
par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel ainsi que par le
Ministère Public.
| Article: 229 | | Nul
ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il
ne présente un extrait de l'acte de célébration inscrit sur le registre
de l'état civil, sauf les cas prévus aux articles 150 et 151 de la
présente loi.
| Article: 230 | | La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux de présenter un extrait de l'acte de mariage. | Article: 231 | | Lorsqu'il
y a possession d'état et que l'extrait de l'acte de mariage est
présenté, les époux ne sont pas recevables à demander la nullité de ce
mariage. | Article: 232 | | S'il
existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement
comme mari et femme et qui soient tous deux décédés, la légitimité des
enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de
présentation de l'extrait de l'acte de mariage, toutes les fois que
cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point
contredite par un acte de naissance.
| Article: 233 | | Le
mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant
à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté
de bonne foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un de deux époux, le
mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des
enfants issus du mariage.
Le mariage annulé produit les effets civils à l'égard des enfants quand
bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.
Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.
| Article: 234 | | Est
puni d'un emprisonnement de six mois à douze mois, l'officier de l'état
civil qui a célébré un mariage sachant qu'il existait à ce mariage un
empêchement de nature à entraîner la nullité. |
| | | Chapitre 5. Du mariage des étrangers | | |
Article: 235 | | Le mariage des étrangers est régi :
a) quant à la forme, par la foi du lieu où il est célébré;
b) uant à ses effets sur la personne des époux, en l'absence de
convention commune, par la loi de la nationalité à laquelle appartenait
le mari au moment de la célébration;
c) quant à ses effets sur la personne des enfants, par la loi nationale du père au moment de la naissance;
d) quant à ses effets sur les biens des époux, en l'absence de
convention matrimoniale, par la loi du pays où ils sont domiciliés.
|
| | | | Titre 2. DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS | | |
Article: 236 | | Le mariage se dissout :
1ººpar la mort de l'un des époux;
2º par le divorce.
|
| | Chapitre 1. DU DIVORCE | | |
| | Section 1. Du divorce pour cause déterminée | | |
| | Sous section 1. Des causes du divorce | | |
Article: 237 | | Chacun des époux peut demander le divorce pour :
a) condamnation pour une infraction entachant gravement l'honneur;
b) adultère;
c) excès, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre;
d) refus de contribuer aux charges essentielles du ménage;
e) abandon du foyer conjugal pendant plus de douze mois au moins;
f) séparation de fait pendant trois ans au moins.
|
| | | Sous section 2. Des formes du divorce pour cause déterminée | | |
Article: 238 | | Quelle
que soit la nature des faits ou des infractions qui donneront lieu à la
demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne peut être
formée qu'au Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel les
époux ont eu leur dernière résidence conjugale ou dans lequel la partie
défenderesse a son domicile. | Article: 239 | | Si
quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à
des poursuites répressives de la part du Ministère Public, l'action en
divorce reste suspendue jusqu'àprès le jugement ou l'arrêt coulé en
force de chose jugée de la juridiction répressive; alors elle peut être
reprise, sans qu'il soit permis d'inférer du jugement ou de l'arrêt
aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux
demandeur. | Article: 240 | | L'action
en divorce n'appartient qu'aux époux.
Sauf les règles ci-après déterminées, la demande en divorce est
intentée, instruite et jugée dans la forme ordinaire, le Ministère
Public entendu.
L'action en divorce est imprescriptible.
| Article: 241 | | Lorsqu'il
y a lieu à enquêter, toute personne, à l'exception des descendants, des
ascendants au premier dégré et des domestiques des époux, peut être
entendue comme témoin. | Article: 242 | | En
matière de divorce, les demandes reconventionnelles peuvent être
introduites par un simple acte de conclusions. Elles peuvent se
produire, de même, en dégré d'appel, sans être considérées comme des
demandes nouvelles. | Article: 243 | | A
la première audience, le Président du Tribunal de Première Instance
entend les parties en personne, à huis clos. Il leur fait des
observations sur les conséquences de leur action.
Si l'une des parties se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès
du tribunal, le Président détermine le lieu où sera tentée la
conciliation. En cas de non-conciliation, ou de défaut du défendeur, le
Président constate ce fait et autorise le demandeur à poursuivre
l'action.
| Article: 244 | | Le
dispositif de tout jugement ou arrêt autorisant le divorce énonce
l'identité complète des parties, la date et lieu de célébration de leur
mariage et la cause de leur divorce. | Article: 245 | | Le
dispositif du jugement ou de l'arrêt de divorce, devenu irrévocable,
est transcrit, par les soins du Ministère Public, sur les registres de
l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention en est faite
en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux. | Article: 246 | | Extrait
de jugement ou de l'arrêt de divorce peut être inséré au Journal
Officiel de la République Rwandaise à la demande de l'une des parties
ou du Ministère Public. | Article: 247 | | Le
jugement ou l'arrêt définitif remonte, quant à ses effets entre époux,
en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais en ce qui
concerne les tiers, il ne produit effet que du jour de la
transcription, tel que prévu par l'article 245. |
| | | Sous section 3. Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée | | |
Article: 248 | | Le
Président du Tribunal de Première Instance connaît, en tout état de
cause, des mesures provisoires relatives à la personne et aux biens,
tant des parties que des enfants communs. | Article: 249 | | Pendant
l'instance en divorce, le Président du Tribunal de Première Instance,
dans le plus grand intérêt des enfants, confie la garde provisoire de
ceux-ci, soit à l'un ou à l'autre des époux, soit à une tierce
personne. | Article: 250 | | Qu'il
soit demandeur ou défendeur, chacun des époux peut demander au
Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de quitter la
résidence conjugale et d'emporter ses effets personnels.
Le Président fixe, eu égard aux circonstances, la résidence séparée de l'époux qu'il autorise à quitter la résidence conjugale.
A la demande de la femme, le Président ne peut ordonner au mari de
quitter la résidence conjugale et lui fixer une résidence séparée que
lorsque la résidence conjugale est fixée dans l'immeuble dont la femme
ou l'un de ses parents est propriétaire, usufruitier ou locataire. Il
ne peut toutefois être ordonné au mari de quitter la résidence
conjugale lorsqu'il y exerce un art, une activité libérale, un
artisanat, un commerce ou une industrie.
Si les époux exercent leur activité professionnelle en association à la
résidence conjugale ou dans un local dépendant de la communauté, le
Président prend les mesures provisoires opportunes dans l'intérêt des
enfants et de la clientèle.
| Article: 251 | | L'époux
commun en biens, demandeur ou défendeur en divorce, peut, en tout état
de cause, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition
des scellés sur les biens mobiliers de la communauté. Ces scellés ne
sont levés qu'en faisant inventaire avec prisée et à charge par l'autre
époux de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur
valeur comme gardien judiciaire.
| Article: 252 | | Chacune
des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison
indiquée par le Président du Tribunal de Première Instance, toutes les
fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification, l'autre
conjoint peut refuser la provision alimentaire et, s'il est défendeur,
faire déclarer la partie demanderesse non recevable à continuer ses
poursuites. | Article: 253 | | Chacun des époux peut faire annuler les actes accomplis par l'autre en fraude de ses droits. | Article: 254 | | Les
décisions prises en vertu des dispositions contenues dans la présente
sous-section sont exécutoires par provision, nonobstant toute voie de
recours et sans caution, mais dans le respect de l'intérêt des enfants.
Elles sont essentiellement révisables eu égard à la survenance des
faits nouveaux. |
| | | Sous section 4. Des fins de non-recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée | | |
Article: 255 | | L'action
en divorce est éteinte par la réconciliation des époux.
Elle s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant
que le jugement ou l'arrêt de divorce ne soit devenu irrévocable.
Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans
son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause
survenue depuis la réconciliation et alors faire usage des anciennes
causes pour appuyer sa nouvelle demande.
| Article: 256 | | La réconciliation résulte de tout élément attestant la volonté conjointe des époux de rétablir leur communauté de vie. |
| | | | Section 2. Du divorce par consentement mutuel | | |
Article: 257 | | Le
consentement mutuel et persévérant des époux à divorcer, exprimé de la
manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves
qu'elle détermine, prouve suffisamment que la vie commune leur est
insupportable et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire
de divorce. | Article: 258 | | Le divorce par consentement mutuel n'est admis qu'après cinq ans de mariage. | Article: 259 | | Les
époux déterminés à demander le divorce par consentement mutuel sont
tenus de faire préalablement inventaire notarié et estimation de tous
leurs biens meubles et immeubles et de régler leurs droits respectifs,
sur lesquels il leur est néanmoins libre de transiger. | Article: 260 | | Les époux sont également tenus de constater par acte notarié leur convention sur les points suivants :
- à qui les enfants nés de leur union ou adoptés par eux seront
confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce
prononcé;
- dans quelle maison chacun des époux résidera pendant le temps des épreuves;
- quelle somme l'un des époux devra payer à l'autre pendant le même
temps, si l'un d'eux n'a pas de revenus suffisants pour pourvoir à ses
besoins.
| Article: 261 | | Les
époux se présentent ensemble et en personne devant le Président du
Tribunal de Première Instance de leur domicile conjugal. Ils lui font
la déclaration de leur volonté en présence de deux témoins choisis et
amenés par eux. | Article: 262 | | Le
Président fait aux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en
présence des témoins mentionnés à l'article 261, telles représentations
et exhortations qu'il croit convenables : il leur développe toutes les
conséquences de leur démarche. | Article: 263 | | Si
les époux persistent dans leur volonté, il leur est donné acte, par le
président, de ce qu'ils demandent le divorce et qu'ils y consentent
mutuellement; ils sont tenus de produire et déposer, à l'instant, entre
les mains du président, outre les actes mentionnés aux articles 259 et
260 :
- les actes de leur naissance et celui de leur mariage;
- les actes de naissance, de décès des enfants nés de leur union ainsi que les actes d'adoption.
| Article: 264 | | Le
greffier dresse un procès-verbal détaillé de tout ce qui à été dit et
fait en exécution des articles précédents. Les actes mentionnés à
l'article 267 demeurent annexés à ce procès-verbal. | Article: 265 | | La
déclaration ainsi faite est renouvelée dans le courant des quatrième,
septième et dixième mois, en observant les mêmes formalités aux dates
fixées par le président.
Toutefois, les parties ne sont pas tenues à répéter la production
d'aucun acte.
| Article: 266 | | Dans
le mois du jour où est révolue l'année, à compter de la première
déclaration, les époux se présentent ensemble et en personne devant le
président. Ils lui remettent les expéditions en bonne forme des quatre
procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et tous les actes
qui ont été annexés et requièrent du Président, chacun séparément, en
présence néanmoins l'un de l'autre, l'admission du divorce. | Article: 267 | | Si
après les observations du Président les époux persévèrent, il leur est
donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces
à l'appui; le greffier du tribunal en dresse un procès-verbal qui est
signé par les parties ainsi que par le Président et le greffier. | Article: 268 | | Le greffier communique au Ministère Public toutes les pièces du dossier pour avis. | Article: 269 | | Si
le Ministère Public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux
étaient mariés depuis cinq ans lorsqu'ils ont fait leur première
déclaration, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans
le courant de l'année après les préalables ci-dessus prescrits et avec
toutes les formalités requises par la présente section, il donne ses
conclusions en ces termes: la loi permet. Dans le cas contraire, ses
conclusions sont données en ces termes : la loi empêche. | Article: 270 | | Le
tribunal, statuant toutes affaires cessantes, ne peut faire d'autres
vérifications que celles indiquées par l'article 269. S'il en résulte
que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux
conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admet le
divorce; dans ce cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas
lieu à admettre le divorce et énonce les motifs de sa décision. | Article: 271 | | L'appel
du jugement qui aurait admis le divorce n'est recevable qu'autant qu'il
est interjeté par le Ministère Public dans les vingt jours à compter du
prononcé. Il est signifié aux deux époux. | Article: 272 | | L'appel
du jugement qui refuse le divorce doit être fait, par déclaration en
personne, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Il n'est
valable qu'autant qu'il est interjeté conjointement par les deux
parties dans les quinze jours à compter du prononcé. Dans un délai d'un
mois à compter de la déclaration d'appel, les deux parties doivent se
présenter ensemble et en personne à l'audience du juge d'appel pour
faire valoir leurs griefs. | Article: 273 | | Dans
les dix jours de la signification de l'appel, le dossier complet est
transmis à la Cour d'Appel par les soins du greffier. Le greffier de la
Cour d'Appel transmet à son tour ledit dossier au Ministère Public.
Le Ministère Public donne ses conclusions par écrit dans les dix jours
qui suivent la réception du dossier. Le tout est retransmis à la cour.
La Cour d'Appel statue définitivement dans les dix jours qui suivent la
remise du dossier contenant les conclusions du Ministère Public.
| Article: 274 | | L'arrêt est susceptible de pourvoi.
Le pourvoi des parties n'est recevable qu'autant qu'il est formé par les deux époux conjointement.
| Article: 275 | | Lorsque
le divorce a été admis par un jugement ou arrêt passé en force de chose
jugée, le dispositif du jugement ou de l'arrêt est, dans les deux mois,
signifié ou remis contre accusé de réception, par les époux
conjointement, à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été
célébré.
Ces deux mois ne commenceront à courir à l'égard des jugements,
qu'après l'expiration du délai d'appel et, à l'égard des arrêts,
qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.
Sauf en cas de force majeure, les époux qui laissent passer le délai de
deux mois sans faire la signification ou la remise à l'officier de
l'état civil compétent sont punis d'un emprisonnement de sept jours au
maximum et d'une amende de deux mille francs ou de l'une de ces peines
seulement.
Dans le mois de la signification ou de la remise conjointe, ou le cas
échéant, de la seconde signification ou remise, l'officier de l'état
civil transcrit le dispositif sur ses registres, mention en est faite
en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux.
| Article: 276 | | L'extrait
du jugement ou de l'arrêt de divorce peut être inséré au Journal
Officiel de la République Rwandaise par les soins de l'une des parties
ou de Ministère Public. | Article: 277 | | Le
jugement ou l'arrêt définitif remonte quant à ses effets entre époux,
en ce qui concerne leurs biens, au jour de l'introduction de la
première demande en divorce. Mais en ce qui concerne les tiers, il ne
produit effet que du jour de la transcription. |
| | | Section 3. Des effets du divorce | | |
Article: 278 | | Les
époux divorcés peuvent se remarier sans être tenus d'observer le délai
de trois cents jours prévu par le premier alinéa de l'article 176, si
l'épouse n'a pas contracté dans l'intervalle un autre mariage dont la
dissolution remonte à moins de trois cents jours, sans préjudice, dans
ce dernier cas, de l'application des dispositions des alinéas deux et
trois dudit article.
| Article: 279 | | Dans le cas de divorce prononcé pour cause d'adultère, l'époux coupable ne peut jamais se marier avec son complice. | Article: 280 | | En
cas de divorce pour cause déterminée, l'époux, au tort duquel le
divorce a été prononcé, perd tous les avantages que l'autre époux lui
avait fait, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage
contracté. | Article: 281 | | L'époux
qui a obtenu gain de cause conserve les avantages lui faits par l'autre
époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que par la
réciprocité n'ait pas eu lieu. | Article: 282 | | Si
les époux ne s'étaient fait aucun avantage ou si ceux stipulés ne
paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a
obtenu gain de cause, le tribunal peut lui accorder, sur les biens de
l'autre époux, une pension alimentaire qui ne peut excéder le tiers des
revenus de cet autre époux. Cette pension est révocable dans le cas où
elle cesse d'être nécessaire. | Article: 283 | | Les
enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le
tribunal, d'office ou sur demande de l'un des époux ou du Ministère
Public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou
quelques-uns d'eux soient confiés aux soins, soit de l'autre époux,
soit d'une tierce personne.
Les mesures prévues par le présent article sont essentiellement
provisoires et sont toujours révocables par le tribunal qui les a
ordonnées.
| Article: 284 | | Quelle
que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et
mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et
l'éducation de leurs enfants, et sont tenus d'y contribuer à proportion
de leurs facultés. | Article: 285 | | La
dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce
mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou
par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. Toutefois,
l'ouverture aux droits des enfants a lieu de la même manière
circonstances que s'il n'y avait pas eu de divorce. | Article: 286 | | Dans
le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié
des biens de chacun des deux époux est acquise de plein droit, du jour
de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage; les père
et mère conservent, néanmoins, la jouissance de cette moitié jusqu'à la
majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture,
entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état; le
tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été
assurés auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père
et mère. |
| | | | Chapitre 2. DE LA SEPARATION DE CORPS | | |
Article: 287 | | La séparation de corps peut être demandée par les époux dans les mêmes conditions que le divorce. | Article: 288 | | La
demande en séparation de corps pour cause déterminée est intentée,
instruite et jugée selon les règles relatives à la demande en divorce
pour cause déterminée.
La séparation de corps par consentement mutuel est soumise aux règles concernant le divorce par consentement mutuel.
| Article: 289 | | La
séparation de corps dispense les époux du devoir de cohabitation. Elle
emporte toujours la séparation des biens. Cette séparation rétroagit au
jour de la demande, dans les rapports respectifs des époux.
Après le prononcé de la séparation de corps, le devoir de secours ne
subsiste qu'au profit de l'époux qui a obtenu la séparation de corps.
Les dispositions des articles 283 et 284 sont applicables.
| Article: 290 | | -
Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré trois ans
depuis la transcription du dispositif du jugement admettant la
séparation de corps, le tribunal, à la demande de l'un des époux,
convertit le jugement de séparation de corps en jugement de
divorce. | Article: 291 | | Lorsque
la séparation de corps par consentement mutuel a duré trois ans depuis
la transcription du dispositif du jugement admettant la séparation, le
tribunal, à la demande conjointe des époux, convertit le jugement de
séparation de corps par consentement mutuel en jugement de divorce par
consentement mutuel. | Article: 292 | | L'article 280 est applicable à la séparation de corps pour cause déterminée.
|
| | | Chapitre 3. DU DIVORSE DES ETRANGERS | | |
Article: 293 | | Dans
le cas de mariage entre étrangers, l'admissibilité du divorce pour
cause déterminée est régie par la loi rwandaise, à moins que la loi
nationale de l'époux demandeur ne s'y oppose. | Article: 294 | | Dans
le cas de mariage entre époux de nationalités différentes dont l'un est
rwandais, l'admissibilité du divorce est régie par la loi
rwandaise. | Article: 295 | | Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le divorce ne peut être accordé que dans des cas prévus par la loi rwandaise.
|
| | | | Titre 3. DE LA PARENTÉ ET DE LA FILIATION | | |
| | Chapitre 1. De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage | | |
Article: 296 | | L'enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le mari de sa mère.
Est présumé conçu pendant le mariage, l'enfant né depuis le cent
quatre-vingtième jour du mariage ou dans les trois cents jours qui
suivent la dissolution du mariage.
| Article: 297 | | Le
mari peut désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a
couru depuis le trois centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour
avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause
d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans
l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
| Article: 298 | | Le mari ne peut en aucun cas désavouer l'enfant en alléguant son impuissance naturelle. | Article: 299 | | Le
mari ne peut désavouer l'enfant pour cause d'adultère de la femme
qu'après avoir établi que les relations adultérines remontent à une
époque comprise entre le trois centième jour et le cent
quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, auquel cas il
sera admis à présenter tous les faits propres à justifier qu'il n'en
est pas le père. | Article: 300 | | En
cas de jugement ou même de demande en divorce ou en séparation de
corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cent jours après le
jugement et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif
de la demande ou de la réconciliation. L'action en désaveu n'est pas
admise s'il est établi qu'il y a eu réunion de fait ou cohabitation
entre les époux. | Article: 301 | | L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne peut être désavoué par le mari dans les cas suivants :
- s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage;
- s'il a assisté à l'établissement de l'acte de naissance, et si cet acte a été signé de lui ou porte son empreinte digitale;
- si, après la naissance de l'enfant ou même auparavant, il s'en est
reconnu le père, soit par écrit, soit verbalement devant le conseil de
famille.
| Article: 302 | | L'enfant
né d'un femme dont le mariage est dissout depuis plus de cent
quatre-vingt jours et moins de trois cents jours est réputé issu de ce
mariage à moins qu'il ne fasse l'objet d'une déclaration de
reconnaissance paternelle ou d'une légitimation.
L'enfant, issu d'une femme dont le mariage antérieur est dissout depuis
moins de trois cents jours et qui est né après la célébration du
mariage subséquent de sa mère, est tenu exclusivement pour enfant
légitime des nouveaux époux, sauf contestation ou désaveu.
| Article: 303 | | Dans
les divers cas où le mari est autorisé à exercer l'action en désaveu,
il doit le faire dans les trois mois s'il se trouve dans les lieux de
la naissance de l'enfant; dans les trois mois après son retour, si à la
même époque, il ne se trouvait pas sur les lieux; dans les trois mois
après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de
l'enfant; dans les trois mois qui suivent la mainlevée de
l'interdiction, s'il était interdit. | Article: 304 | | L'action en désaveu appartient exclusivement au mari. Nul ne peut, de son vivant, l'exercer en son nom. | Article: 305 | | Si
le mari est mort avant d'avoir exercé l'action en désaveu, mais étant
encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont, pour
contester la légitimité de l'enfant, trois mois à compter du décès du
mari ou trois mois à compter de la naissance de l'enfant si celle-ci
intervient après le décès du mari. | Article: 306 | | L'action
est dirigée contre l'enfant, ou s'il est mineur ou interdit, contre un
tuteur ad hoc nommé par le tribunal. En ce cas, l'action est introduite
sous la forme d'une requête présentée au tribunal aux fins d'obtenir la
nomination du tuteur ad hoc.
Le tribunal compétent est celui du domicile de l'enfant. L'action est
instruite en présence de la mère.
|
| | | Chapitre 2. Des preuves de la filiation légitime | | |
Article: 307 | | La filiation légitime se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. | Article: 308 | | A défaut de l'acte de naissance, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit à prouver la filiation.
| Article: 309 | | La
possession d'état d'enfant légitime s'établit par une réunion
suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté
entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
- que l'individu a reçu son nom du père auquel il prétend appartenir;
- que le père l'a toujours traité comme son enfant et a pourvu, en
cette qualité, à son éducation, à son entretien et son établissement;
- qu'il a été reconnu constamment comme tel dans la société;
- qu'il a été reconnu comme tel dans la famille.
| Article: 310 | | Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce tire.
Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
| Article: 311 | | A
défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été
inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère
inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoin.
Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que s'il y a commencement
de preuve par écrit ou lorsque les présomptions ou indices résultant de
faits, dès lors constants, sont assez graves pour déterminer son
admission.
| Article: 312 | | Le
commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des
registres et papiers domestiques ainsi que de tous autres écrits
publics ou privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation ou
qui y aurait intérêt si elle était vivante. | Article: 313 | | Le
réclamant peut se voir opposer tous les moyens propres à établir qu'il
n'est pas l'enfant de la femme qu'il prétend avoir pour mère ou même,
la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. | Article: 314 | | En
matière d'état des personnes, l'action répressive ne peut commencer
qu'après le jugement définitif sur la question d'état. | Article: 315 | | L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. | Article: 316 | | L'action
en réclamation d'état peut être intentée par les héritiers de l'enfant
qui n'a pas réclamé s'il est décédé mineur ou dans les cinq années
après sa majorité. | Article: 317 | | Les
héritiers peuvent également suivre l'action en réclamation d'état
lorsqu'elle a été intentée par l'enfant, à moins qu'il n'y ait
désistement ou péremption d'instance. |
| | | Chapitre 3. Des enfants naturels | | |
| | Section 1. De la légitimation | | |
Article: 318 | | Les enfants naturels sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère :
1º s'ils sont également reconnus par eux, soit avant, soit dans l'acte de la célébration, soit après le mariage;
2º si leur reconnaissance résulte d'une sentence judiciaire.
L'enfant ainsi légitimé est tenu exclusivement pour enfant légitime des nouveaux époux, sauf contestation d'état.
| Article: 319 | | Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitime. | Article: 320 | | Lorsque
les père et mère ont reconnu un enfant postérieurement à la célébration
de leur mariage, le tribunal, sur requête, peut prononcer la
légitimation de cet enfant. | Article: 321 | | La cause s'instruit à huis cols, le Ministère Public entendu.
L'appel peut être formé par le Ministère Public ou par les requérants dans les 30 jours à compter du prononcé du jugement.
Lorsqu'une légitimation est prononcée en vertu du présent article, le
dispositif de la décision devenue irrévocable est transcrit, à la
diligence des requérants, dans les registres de l'état civil, soit du
lieu où le mariage a été célébré, soit du lieu où l'enfant est né ou
domicilié.
La légitimation produit ses effets à partir de cette transcription.
Il est fait mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de mariage des parents.
| Article: 322 | | La
légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui
ont laissé des descendants; dans ce cas, elle profite à ces
descendants.
| Article: 323 | | Les enfants légitimés ont les mêmes droits et obligations que les enfants issus du mariage. |
| | | Section 2. De la reconnaissance et de l'action alimentaire | | |
Article: 324 | | La
reconnaissance d'un enfant naturel est faite par un acte authentique, à
l'exclusion du testament, lorsqu'elle ne l'a pas été dans son acte de
naissance. | Article: 325 | | La
reconnaissance de l'enfant par l'un des conjoints n'a d'effets qu'à
l'égard de celui qui l'a faite. Le consentement de l'autre époux est
obligatoire, sauf en cas de séparation des biens. | Article: 326 | | Les enfants reconnus ont les mêmes droits et obligations que les enfants légitimes à l'égard de l'époux qui les a reconnus.
| Article: 327 | | Toute
reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute
réclamation de la part de l'enfant, peuvent être contestées par tous
ceux qui y ont intérêt.
Lorsqu'un enfant a été reconnu par plusieurs personnes du même sexe,
seule la première reconnaissance produit effet aussi longtemps qu'elle
n'a pas été annulée.
| Article: 328 | | La recherche de la paternité est admise notamment dans les cas suivants :
- enlèvement, séquestration arbitraire ou viol;
- séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles;
- concubinage;
- aveux écrits
ou non équivoques de paternité;
- entretien, éducation et établissement de l'enfant en qualité de père.
| Article: 329 | | La recherche de la maternité est admise :
- s'il y a possession d'état dans les conditions prévues à l'article 309;
- si l'accouchement de la mère prétendue et l'identité du réclamant
avec l'enfant dont elle a accouché sont rendus vraisemblables par tout
moyen de preuve.
| Article: 330 | | L'action en recherche de paternité ou de maternité est personnelle à l'enfant.
Elle peut être exercée en son nom par le père, le mère ou le tuteur.
Elle ne peut être intentée après les cinq ans qui suivent la majorité
de l'enfant.
Toutefois, s'il y a possession d'état, ce délai est prolongé jusqu'à
l'expiration de l'année qui suit de le décès du père ou de la mère
prétendus. L'action ne passe aux héritiers de l'enfant illégitime.
Néanmoins, les héritiers ont, conformément à l'article 317, la faculté
de suivre l'action commencée par leur auteur.
| Article: 331 | | Les
enfants dont la paternité ou la maternité est établie suite à l'action
en recherche de paternité ou de maternité ont les mêmes droits et
obligations que les enfants légitimes à l'égard de l'époux
concerné. |
| | | | Chapitre 4. De l'adoption | | |
Article: 332 | | L'adoption
est permise lorsqu'elle est fondée sur de justes motifs et si elle
présente des avantages pour l'adopté. Elle est soumise aux conditions
et se fait dans les formes prescrites par les articles suivants. |
| | Section 1. Des conditions de l'adoption | | |
Article: 333 | | L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que la personne à adopter.
Toutefois, si la personne à adopter est l'enfant de l'un des conjoints,
la différence d'âge exigée est de dix ans au moins. Cette différence
d'âge peut être réduite pour justes motifs par le Ministre de la
Justice.
L'adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage
par les époux non séparés de corps dont l'un, au moins, est âgé de plus
de trente ans.
L'adoption peut être aussi demandée par tout autre personne âgée de trente cinq ans.
Lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant de l'un des époux par son
conjoint, il suffit pour l'adoptant d'être âgé de vingt et un ans.
Si l'adoptant est marié en non séparé de corps, le consentement de son
conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans
l'impossibilité de manifester sa volonté.
| Article: 334 | | Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux.
Nul époux ne peut être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux,
à moins que celui-ci soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté
ou ne soit déclaré absent ou qu'il n'y ait séparation de corps.
| Article: 335 | | Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est décédé ou se trouve dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, ou s'il est absent, le consentement de l'autre
suffit.
En cas de divorce ou de séparation de corps, il suffit du consentement
de celui des auteurs de l'enfant qui exerce sur lui le droit de garde.
Si le mineur n'a plus ni père ni mère ou s'ils sont dans
l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils sont absents, le
consentement est donné par le conseil de tutelle ou par la personne qui
en a la garde.
| Article: 336 | | L'adopté
garde ses liens avec sa famille naturelle et y conserve ses droits et
toutes ses obligations. Néanmoins, l'adoptant est seul investi, à
l'égard de l'adopté, des droits de l'autorité parentale y compris
notamment le droit d'émanciper l'adopté, de l'autoriser à faire le
commerce et d'administrer ses biens durant sa minorité.
Si l'adoption a été faite par deux époux, les droits indiqués à
l'alinéa précédent sont exercés conformément aux règles applicables aux
père et mère légitimes.
En cas d'interdiction, d'absence déclarée ou de décès de l'adoptant,
survenu pendant la minorité de l'adopté, l'autorité parentale revient
de plein droit aux ascendants de celui-ci.
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté.
Les dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants sont
applicables à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants.
| Article: 337 | | L'adopté conserve ses nom et prénoms de naissance. | Article: 338 | | La
reconaissance ou la légitimation d'un enfant faite par un tiers,
postérieurement à l'adoption de cet enfant, laisse subsister cette
dernière avec tous ses effets. | Article: 339 | | Les
enfants adoptés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les
enfants de l'adoptant, sauf les exceptions prévues ci-après :
- l'adopté et ses descendants n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant;
- si l'adopté meurt sans descendants, les biens, donnés par l'adoptant
ou recueillis dans sa succession et qui existent en nature lors du
décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendants à la
charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents; et
ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent
article, tous héritiers de l'adopté autres que ses descendants.
- si du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté, les enfants
ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité,
l'adoptant succède aux biens lui donnés. Ce droit n'est pas
transmissible à ses héritiers.
|
| | | Section 2. De la procédure de l'adoption | | |
Article: 340 | | La
personne qui se propose d'adopter et celle qui veut être adoptée, si
cette dernière a atteint l'âge de dix-huit ans, se présentent devant
l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté pour y passer acte
de leurs consentements respectifs. Si l'adopté a moins de dix-huit ans,
l'acte est passé en son nom par son représentant légal. | Article: 341 | | -
Le consentement des père et mère, celui du conjoint de l'adopté et
celui du conjoint de l'adoptant, sont donnés dans l'acte même
d'adoption ou par acte authentique séparé, devant l'officier de l'état
civil de leur domicile respectif.
A défaut des père et mère, le consentement est donné par le conseil de tutelle ou par la personne qui a la garde de l'intéressé.
Toutefois, le consentement du conseil de tutelle ou de celui qui a la
garde de l'intéressé est soumis à l'homologation du tribunal dans le
ressort duquel se trouve le domicile de l'adopté. Le tribunal prononce,
sans énoncer de motifs, en ces termes : l'adoption est homologuée ou
l'adoption n'est pas homologuée.
| Article: 342 | | L'adoption
peut être révoquée en justice à la demande de l'adoptant si, par son
ingratitude, l'adopté se montre indigne du bienfait qu'il a reçu.
L'adoption peut également être révoquée en justice à la demande de
l'adopté ou du Ministère Public pour des motifs graves.
La décision de justice qui annonce la révocation de l'adoption est
inscrite sur le registre de l'état civil du lieu où l'adopté est
domicilié.
L'officier de l'état civil en fait mention en marge de l'acte
l'adoption, de l'acte de naissance de l'adopté et de ses descendants.
|
| | | | Chapitre 3. De l'autorité parentale | | |
| | Section 1. Des dispositions générales | | |
Article: 343 | | L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. | Article: 344 | | - Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou à son émancipation.
| Article: 345 | | -
L'autorité parentale est exercée par le père et mère.
En cas de dissentiment, la volonté du père prévaut; toutefois, la mère
dispose d'un recours devant le Tribunal de Première Instance de la
résidence ou du domicile des parents.
Cette demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles applicables en matière des référés.
| Article: 346 | | L'autorité
parentale sur l'enfant naturel dont la filiation n'est pas établie est
exercée par la personne qui en assure la garde. | Article: 347 | | Le
père et la mère ont sur leur enfant mineur en non émancipé un droit de
correction; ce droit est délégué aux personnes auxquelles l'éducation
de cet enfant a été confiée. | Article: 348 | | Le
mineur non émancipé ne peut quitter la résidence familiale sans la
permission du père ou de la mère. Il ne peut en être retiré que dans
les cas déterminés par la loi. |
| | | Section 2. Des attributs de l'autorité parentale | | |
Article: 349 | | L'autorité parentale comprend notamment le droit de garde, d'administration et de jouissance légale. |
| | Sous section 1. Du droit de garde | | |
Article: 350 | | Le
droit de garde emporte pour les père et mère l'obligation d'entretenir
et d'éduquer l'enfant conformément à leur état et à leur forme. | Article: 351 | | Les
père et mère qui ont des sujets de mécontentement grave concernant la
conduite de leur enfant mineur peuvent dénoncer les faits pertinents à
l'autorité judiciaire laquelle, s'il y a lieu, ordonne l'internement de
l'enfant dans un établissement de rééducation pour une durée de un à
douze mois. |
| | | Sous section 2. De l'administration légale | | |
Article: 352 | | Le
père ou, à défaut, la mère est, durant le mariage, administrateur des
biens personnels de ses enfants mineurs et représente ceux-ci dans les
actes de la vie civile.
Il en est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont
il n'a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des
biens dont la loi lui donne usufruit.
| Article: 353 | | Les
actes d'aliénation de même que ceux qui sont de nature à grever le
patrimoine de l'enfant ne peuvent être accomplis que moyennant
l'autorisation du tribunal. | Article: 354 | | L'administration légale prend fin :
- lorsque s'ouvre la tutelle;
- à la majorité civile de l'enfant;
- lorsque l'enfant est émancipé;
- en cas de déchéance de la puissance parentale par décision du tribunal.
|
| | | Sous section 3. De la jouissance légale | | |
Article: 355 | | La
jouissance légale confère aux père et mère le droit de percevoir les
revenus des biens personnels de leur enfant et d'en disposer. | Article: 356 | | Les charges de la jouissance légale sont :
- celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
- la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant;
- le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;
- les frais de dernière maladie et les frais funéraires.
| Article: 357 | | La
jouissance légale n'a pas lieu au profit de celui des père et mère
contre lequel le divorce a été prononcé, à moins que la garde ne lui
soit confiée.
| Article: 358 | | La
jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir
par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui lui sont donnés
ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en
jouissent pas. Dans ce cas, l'enfant doit contribuer à son
entretien. |
| | | | Section 3. De la déchéance de l'autorité parentale | | |
Article: 359 | | A
la requête de toute personne intéressée ou du Ministère Public, le
tribunal peut priver temporairement ou définitivement le père et mère
de l'autorité parentale sur son enfant, notamment dans les cas suivants
:
- lorsque le père ou la mère abuse de l'autorité parentale ou se livre à des sévices sur la personne de son enfant;
- lorsque, par son inconduite notoire ou son incapacité grave, le père ou la mère se montre indigne de l'autorité parentale.
|
| | | Section 4. De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation | | |
| | Sous section 1. De la minorité | | |
Article: 360 | | Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de vint et un ans. |
| | | Sous section 2. De la tutelle | | |
| | A. De l'ouverture de la tutelle | | |
Article: 361 | | La
tutelle s'ouvre à l'égard d'un enfant mineur lorsque le père et la mère
sont tous deux décédés, absents, disparus ou déchus de l'autorité
parentale.
Elle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient reconnu.
| Article: 362 | | Le droit individuel de choisir un tuteur parent ou étranger à la famille n'appartient qu'au survivant des père et mère. | Article: 363 | | Le
père et mère qui aura reconnu l'enfant naturel ou, en cas de double
reconnaissance, le survivant aura le droit de choisir un tuteur.
Si un enfant naturel vient à être reconnu par l'un de ses parents après
l'ouverture de la tutelle, le tribunal pourra, à la requête de ce
parent, décider de substituer à la tutelle l'autorité parentale dans
les termes de l'article 349.
| Article: 364 | | Lorsqu'il
n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le survivant de ses père et
mère et que le mineur a un autre ascendant, celui-ci est tuteur de
droit.
S'il y a plusieurs ascendants de degrés différents, la tutelle
appartient de droit à l'ascendant du degré le plus proche, et s'il y en
a plusieurs du même degré, le tuteur sera désigné parmi eux par le
conseil de tutelle.
| Article: 365 | | Lorsqu'un
enfant mineur et non émancipé reste sans père ni mère, ni tuteur élu
par ses père et mère, ni ascendant ou si le tuteur désigné sur base de
l'article 364 se trouve dans les cas d'exclusion ou valablement excusé,
il sera pourvu par le Tribunal de Première Instance à la nomination
d'un autre tuteur. | Article: 366 | | Il
est pourvu par le Tribunal de Première Instance à la nomination d'un
tuteur pour l'enfant mineur et non émancipé dont la filiation n'est pas
établie.
Il en va de même pour l'enfant naturel mineur et non émancipé qui reste
sans père ni mère ou si le tuteur désigné sur base de l'article 364 se
trouve dans les cas d'exclusion ou valablement excusé.
|
| | | B. Des organes de la tutelle | | |
Article: 367 | | Les organes de la tutelle sont : le conseil de tutelle, le tuteur, le subrogé tuteur, le Tribunal de Première Instance.
|
| | a. Du conseil de tutelle | | |
Article: 368 | | Le
conseil de tutelle est composé, outre le Président du Tribunal de
Première Instance du ressort où la tutelle est ouverte ou son délégué,
de six parents ou alliés pris, moitié du côté paternel, moitié du côté
maternel et suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.
Le parent est préféré à l'allié du même dégré, et parmi les parents du même degré, le plus âgé.
| Article: 369 | | Les frères et sœurs germains du mineur ne sont pas visés par la limitation du nombre posé à l'article 368.
S'ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil du tutelle qu'ils composent seuls avec les ascendants.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents sont appelés pour compléter le conseil.
| Article: 370 | | Lorsque
les parents ou alliés de l'une ou l'autre ligne se trouvent en nombre
insuffisant ou ne résident pas dans la commune dans laquelle s'est
ouverte la tutelle, le Président du tribunal appelle, soit des parents
ou alliés domiciliés dans d'autres communes, soit des citoyens connus
pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la
mère du mineur, soit à la demande de ceux-ci, quand il s'agit d'un
enfant naturel, la personne protectrice de tel enfant. | Article: 371 | | Le
Président du tribunal peut, même s'il y a sur les lieux un nombre
insuffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque
distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches
en degrés que les parents ou alliés présents, de manière toutefois que
cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers et sans
excéder le nombre réglé par les précédents articles.
| Article: 372 | | Le
conseil de tutelle est convoqué, soit sur la réquisition et à la
diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties
intéressées, soit même d'office et à la poursuite du Président du
tribunal du domicile du mineur. Toute personne peut dénoncer à ce juge
le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur.
| Article: 373 | | La
date de la réunion est fixée par le Président du tribunal et notifiée
aux intéressés au moins huit jours avant sa tenue. En cas d'urgence
motivée, ce délai peut être écourté. | Article: 374 | | Les parents, alliés ou amis ainsi convoqués, sont tenus de se présenter en personne. | Article: 375 | | Tout
parent, allié ou ami convoqué et qui, sans excuse légitime, ne
comparaît pas, encourt une amende qui ne peut excéder deux mille
francs.
| Article: 376 | | S'il
y a excuse légitime, et que la présence du membre absent est jugée
indispensable par les pairs, le Président du conseil de tutelle ajourne
la réunion. | Article: 377 | | La réunion du conseil de tutelle se tient à un endroit désigné par le Président dans le ressort de sa juridiction.
Le conseil de tutelle ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, et que la réunion est ajournée,
l'assemblée suivante délibère valablement quel que soit le nombre des
participants.
| Article: 378 | | Le
conseil de tutelle est présidé par le Président du Tribunal de Première
Instance ou son délégué. Les décisions sont prises à la majorité
simple. En cas de partage de voix, celle du Président est
prépondérante. |
| | | b. Du tuteur | | |
Article: 379 | | Le
tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination si
elle a eu lieu en sa présence, sinon du jour qu'elle lui aura été
notifiée.
| Article: 380 | | La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.
Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur, et
s'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la
nomination d'un nouveau.
| Article: 381 | | En entrant en fonction, le tuteur dresse état et inventaire des biens mobiliers et immobiliers du mineur pupille.
L'état et l'inventaire sont dressés en présence d'un subrogé tuteur,
contresignés par celui-ci et déposés sans délai au greffe du Tribunal
de Première Instance de résidence à la diligence du tuteur.
Les mêmes obligations incombent au tuteur qui entre en fonction par suite de la cessation des fonctions du précédent tuteur.
| Article: 382 | | Chaque
fois que la consistance du patrimoine du pupille vient à se modifier au
cours de la tutelle, un état ou un inventaire complémentaire doit être
dressé conformément à l'article 381 et déposé au greffe du Tribunal de
Première Instance de résidence où il est annexé à l'état ou
l'inventaire initial. | Article: 383 | | Si le tuteur possède une créance sur son pupille, celle-ci doit, sous peine de déchéance, être mentionnée à l'inventaire. | Article: 384 | | A
défaut d'état ou d'inventaire initial, ou le cas échéant, d'état ou
d'inventaire complémentaire, le pupille devenu majeur ou émancipé
pourra établir la consistance de son patrimoine par tous moyens.
| Article: 385 | | Le
tuteur exerce le droit de garde sur la personne du mineur pupille. Il
est tenu de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son
pupille. | Article: 386 | | Le pupille ne peut quitter la résidence du tuteur qu'avec l'assentiment de celui-ci. | Article: 387 | | Le tuteur représente le mineur dans les actes de la vie civile.
Il administre ses biens en bon père de famille et est personnellement
responsable du préjudice occasionné au pupille par sa mauvaise gestion.
Echappent toutefois à cette administration, les revenus professionnels
que le pupille tire d'une activité distincte de celle du tuteur ainsi
que les biens acquis par le pupille grâce à ces revenus. Dans ce cas,
le pupille doit contribuer à son entretien
| Article: 388 | | Le
tuteur accomplit seul tous les actes conservatoires et l'administration
conformes aux intérêts du pupille et à l'utilisation économique normale
de ses biens personnels. | Article: 389 | | Les
actes d'aliénation, de même que tous actes de nature à grever le
patrimoine du pupille, ne peuvent être accomplis par le tuteur que
moyennant l'autorisation préalable du conseil de tutelle.
Cette autorisation ne doit être accordée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.
En cas de nécessité absolue, le conseil de tutelle n'accorde son
autorisation qu'après avoir constaté, par un compte sommaire présenté
par le tuteur, que les derniers, effets mobiliers et revenus du mineur
sont insuffisants.
Le conseil de tutelle indique, dans tous les cas, les immeubles qui
doivent être vendus de préférence et toutes les conditions qu'il juge
utiles.
Ces actes visés sont notamment :
a) l'acceptation pure et simple d'une succession échue du pupille;
b) la constitution d'hypothèques ou de droits réels immobiliers sur les biens de pupille;
c) la vente de biens du pupille;
d) la cession de droit ou créance contre le pupille;
e) l'acceptation de toute donation faite au mineur;
f) tout compromis ou transaction;
g) tout partage dirigé contre les biens du mineur.
| Article: 390 | | Les revenus des biens personnels du pupille sont affectés par priorité à son entretien et à son éducation.
Si ces revenus sont excédentaires, le tuteur est tenu de le signaler au
conseil de tutelle du pupille qui décide de l'affectation du surplus.
Si ces revenus sont insuffisants, le complément nécessaire peut,
moyennant l'autorisation du conseil de tutelle prévu à l'article 389,
être obtenu par la vente de biens personnels du pupille.
| Article: 391 | | Lorsque
les intérêts du tuteur ou de l'un de ses parents ou alliés, sont en
conflit avec ceux du pupille, le cas est soumis à l'appréciation du
conseil de tutelle qui peut, s'il y a lieu, soit désigner un tuteur ad
hoc aux fins de représenter le pupille à l'acte, soit remplir lui-même
cet office. |
| | | c. Du subrogé tuteur | | |
Article: 392 | | Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur, nommé par le conseil de tutelle.
Lorsque les fonctions du tuteur sont dévolues à une personne qui a été
choisie par le survivant des père et mère, le tuteur, avant d'entrer en
fonctions, doit faire convoquer, pour la nomination d'un subrogé
tuteur, un conseil de tutelle.
S'il est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité,
le conseil de tutelle, convoqué, soit sur la réquisition des parents,
créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par son
Président, peut, s'il n'y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la
tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur.
| Article: 393 | | -
En aucun cas, le tuteur ne vote pour la désignation du subrogé tuteur.
Le subrogé tuteur ne peut pas être pris dans le lignage du tuteur, sauf
dans le cas des frères ou sœurs germains du mineur. | Article: 394 | | Le
subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la
tutelle devient vacante ou qu'elle est abandonnée par absence; mais il
doit en ce cas, sous peine de dommages et intérêts qui pourraient en
résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
| Article: 395 | | Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle. | Article: 396 | | Le
tuteur ne peut provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter
dans les conseils de tutelle qui sont convoqués à cet effet.
Lorsque le subrogé tuteur est dans l'impossibilité de remplir ses
fonctions, le tuteur est tenu sans délai de faire convoquer le conseil
de tutelle en vue de pourvoir à son remplacement.
| Article: 397 | | Le
subrogé tuteur est investi d'une mission générale de surveillance et de
contrôle à l'exercice et l'administration de la tutelle.
A cette fin, il est tenu, périodiquement et au moins une fois l'an, de procéder aux vérifications nécessaires.
| Article: 398 | | Le tuteur est tenu de fournir au subrogé tuteur toutes facilités pour l'accomplissement de sa mission.
Outre l'état complet annuel de sa gestion, il est tenu notamment de lui
présenter tous les actes, quittances, factures et documents
généralement quelconques afférents aux opérations accomplies dans le
cadre de sa gestion et de se prêter aux vérifications par le subrogé
tuteur.
| Article: 399 | | Lorsque
le tuteur se soustrait à la surveillance et au contrôle du subrogé
tuteur ou lorsque celui-ci constate que la gestion de biens personnels
du mineur est conduite d'une manière incompatible avec les intérêts de
celui-ci, le subrogé tuteur est tenu d'informer, sans retard et par
écrit, le président du conseil. Celui-ci adresse au tuteur les
observations nécessaires ou convoque d'office le conseil de tutelle aux
fins de destituer le tuteur. | Article: 400 | | Le
subrogé tuteur est solidairement responsable avec le tuteur du
préjudice occasionné au mineur par le dol ou la mauvaise gestion du
tuteur, lorsqu'il est établi qu'elle a été favorisée par la négligence
du subrogé tuteur.
|
| | | d. Du Tribunal de Première Instance | | |
Article: 401 | | Lorsque
la tutelle ne peut être déférée suivant les dispositions établies par
le présent code, le Tribunal de Première Instance, sur requête du
Ministère Public ou de toute personne intéressée, la défère à l'Etat
suivant les conditions fixées ci-dessous. | Article: 402 | | Le
tribunal procède à la désignation d'une institution qui, au nom de
l'Etat, exerce la tutelle sur la personne et sur les biens du
pupille. | Article: 403 | | La tutelle de l'Etat ne comporte ni conseil de tutelle ni subrogé tuteur. | Article: 404 | | Le Procureur de la République a les pouvoirs les plus étendus pour surveiller les intérêts matériels et moraux du pupille. | Article: 405 | | Le
responsable de l'institution désignée pour exercer la tutelle a les
pouvoirs d'un administrateur légal pour le contrôle judiciaire.
Il adresse trimestriellement au Ministre ayant les affaires sociales
dans ses attributions un état détaillé portant notamment sur la
situation matérielle et morale du mineur. Il exerce tous les attributs
de la puissance parentale, à l'exception de la jouissance légale.
Le mode de gestion du patrimoine du pupille est déterminé par le Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions.
| Article: 406 | | Il es alloué un budget annuel par l'Etat destiné à l'éducation et à l'entretien des pupilles de l'Etat. |
| | | | C. De la fin de la tutelle | | |
Article: 407 | | La tutelle prend fin :
a) par la majorité ou l'émancipation du pupille;
b) par le décès du pupille;
c) par la réapparition du parent absent ou disparu;
d) par la reconnaissance de l'enfant par l'un des parents après
l'ouverture de la tutelle conformément à l'article 363 de la présente
loi;
e) par l'adoption du pupille.
| Article: 408 | | Dans
les deux mois à compter de la majorité ou de l'émancipation du pupille,
le tuteur est tenu de le mettre en possession de ses biens personnels
et de lui remettre le compte complet de sa gestion contresigné par le
conseil de tutelle.
| Article: 409 | | Toutes
les actions du pupille devenu majeur ou émancipé contre son tuteur
relativement à des faits de tutelle sont de la compétence du tribunal.
Elles se prescrivent par cinq ans à compter de la majorité ou de
l'émancipation du pupille.
Néanmoins, les actions fondées sur l'article 408 se prescrivent par
deux ans à compter de la majorité ou de l'émancipation du pupille.
| Article: 410 | | Lorsque
la tutelle prend fin par le décès du pupille, le tuteur est tenu
vis-à-vis des héritiers du pupille aux mêmes obligations que celles
prévues à l'article 408.
Les héritiers du pupille disposent contre le tuteur des mêmes actions
que celles prévues à l'article 409. Toutefois, ces actions commencent à
courir à partir du décès du pupille.
Lorsque le pupille meurt sans laisser d'héritiers, le tuteur est tenu
vis-à-vis du conseil de tutelle des mêmes obligations que celles
prévues à l'article 408, dans un délai de deux mois à compter du décès
du pupille. Le président du conseil est tenu, dans un délai de dix
jours à compter de la remise des comptes, de saisir le tribunal qui
décidera de l'affectation des biens, le Ministère Public entendu.
| Article: 411 | | Lorsque
le tuteur vient à décéder après la fin de la tutelle, mais avant
d'avoir satisfait aux prescrits de l'article 408, ses héritiers sont
tenus de les exécuter dans un délai de deux mois à compter du décès.
Lorsque le tuteur décédé sans laisser d'héritiers, les devoirs prévus à
l'article 408 sont exécutés à la diligence du conseil de tutelle, sur
base des derniers comptes périodiques fournis par le subrogé tuteur.
|
| | | D. Des causes qui dispensent de la tutelle | | |
Article: 412 | | Nul ne peut être forcé d'accepter la tutelle. | Article: 413 | | Si
le tuteur désigné a des raisons de ne pas accepter la tutelle, il doit
faire convoquer le conseil de tutelle pour délibérer sur ses motifs et,
le cas échéant, désigner un autre tuteur.
Les diligences à ce sujet doivent avoir lieu dans le délai de trente
jours à partir de la notification qui lui a été faite de sa
désignation, et à partir du décès du survivant des père et mère dans le
cas de la tutelle déférée en vertu de l'article 364, alinéa premier.
| Article: 414 | | Si
le tuteur désigné est présent à la délibération du conseil de tutelle
qui lui défère la tutelle, il doit, sur le champ, et sous peine d'être
déclaré non recevable dans toute sa réclamation ultérieure, déclarer
ses motifs éventuels de non acceptation sur lesquels le conseil de
tutelle délibère. | Article: 415 | | Le tuteur ne peut demander d'être déchargé que :
- s'il a atteint soixante ans au moins;
- s'il est atteint d'une infirmité grave dûment justifiée;
- s'il est tombé dans le cas d'indigence.
|
| | | E. De l'incapacité, des exclusions et destitution de la tutelle | | |
Article: 416 | | Ne peuvent être tuteur, ni membre du conseil de tutelle :
- les mineurs;
- les interdits;
- tous ceux qui ont ou dont le père ou la mère ont avec le mineur un procès;
- tous ceux qui sont frappés d'une peine de dégradation civique;
- tous ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
| Article: 417 | | Sont exclus de la tutelle, et même destituables s'ils ont en exercice :
- les gens d'une inconduite notoire;
- ceux dont la gestion atteste l'incapacité ou l'infidélité.
| Article: 418 | | Tout individu qui a été exclu ou destitué d'une tutelle ne peut être membre d'un conseil de tutelle.
| Article: 419 | | Toutes
les fois qu'il y a lieu à destitution ou exclusion de tuteur, elle est
prononcée par le conseil de tutelle convoqué à la diligence du
Président du tribunal. | Article: 420 | | Toute
décision du conseil de tutelle qui prononce l'exclusion ou la
destitution du tuteur est motivée, et en peut être prise qu'après avoir
entendu ou appelé le tuteur. | Article: 421 | | Si le tuteur adhère à la délibération, il en est fait mention et le nouveau tuteur entre aussitôt en fonction.
S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuit l'homologation de la délibération du conseil de tutelle devant le tribunal.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle
|
| | | F. Des comptes de la tutelle | | |
Article: 422 | | Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle prend fin. | Article: 423 | | Le
compte de la tutelle est rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il a
atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. En cas de besoin, le
tuteur en avance les frais. On alloue au tuteur toutes dépenses
suffisamment justifiées et dont l'objet est utile. | Article: 424 | | Toute
convention passée entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nulle,
si elle n'a été précédée de la reddition d'un compte détaillé et de la
remise des pièces justificatives, le tout constaté par le conseil de
tutelle dix jours au moins avant la convention. | Article: 425 | | La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt, sans demande, à partir de la clôture du compte.
|
| | | | Sous section 3. De l'émancipation | | |
Article: 426 | | Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. | Article: 427 | | Le
mineur non marié peut être émancipé par son père ou, à défaut de son
père, par sa mère, lorsqu'il a atteint l'âge de dix huit ans révolus.
Cette émancipation s'opère par la seule déclaration du père ou de la
mère, reçue par l'officier de l'état civil du domicile du déclarant.
| Article: 428 | | Le
mineur resté sans père ni mère peut aussi, à l'âge de dix huit ans
accomplis, être émancipé si le conseil de tutelle l'en juge capable.
En ce cas, l'émancipation résulte de la délibération qui l'a autorisée
et de la déclaration que le Président du tribunal, comme Président du
conseil de tutelle, a faite dans le même acte que le mineur est
émancipé.
| Article: 429 | | Lorsque
le tuteur ne fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont
il est question à l'article 428, et que le subrogé tuteur, un ou
plusieurs parents ou alliés de ce mineur le jugent capable d'être
émancipé, ils peuvent requérir le Président du tribunal de convoquer le
conseil de tutelle pour délibérer à ce sujet.
Le président du tribunal doit déférer à cette réquisition.
Le pupille de l'Etat peut être émancipé par décision du tribunal prise
à la requête du Procureur de la République ou à la requête du
responsable de l'institution à laquelle le mineur est confié.
| Article: 430 | | Sans préjudice aux dispositions de l'article 171, le mineur émancipé peut poser tous actes de la vie civile. |
| | | | Section 5. De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire | | |
| | Sous section 1. De la majorité | | |
Article: 431 | | La
majorité civile est fixée à vingt et un ans accomplis; à cet âge on est
capable de tous les actes de la vie civile, sauf les exceptions
déterminées par la loi. |
| | | Sous section 2. De l'interdiction | | |
Article: 432 | | Le
majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de
fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des
intervalles lucides. | Article: 433 | | Toute
personne est recevable à provoquer l'interdiction de son parent; il en
est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre. | Article: 434 | | Dans
le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux, ni
par les parents, elle doit l'être par le Ministère Public qui, dans les
cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre
l'individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus. | Article: 435 | | Toute demande en interdiction est portée devant le tribunal. | Article: 436 | | Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, sont articulés par écrit.
Ceux qui poursuivent l'interdiction présentent les témoins et les pièces.
| Article: 437 | | Le tribunal ordonne que le conseil de famille donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. | Article: 438 | | Ceux
qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent participer aux délibérations
du conseil de famille appelé à donner son avis sur l'état de la
personne dont l'interdiction est demandée. | Article: 439 | | Après
avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interroge le
défendeur à huis clos; s'il ne peut s'y présenter, il est interrogé
partout où il peut se trouver. Dans tous les cas, la présence du
Ministère Public à l'interrogatoire est obligatoire.
| Article: 440 | | Après
le premier interrogatoire, le tribunal commet, s'il y a lieu, un
administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens
du défendeur. | Article: 441 | | Toute
décision portant interdiction, coulée en force de chose jugée, est, à
la diligence des demandeurs, affichée dans les dix jours au bureau de
l'officier de l'état civil de la résidence de l'interdit. | Article: 442 | | L'interdiction produit ses effets le jour du prononcé ou celui de la notification aux parties.
| Article: 443 | | Les
actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de
l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été
posés.
| Article: 444 | | Après
la mort d'un individu, les actes par lui posés ne peuvent être attaqués
pour cause de démence qu'autant que son interdiction ait été prononcée
ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne
résulte de l'acte même qui est attaqué.
| Article: 445 | | Lorsque
la décision d'interdiction est coulée en force de chose jugée, il est,
à la diligence de toute partie intéressée ou du Ministère Public,
pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit
suivant les règles relatives à la minorité, la tutelle et
l'émancipation.
L'administrateur provisoire cesse ses fonctions et rend compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même.
| Article: 446 | | Chacun des époux est, de droit, le tuteur de son conjoint interdit. | Article: 447 | | Nul,
à l'exception des époux, des ascendants et descendants, n'est tenu de
conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration
de ce délai, le tuteur peut demander et doit obtenir son
remplacement. | Article: 448 | | L'interdit
est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens; les lois sur
la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits.
| Article: 449 | | Les revenus de l'interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Si l'interdit est indigent, le conseil de famille s'adresse au Ministre
ayant les affaires sociales dans ses attributions; l'interdit, en ce
cas, est admis à la maison de santé aux frais de l'Etat.
| Article: 450 | | En
cas de mariage de l'enfant de l'interdit, les conventions matrimoniales
ainsi que toutes autres formalités dont l'intervention des parents est
nécessaire sont régies par des dispositions de la présente loi
relatives à la tutelle. | Article: 451 | | L'interdiction
cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée est
prononcée en observant les mêmes formalités prescrites pour parvenir à
l'interdiction; et l'interdit ne peut reprendre l'exercice de ses
droits qu'à partir du jour de la notification du jugement de mainlevée.
Ce jugement est affiché au bureau de l'officier de l'état civil de la résidence de l'intéressé à sa diligence.
|
| | | Sous section 3. Du conseil judiciaire | | |
Article: 452 | | Il
peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter,
de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner et
de grever leurs biens d'hypothèques sans l'assistance d'un conseil qui
leur est nommé par le tribunal.
| Article: 453 | | La
mise sous conseil judiciaire peut être provoquée par ceux qui ont droit
de demander l'interdiction. La demande est instruite et jugée de la
même manière que la demande d'interdiction.
La mainlevée n'est obtenue qu'en observant les mêmes formalités.
| Article: 454 | | Aucune
décision, en matière d'interdiction ou de nomination d'un conseil, ne
peut être rendue que sur avis du Ministère Public. |
| | | | | | | Partie 3. Du conseil de famille | | |
Article: 455 | | Le
conseil de famille est une institution au sein de la famille chargée de
veiller à la sauvegarde des intérêts des membres de la famille.
Il est organisé et fonctionne conformément aux usages et coutumes.
|
| | | Partie 4. Des dispositions finales | | |
Article: 456 | | Les
actes d'état civil dressés par les autorités préfectorales et
communales, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent
valables. | Article: 457 | | Sous
réserve des décisions judiciaires coulées en force de chose jugée, les
enfants qualifiés d'adultérins et d'incestueux par la législation
antérieure à la présente loi peuvent être reconnu conformément aux
dispositions de celle-ci. | Article: 458 | | Toutes
dispositions légales ou réglementaires contraires au code civil
institué par la présente loi sont abrogées, notamment, tels que
modifiés à ce jour :
- le décret du 4 mai 1895 relatif au code civil, livre premier;
- le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage monogamique indigène,
rendu exécutoire au Rwanda par l'ordonnance nº 21/130 du 5 septembre
1949;
- le décret du 4 avril 1950 relatif au mariage polygamique, rendu
exécutoire au Rwanda par l'ordonnance nº 21/132 du 11 décembre 1951;
- l'ordonnance nº 11/28 du 9 février 1955 relative à l'état civil des étrangers;
- le décret-loi nº 33/79 du 22 octobre 1979 relatif aux changements de noms.
| Article: 459 | | - La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.
Elle sortira ses effets à la date que déterminera le Président de la République.
- L’A.P. nº 102/05 du 13.3.1992 a fixé cette date au 1er mai 1992 (J.O. 1992, p. 445
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