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 TITRE 
27 OCTOBRE 1988 - LOI Nº 42/1988. TITRE PRéLIMINAIRE ET LIVRE PREMIER DU CODE CIVIL.(J.O., 1989, P. 9).
 

TITRE PRELIMINAIRE DU CODE CIVIL
Date de promulgation: 1988-10-27
Date de publication:1988-01-01
Status:En vigueur
TABLE DE MATIERE
       1.  TITRE PRELIMINAIRE ET LIVRE PREMIER DU CODE CIVIL.
         Titre 1.  PRÉLIMINAIRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
         Titre 2.  DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
            Partie 1.  DES PERSONNES PHYSIQUES
               Titre 1.  DE LA PERSONNALITE
                  Chapitre 1.  DE LA NAISSANCE
                  Chapitre 2.  DU DECES
                  Chapitre 3.  DE L'ABSENCE
                     Section 1.  De l'absence en général
                     Section 2.  De la présomption d'absence
                     Section 3.  De la déclaration d'absence
                     Section 4.  De la déclaration de décès
                     Section 5.  Des règles communes aux périodes de l'absence
               Titre 2.  DE L'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES
                  Chapitre 1.  DU NOM
                  Chapitre 2.  De la résidence et du domicile
                     Section 1.  De la résidence
                     Section 2.  Du domicile
               Titre 3.  DE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL
                  Chapitre 1.  Des officiers de l'état civil
                  Chapitre 2.  Des fonctions de l'officier de l'état civil
                  Chapitre 3.  Des registres de l'état civil
                  Chapitre 4.  Des bureaux de l'état civil
                  Chapitre 5.  Des règles propres à chaque catégorie d'actes de l'état civil
                     Section 1.  Des actes de naissance
                     Section 2.  Des actes de décès
                     Section 3.  Des actes de mariage
                  Chapitre 6.  Des actes de notoriété de naissance
                  Chapitre 7.  DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DES ETRANGERS
                  Chapitre 8.  DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
                  Chapitre 9.  DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES DE L'ETAT CIVIL
                  Chapitre 10.  DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL
               Titre 4.  DES DISPOSITIONS PÉNALES
            Partie 2.  DE LA FAMILLE
               Titre 1.  DU MARIAGE
                  Chapitre 1.  DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE
                  Chapitre 2.  DES FIANÇAILLES
                  Chapitre 3.  DE LA CONCLUSION DU MARIAGE
                     Section 1.  Des dispositions générales
                     Section 2.  Des conditions de fond
                     Section 2.  Des conditions de forme
                     Section 4.  Du livret de mariage
                     Section 5.  Des oppositions à la célébration du mariage
                     Section 6.  Des obligations qui naissent du mariage
                     Section 7.  Des droits et devoirs respectifs des époux
                  Chapitre 4.  Des nullités du mariage et des effets du mariage annulé
                  Chapitre 5.  Du mariage des étrangers
               Titre 2.  DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
                  Chapitre 1.  DU DIVORCE
                     Section 1.  Du divorce pour cause déterminée
                        Sous section 1.  Des causes du divorce
                        Sous section 2.  Des formes du divorce pour cause déterminée
                        Sous section 3.  Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée
                        Sous section 4.  Des fins de non-recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée
                     Section 2.  Du divorce par consentement mutuel
                     Section 3.  Des effets du divorce
                  Chapitre 2.  DE LA SEPARATION DE CORPS
                  Chapitre 3.  DU DIVORSE DES ETRANGERS
               Titre 3.  DE LA PARENTÉ ET DE LA FILIATION
                  Chapitre 1.  De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage
                  Chapitre 2.  Des preuves de la filiation légitime
                  Chapitre 3.  Des enfants naturels
                     Section 1.  De la légitimation
                     Section 2.  De la reconnaissance et de l'action alimentaire
                  Chapitre 4.  De l'adoption
                     Section 1.  Des conditions de l'adoption
                     Section 2.  De la procédure de l'adoption
                  Chapitre 3.  De l'autorité parentale
                     Section 1.  Des dispositions générales
                     Section 2.  Des attributs de l'autorité parentale
                        Sous section 1.  Du droit de garde
                        Sous section 2.  De l'administration légale
                        Sous section 3.  De la jouissance légale
                     Section 3.  De la déchéance de l'autorité parentale
                     Section 4.  De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
                        Sous section 1.  De la minorité
                        Sous section 2.  De la tutelle
                            A.  De l'ouverture de la tutelle
                            B.  Des organes de la tutelle
                               a.  Du conseil de tutelle
                               b.  Du tuteur
                               c.  Du subrogé tuteur
                               d.  Du Tribunal de Première Instance
                            C.  De la fin de la tutelle
                            D.  Des causes qui dispensent de la tutelle
                            E.  De l'incapacité, des exclusions et destitution de la tutelle
                            F.  Des comptes de la tutelle
                        Sous section 3.  De l'émancipation
                     Section 5.  De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire
                        Sous section 1.  De la majorité
                        Sous section 2.  De l'interdiction
                        Sous section 3.  Du conseil judiciaire
            Partie 3.  Du conseil de famille
            Partie 4.  Des dispositions finales
TEXTE
 1.  TITRE PRELIMINAIRE ET LIVRE PREMIER DU CODE CIVIL.

Article:  1 
La présente loi institue le titre préliminaire et le livre premier des «Personnes et de la Famille» du code civil rwandais. 
 
Titre 1.  PRÉLIMINAIRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article:  2 
La loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a pas d'effet rétroactif sauf stipulation contraire. 
 
Article:  3 
La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
A défaut d'une disposition légale applicable, le juge se prononce selon le droit coutumier, et à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
Le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, sera poursuivi pour déni de justice.
Il est toutefois défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises.  
 
Article:  4 
Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations de bonne foi.
L'abus d'un droit n'est pas protégé par la loi.  
 
Article:  5 
La bonne foi est présumée lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.  
 
Article:  6 
Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. 
 
Article:  7 
Les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la République Rwandaise. 
 
Article:  8 
Les lois, les jugements des pays étrangers ainsi que les conventions et dispositions privées ne peuvent avoir d'effet au Rwanda en ce qu'ils ont de contraire à l'ordre public, l'intérêt social ou la morale publique rwandaise. 
 
Article:  9 
L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi sur la nationalité. 
 
Article:  10 
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Rwandais, même résidant à l'étranger. 
 
Article:  11 
L'état et la capacité de l'étranger ainsi que ses rapports de famille sont régis par la loi du pays auquel il appartient ou, à défaut de nationalité connue, par la loi rwandaise. 
 
Article:  12 
Les droits sur les biens, tant meubles qu'immeubles, sont régis par la loi du lieu où ces biens se trouvent. 
 
Article:  13 
Les actes de dernière volonté de l'étranger sont régis, quant à leur forme, par la loi du lieu où ils sont faits et, quant à leur substance et à leurs effets, par la loi nationale du défunt.
Toutefois, l'étranger faisant un acte de dernière volonté au Rwanda a la faculté de suivre les formes prévues par sa loi nationale.  
 
Article:  14 
La forme des actes entre vifs est régie par la loi du lieu où ils sont faits. Néanmoins, les actes sous seing privé peuvent être passés dans les normes également admises par les lois nationales de toutes les parties.
Sauf stipulation contraire des parties, les conventions sont régies quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où elles sont conclues. Les obligations qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé sont soumises à la loi du lieu où le fait s'est accompli.  
 
Titre 2.  DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

Partie 1.  DES PERSONNES PHYSIQUES

Titre 1.  DE LA PERSONNALITE

Article:  15 
La personne humaine est sujet de droit à partir de sa naissance jusqu'à sa mort. 
 
Chapitre 1.  DE LA NAISSANCE

Article:  16 
L'enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu'il naisse vivant.
L'enfant simplement conçu est réputé né toutes les fois que son intérêt l'exige.  
 
Article:  17 
L'enfant est réputé avoir été conçu entre le trois centième jour et le cent quatre vingtième jour avant sa naissance.
Nulle preuve n'est admise à l'encontre de cette présomption, sous réserve des dispositions de la présente loi relatives à la date de la conception, lorsqu'il s'agit d'établir qui est le père de l'enfant.  
 
Chapitre 2.  DU DECES

Article:  18 
Si plusieurs personnes sont mortes et que l'on ne puisse prouver laquelle d'entre elles a survécu ou est morte avant ou après les autres, on présume qu'elles sont mortes au même moment. 
 
Article:  19 
Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort est certaine, bien que son cadavre n'ait pas été retrouvé ou identifié, tout intéressé peut demander au tribunal de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne. 
 
Article:  20 
Si le décès est dû à un événement tel qu'un naufrage, une catastrophe aérienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par l'effet duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont péri, le décès de ces personnes peut être déclaré par un jugement collectif. 
 
Article:  21 
Le tribunal compétent est celui du lieu où s'est produit l'événement qui a entrainé le décès.Toutefois, dans le cas de disparution d'un navire ou d'un aéronef, les juges compétents sont ceux du port d'attache du navire ou de l'aéronef. 
 
Article:  22 
Le jugement qui déclare le décès d'une personne fixe la date présumée du décès, eu égard aux circonstances de la cause.

La date ainsi fixée peut toutefois être rectifiée par la juridiction qui a rendu le jugement s'il est prouvé qu'elle est erronée.
Une demande tendant à la faire rectifier cesse d'être recevable trois années après la date du jugement.
Ce délai peut être porté à six ans si l'intéressé prouve qu'il a été placé dans l'impossibilité de connaître la date du jugement.  
 

Article:  23 
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré réapparaît postérieurement au jugement déclaratif, le jugement est annulé par le tribunal qui l'a rendu, à sa requête, à celle de tout intéressé ou à celle du Ministère Public. 
 
Article:  24 
Le jugement qui déclare le décès d'une personne ordonne à l'officier de l'état civil compétent de dresser l'acte de décès de cette personne.
L'officier de l'état civil compétent est celui du lieu de l'événement, celui du port d'attache ou celui de la mission diplomatique accréditée à l'étranger.

Le jugement déclaratif de décès ordonne au même officier de l'état civil de rectifier ou d'annuler l'acte de décès.  
 

Chapitre 3.  DE L'ABSENCE

Section 1.  De l'absence en général

Article:  25 
Lorsqu'une personne a disparu de son domicile ou de sa résidence sans donner des nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général, elle est réputée vivante pendant deux ans à partir du jour auquel remontent les dernières nouvelles positives que l'on a eues de son existence.

Si elle a constitué un mandataire général, la présomption de vie lui est acquise pendant cinq ans.  
 

Article:  26 
La présomption de vie établie par l'article 25 est levée dans les cas où la vraisemblance du décès peut être déduite des circonstances. 
 
Article:  27 
Dans ces cas visés aux articles 25 et 26, les parties intéressées peuvent se pourvoir devant le Tribunal de Prémière Instance du dernier domicile ou de la dernière résidence du disparu pour faire déclarer l'absence. 
 
Article:  28 
Lorsque, depuis le moment où d'après les articles 26 et 27, la présomption de vie a cessé, il s'est écoulé sept ans de plus sans qu'on ait reçu aucune nouvelle certaine de la vie de l'absent, il y a présomption de mort et, à la demande des parties intéressées ou du Ministère Public, le tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence de l'absent déclare le décès. 
 
Article:  29 
Le jugement déclaratif de décès fixe le jour à partir duquel l'absent doit être présumé décédé. 
 
Article:  30 
Indépendamment des dispositions prévues à l'article 26, la présomption de vie est détruite par la preuve que le disparu est décédé à une époque antérieure, la présomption de mort, par la preuve que l'absent est décédé à une autre époque ou vivait encore à une époque postérieure.  
 
Section 2.  De la présomption d'absence

Article:  31 
Lorsqu'une personne a quitté son domicile ou sa résidence depuis une année sans donner de ses nouvelles et n'a pas constitué de mandataire général, les intéressés et le Ministère Public peuvent demander que le tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence nomme un administrateur des biens du disparu. Autant que possible, l'administrateur est pris parmi les héritiers présomptifs du disparu.

Toutefois, avant l'expiration de la première année d'absence, un administrateur peut être désigné, s'il y a péril en la demeure.  
 

Article:  32 
Les droits et les devoirs de l'administrateur désigné conformément à l'article 31 se limitent à l'administration des biens. Il représente le disparu dans les inventaires, comptes, partages et liquidation où celui-ci est intéressé. Il ne peut intenter une action, ni la défendre sans autorisation du tribunal qui l'a désigné. 
 
Article:  33 
Le tribunal qui nomme l'administrateur peut en même temps lui imposer les actes conservatoires qu'il juge utiles pour la sauvegarde de l'avoir mobilier ou immobilier du disparu. 
 
Article:  34 
L'administrateur dresse l'inventaire de tout le mobilier en présence du Ministère Public ou de son délégué.

Il peut demander qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles à l'effet d'en constater l'état. Le rapport est homologué en présence du Ministère Public ou de son délégué. Les frais sont pris sur les biens du disparu. Le mandataire général désigné par le disparu peut être requis de dresser l'inventaire et de faire dresser le rapport sur l'état des immeubles à la demande des héritiers présomptifs, des parties intéressées, ou à la réquisition du Ministère Public.  
 

Article:  35 
En cas de nécessité ou d'avantage évident d'aliéner ou d'hypothèquer les immeubles du disparu, l'administrateur peut y procéder avec autorisation du tribunal. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles ces actes de disposition peuvent être accomplis et se fait rendre compte. 
 
Article:  36 
Si le tribunal le juge utile, les mandataires ou administrateurs donnent caution pour la sûreté de leur administration et de la restitution des biens. Ils rendent chaque année un compte sommaire au tribunal et ils sont tenus de rendre un compte définitif au disparu qui réapparait ou aux envoyés en possession. 
 
Article:  37 
Le Ministère Public est spécialement chargé de veiller aux intérêts du disparu. 
 
Section 3.  De la déclaration d'absence

Article:  38 
Le tribunal, en statuant sur la demande en déclaration d'absence, apprécie les motifs de l'absence et les causes qui ont pu empêcher d'avoir les nouvelles de la personne présumée absente. 
 
Article:  39 
Pour constater l'absence, le tribunal après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête.

La requête introductive et le jugement ordonnant l'enquête sont publiés par les soins du Ministère Public au lieu du domicile et de la résidence s'ils sont distincts l'un de l'autre.  
 

Article:  40 
Le jugement déclarant l'absence est rendu une année après la requête introductive et est publié comme il est dit à l'article 39. En outre, copie authentique en est adressée immédiatement au Ministre de la Justice qui le rend public. 
 
Article:  41 
Les héritiers présomptifs de l'absent, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, peuvent, en vertu du jugement qui a déclaré l'absence, obtenir l'envoi en possession provisoire des biens qui lui appartenaient au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. 
 
Article:  42 
Lorsque l'absence a été déclarée, le testament, s'il en existe un, est ouvert et il est procédé à un partage provisoire des biens de l'absent auquel participent, à la charge de donner caution, les donataires, les légataires et tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès. 
 
Article:  43 
L'époux présent peut, s'il opte pour le maintien des conventions matrimoniales, empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre et conserver par préférence l'administration des biens de l'absent.

Si l'époux demande la dissolution provisoire des conventions matrimoniales, il exerce ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels.

Dans l'un et l'autre cas, il doit donner caution.

L'époux qui opte pour la continuation provisoire de la communauté conserve le droit d'y renoncer par la suite.  
 

Article:  44 
Au cas où la caution prévue aux articles 41, 42 et 43 de la présente loi n'est pas fournie dans les trois mois, le tribunal prescrit telles autres mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'absent. 
 
Article:  45 
La possession provisoire n'est qu'un dépôt. Les envoyés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'administrateur commé par le tribunal pendant que la vie est encore présumée. Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consommés à l'absent qui reparait en ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore existants. 
 
Section 4.  De la déclaration de décès

Article:  46 
La demande en déclaration de décès s'instruit comme il est dit aux articles 39 et 40 et comporte la même publicité et les mêmes délais. 
 
Article:  47 
La déclaration du décès de l'absent ouvre sa succession. Les héritiers existant le jour admis comme celui du décès ont le droit de se partager la fortune de l'absent en raison de leurs droits respectifs. 
 
Article:  48 
Si l'absent dont le décès a été déclaré reparaît, les prétendus héritiers restituent en capital les biens qui leur ont été attribués et encore existants entre leurs mains. 
 
Section 5.  Des règles communes aux périodes de l'absence

Article:  49 
La déclaration judiciaire du décès de l'absence autorise le conjoint délaissé à contracter un nouveau mariage.

Si depuis la déclaration de décès et avant la déclaration d'un nouveau mariage, l'absent réapparait, la faculté accordée par l'alinéa précédent est réputée non avenue.  
 

Article:  50 
L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union avant la déclaration judiciaire de décès est seul recevable à attaquer ce mariage. 
 
Article:  51 
Si l'un des époux a disparu laissant des enfants mineurs d'un commun mariage, l'autre exerce l'autorité parentale quant à leur éducation et quant à l'administration de leurs biens. 
 
Article:  52 
Si, lors de la disparition d'un des époux, l'autre est décédé avant la déclaration du décès de l'absent ou si le disparu a laissé les enfants issus d'un premier mariage, l'autorité parentale est conférée conformément aux dispositions relatives à la tutelle. 
 
Article:  53 
Quiconque réclame un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue doit prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert. 
 
Article:  54 
S'il ouvre une succession à laquelle est appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir ou à ceux qui l'auraient receuillie à son défaut. Les héritiers présents peuvent, le cas échéant, faire constater par le tribunal, contradictoirement avec le Ministère Public, que l'existence de leur cohéritier n'est pas reconnue.

Ceux qui receuillent des biens qui devraient revenir à l'absent sont tenus d'en dresser l'inventaire et de donner caution. Cette caution est déchargée après dix huit ans. Si la caution ordonnée n'est pas fournie dans les trois mois, le tribunal prescrit telles autres mesures qu'il juge convenables.  
 

Article:  55 
Tant que l'absent ne se représente pas ou que les actions ne sont point exercées de son chef, ceux qui ont recueilli la succession gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi. 
 
Article:  56 
Les dispositions des articles 54 et 55 ont lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels reviennent à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause et ne s'éteignent que par le laps de temps établi pour la prescription. 
 
Titre 2.  DE L'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES

Article:  57 
La personne physique est identifiée par son sexe, son ethnie, ses nom, prénoms, résidence et domicile. 
 
Chapitre 1.  DU NOM

Article:  58 
Tout individu a un nom propre et éventuellement un ou plusieurs prénoms.Dans les documents administratifs, il est désigné par son nom propre suivi de son ou ses prénoms éventuels. 
 
Article:  59 
Le nom propre et éventuellement les prénoms sont attribués à l'enfant dans les quinze jours qui suivent la naissance. 
 
Article:  60 
L'enfant ne peut recevoir le prénom de son père ou de sa mère, ni celui d'un de ses frères ou sœurs qui sont en vie. Il doit, dans le cas contraire, avoir un autre prénom qui le distingue de ceux-ci. 
 
Article:  61 
L'officier de l'état civil compétent est avisé du nom et des prénoms de l'enfant par la personne qui déclare sa naissance.

Ces nom ou prénoms ne peuvent porter atteinte à la morale et aux bonnes mœurs.  
 

Article:  62 
Nul ne peut porter officiellement un nom ou des prénoms autres que ceux qu'énonce son acte de naissance. 
 
Article:  63 
La femme mariée conserve son nom et son ou ses prénoms de naissance qui figurent dans les documents administratifs. 
 
Article:  64 
Dans les documents administratifs, les ecclésiastiques et religieux conservent les noms et prénoms figurant dans leurs actes de naissance. 
 
Article:  65 
Le changement de nom ou de prénoms d'une personne est autorisé, s'il y a juste motif, par le Ministre de la Justice sur la requête du titulaire du nom ou des prénoms. 
 
Article:  66 
Dès la réception de la requête, le Ministre de la Justice la communique au Ministère Public du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel le requérant à son domicile et ou sa résidence et en assure la publication par extrait au Journal Officiel de la République Rwandaise. 
 
Article:  67 
Dans les trois mois qui suivent la communication de la requête, le Ministère Public adressé au Ministre de la Justice ses avis et considérations sur le bien-fondé de la requête et l'opportunité du changement envisagé. 
 
Article:  68 
Pendant un délai de trois mois à dater de la parution du Journal Officiel de la République Rwandaise dans lequel la requête a été insérée, toute personne intéressée peut faire connaître au Ministre de la Justice les raisons qui justifieraient, à son avis, le rejet de la requête. 
 
Article:  69 
A l'expiration du délai prévu par l'article 68, et s'il n'y a pas eu d'opposition à la demande ou si les oppositions éventuelles n'ont pas été retenues, le Ministre de la Justice peut, par arrêté, autoriser le requérant à changer son nom ou ses prénoms de la manière indiquée par sa requête. 
 
Article:  70 
Aux fins de faire porter les changements au registre de l'état civil contenant son acte de naissance, le requérant dispose d'un délai de trois mois, à dater de la parution au Journal Officiel de la République Rwandaise de l'arrêté du Ministre de la Justice. L'officier de l'état civil informe le Ministre de la Justice des modifications apportées à l'acte de naissance du requérant. 
 
Article:  71 
Le montant des frais relatifs au changement de nom ou prénoms ainsi que les modalités de leur perception sont fixés par le Ministre de la Justice.

- Ce montant a été fixé par A.M. nº 97/05 du 25.3.1992 (J.O., 1992, p. 488),tel que modifié par AM nº 019/17 du 05/12/2001 (J.O. nº 01, 2002).  
 

Article:  72 
Le porteur d'un nom, d'un prénom peut s'opposer à son usage par un tiers, lorsque cet usage parait susceptible de lui causer un dommage d'ordre matériel ou moral.

Ce même droit appartient, après son décès ou lorsqu'il n'est pas en état de manifester sa volonté, à son conjoint, à son héritier et à chacun de ses successeurs, même s'ils ne portent pas eux-mêmes ce nom.  
 

Chapitre 2.  De la résidence et du domicile

Section 1.  De la résidence

Article:  73 
La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle. 
 
Article:  74 
Le lieu où une personne se trouve est censé être sa résidence s'il n'est pas prouvé qu'elle a sa résidence en un autre lieu.

Une personne peut avoir plusieurs résidences.  
 

Article:  75 
Les époux ont la même résidence sauf si les intérêts de la famille exigent le contraire.

En cas de désaccord, le juge tranche par voie de référé.  
 

Article:  76 
Sauf preuve contraire, les agents du secteur public et privé, les ecclésiastiques et les religieux ont leurs résidences au lieu où ils exercent leurs fonctions. 
 
Article:  77 
Une personne peut valablement stipuler que, dans des rapports avec une autre personne physique ou morale, pour ce qui concerne une affaire ou une activité déterminée, un lieu donné est considéré comme étant le lieu de sa résidence. 
 
Section 2.  Du domicile

Article:  78 
Le domicile d'une personne est le lieu avec lequel elle garde des attaches permanentes et à partir duquel il est possible de l'atteindre à tout moment, soit directement, soit par personne interposée, et où elle est inscrite au registre de la population.

L'inscription au registre de la population et la carte d'identité fournissent la preuve administrative du domicile.  
 

Article:  79 
Toute personne doit avoir un et un seul domicile. 
 
Article:  80 
Une personne conserve son domicile à l'endroit où elle était, tant qu'elle ne l'a pas transféré dans un autre lieu. 
 
Article:  81 
Lorsque le domicile d'une personne est inconnu, on présume qu'il est constitué :

a) par le lieu de l'immeuble qu'elle possède et sur lequel, de notoriété publique, elle a l'intention de terminer sa vieillesse ou de se retirer dans ses mauvais jours, même si elle habite ailleurs avec sa famille;
b) à défaut, par le lieu de sa résidence;
c) à défaut de résidence connue, par le lieu où se trouve cette personne.  
 

Article:  82 
Une personne peut faire élection d'un domicile en un endroit déterminé pour la signification de certains actes officiels ou l'exécution de certaines obligations. Le domicile élu est assimilé à la résidence stipulée conformément à l'article 77 de la présente loi.  
 
Article:  83 
La femme mariée a le domicile légal de son mari. Toutefois, le tribunal peut autoriser la femme mariée à avoir un domicile séparé s'il y a de justes motifs.  
 
Article:  84 
Le mineur non émancipé a le même domicile que les personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale. 
 
Article:  85 
L'interdit a son domicile chez son tuteur. 
 
Titre 3.  DE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL

Article:  86 
L'état civil des personnes ne peut être établi et prouvé que par les actes dits actes de l'état civil, dressés en la forme déterminée par le présent titre et exceptionnellement par des jugements supplétifs ou rectificatifs de ces actes. 
 
Chapitre 1.  Des officiers de l'état civil

Article:  87 
L'officier de l'état civil est le fonctionnaire public habilité à recevoir, dresser et conserver les actes de l'état civil.

Sont officiers de l'état civil, le Bourgmestre, l'Ambassadeur ou le Consul rwandais en poste à l'étranger ou leurs remplaçants en cas d'empêchement ainsi que toute personne à ce nommée par le Ministre de la Justice.

L'officier de l'état civil ne peut délivrer que les copies ou les extraits des actes de l'état civil.  
 

Article:  88 
L'officier de l'état civil ne peut intervenir au même acte en qualité d'officier de l'état civil et à un autre titre. Il est interdit à l'officier de l'état civil de recevoir des actes qui le concernent personnellement ou qui concernent le conjoint, les ascendants, les descendants, les collatéraux et les alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. 
 
Article:  89 
Sans préjudice aux dispositions de l'article 61 de la présente loi et sauf en matière de mariage où il doit s'assurer que les futurs époux réunissent les conditions légales et célébrer leur union au nom de la loi, l'officier de l'état civil se borne à enregistrer les faits qu'il a mission de constater et les déclarations qui lui sont faites conformément à la loi.

Il ne peut ni refuser de dresser un acte de prévu par la loi, ni le dresser contrairement aux déclarations des comparants, ni dresser d'office un de ces actes.  
 

Article:  90 
L'officier de l'état civil exerce ses fonctions sous sa responsabilité personnelle et sous le contrôle du Procureur de la République ou de son délégué. En cas de difficultés, il lui appartient de requérir les avis et instructions du Procureur de la République. 
 
Article:  91 
L'officier de l'état civil est civilement responsable des fautes et négligences commises à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales ou disciplinaires. 
 
Article:  92 
Si l'officier de l'état civil refuse de dresser un acte conforme aux déclarations qui lui sont faites, ou de délivrer une copie ou un extrait d'un acte de ses registres, tout intéressé peut exercer un recours contre ce refus devant le Président du Tribunal de Première Instance qui statue par voie de référé.

Il en est de même si l'oficcier de l'état civil s'abstient de fournir au Tribunal de Première Instance, au Procureur de la République et au Ministre de la Justice ou son délégué, les informations relatives à un événement qui doit donner lieu à la rédaction d'un acte de l'état civil.  
 

Article:  93 
Les déclarants et les témoins sont garants, de l'exactitude des faits qu'ils attestent ou corroborent dans les actes de l'état civil.

Est réservé leur recours contre celui qui les a induits en erreur lorsqu'ils ont agi de bonne foi.  
 

Article:  94 
Le Procureur de la République ou son délégué est spécialement chargé de la surveillance du service de l'état civil de son ressort. Une fois par an au moins, il vérifie la tenue des registres, leur conservation et dresse un procès-verbal des vérifications : il constate les infractions commises par l'officier de l'état civil, et le cas échéant, les poursuites pénales peuvent être engagées.

Il a le droit de correspondance directe avec les officiers de l'état civil de son ressort.  
 

Article:  95 
La rédaction des actes de l'état civil est gratuite.

Toutefois, la délivrance de toute copie ou extrait donne lieu à la perception d'un droit fixé conformément à la loi relative aux droits de chancellerie.  
 

Chapitre 2.  Des fonctions de l'officier de l'état civil

Article:  96 
L'officier de l'état civil est chargé de la tenue et de la conservation des registres de l'état civil. Il doit notamment :

1º enregistrer les déclarations de naissance et en dresser acte;
2º enregistrer les reconnaissances d'enfants nés hors mariage et en dresser acte;
3º célébrer les mariages et en dresser acte;
4º enregistrer les déclarations de décès et en dresser acte;
5º enregistrer les déclarations d'adoption et en dresser acte;
6º enregistrer les déclarations des personnes autres que les époux dont le consentement est requis pour la validité du mariage;
7º transcrire certains actes reçus pas d'autres officiers publics;
8º transcrire divers jugements relatifs à l'état civil, tels que les jugements de divorce et ceux qui ordonnent la rectification d'un acte de l'état civil pour l'inscription d'acte omis;
9º apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites en marge des actes de l'état civil déjà inscrits et transcrits;
10º délivrer à ceux qui ont le droit de les requérir les copies ou extraits des actes figurant sur les registres;
11º délivrer les actes de notoriété publique.  
 

Article:  97 
L'officier de l'état civil est compétent pour recevoir les déclarations et dresser les actes dans les limites de son ressort uniquement. 
 
Chapitre 3.  Des registres de l'état civil

Article:  98 
Les registres sont fournis gratuitement aux bureaux de l'état civil par le Ministre de la Justice.

Ils sont consultés par toute personne intéressée.  
 

Article:  99 
Chaque registre est coté de la première à la dernière page et parafé par le Procureur de la République ou son délégué. 
 
Article:  100 
Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année.

A la suite de la mention de clôture, il est dressé, par l'officier de l'état civil sur chaque registre, une table alphabétique des actes qui y sont contenus dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente.

En cas de suppression d'un bureau de l'état civil, la conservation de ses registres est assurée conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre de la Justice.  
 

Article:  101 
Il existe six catégories de registres de l'état civil :

1º le registre des actes de naissance;
2º le registre des actes de décès;
3º le registre des actes de mariage;
4º le registre des actes de reconnaissance;
5º le registre des actes d'adoption;
6º le registre des actes divers.  
 

Article:  102 
Dans chaque bureau d'état civil, il ne peut y avoir qu'un registre de chaque espèce en usage à la fois. Ce registre est tenu en double exemplaire. A la clôture du registre, un des exemplaires est déposé au greffe du Tribunal de Première Instance du ressort et l'autre conservé au bureau de l'état civil. 
 
Article:  103 
Les registres doivent se trouver en permanence dans les locaux affectés au service de l'état civil.

Toutefois, le Ministre de la Justice peut autoriser leur déplacement à l'intérieur du ressort.  
 

Article:  104 
La rédaction des actes sur les registres doit se faire d'une manière continue dans l'ordre numérique croissant, sans aucun blanc ni rature ou surcharge. 
 
Article:  105 
Les actes de l'état civil sont reçus en présence de deux témoins.

L'officier de l'état civil donne, avant la signature, lecture des actes aux parties comparantes en présence des témoins.

Les actes sont signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins.
Si un des comparants ou un des témoins ne peut pas signer ou parapher, il appose son empreinte digitale.
En cas de ratures ou surcharges, celles-ci sont approuvées et paraphées par tous les signataires de l'acte.
Il n'est rien écrit par abréviation sur les actes de l'état civil et aucune date n'y est mise en chiffres.  
 

Article:  106 
L'officier de l'état civil est tenu de délivrer, à toute personne intéressée qui en fait la demande, des copies certifiées conformes ou des extraits de tous actes de l'état civil.

La copie est la reproduction intégrale de l'acte tel qu'il figure au registre.
L'extrait est le résumé des éléments essentiels de l'acte.
Les copies et les extraits doivent être signés par l'officier de l'état civil et revêtus du sceau de son office.  
 

Article:  107 
L'officier de l'état civil ne peut refuser de délivrer une copie où un extrait d'un acte qu'il considérerait comme nul et sans valeur. 
 
Article:  108 
Tout acte de l'état civil des rwandais et des étrangers, fait en pays étranger, n'a d'effet au Rwanda que dans les formes et conditions déterminées par la législation rwandaise ou les conventions internationales.

Les actes passés à l'étranger et concernant les rwandais sont, à la diligence de l'intéressé, transcrits sur le registre de l'état civil de son domicile.  
 

Article:  109 
Les déclarations sont reçues :

1º pour les naissances, par l'officier de l'état civil, soit du lieu de la naissance, soit du lieu de la résidence ou du domicile des parents;
2º pour le décès, par celui du lieu du décès;
3º pour le mariage, par celui du lieu de la célébration du mariage;
4º pour les reconnaissances, par celui du domicile de la personne qui reconnaît l'enfant;
5º pour les adoptions, par celui du lieu du domicile de l'adopté. L'officier de l'état civil qui a reçu les déclarations est chargé d'informer l'officier de l'état civil du domicile de l'intéressé.  
 

Article:  110 
Les actes de l'état civil sont rédigés par l'officier de l'état civil dans l'une des deux langues officielles choisie par le déclarant.

Ils contiennent les mentions spécifiques à chaque acte.

Les témoins de l'un ou de l'autre sexe, lorsqu'ils sont requis, doivent avoir 21 ans révolus.  
 

Article:  111 
Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir. 
 
Article:  112 
Si les parties comparantes, leurs fondés de pouvoir ou les témoins ne parlent pas l'une des langues officielles et si l'officier de l'état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils expriment leurs déclarations, celles-ci sont traduites par un interprète ayant prêté serment conformément au Code de Procédure Civile et Commerciale.

Mention en est faite dans l'acte. Cette mention comporte l'indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, l'identité complète de l'interprète ainsi que la prestation de serment de celui-ci.  
 

Article:  113 
Avant de dresser acte, l'officier de l'état civil avise les parties comparantes ou leurs fondés de pouvoir et les témoins des peines prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations.

L'acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s'ils lisent la langue officielle, à en prendre connaissance avant de le signer ou d'y apposer l'empreinte digitale.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 112 de la présente loi, la traduction de l'acte est faite par l'interprète.
Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement de ces formalités.  
 

Article:  114 
Les actes sont signés par l'officier de l'état civil, les comparants, les témoins et s'il y a lieu l'interprète. Dans le cas contraire, mention est faite de la cause qui a empêché les comparants, les témoins et l'interprète de signer ou d'apposer l'empreinte digitale. 
 
Article:  115 
Si l'officier de l'état civil décède ou s'il est frappé d'une incapacité physique ou mentale sans avoir signé certains actes ou certaines mentions marginales, le Procureur de la République présente une requête au Président du Tribunal de Première Instance compétent aux fins de faire ordonner que les actes rédigés, par l'officier décédé ou frappé d'une incapacité physique ou mentale, et non signés, feront foi malgré l'absence de signature.

Mention du dispositif de l'ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du Procureur de la République , en marge des actes concernés.

Le Président du Tribunal peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire constater l'exactitude des actes des intéressés ou de faire connaître les rectifications qui doivent y être portées.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicable dans le cas où a été omise la signature ou l'empreinte digitale de l'une des parties à l'acte lorsque l'omission ne peut être réparée en raison du décès, de la disparition ou de l'absence de la partie intéressée.  
 

Chapitre 4.  Des bureaux de l'état civil

Article:  116 
Il existe, dans chaque commune , un bureau de l'état civil dont le ressort correspond aux limites territoriales de la commune.

Il existe aussi au sein de chaque mission diplomatique ou consulaire rwandaise à l'étranger un bureau de l'état civil dont le ressort correspond à sa juridiction.  
 

Chapitre 5.  Des règles propres à chaque catégorie d'actes de l'état civil

Section 1.  Des actes de naissance

Article:  117 
Les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours de l'accouchement sur présentation éventuelle du certificat médical de naissance. 
 
Article:  118 
L'acte de naissance énonce :

1º l'année, le mois, le jour et le lieu de la naissance, le sexe, l'ethnie, le nom et le ou les prénoms de l'enfant;
2º les noms, prénoms, âges, professions, ethnies, résidence et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant;
3º les nom et prénoms de l'auteur du certificat médical produit.

Si les père et mère de l'enfant ne sont pas connus, il en est fait mention sur le registre.  
 

Article:  119 
La déclaration de naissance est faite par le père, à défaut par la mère, et à défaut de père et mère, par l'un des ascendants ou l'un des plus proches parents, ou sinon par toute personne ayant assisté à la naissance ou par toute personne qui trouve un nouveau-né. 
 
Article:  120 
L'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé par le déchéant, le témoins et l'officier de l'état civil. 
 
Article:  121 
Il est tenu dans les établissements de santé publics et privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui y surviennent.

La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires visées par la présente loi.  
 

Article:  122 
Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né abandonné est tenu sans délai d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre ainsi que les vêtements et autres effets trouvés sur lui à l'officier de l'état civil le plus proche.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 118, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, et toutes particularités pouvant contribuer à son identification, ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il a été confié.

Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur le registre des naissances. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu de l'acte de naissance.

En plus de ces énonciations, cet acte mentionne le nom et éventuellement le ou les prénoms qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance celui où l'enfant a été découvert.

L'officier de l'état civil peut toujours faire déterminer par un médecin requis à cet effet l'âge physiologique de l'enfant.

Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées.  
 

Article:  123 
Dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas mariés, la déclaration indiquant le nom du père ne vaut comme reconnaissance que si elle émane du père lui-même ou de son fondé de pouvoir. 
 
Article:  124 
Lorsqu'il est déclaré un enfant sans vie, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances.

Elle mentionne seulement qu'il a été déclaré un enfant sans vie sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. Sont en outre énoncés, le sexe de l'enfant, noms, prénoms, âges, professions et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, du déclarant ainsi que l'an, mois, jour et heure de l'accouchement.  
 

Article:  125 
Toute personne peut obtenir copie conforme de son acte de naissance. A l'exception du Procureur de la République , des ascendants et des descendants en igne directe de l'intéressé, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, aucune autre personne ne peut obtenir cette copie si ce n'est en vertu d'une autorisation délivré, sans frais, par le Procureur de la République sur demande écrite.

En cas de refus, recours peut être introduit auprès du Ministre de la Justice.  
 

Article:  126 
L'officier de l'état civil est tenu de délivrer à tout requérant des extraits indiquant l'année, le jour, le lieu de naissance, le sexe, le nom, prénoms et ethnie de l'enfant, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte.

Les extraits précisant en outre les noms, prénoms et ethnie, professions et domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues à l'article 125, à moins que la délivrance n'en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique.

Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption et que les parents d'origine sont tous deux inconnus, lesdits extraits doivent indiquer uniquement comme père et mère le ou les adoptants.  
 

Section 2.  Des actes de décès

Article:  127 
Le décès doit être déclaré dans les quinze jours qui suivent la date du décès sur présentation éventuelle du certificat médical de décès. 
 
Article:  128 
Les actes de décès énoncent :

1º l'année, le mois, le jour et le lieu du décès;
2º les nom, prénoms, sexe et ethnie, date et lieu de naissance, profession, résidence et domicile du décédé, noms, prénoms, professions et domicile des père et mère;
3º les nom et prénoms de l'autre époux si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée;
4º les nom, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée;
5º les nom et prénoms de l'auteur du certificat médical produit : le tout, autant qu'on peut le savoir.

Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.  
 

Article:  129 
L'acte de décès est dressé sur la déclaration d'un des parents du défunt ou de toute personne possédant sur son état civil des renseignements nécessaires à la déclaration.

Il est signé par le déclarant, les témoins et l'officier de l'état civil.  
 

Article:  130 
Il est tenu, dans les établissements de santé publics et privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits les décès qui surviennent.La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires. 
 
Article:  131 
Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu à la soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police judiciaire, assisté d'un médecin agréé, a dressé un procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. 
 
Article:  132 
L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre tout de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée tous les renseignements énoncés dans le procès-verbal d'après lesquels l'acte de décès est redigé.  
 
Article:  133 
Les directeurs de prison sont tenus d'envoyer, dans les quarante huit heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements énoncés à l'article 128 de la présente loi. 
 
Article:  134 
En cas de décès dans l'établissement pénitentiaire, le directeur de cet établissement doit, dans les quarante huit heures, transmettre à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, outre un certificat de décès établi par le médecin agréé, les renseignements énoncés à l'article 128 de la présente loi. Toutefois, en cas de décès survenu dans un établissement pénitentiaire, la procédure prévue à l'article 131 demeure seule d'application lorsqu'il existe des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner. 
 
Article:  135 
Lorsque le cadavre est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du cadavre.

Si le cadavre ne peut être identifé, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet : en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié.  
 

Article:  136 
Peut être déclaré judiciairement, à la requête du Procureur de la République ou de toute intéressée, le décès de toute personne disparue au Rwanda dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, mais le tribunal doit s'entourer de toutes informations susceptibles de conclure au décès certain. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification.  
 
Section 3.  Des actes de mariage

Article:  137 
- L'acte de mariage énonce :
1º les noms, prénoms, sexe et ethnie, professions, âges, dates et lieux de naissance, domicile et résidence des époux;,
2º les noms, prénoms et ethnie, professions, résidences et domiciles des pères et mères;,
3º le consentement ou autorisation donnée en cas de minorité de l'un ou des deux époux;
4º les noms et prénoms du précédent conjoint de chacun des époux, s'il y a lieu;
5º la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil;
6º les noms, prénoms, professions, domiciles des témoins et des représentants des familles des époux;
7º la déclaration relative au contrat de mariage;
8º la nature de l'inkwano;
9º la nationalité déclarée par les époux. Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.  
 
Chapitre 6.  Des actes de notoriété de naissance

Article:  138 
Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance, elle peut exceptionnellement le suppléer par un acte de notoriété établi par l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance ou de son domicile. 
 
Article:  139 
L'acte de notoriété ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance et la déclaration des témoins en ce qui concerne les noms, prénoms, ethnie, résidences, domiciles, lieux et époques de naissance du requérant et de ses père et mère s'ils sont connus.

Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 88, 89, 90 et 97 de la présente loi.  
 

Article:  140 
Le Ministère Public ou toute personne intéressée peut demander, par simple requête au Tribunal de Première Instance du lieu où il a été établi, l'annulation ou la rectification d'un acte de notoriété. 
 
Chapitre 7.  DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DES ETRANGERS

Article:  141 
Tout étranger ayant son domicile ou sa résidence au Rwanda peut faire dresser les actes de l'état civil le concernant par l'officier de l'état civil rwandais dans les formes prévues par la présente loi.

Néanmoins, les naissances et les décès doivent être déclarés devant l'officier de l'état civil rwandais.  
 

Article:  142 
En cas de mariage célébré sur le territoire national, si l'un des futurs époux est de nationalité étrangère et l'autre de nationalité rwandaise, l'officier de l'état civil rwandais est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage. Il doit, dans les huit jours de celui-ci, adresser au Ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, une expédition de l'acte de mariage destinée à la représentation diplomatique ou consulaire du conjoint étranger.  
 
Article:  143 
Tout pièce produite par un étranger, en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction dans l'une des deux langues officielles rwandaises, certifiée conforme à l'original par la représentation diplomatique ou consulaire de l'intéressé ou approuvée par le Ministre de la Justice. 
 
Chapitre 8.  DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

Article:  144 
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée, sur les conslusions du Ministère Public, par le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit.

La rectification des actes dressés ou transcrits par les représentations diplomatiques ou consulaires rwandaises en poste à l'étranger est ordonnée par le Tribunal de Première Instance de Kigali.

Le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte d'état civil est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.

La requête en rectification d'un acte d'état civil peut être présentée par toute personne intéressée ou par le Procureur de la République : celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.

Le Procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes d'état-civil; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux officiers de l'état civil.
Le refus de rectification des actes de l'état civil ordonnée par le Procureur de la République est susceptible de recours devant le Ministre de la Justice.  
 

Article:  145 
La rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous dans les mêmes conditions que l'acte.
Le jugement statuant sur une requête en rectification peut être frappé d'appel par le Ministre Public et par toute personne intéressée.  
 
Article:  146 
L'acte rectificatif de l'ordonnance, du jugement ou de l'arrêt est transmis par le Ministre Public à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé; mention en est faite en marge dudit acte.

L'expédition ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées.  
 

Chapitre 9.  DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES DE L'ETAT CIVIL

Article:  147 
Le défaut d'acte de l'état civil peut être supplée par jugement rendu sur requête présentée, par le Ministère Public ou par toute autre personne intéressée, au Tribunal de Première Instance du lieu où l'acte aurait dû être dressé.

Lorsqu'elle n'émane pas du Ministre Public, la requête doit lui être communiquée.

Le tribunal ordonne d'office les mesures d'instruction qu'il juge nécessaires. Il peut même ordonner la mise en cause de toute personne intéressée. Celle-ci peut intervenir volontairement.  
 

Article:  148 
Le jugement rendu par le tribunal, conformément à l'article précédent, est susceptible de recours selon les règles de droit commun. 
 
Article:  149 
Le dispositif de jugement ou de l'arrêt définitif est transmis par le Ministre Public à l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait qu'il constate. La transcription en est effectuée sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait. 
 
Chapitre 10.  DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

Article:  150 
Dans le cas où un registre a disparu, soit entièrement, soit partiellement, le Procureur de la République invite l'officier de l'état civil intéressé à dresser un état, année par année, des personnes qui, d'après la notoriété publique, sont nées, se sont mariées ou sont décédées pendant ce temps.

Le Procureur de la République , après avoir examiné cet état, requiert le tribunal compétent d'ordonner une enquête et toutes mesures de publicité jugées opportunes.
L'enquête peut être faite par un juge commis. Un double de l'enquête est déposé pendant trois mois au greffe du tribunal et au bureau de l'officier de l'état-civil où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
Le tribunal, s'il le juge nécessaire, peut prendre de nouveau éclaircissements et entendre de nouveaux témoins.

Quand l'instruction est terminée, le tribunal, sur les conclusions du Procureur de la République , ordonne le rétablissement des actes dont l'existence a été constatée.

Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d'une année entière pour chaque bureau de l'état civil.

Il est transcrit sur deux registres cotés et paraphés comme il est dit à l'article 99 et déposés, l'un au bureau de l'état civil, l'autre au greffe du Tribunal de Prémière Instance .  
 

Article:  151 
Les dispositions contenues à l'article précédent ne font pas obstacle au droit des parties de demander le rétablissement de tous actes les intéressant qui figuraient sur le registre détruit, détérioré ou disparu. 
 
Titre 4.  DES DISPOSITIONS PÉNALES

Article:  152 
Sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal, sera puni de sept jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

1º l'officier de l'état civil qui, tenu de rédiger un acte de l'état civil, ne l'a pas rédigé dans le délai prévu par la loi;
2º l'officier de l'état civil qui rédige un acte de l'état civil sur la foi des déclarations dont il connait l'inexactitude;
3º l'officier de l'état civil qui, tenu de communiquer les actes de l'état civil, ne l'a pas fait;
4º l'officier de l'état civil qui a violé les règles relatives à la conservation des registres de l'état civil et à la délivrance des extraits des actes de l'état civil;
5º celui qui, requis par l'officier de l'état civil de fournir des informations en vue de la rédaction d'un acte de l'état civil le concernant, s'est abstenu de les fournir;
6º celui qui a fait à l'officier de l'état civil une déclaration qu'il sait être inexacte en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil;
7º le témoin qui corrobore des déclarations les sachant fausses;
8º celui qui détruit ou altère un registre de l'état civil;
9º celui qui, sciemment, fait usage d'un acte ou d'une copie d'un acte ou d'un extrait d'un acte de l'état civil volé, frauduleusement altéré ou falsifié.  
 

Partie 2.  DE LA FAMILLE

Titre 1.  DU MARIAGE

Chapitre 1.  DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE

Article:  153 
Les liens de parenté résultent de la communauté du sang.
Un lien de parenté existe, en ligne directe, entre ascendants et descendants, et en ligne collatérale, entre personne qui ne descendent pas les unes des autres mais qui ont un auteur commun.

En ligne directe, la parenté produit toujours ses effets sauf exceptions prévues par la loi.
En ligne collatérale, la parenté ne produit aucun effet au delà du 7º degré. Néanmoins, les effets de parenté demeurent entre une personne et un parent qui n'a pas de descendance.  
 

Article:  154 
Le degré de parenté est calculé, en ligne collatérale, en comptant les générations jusqu'à l'auteur commun, et en y ajouter le nombre de générations qui séparent l'auteur commun de la personne avec laquelle on veut établir le lien de parenté. 
 
Article:  155 
Les liens d'alliance résultent du mariage.

Un lien d'alliance existe, en ligne directe, entre une personne et les ascendants de son conjoint ainsi que ses descendants issus d'un autre lit.
Il existe, en ligne collatérale, entre une personne et les collatéraux de son conjoint.  
 

Article:  156 
L'alliance ne produit aucun effet sauf dans des cas spécifiquement déterminés par la loi. 
 
Article:  157 
Un lien de double alliance existe entre une personne et les conjoints de ceux qui sont ses alliés.

Ce lien ne produit aucun effet sauf en matière de mariage.  
 

Article:  158 
Le lien d'alliance subsiste malgré la dissolution du mariage par lequel il a été créé. 
 
Chapitre 2.  DES FIANÇAILLES

Article:  159 
Les fiançailles consistent en l'accord, entre les membres des deux familles, qu'un mariage interviendra entre deux personnes, le fiancé et la fiancée, appartenant à ces deux familles et l'engagement des deux familles à aider et à patronner l'union des futures époux. 
 
Article:  160 
La simple promesse de mariage, échangée entre deux personnes, ne constitue pas des fiançailles.

La non-exécution d'une telle promesse peut être sanctionnée par des dommages intérêts, dans le cas où une faute a été commise, conformément aux dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'enrichissement sans cause.  
 

Article:  161 
ll revient à la famille du fiancé d'entreprendre les démarches des fiançailles.
Les fiançailles sont sans effet tant que le fiancé et la fiancée n'ont pas marqué leur accord.  
 
Article:  162 
A la date convenue, le délégué de la famille du futur fiancé formule, au représentant de la famille de la future épouse, la demande formelle de sa main, en présence des membres de cette famille.

A cette occasion, le représentant de la famille du futur époux remet au représentant de la famille de la future épouse une houe, signe de leur engagement.  
 

Article:  163 
Les fiançailles sont célébrées au domicile de la famille de la fiancée ou à un endroit choisi par cette famille. 
 
Article:  164 
Les fiançailles prennent effet par l'échange de consentements des fiancés et des représentants de leurs familles.
Les deux familles fixent la date de la célébration du mariage qui ne peut excéder douze mois, sauf cas de force majeure.
Les modalités pratiques relatives aux cérémonies de fiançailles sont déterminées par le Ministre de la Justice.  
 
Article:  165 
Les fiançailles ne peuvent être rompues que par le fiancé ou la fiancée. 
 
Article:  166 
La rupture des fiançailles peut donner lieu à des dommages et intérêts et des restitutions.
La détermination du préjudice causé et du montant des dommages et intérêts à allouer est appréciée conformément aux règles de responsabilité civile.  
 
Article:  167 
Toutes les actions fondées sur la rupture des fiançailles se prescrivent dans un délai de douze mois à compter de la date de la rupture signifiée à l'autre partie ou, si telle signification n'a pas eu lieu, à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 164 de la présente loi. 
 
Article:  168 
L'inkwano est un signe d'alliance que la famille du futur époux remet à la famille de la future épouse.
La validité du mariage ne peut être conditionnée par le versement de l'inkwano.
Le montant et/ou la nature de l'inkwano sont déterminés par le Ministre de la Justice.
Le versement de l'indongoranyo est facultatif.  
 
Chapitre 3.  DE LA CONCLUSION DU MARIAGE

Section 1.  Des dispositions générales

Article:  169 
Seul le mariage civil monogamique est reconnu par la loi. 
 
Article:  170 
Le mariage civil est l'union volontaire de l'homme et de la femme conforme aux dispositions de la présente loi.
Il est célébré publiquement par l'officier de l'état civil du domicile de l'un des fiancés ou de la résidence des futurs époux.  
 
Section 2.  Des conditions de fond

Article:  171 
L'homme et la femme, avant vingt et un ans révolus, ne peuvent contracter un mariage.

Néanmoins, avant vingt et un ans, pour des motifs graves, le Ministre de la Justice ou son délégué peut accorder la dispense d'âge.  
 

Article:  172 
Le mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous les ascendants et les descendants et, en ligne collatérale, jusqu'au septième degré. 
 
Article:  173 
Le mariage est prohibé entre une personne et ses beaux-parents. 
 
Article:  174 
Le mariage est prohibé entre :

1º l'adoptant et l'adopté;
2º l'adoptant et les descendants de l'adopté;
3º l'adopté et le conjoint de l'adoptant;
4º l'adoptant et le conjoint de l'adopté;
5º les enfants adoptifs d'un même adoptant;
6º l'adopté et les enfants de l'adoptant.

Les prohibitions mentionnées aux points 5º et 6º peuvent être levées par le Ministre de la Justice ou son délégué pour des motifs graves.  
 

Article:  175 
Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant l'annulation ou la dissolution du précédent. 
 
Article:  176 
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution ou l'annulation du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d'accouchement.
Il prend fin également si la femme produit un certificat médical, établi par une commission ad hoc, attestant qu'elle est ou non en état de grossesse. Ce certificat doit être homologué par le Président du Tribunal de première Instance avant la célébration du nouveau mariage.

Le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.  
 

Section 2.  Des conditions de forme

Article:  177 
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil procède à la publication par un affichage au bureau de l'état civil des futurs conjoints et au bureau de l'état civil où sera célébré le mariage.
Cette publication énonce les noms, prénoms, professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur et les noms, prénoms, domicile et résidence de leurs pères et mères.
Elle énonce, en outre, le jour, lieu et heure, ainsi que le bureau de l'état civil où le mariage sera célébré.
Le Ministre de la Justice ou son délégué peut dispenser sur des motifs graves de la publication de mariage.  
 
Article:  178 
Le mariage ne peut être célébré avant le vingtième jour qui suit celui de la publication. 
 
Article:  179 
Si le mariage n'est pas célébré dans les quatre mois à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans les formes prévues aux articles 177 et 178 de la présente loi. 
 
Article:  180 
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil se fait remettre les pièces suivantes :

1º un extrait de l'acte de naissance de chacun des futurs époux;
2º une attestation de célibat ou un extrait de l'acte de décès du conjoint précédent ou un extrait de la décision judiciaire de divorce ou d'annulation du mariage précédent;
3º l'acte accordant la dispense d'âge ou de publication qui peut être nécessaire.

Le Ministre de la Justice peut, pour des raisons graves, dispenser de la présentation des pièces prévues à l'alinéa précédent. L'acte de mariage fait mention des pièces produites.  
 

Article:  181 
Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage peut être déféré par chacun des futurs époux au tribunal.

L'officier de l'état civil ne peut renouveler son refus de célébrer le mariage pour le motif déclaré injustifié par le tribunal.  
 

Article:  182 
La date et l'heure de la célébration du mariage sont fixées de commun accord entre les futurs époux et l'officier de l'état civil. 
 
Article:  183 
Avant de procéder à la célébration du mariage, l'officier de l'état civil s'assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies. Si avant la célébration, il a la preuve qu'il existe un empêchement édicté par la loi, il doit refuser de célébrer le mariage, en dresser acte et en informer aussitôt les futurs époux.  
 
Article:  184 
Les futurs époux, accompagnés d'un représentant pour chaque famille, de deux témoins majeurs et jouissant de tous les droits civils, comparaissent ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil.

L'officier de l'état civil leur fait la lecture des pièces relatives à leur état civil et les instruit des droits et devoirs respectifs des époux. Il reçoit de chacun des parties la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce qu'elles sont unies légalement par le mariage.

L'acte de mariage est signé par l'officier de l'état civil, les époux, les représentants des familles et les témoins.  
 

Section 4.  Du livret de mariage

Article:  185 
Lors de la célébration du mariage, il est remis à chacun des époux un livret de mariage dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre de la Justice.

- Ce modèle a été déterminé par A.M. nº 99/05 du 25.3.1992 (J.O., 1992, p. 490).  
 

Article:  186 
Les inscriptions et mentions portées dans le livret sont signées et approuvées par l'officier de l'état civil et revêtues du sceau de son office. 
 
Article:  187 
Le livret de mariage, dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil et ne présentant aucune trace d'altération, fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil. 
 
Article:  188 
En cas de perte du livret, le conjoint peut en demander le rétablissement.
Le nouveau livret porte la mention duplicata. 
 
Article:  189 
L'officier de l'état civil doit se faire présenter le livret chaque fois que se produit un fait devant y être mentionné. 
 
Section 5.  Des oppositions à la célébration du mariage

Article:  190 
Le droit de former opposition à la célébration d'un mariage appartient au Ministère Public et à toute personne intéressée. 
 
Article:  191 
L'opposition est faite verbalement ou par écrit au plus tard lors de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. Elle doit être motivée. 
 
Article:  192 
L'opposition suspend la célébration du mariage. Ses effets cessent à compter :

1º de la mainlevée ordonnée par le Tribunal de Première Instance du lieu de la célébration du mariage;
2º de la réalisation de la qualité ou condition dont de défaut est allègué;
3º de la disparution de l'empêchement allègué.  
 

Article:  193 
L'action en mainlevée de l'opposition est dirigée contre l'opposant et mue à la diligence de l'un des futurs époux. 
 
Article:  194 
Le tribunal saisi statue toutes affaires cessantes.

Si le jugement confirme l'opposition, la célébration du mariage reste suspendue jusqu'à la réalisation de la qualité ou condition ou à la disparition de l'empêchement. 
 

Article:  195 
Le jugement qui déclare l'opposition non fondée peut condamner l'opposant aux dommages et intérêts. 
 
Article:  196 
Qu'il confirme l'opposition ou la mainlevée, le jugement est signifié à chacun des futurs époux et à l'officier de l'état civil devant qui le mariage devait être célébré. 
 
Section 6.  Des obligations qui naissent du mariage

Article:  197 
Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation d'entretenir et d'éduquer leurs enfants.

A défaut par l'un des époux de remplir cette obligation, l'autre époux à une action pour l'y contraindre. Cette action appartient aussi au Ministère Public.  
 

Article:  198 
L'obligation alimentaire est celle que la loi impose à une personne de fournir les aliments à une autre qui est dans le besoin. 
 
Article:  199 
L'obligation alimentaire s'acquitte en espèces ou en nature. 
 
Article:  200 
L'obligation alimentaire existe entre époux : elle existe également entre le père et la mère d'une part, et leurs enfants d'autre part, et réciproquement.
Les enfants doivent également des aliments à leurs ascendants qui sont dans le besoin. Cette obligation est réciproque.  
 
Article:  201 
Les gendres et les belles-filles doivent également des aliments à leurs beau-père et belle-mère et réciproquement, mais cette obligation cesse :

- en cas de décès de l'un des époux qui produisait l'affinité et de celui des enfants de son union avec l'autre époux survivant;
- en cas de rupture de mariage par le divorce.  
 

Article:  202 
Les personnes à qui incombe l'obligation alimentaire en sont tenues dans l'ordre suivant :

a) les époux;
b) les enfants;
c) les pères et mère;
d) les ascendants;
e) les beaux-parents et gendre et belle-fille.  
 

Article:  203 
Le successeur de l'époux précédé, sans laisser d'enfants communs, doit des aliments à l'époux survivant au moment du décès. La pension alimentaire est une charge de la succession. Elle est supportée par tous les légataires universels et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires à titre universel, et le cas échéant, par tous les légataires à titre particulier proportionnellement à leur émolument.

Le délai pour les réclamer est de deux ans à partir du décès.  
 

Article:  204 
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et des ressources de celui qui les doit. 
 
Article:  205 
Le Tribunal de Première Instance est seul compétent pour connaître des actions alimentaires. Les décisions rendues en la matière sont susceptibles de révision en cas de modification de besoins du créancier ou des ressources du débiteur. 
 
Section 7.  Des droits et devoirs respectifs des époux

Article:  206 
Le mari est le chef de la communauté conjugale composée de l'homme, de la femme et de leurs enfants. 
 
Article:  207 
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle du ménage et à pourvoir à son entretien. 
 
Article:  208 
L'un des époux exerce seul ces fonctions lorsque l'autre est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. 
 
Article:  209 
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. 
 
Article:  210 
Le mariage crée entre époux une communauté de vie avec devoir de cohabitation. 
 
Article:  211 
Chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses facultés et ses moyens. 
 
Article:  212 
Le mariage ne modifie pas la capacité civile des époux. Seuls leurs pouvoirs peuvent être limités par la loi et par leur régime matrimonial. 
 
Article:  213 
Chaque époux a le droit d'exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint, sauf s'il y a régime de la communauté des biens.

L'époux qui exerce une profession, une industrie ou un commerce s'oblige personnellement pour ce qui concerne sa profession, son industrie ou son commerce, sauf s'il y a communauté des biens.

Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le conseil de famille ou le tribunal.

Si la profession, l'industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l'exercice avant que le conseil de famille ou le tribunal n'ait statué à ce sujet.  
 

Article:  214 
Chaque époux qui exerce une activité propre ne peut user dans ses relations professionnelles, industrielles ou commerciales du nom de l'autre époux, qu'avec le consentement de ce dernier. L'autorisation donnée ne peut être retirée que pour des motifs graves appréciés par le tribunal. 
 
Article:  215 
Quel que soit le régime matrimonial, chaque conjoint peut ester en justice sans l'autorisation de l'autre dans toutes les contestations relatives aux biens dont il a l'administration ou concernant les droits qui lui sont reconnus pour l'exercice d'une profession, d'un industrie ou d'un commerce. 
 
Article:  216 
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre époux dispose d'un recours pour provoquer les mesures provisoires qu'exige l'intérêt du ménage et particulièrement des enfants. 
 
Article:  217 
Les recours prévus à la présente section sont introduits par voie de requête auprès du Président du Tribunal de Première Instance du lieu du domicile conjugal qui statue par ordonnance. 
 
Article:  218 
- Les mesures prévues à l'article 216 sont exécutoires par provision, nonobstant tout recours. Elles demeurent exécutoires, nonobstant le dépôt ultérieur d'une demande en divorce. 
 
Article:  219 
Les mesures prévues à l'article 216 peuvent être revues lorsque la conduite ou la situation respective des époux vient à se modifier. 
 
Chapitre 4.  Des nullités du mariage et des effets du mariage annulé

Article:  220 
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
Le mariage contracté par erreur ou violence ne peut plus être attaqué lorsqu'il y a eu consentement exprès ou tacite de l'époux qui avait le droit d'intenter une action en nullité.  
 
Article:  221 
Dans le cas de l'article 220, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été reconnue par lui.  
 
Article:  222 
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions relatives aux empêchements au mariage peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le Ministère Public. 
 
Article:  223 
Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge ne peut être attaqué :
- lorsque les époux ont atteint l'âge requis;
- lorsque la femme qui n'avait point cet âge est enceinte.  
 
Article:  224 
Dans tous les cas où, conformément à l'article 222, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux ou par les enfants nés d'un autre mariage du vivant des deux époux que lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. 
 
Article:  225 
L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut le faire déclarer nul. 
 
Article:  226 
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. 
 
Article:  227 
Le Ministère Public, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 222 et sous réserve des dérogations portées à l'article 223, doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux et les faire condamner à se séparer. 
 
Article:  228 
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement ou qui n'a point été célébré devant l'officier de l'état civil compétent peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel ainsi que par le Ministère Public.  
 
Article:  229 
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne présente un extrait de l'acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus aux articles 150 et 151 de la présente loi.  
 
Article:  230 
La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux de présenter un extrait de l'acte de mariage. 
 
Article:  231 
Lorsqu'il y a possession d'état et que l'extrait de l'acte de mariage est présenté, les époux ne sont pas recevables à demander la nullité de ce mariage. 
 
Article:  232 
S'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de présentation de l'extrait de l'acte de mariage, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par un acte de naissance.  
 
Article:  233 
Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un de deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage. Le mariage annulé produit les effets civils à l'égard des enfants quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.
Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.  
 
Article:  234 
Est puni d'un emprisonnement de six mois à douze mois, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage sachant qu'il existait à ce mariage un empêchement de nature à entraîner la nullité. 
 
Chapitre 5.  Du mariage des étrangers

Article:  235 
Le mariage des étrangers est régi :
a) quant à la forme, par la foi du lieu où il est célébré;
b) uant à ses effets sur la personne des époux, en l'absence de convention commune, par la loi de la nationalité à laquelle appartenait le mari au moment de la célébration;
c) quant à ses effets sur la personne des enfants, par la loi nationale du père au moment de la naissance;
d) quant à ses effets sur les biens des époux, en l'absence de convention matrimoniale, par la loi du pays où ils sont domiciliés.  
 
Titre 2.  DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS

Article:  236 
Le mariage se dissout :
1ººpar la mort de l'un des époux;
2º par le divorce.
 
 
Chapitre 1.  DU DIVORCE

Section 1.  Du divorce pour cause déterminée

Sous section 1.  Des causes du divorce

Article:  237 
Chacun des époux peut demander le divorce pour :
a) condamnation pour une infraction entachant gravement l'honneur;
b) adultère;
c) excès, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre;
d) refus de contribuer aux charges essentielles du ménage;
e) abandon du foyer conjugal pendant plus de douze mois au moins;
f) séparation de fait pendant trois ans au moins.  
 
Sous section 2.  Des formes du divorce pour cause déterminée

Article:  238 
Quelle que soit la nature des faits ou des infractions qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne peut être formée qu'au Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel les époux ont eu leur dernière résidence conjugale ou dans lequel la partie défenderesse a son domicile. 
 
Article:  239 
Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à des poursuites répressives de la part du Ministère Public, l'action en divorce reste suspendue jusqu'àprès le jugement ou l'arrêt coulé en force de chose jugée de la juridiction répressive; alors elle peut être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer du jugement ou de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur. 
 
Article:  240 
L'action en divorce n'appartient qu'aux époux. Sauf les règles ci-après déterminées, la demande en divorce est intentée, instruite et jugée dans la forme ordinaire, le Ministère Public entendu. L'action en divorce est imprescriptible.  
 
Article:  241 
Lorsqu'il y a lieu à enquêter, toute personne, à l'exception des descendants, des ascendants au premier dégré et des domestiques des époux, peut être entendue comme témoin. 
 
Article:  242 
En matière de divorce, les demandes reconventionnelles peuvent être introduites par un simple acte de conclusions. Elles peuvent se produire, de même, en dégré d'appel, sans être considérées comme des demandes nouvelles. 
 
Article:  243 
A la première audience, le Président du Tribunal de Première Instance entend les parties en personne, à huis clos. Il leur fait des observations sur les conséquences de leur action.

Si l'une des parties se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du tribunal, le Président détermine le lieu où sera tentée la conciliation. En cas de non-conciliation, ou de défaut du défendeur, le Président constate ce fait et autorise le demandeur à poursuivre l'action.  
 

Article:  244 
Le dispositif de tout jugement ou arrêt autorisant le divorce énonce l'identité complète des parties, la date et lieu de célébration de leur mariage et la cause de leur divorce. 
 
Article:  245 
Le dispositif du jugement ou de l'arrêt de divorce, devenu irrévocable, est transcrit, par les soins du Ministère Public, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux. 
 
Article:  246 
Extrait de jugement ou de l'arrêt de divorce peut être inséré au Journal Officiel de la République Rwandaise à la demande de l'une des parties ou du Ministère Public. 
 
Article:  247 
Le jugement ou l'arrêt définitif remonte, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais en ce qui concerne les tiers, il ne produit effet que du jour de la transcription, tel que prévu par l'article 245. 
 
Sous section 3.  Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée

Article:  248 
Le Président du Tribunal de Première Instance connaît, en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne et aux biens, tant des parties que des enfants communs. 
 
Article:  249 
Pendant l'instance en divorce, le Président du Tribunal de Première Instance, dans le plus grand intérêt des enfants, confie la garde provisoire de ceux-ci, soit à l'un ou à l'autre des époux, soit à une tierce personne. 
 
Article:  250 
Qu'il soit demandeur ou défendeur, chacun des époux peut demander au Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de quitter la résidence conjugale et d'emporter ses effets personnels.

Le Président fixe, eu égard aux circonstances, la résidence séparée de l'époux qu'il autorise à quitter la résidence conjugale.

A la demande de la femme, le Président ne peut ordonner au mari de quitter la résidence conjugale et lui fixer une résidence séparée que lorsque la résidence conjugale est fixée dans l'immeuble dont la femme ou l'un de ses parents est propriétaire, usufruitier ou locataire. Il ne peut toutefois être ordonné au mari de quitter la résidence conjugale lorsqu'il y exerce un art, une activité libérale, un artisanat, un commerce ou une industrie.

Si les époux exercent leur activité professionnelle en association à la résidence conjugale ou dans un local dépendant de la communauté, le Président prend les mesures provisoires opportunes dans l'intérêt des enfants et de la clientèle.  
 

Article:  251 
L'époux commun en biens, demandeur ou défendeur en divorce, peut, en tout état de cause, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les biens mobiliers de la communauté.

Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire avec prisée et à charge par l'autre époux de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.  
 

Article:  252 
Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée par le Président du Tribunal de Première Instance, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification, l'autre conjoint peut refuser la provision alimentaire et, s'il est défendeur, faire déclarer la partie demanderesse non recevable à continuer ses poursuites. 
 
Article:  253 
Chacun des époux peut faire annuler les actes accomplis par l'autre en fraude de ses droits. 
 
Article:  254 
Les décisions prises en vertu des dispositions contenues dans la présente sous-section sont exécutoires par provision, nonobstant toute voie de recours et sans caution, mais dans le respect de l'intérêt des enfants. Elles sont essentiellement révisables eu égard à la survenance des faits nouveaux. 
 
Sous section 4.  Des fins de non-recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée

Article:  255 
L'action en divorce est éteinte par la réconciliation des époux. Elle s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt de divorce ne soit devenu irrévocable.
Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.  
 
Article:  256 
La réconciliation résulte de tout élément attestant la volonté conjointe des époux de rétablir leur communauté de vie. 
 
Section 2.  Du divorce par consentement mutuel

Article:  257 
Le consentement mutuel et persévérant des époux à divorcer, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouve suffisamment que la vie commune leur est insupportable et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce. 
 
Article:  258 
Le divorce par consentement mutuel n'est admis qu'après cinq ans de mariage. 
 
Article:  259 
Les époux déterminés à demander le divorce par consentement mutuel sont tenus de faire préalablement inventaire notarié et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur est néanmoins libre de transiger. 
 
Article:  260 
Les époux sont également tenus de constater par acte notarié leur convention sur les points suivants :
- à qui les enfants nés de leur union ou adoptés par eux seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé;
- dans quelle maison chacun des époux résidera pendant le temps des épreuves;
- quelle somme l'un des époux devra payer à l'autre pendant le même temps, si l'un d'eux n'a pas de revenus suffisants pour pourvoir à ses besoins.  
 
Article:  261 
Les époux se présentent ensemble et en personne devant le Président du Tribunal de Première Instance de leur domicile conjugal. Ils lui font la déclaration de leur volonté en présence de deux témoins choisis et amenés par eux. 
 
Article:  262 
Le Président fait aux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des témoins mentionnés à l'article 261, telles représentations et exhortations qu'il croit convenables : il leur développe toutes les conséquences de leur démarche. 
 
Article:  263 
Si les époux persistent dans leur volonté, il leur est donné acte, par le président, de ce qu'ils demandent le divorce et qu'ils y consentent mutuellement; ils sont tenus de produire et déposer, à l'instant, entre les mains du président, outre les actes mentionnés aux articles 259 et 260 :
- les actes de leur naissance et celui de leur mariage;
- les actes de naissance, de décès des enfants nés de leur union ainsi que les actes d'adoption.  
 
Article:  264 
Le greffier dresse un procès-verbal détaillé de tout ce qui à été dit et fait en exécution des articles précédents. Les actes mentionnés à l'article 267 demeurent annexés à ce procès-verbal. 
 
Article:  265 
La déclaration ainsi faite est renouvelée dans le courant des quatrième, septième et dixième mois, en observant les mêmes formalités aux dates fixées par le président. Toutefois, les parties ne sont pas tenues à répéter la production d'aucun acte.  
 
Article:  266 
Dans le mois du jour où est révolue l'année, à compter de la première déclaration, les époux se présentent ensemble et en personne devant le président. Ils lui remettent les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et tous les actes qui ont été annexés et requièrent du Président, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, l'admission du divorce. 
 
Article:  267 
Si après les observations du Président les époux persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l'appui; le greffier du tribunal en dresse un procès-verbal qui est signé par les parties ainsi que par le Président et le greffier. 
 
Article:  268 
Le greffier communique au Ministère Public toutes les pièces du dossier pour avis. 
 
Article:  269 
Si le Ministère Public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient mariés depuis cinq ans lorsqu'ils ont fait leur première déclaration, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le courant de l'année après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par la présente section, il donne ses conclusions en ces termes: la loi permet. Dans le cas contraire, ses conclusions sont données en ces termes : la loi empêche. 
 
Article:  270 
Le tribunal, statuant toutes affaires cessantes, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 269. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admet le divorce; dans ce cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce et énonce les motifs de sa décision. 
 
Article:  271 
L'appel du jugement qui aurait admis le divorce n'est recevable qu'autant qu'il est interjeté par le Ministère Public dans les vingt jours à compter du prononcé. Il est signifié aux deux époux. 
 
Article:  272 
L'appel du jugement qui refuse le divorce doit être fait, par déclaration en personne, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Il n'est valable qu'autant qu'il est interjeté conjointement par les deux parties dans les quinze jours à compter du prononcé. Dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel, les deux parties doivent se présenter ensemble et en personne à l'audience du juge d'appel pour faire valoir leurs griefs. 
 
Article:  273 
Dans les dix jours de la signification de l'appel, le dossier complet est transmis à la Cour d'Appel par les soins du greffier. Le greffier de la Cour d'Appel transmet à son tour ledit dossier au Ministère Public.
Le Ministère Public donne ses conclusions par écrit dans les dix jours qui suivent la réception du dossier. Le tout est retransmis à la cour. La Cour d'Appel statue définitivement dans les dix jours qui suivent la remise du dossier contenant les conclusions du Ministère Public.  
 
Article:  274 
L'arrêt est susceptible de pourvoi.
Le pourvoi des parties n'est recevable qu'autant qu'il est formé par les deux époux conjointement.  
 
Article:  275 
Lorsque le divorce a été admis par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, le dispositif du jugement ou de l'arrêt est, dans les deux mois, signifié ou remis contre accusé de réception, par les époux conjointement, à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré.

Ces deux mois ne commenceront à courir à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.

Sauf en cas de force majeure, les époux qui laissent passer le délai de deux mois sans faire la signification ou la remise à l'officier de l'état civil compétent sont punis d'un emprisonnement de sept jours au maximum et d'une amende de deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Dans le mois de la signification ou de la remise conjointe, ou le cas échéant, de la seconde signification ou remise, l'officier de l'état civil transcrit le dispositif sur ses registres, mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux.  
 

Article:  276 
L'extrait du jugement ou de l'arrêt de divorce peut être inséré au Journal Officiel de la République Rwandaise par les soins de l'une des parties ou de Ministère Public. 
 
Article:  277 
Le jugement ou l'arrêt définitif remonte quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de l'introduction de la première demande en divorce. Mais en ce qui concerne les tiers, il ne produit effet que du jour de la transcription. 
 
Section 3.  Des effets du divorce

Article:  278 
Les époux divorcés peuvent se remarier sans être tenus d'observer le délai de trois cents jours prévu par le premier alinéa de l'article 176, si l'épouse n'a pas contracté dans l'intervalle un autre mariage dont la dissolution remonte à moins de trois cents jours, sans préjudice, dans ce dernier cas, de l'application des dispositions des alinéas deux et trois dudit article.  
 
Article:  279 
Dans le cas de divorce prononcé pour cause d'adultère, l'époux coupable ne peut jamais se marier avec son complice. 
 
Article:  280 
En cas de divorce pour cause déterminée, l'époux, au tort duquel le divorce a été prononcé, perd tous les avantages que l'autre époux lui avait fait, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. 
 
Article:  281 
L'époux qui a obtenu gain de cause conserve les avantages lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que par la réciprocité n'ait pas eu lieu. 
 
Article:  282 
Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu gain de cause, le tribunal peut lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire qui ne peut excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension est révocable dans le cas où elle cesse d'être nécessaire. 
 
Article:  283 
Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, d'office ou sur demande de l'un des époux ou du Ministère Public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux soient confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. Les mesures prévues par le présent article sont essentiellement provisoires et sont toujours révocables par le tribunal qui les a ordonnées.  
 
Article:  284 
Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. 
 
Article:  285 
La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. Toutefois, l'ouverture aux droits des enfants a lieu de la même manière circonstances que s'il n'y avait pas eu de divorce. 
 
Article:  286 
Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux est acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage; les père et mère conservent, néanmoins, la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. 
 
Chapitre 2.  DE LA SEPARATION DE CORPS

Article:  287 
La séparation de corps peut être demandée par les époux dans les mêmes conditions que le divorce. 
 
Article:  288 
La demande en séparation de corps pour cause déterminée est intentée, instruite et jugée selon les règles relatives à la demande en divorce pour cause déterminée.
La séparation de corps par consentement mutuel est soumise aux règles concernant le divorce par consentement mutuel.  
 
Article:  289 
La séparation de corps dispense les époux du devoir de cohabitation. Elle emporte toujours la séparation des biens. Cette séparation rétroagit au jour de la demande, dans les rapports respectifs des époux.

Après le prononcé de la séparation de corps, le devoir de secours ne subsiste qu'au profit de l'époux qui a obtenu la séparation de corps. Les dispositions des articles 283 et 284 sont applicables.  
 

Article:  290 
- Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement admettant la séparation de corps, le tribunal, à la demande de l'un des époux, convertit le jugement de séparation de corps en jugement de divorce. 
 
Article:  291 
Lorsque la séparation de corps par consentement mutuel a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement admettant la séparation, le tribunal, à la demande conjointe des époux, convertit le jugement de séparation de corps par consentement mutuel en jugement de divorce par consentement mutuel. 
 
Article:  292 
L'article 280 est applicable à la séparation de corps pour cause déterminée.  
 
Chapitre 3.  DU DIVORSE DES ETRANGERS

Article:  293 
Dans le cas de mariage entre étrangers, l'admissibilité du divorce pour cause déterminée est régie par la loi rwandaise, à moins que la loi nationale de l'époux demandeur ne s'y oppose. 
 
Article:  294 
Dans le cas de mariage entre époux de nationalités différentes dont l'un est rwandais, l'admissibilité du divorce est régie par la loi rwandaise. 
 
Article:  295 
Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le divorce ne peut être accordé que dans des cas prévus par la loi rwandaise.  
 
Titre 3.  DE LA PARENTÉ ET DE LA FILIATION

Chapitre 1.  De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage

Article:  296 
L'enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le mari de sa mère.
Est présumé conçu pendant le mariage, l'enfant né depuis le cent quatre-vingtième jour du mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage.  
 
Article:  297 
Le mari peut désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.  
 
Article:  298 
Le mari ne peut en aucun cas désavouer l'enfant en alléguant son impuissance naturelle. 
 
Article:  299 
Le mari ne peut désavouer l'enfant pour cause d'adultère de la femme qu'après avoir établi que les relations adultérines remontent à une époque comprise entre le trois centième jour et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, auquel cas il sera admis à présenter tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. 
 
Article:  300 
En cas de jugement ou même de demande en divorce ou en séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cent jours après le jugement et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation. L'action en désaveu n'est pas admise s'il est établi qu'il y a eu réunion de fait ou cohabitation entre les époux. 
 
Article:  301 
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne peut être désavoué par le mari dans les cas suivants :
- s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage;
- s'il a assisté à l'établissement de l'acte de naissance, et si cet acte a été signé de lui ou porte son empreinte digitale;
- si, après la naissance de l'enfant ou même auparavant, il s'en est reconnu le père, soit par écrit, soit verbalement devant le conseil de famille.  
 
Article:  302 
L'enfant né d'un femme dont le mariage est dissout depuis plus de cent quatre-vingt jours et moins de trois cents jours est réputé issu de ce mariage à moins qu'il ne fasse l'objet d'une déclaration de reconnaissance paternelle ou d'une légitimation.

L'enfant, issu d'une femme dont le mariage antérieur est dissout depuis moins de trois cents jours et qui est né après la célébration du mariage subséquent de sa mère, est tenu exclusivement pour enfant légitime des nouveaux époux, sauf contestation ou désaveu.  
 

Article:  303 
Dans les divers cas où le mari est autorisé à exercer l'action en désaveu, il doit le faire dans les trois mois s'il se trouve dans les lieux de la naissance de l'enfant; dans les trois mois après son retour, si à la même époque, il ne se trouvait pas sur les lieux; dans les trois mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant; dans les trois mois qui suivent la mainlevée de l'interdiction, s'il était interdit. 
 
Article:  304 
L'action en désaveu appartient exclusivement au mari. Nul ne peut, de son vivant, l'exercer en son nom. 
 
Article:  305 
Si le mari est mort avant d'avoir exercé l'action en désaveu, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont, pour contester la légitimité de l'enfant, trois mois à compter du décès du mari ou trois mois à compter de la naissance de l'enfant si celle-ci intervient après le décès du mari. 
 
Article:  306 
L'action est dirigée contre l'enfant, ou s'il est mineur ou interdit, contre un tuteur ad hoc nommé par le tribunal. En ce cas, l'action est introduite sous la forme d'une requête présentée au tribunal aux fins d'obtenir la nomination du tuteur ad hoc. Le tribunal compétent est celui du domicile de l'enfant. L'action est instruite en présence de la mère.  
 
Chapitre 2.  Des preuves de la filiation légitime

Article:  307 
La filiation légitime se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. 
 
Article:  308 
A défaut de l'acte de naissance, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit à prouver la filiation.  
 
Article:  309 
La possession d'état d'enfant légitime s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont :
- que l'individu a reçu son nom du père auquel il prétend appartenir;
- que le père l'a toujours traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et son établissement;
- qu'il a été reconnu constamment comme tel dans la société;
- qu'il a été reconnu comme tel dans la famille.  
 

Article:  310 
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce tire.
Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.  
 
Article:  311 
A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoin.

Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que s'il y a commencement de preuve par écrit ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits, dès lors constants, sont assez graves pour déterminer son admission.  
 

Article:  312 
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques ainsi que de tous autres écrits publics ou privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. 
 
Article:  313 
Le réclamant peut se voir opposer tous les moyens propres à établir qu'il n'est pas l'enfant de la femme qu'il prétend avoir pour mère ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. 
 
Article:  314 
En matière d'état des personnes, l'action répressive ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. 
 
Article:  315 
L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. 
 
Article:  316 
L'action en réclamation d'état peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé s'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité. 
 
Article:  317 
Les héritiers peuvent également suivre l'action en réclamation d'état lorsqu'elle a été intentée par l'enfant, à moins qu'il n'y ait désistement ou péremption d'instance. 
 
Chapitre 3.  Des enfants naturels

Section 1.  De la légitimation

Article:  318 
Les enfants naturels sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère :
1º s'ils sont également reconnus par eux, soit avant, soit dans l'acte de la célébration, soit après le mariage;
2º si leur reconnaissance résulte d'une sentence judiciaire.

L'enfant ainsi légitimé est tenu exclusivement pour enfant légitime des nouveaux époux, sauf contestation d'état.  
 

Article:  319 
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitime. 
 
Article:  320 
Lorsque les père et mère ont reconnu un enfant postérieurement à la célébration de leur mariage, le tribunal, sur requête, peut prononcer la légitimation de cet enfant. 
 
Article:  321 
La cause s'instruit à huis cols, le Ministère Public entendu.
L'appel peut être formé par le Ministère Public ou par les requérants dans les 30 jours à compter du prononcé du jugement.
Lorsqu'une légitimation est prononcée en vertu du présent article, le dispositif de la décision devenue irrévocable est transcrit, à la diligence des requérants, dans les registres de l'état civil, soit du lieu où le mariage a été célébré, soit du lieu où l'enfant est né ou domicilié.
La légitimation produit ses effets à partir de cette transcription.
Il est fait mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de mariage des parents.  
 
Article:  322 
La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; dans ce cas, elle profite à ces descendants.  
 
Article:  323 
Les enfants légitimés ont les mêmes droits et obligations que les enfants issus du mariage. 
 
Section 2.  De la reconnaissance et de l'action alimentaire

Article:  324 
La reconnaissance d'un enfant naturel est faite par un acte authentique, à l'exclusion du testament, lorsqu'elle ne l'a pas été dans son acte de naissance. 
 
Article:  325 
La reconnaissance de l'enfant par l'un des conjoints n'a d'effets qu'à l'égard de celui qui l'a faite. Le consentement de l'autre époux est obligatoire, sauf en cas de séparation des biens. 
 
Article:  326 
Les enfants reconnus ont les mêmes droits et obligations que les enfants légitimes à l'égard de l'époux qui les a reconnus.  
 
Article:  327 
Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, peuvent être contestées par tous ceux qui y ont intérêt.
Lorsqu'un enfant a été reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée.  
 
Article:  328 
La recherche de la paternité est admise notamment dans les cas suivants :
- enlèvement, séquestration arbitraire ou viol;
- séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles;
- concubinage;
- aveux écrits ou non équivoques de paternité;
- entretien, éducation et établissement de l'enfant en qualité de père.  
 
Article:  329 
La recherche de la maternité est admise :
- s'il y a possession d'état dans les conditions prévues à l'article 309;
- si l'accouchement de la mère prétendue et l'identité du réclamant avec l'enfant dont elle a accouché sont rendus vraisemblables par tout moyen de preuve.  
 
Article:  330 
L'action en recherche de paternité ou de maternité est personnelle à l'enfant.
Elle peut être exercée en son nom par le père, le mère ou le tuteur. Elle ne peut être intentée après les cinq ans qui suivent la majorité de l'enfant.
Toutefois, s'il y a possession d'état, ce délai est prolongé jusqu'à l'expiration de l'année qui suit de le décès du père ou de la mère prétendus. L'action ne passe aux héritiers de l'enfant illégitime. Néanmoins, les héritiers ont, conformément à l'article 317, la faculté de suivre l'action commencée par leur auteur.  
 
Article:  331 
Les enfants dont la paternité ou la maternité est établie suite à l'action en recherche de paternité ou de maternité ont les mêmes droits et obligations que les enfants légitimes à l'égard de l'époux concerné. 
 
Chapitre 4.  De l'adoption

Article:  332 
L'adoption est permise lorsqu'elle est fondée sur de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté. Elle est soumise aux conditions et se fait dans les formes prescrites par les articles suivants. 
 
Section 1.  Des conditions de l'adoption

Article:  333 
L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que la personne à adopter.
Toutefois, si la personne à adopter est l'enfant de l'un des conjoints, la différence d'âge exigée est de dix ans au moins. Cette différence d'âge peut être réduite pour justes motifs par le Ministre de la Justice.
L'adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par les époux non séparés de corps dont l'un, au moins, est âgé de plus de trente ans.

L'adoption peut être aussi demandée par tout autre personne âgée de trente cinq ans.

Lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant de l'un des époux par son conjoint, il suffit pour l'adoptant d'être âgé de vingt et un ans.

Si l'adoptant est marié en non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.  
 

Article:  334 
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux.

Nul époux ne peut être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, à moins que celui-ci soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou ne soit déclaré absent ou qu'il n'y ait séparation de corps.  
 

Article:  335 
Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est décédé ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est absent, le consentement de l'autre suffit.

En cas de divorce ou de séparation de corps, il suffit du consentement de celui des auteurs de l'enfant qui exerce sur lui le droit de garde. Si le mineur n'a plus ni père ni mère ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils sont absents, le consentement est donné par le conseil de tutelle ou par la personne qui en a la garde.  
 

Article:  336 
L'adopté garde ses liens avec sa famille naturelle et y conserve ses droits et toutes ses obligations. Néanmoins, l'adoptant est seul investi, à l'égard de l'adopté, des droits de l'autorité parentale y compris notamment le droit d'émanciper l'adopté, de l'autoriser à faire le commerce et d'administrer ses biens durant sa minorité.

Si l'adoption a été faite par deux époux, les droits indiqués à l'alinéa précédent sont exercés conformément aux règles applicables aux père et mère légitimes.
En cas d'interdiction, d'absence déclarée ou de décès de l'adoptant, survenu pendant la minorité de l'adopté, l'autorité parentale revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté.
Les dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants sont applicables à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants.  
 

Article:  337 
L'adopté conserve ses nom et prénoms de naissance. 
 
Article:  338 
La reconaissance ou la légitimation d'un enfant faite par un tiers, postérieurement à l'adoption de cet enfant, laisse subsister cette dernière avec tous ses effets. 
 
Article:  339 
Les enfants adoptés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les enfants de l'adoptant, sauf les exceptions prévues ci-après :
- l'adopté et ses descendants n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant;

- si l'adopté meurt sans descendants, les biens, donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendants à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents; et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adopté autres que ses descendants.

- si du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succède aux biens lui donnés. Ce droit n'est pas transmissible à ses héritiers.  
 

Section 2.  De la procédure de l'adoption

Article:  340 
La personne qui se propose d'adopter et celle qui veut être adoptée, si cette dernière a atteint l'âge de dix-huit ans, se présentent devant l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté pour y passer acte de leurs consentements respectifs. Si l'adopté a moins de dix-huit ans, l'acte est passé en son nom par son représentant légal. 
 
Article:  341 
- Le consentement des père et mère, celui du conjoint de l'adopté et celui du conjoint de l'adoptant, sont donnés dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant l'officier de l'état civil de leur domicile respectif.

A défaut des père et mère, le consentement est donné par le conseil de tutelle ou par la personne qui a la garde de l'intéressé.

Toutefois, le consentement du conseil de tutelle ou de celui qui a la garde de l'intéressé est soumis à l'homologation du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'adopté. Le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, en ces termes : l'adoption est homologuée ou l'adoption n'est pas homologuée.  
 

Article:  342 
L'adoption peut être révoquée en justice à la demande de l'adoptant si, par son ingratitude, l'adopté se montre indigne du bienfait qu'il a reçu. L'adoption peut également être révoquée en justice à la demande de l'adopté ou du Ministère Public pour des motifs graves.

La décision de justice qui annonce la révocation de l'adoption est inscrite sur le registre de l'état civil du lieu où l'adopté est domicilié.

L'officier de l'état civil en fait mention en marge de l'acte l'adoption, de l'acte de naissance de l'adopté et de ses descendants.  
 

Chapitre 3.  De l'autorité parentale

Section 1.  Des dispositions générales

Article:  343 
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. 
 
Article:  344 
- Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou à son émancipation.  
 
Article:  345 
- L'autorité parentale est exercée par le père et mère. En cas de dissentiment, la volonté du père prévaut; toutefois, la mère dispose d'un recours devant le Tribunal de Première Instance de la résidence ou du domicile des parents.

Cette demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles applicables en matière des référés.  
 

Article:  346 
L'autorité parentale sur l'enfant naturel dont la filiation n'est pas établie est exercée par la personne qui en assure la garde. 
 
Article:  347 
Le père et la mère ont sur leur enfant mineur en non émancipé un droit de correction; ce droit est délégué aux personnes auxquelles l'éducation de cet enfant a été confiée. 
 
Article:  348 
Le mineur non émancipé ne peut quitter la résidence familiale sans la permission du père ou de la mère. Il ne peut en être retiré que dans les cas déterminés par la loi. 
 
Section 2.  Des attributs de l'autorité parentale

Article:  349 
L'autorité parentale comprend notamment le droit de garde, d'administration et de jouissance légale. 
 
Sous section 1.  Du droit de garde

Article:  350 
Le droit de garde emporte pour les père et mère l'obligation d'entretenir et d'éduquer l'enfant conformément à leur état et à leur forme. 
 
Article:  351 
Les père et mère qui ont des sujets de mécontentement grave concernant la conduite de leur enfant mineur peuvent dénoncer les faits pertinents à l'autorité judiciaire laquelle, s'il y a lieu, ordonne l'internement de l'enfant dans un établissement de rééducation pour une durée de un à douze mois. 
 
Sous section 2.  De l'administration légale

Article:  352 
Le père ou, à défaut, la mère est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs et représente ceux-ci dans les actes de la vie civile.
Il en est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne usufruit.  
 
Article:  353 
Les actes d'aliénation de même que ceux qui sont de nature à grever le patrimoine de l'enfant ne peuvent être accomplis que moyennant l'autorisation du tribunal. 
 
Article:  354 
L'administration légale prend fin :

- lorsque s'ouvre la tutelle;
- à la majorité civile de l'enfant;
- lorsque l'enfant est émancipé;
- en cas de déchéance de la puissance parentale par décision du tribunal.  
 

Sous section 3.  De la jouissance légale

Article:  355 
La jouissance légale confère aux père et mère le droit de percevoir les revenus des biens personnels de leur enfant et d'en disposer. 
 
Article:  356 
Les charges de la jouissance légale sont :
- celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
- la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant;
- le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;
- les frais de dernière maladie et les frais funéraires.  
 
Article:  357 
La jouissance légale n'a pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce a été prononcé, à moins que la garde ne lui soit confiée.  
 
Article:  358 
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouissent pas. Dans ce cas, l'enfant doit contribuer à son entretien. 
 
Section 3.  De la déchéance de l'autorité parentale

Article:  359 
A la requête de toute personne intéressée ou du Ministère Public, le tribunal peut priver temporairement ou définitivement le père et mère de l'autorité parentale sur son enfant, notamment dans les cas suivants :

- lorsque le père ou la mère abuse de l'autorité parentale ou se livre à des sévices sur la personne de son enfant;
- lorsque, par son inconduite notoire ou son incapacité grave, le père ou la mère se montre indigne de l'autorité parentale.  
 

Section 4.  De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation

Sous section 1.  De la minorité

Article:  360 
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de vint et un ans. 
 
Sous section 2.  De la tutelle

 A.  De l'ouverture de la tutelle

Article:  361 
La tutelle s'ouvre à l'égard d'un enfant mineur lorsque le père et la mère sont tous deux décédés, absents, disparus ou déchus de l'autorité parentale.

Elle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient reconnu.  
 

Article:  362 
Le droit individuel de choisir un tuteur parent ou étranger à la famille n'appartient qu'au survivant des père et mère. 
 
Article:  363 
Le père et mère qui aura reconnu l'enfant naturel ou, en cas de double reconnaissance, le survivant aura le droit de choisir un tuteur.
Si un enfant naturel vient à être reconnu par l'un de ses parents après l'ouverture de la tutelle, le tribunal pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'autorité parentale dans les termes de l'article 349.  
 
Article:  364 
Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le survivant de ses père et mère et que le mineur a un autre ascendant, celui-ci est tuteur de droit.
S'il y a plusieurs ascendants de degrés différents, la tutelle appartient de droit à l'ascendant du degré le plus proche, et s'il y en a plusieurs du même degré, le tuteur sera désigné parmi eux par le conseil de tutelle.  
 
Article:  365 
Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé reste sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendant ou si le tuteur désigné sur base de l'article 364 se trouve dans les cas d'exclusion ou valablement excusé, il sera pourvu par le Tribunal de Première Instance à la nomination d'un autre tuteur. 
 
Article:  366 
Il est pourvu par le Tribunal de Première Instance à la nomination d'un tuteur pour l'enfant mineur et non émancipé dont la filiation n'est pas établie.

Il en va de même pour l'enfant naturel mineur et non émancipé qui reste sans père ni mère ou si le tuteur désigné sur base de l'article 364 se trouve dans les cas d'exclusion ou valablement excusé.  
 

 B.  Des organes de la tutelle

Article:  367 
Les organes de la tutelle sont : le conseil de tutelle, le tuteur, le subrogé tuteur, le Tribunal de Première Instance.  
 
 a.  Du conseil de tutelle

Article:  368 
Le conseil de tutelle est composé, outre le Président du Tribunal de Première Instance du ressort où la tutelle est ouverte ou son délégué, de six parents ou alliés pris, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel et suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

Le parent est préféré à l'allié du même dégré, et parmi les parents du même degré, le plus âgé.  
 

Article:  369 
Les frères et sœurs germains du mineur ne sont pas visés par la limitation du nombre posé à l'article 368.
S'ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil du tutelle qu'ils composent seuls avec les ascendants.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents sont appelés pour compléter le conseil.  
 
Article:  370 
Lorsque les parents ou alliés de l'une ou l'autre ligne se trouvent en nombre insuffisant ou ne résident pas dans la commune dans laquelle s'est ouverte la tutelle, le Président du tribunal appelle, soit des parents ou alliés domiciliés dans d'autres communes, soit des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur, soit à la demande de ceux-ci, quand il s'agit d'un enfant naturel, la personne protectrice de tel enfant. 
 
Article:  371 
Le Président du tribunal peut, même s'il y a sur les lieux un nombre insuffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés que les parents ou alliés présents, de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles.  
 
Article:  372 
Le conseil de tutelle est convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du Président du tribunal du domicile du mineur. Toute personne peut dénoncer à ce juge le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur.  
 
Article:  373 
La date de la réunion est fixée par le Président du tribunal et notifiée aux intéressés au moins huit jours avant sa tenue. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être écourté. 
 
Article:  374 
Les parents, alliés ou amis ainsi convoqués, sont tenus de se présenter en personne. 
 
Article:  375 
Tout parent, allié ou ami convoqué et qui, sans excuse légitime, ne comparaît pas, encourt une amende qui ne peut excéder deux mille francs.  
 
Article:  376 
S'il y a excuse légitime, et que la présence du membre absent est jugée indispensable par les pairs, le Président du conseil de tutelle ajourne la réunion. 
 
Article:  377 
La réunion du conseil de tutelle se tient à un endroit désigné par le Président dans le ressort de sa juridiction.
Le conseil de tutelle ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, et que la réunion est ajournée, l'assemblée suivante délibère valablement quel que soit le nombre des participants.  
 
Article:  378 
Le conseil de tutelle est présidé par le Président du Tribunal de Première Instance ou son délégué. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. 
 
 b.  Du tuteur

Article:  379 
Le tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination si elle a eu lieu en sa présence, sinon du jour qu'elle lui aura été notifiée.  
 
Article:  380 
La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.
Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur, et s'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau.  
 
Article:  381 
En entrant en fonction, le tuteur dresse état et inventaire des biens mobiliers et immobiliers du mineur pupille.
L'état et l'inventaire sont dressés en présence d'un subrogé tuteur, contresignés par celui-ci et déposés sans délai au greffe du Tribunal de Première Instance de résidence à la diligence du tuteur.
Les mêmes obligations incombent au tuteur qui entre en fonction par suite de la cessation des fonctions du précédent tuteur.  
 
Article:  382 
Chaque fois que la consistance du patrimoine du pupille vient à se modifier au cours de la tutelle, un état ou un inventaire complémentaire doit être dressé conformément à l'article 381 et déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de résidence où il est annexé à l'état ou l'inventaire initial. 
 
Article:  383 
Si le tuteur possède une créance sur son pupille, celle-ci doit, sous peine de déchéance, être mentionnée à l'inventaire. 
 
Article:  384 
A défaut d'état ou d'inventaire initial, ou le cas échéant, d'état ou d'inventaire complémentaire, le pupille devenu majeur ou émancipé pourra établir la consistance de son patrimoine par tous moyens.  
 
Article:  385 
Le tuteur exerce le droit de garde sur la personne du mineur pupille. Il est tenu de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son pupille. 
 
Article:  386 
Le pupille ne peut quitter la résidence du tuteur qu'avec l'assentiment de celui-ci. 
 
Article:  387 
Le tuteur représente le mineur dans les actes de la vie civile.
Il administre ses biens en bon père de famille et est personnellement responsable du préjudice occasionné au pupille par sa mauvaise gestion.
Echappent toutefois à cette administration, les revenus professionnels que le pupille tire d'une activité distincte de celle du tuteur ainsi que les biens acquis par le pupille grâce à ces revenus. Dans ce cas, le pupille doit contribuer à son entretien  
 
Article:  388 
Le tuteur accomplit seul tous les actes conservatoires et l'administration conformes aux intérêts du pupille et à l'utilisation économique normale de ses biens personnels. 
 
Article:  389 
Les actes d'aliénation, de même que tous actes de nature à grever le patrimoine du pupille, ne peuvent être accomplis par le tuteur que moyennant l'autorisation préalable du conseil de tutelle.
Cette autorisation ne doit être accordée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.
En cas de nécessité absolue, le conseil de tutelle n'accorde son autorisation qu'après avoir constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les derniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

Le conseil de tutelle indique, dans tous les cas, les immeubles qui doivent être vendus de préférence et toutes les conditions qu'il juge utiles.

Ces actes visés sont notamment :
a) l'acceptation pure et simple d'une succession échue du pupille;
b) la constitution d'hypothèques ou de droits réels immobiliers sur les biens de pupille;
c) la vente de biens du pupille;
d) la cession de droit ou créance contre le pupille;
e) l'acceptation de toute donation faite au mineur;
f) tout compromis ou transaction;
g) tout partage dirigé contre les biens du mineur.  
 

Article:  390 
Les revenus des biens personnels du pupille sont affectés par priorité à son entretien et à son éducation.
Si ces revenus sont excédentaires, le tuteur est tenu de le signaler au conseil de tutelle du pupille qui décide de l'affectation du surplus.
Si ces revenus sont insuffisants, le complément nécessaire peut, moyennant l'autorisation du conseil de tutelle prévu à l'article 389, être obtenu par la vente de biens personnels du pupille.  
 
Article:  391 
Lorsque les intérêts du tuteur ou de l'un de ses parents ou alliés, sont en conflit avec ceux du pupille, le cas est soumis à l'appréciation du conseil de tutelle qui peut, s'il y a lieu, soit désigner un tuteur ad hoc aux fins de représenter le pupille à l'acte, soit remplir lui-même cet office. 
 
 c.  Du subrogé tuteur

Article:  392 
Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur, nommé par le conseil de tutelle.

Lorsque les fonctions du tuteur sont dévolues à une personne qui a été choisie par le survivant des père et mère, le tuteur, avant d'entrer en fonctions, doit faire convoquer, pour la nomination d'un subrogé tuteur, un conseil de tutelle.

S'il est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de tutelle, convoqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par son Président, peut, s'il n'y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur.  
 

Article:  393 
- En aucun cas, le tuteur ne vote pour la désignation du subrogé tuteur. Le subrogé tuteur ne peut pas être pris dans le lignage du tuteur, sauf dans le cas des frères ou sœurs germains du mineur. 
 
Article:  394 
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante ou qu'elle est abandonnée par absence; mais il doit en ce cas, sous peine de dommages et intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.  
 
Article:  395 
Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle. 
 
Article:  396 
Le tuteur ne peut provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de tutelle qui sont convoqués à cet effet.

Lorsque le subrogé tuteur est dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, le tuteur est tenu sans délai de faire convoquer le conseil de tutelle en vue de pourvoir à son remplacement.  
 

Article:  397 
Le subrogé tuteur est investi d'une mission générale de surveillance et de contrôle à l'exercice et l'administration de la tutelle.

A cette fin, il est tenu, périodiquement et au moins une fois l'an, de procéder aux vérifications nécessaires.  
 

Article:  398 
Le tuteur est tenu de fournir au subrogé tuteur toutes facilités pour l'accomplissement de sa mission.

Outre l'état complet annuel de sa gestion, il est tenu notamment de lui présenter tous les actes, quittances, factures et documents généralement quelconques afférents aux opérations accomplies dans le cadre de sa gestion et de se prêter aux vérifications par le subrogé tuteur.  
 

Article:  399 
Lorsque le tuteur se soustrait à la surveillance et au contrôle du subrogé tuteur ou lorsque celui-ci constate que la gestion de biens personnels du mineur est conduite d'une manière incompatible avec les intérêts de celui-ci, le subrogé tuteur est tenu d'informer, sans retard et par écrit, le président du conseil. Celui-ci adresse au tuteur les observations nécessaires ou convoque d'office le conseil de tutelle aux fins de destituer le tuteur. 
 
Article:  400 
Le subrogé tuteur est solidairement responsable avec le tuteur du préjudice occasionné au mineur par le dol ou la mauvaise gestion du tuteur, lorsqu'il est établi qu'elle a été favorisée par la négligence du subrogé tuteur.  
 
 d.  Du Tribunal de Première Instance

Article:  401 
Lorsque la tutelle ne peut être déférée suivant les dispositions établies par le présent code, le Tribunal de Première Instance, sur requête du Ministère Public ou de toute personne intéressée, la défère à l'Etat suivant les conditions fixées ci-dessous. 
 
Article:  402 
Le tribunal procède à la désignation d'une institution qui, au nom de l'Etat, exerce la tutelle sur la personne et sur les biens du pupille. 
 
Article:  403 
La tutelle de l'Etat ne comporte ni conseil de tutelle ni subrogé tuteur. 
 
Article:  404 
Le Procureur de la République a les pouvoirs les plus étendus pour surveiller les intérêts matériels et moraux du pupille. 
 
Article:  405 
Le responsable de l'institution désignée pour exercer la tutelle a les pouvoirs d'un administrateur légal pour le contrôle judiciaire.
Il adresse trimestriellement au Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions un état détaillé portant notamment sur la situation matérielle et morale du mineur. Il exerce tous les attributs de la puissance parentale, à l'exception de la jouissance légale.

Le mode de gestion du patrimoine du pupille est déterminé par le Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions.  
 

Article:  406 
Il es alloué un budget annuel par l'Etat destiné à l'éducation et à l'entretien des pupilles de l'Etat. 
 
 C.  De la fin de la tutelle

Article:  407 
La tutelle prend fin :
a) par la majorité ou l'émancipation du pupille;
b) par le décès du pupille;
c) par la réapparition du parent absent ou disparu;
d) par la reconnaissance de l'enfant par l'un des parents après l'ouverture de la tutelle conformément à l'article 363 de la présente loi;
e) par l'adoption du pupille.  
 
Article:  408 
Dans les deux mois à compter de la majorité ou de l'émancipation du pupille, le tuteur est tenu de le mettre en possession de ses biens personnels et de lui remettre le compte complet de sa gestion contresigné par le conseil de tutelle.  
 
Article:  409 
Toutes les actions du pupille devenu majeur ou émancipé contre son tuteur relativement à des faits de tutelle sont de la compétence du tribunal. Elles se prescrivent par cinq ans à compter de la majorité ou de l'émancipation du pupille.
Néanmoins, les actions fondées sur l'article 408 se prescrivent par deux ans à compter de la majorité ou de l'émancipation du pupille.  
 
Article:  410 
Lorsque la tutelle prend fin par le décès du pupille, le tuteur est tenu vis-à-vis des héritiers du pupille aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 408.
Les héritiers du pupille disposent contre le tuteur des mêmes actions que celles prévues à l'article 409. Toutefois, ces actions commencent à courir à partir du décès du pupille.

Lorsque le pupille meurt sans laisser d'héritiers, le tuteur est tenu vis-à-vis du conseil de tutelle des mêmes obligations que celles prévues à l'article 408, dans un délai de deux mois à compter du décès du pupille. Le président du conseil est tenu, dans un délai de dix jours à compter de la remise des comptes, de saisir le tribunal qui décidera de l'affectation des biens, le Ministère Public entendu.  
 

Article:  411 
Lorsque le tuteur vient à décéder après la fin de la tutelle, mais avant d'avoir satisfait aux prescrits de l'article 408, ses héritiers sont tenus de les exécuter dans un délai de deux mois à compter du décès.
Lorsque le tuteur décédé sans laisser d'héritiers, les devoirs prévus à l'article 408 sont exécutés à la diligence du conseil de tutelle, sur base des derniers comptes périodiques fournis par le subrogé tuteur.  
 
 D.  Des causes qui dispensent de la tutelle

Article:  412 
Nul ne peut être forcé d'accepter la tutelle. 
 
Article:  413 
Si le tuteur désigné a des raisons de ne pas accepter la tutelle, il doit faire convoquer le conseil de tutelle pour délibérer sur ses motifs et, le cas échéant, désigner un autre tuteur.
Les diligences à ce sujet doivent avoir lieu dans le délai de trente jours à partir de la notification qui lui a été faite de sa désignation, et à partir du décès du survivant des père et mère dans le cas de la tutelle déférée en vertu de l'article 364, alinéa premier.  
 
Article:  414 
Si le tuteur désigné est présent à la délibération du conseil de tutelle qui lui défère la tutelle, il doit, sur le champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute sa réclamation ultérieure, déclarer ses motifs éventuels de non acceptation sur lesquels le conseil de tutelle délibère. 
 
Article:  415 
Le tuteur ne peut demander d'être déchargé que :
- s'il a atteint soixante ans au moins;
- s'il est atteint d'une infirmité grave dûment justifiée;
- s'il est tombé dans le cas d'indigence.  
 
 E.  De l'incapacité, des exclusions et destitution de la tutelle

Article:  416 
Ne peuvent être tuteur, ni membre du conseil de tutelle :

- les mineurs;
- les interdits;
- tous ceux qui ont ou dont le père ou la mère ont avec le mineur un procès;
- tous ceux qui sont frappés d'une peine de dégradation civique;
- tous ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.  
 

Article:  417 
Sont exclus de la tutelle, et même destituables s'ils ont en exercice :

- les gens d'une inconduite notoire;
- ceux dont la gestion atteste l'incapacité ou l'infidélité.  
 

Article:  418 
Tout individu qui a été exclu ou destitué d'une tutelle ne peut être membre d'un conseil de tutelle.  
 
Article:  419 
Toutes les fois qu'il y a lieu à destitution ou exclusion de tuteur, elle est prononcée par le conseil de tutelle convoqué à la diligence du Président du tribunal. 
 
Article:  420 
Toute décision du conseil de tutelle qui prononce l'exclusion ou la destitution du tuteur est motivée, et en peut être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. 
 
Article:  421 
Si le tuteur adhère à la délibération, il en est fait mention et le nouveau tuteur entre aussitôt en fonction.
S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuit l'homologation de la délibération du conseil de tutelle devant le tribunal.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle  
 
 F.  Des comptes de la tutelle

Article:  422 
Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle prend fin. 
 
Article:  423 
Le compte de la tutelle est rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. En cas de besoin, le tuteur en avance les frais. On alloue au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet est utile. 
 
Article:  424 
Toute convention passée entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nulle, si elle n'a été précédée de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par le conseil de tutelle dix jours au moins avant la convention. 
 
Article:  425 
La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt, sans demande, à partir de la clôture du compte.  
 
Sous section 3.  De l'émancipation

Article:  426 
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. 
 
Article:  427 
Le mineur non marié peut être émancipé par son père ou, à défaut de son père, par sa mère, lorsqu'il a atteint l'âge de dix huit ans révolus.
Cette émancipation s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par l'officier de l'état civil du domicile du déclarant.  
 
Article:  428 
Le mineur resté sans père ni mère peut aussi, à l'âge de dix huit ans accomplis, être émancipé si le conseil de tutelle l'en juge capable.
En ce cas, l'émancipation résulte de la délibération qui l'a autorisée et de la déclaration que le Président du tribunal, comme Président du conseil de tutelle, a faite dans le même acte que le mineur est émancipé.  
 
Article:  429 
Lorsque le tuteur ne fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est question à l'article 428, et que le subrogé tuteur, un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur le jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir le Président du tribunal de convoquer le conseil de tutelle pour délibérer à ce sujet.

Le président du tribunal doit déférer à cette réquisition.

Le pupille de l'Etat peut être émancipé par décision du tribunal prise à la requête du Procureur de la République ou à la requête du responsable de l'institution à laquelle le mineur est confié.  
 

Article:  430 
Sans préjudice aux dispositions de l'article 171, le mineur émancipé peut poser tous actes de la vie civile. 
 
Section 5.  De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire

Sous section 1.  De la majorité

Article:  431 
La majorité civile est fixée à vingt et un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf les exceptions déterminées par la loi. 
 
Sous section 2.  De l'interdiction

Article:  432 
Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. 
 
Article:  433 
Toute personne est recevable à provoquer l'interdiction de son parent; il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre. 
 
Article:  434 
Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux, ni par les parents, elle doit l'être par le Ministère Public qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre l'individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus. 
 
Article:  435 
Toute demande en interdiction est portée devant le tribunal. 
 
Article:  436 
Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, sont articulés par écrit. Ceux qui poursuivent l'interdiction présentent les témoins et les pièces.  
 
Article:  437 
Le tribunal ordonne que le conseil de famille donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. 
 
Article:  438 
Ceux qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent participer aux délibérations du conseil de famille appelé à donner son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. 
 
Article:  439 
Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interroge le défendeur à huis clos; s'il ne peut s'y présenter, il est interrogé partout où il peut se trouver. Dans tous les cas, la présence du Ministère Public à l'interrogatoire est obligatoire.  
 
Article:  440 
Après le premier interrogatoire, le tribunal commet, s'il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. 
 
Article:  441 
Toute décision portant interdiction, coulée en force de chose jugée, est, à la diligence des demandeurs, affichée dans les dix jours au bureau de l'officier de l'état civil de la résidence de l'interdit. 
 
Article:  442 
L'interdiction produit ses effets le jour du prononcé ou celui de la notification aux parties.  
 
Article:  443 
Les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été posés.  
 
Article:  444 
Après la mort d'un individu, les actes par lui posés ne peuvent être attaqués pour cause de démence qu'autant que son interdiction ait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.  
 
Article:  445 
Lorsque la décision d'interdiction est coulée en force de chose jugée, il est, à la diligence de toute partie intéressée ou du Ministère Public, pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit suivant les règles relatives à la minorité, la tutelle et l'émancipation.

L'administrateur provisoire cesse ses fonctions et rend compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même.  
 

Article:  446 
Chacun des époux est, de droit, le tuteur de son conjoint interdit. 
 
Article:  447 
Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, n'est tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur peut demander et doit obtenir son remplacement. 
 
Article:  448 
L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits.  
 
Article:  449 
Les revenus de l'interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Si l'interdit est indigent, le conseil de famille s'adresse au Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions; l'interdit, en ce cas, est admis à la maison de santé aux frais de l'Etat.  
 
Article:  450 
En cas de mariage de l'enfant de l'interdit, les conventions matrimoniales ainsi que toutes autres formalités dont l'intervention des parents est nécessaire sont régies par des dispositions de la présente loi relatives à la tutelle. 
 
Article:  451 
L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée est prononcée en observant les mêmes formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction; et l'interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'à partir du jour de la notification du jugement de mainlevée.

Ce jugement est affiché au bureau de l'officier de l'état civil de la résidence de l'intéressé à sa diligence.  
 

Sous section 3.  Du conseil judiciaire

Article:  452 
Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner et de grever leurs biens d'hypothèques sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.  
 
Article:  453 
La mise sous conseil judiciaire peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction. La demande est instruite et jugée de la même manière que la demande d'interdiction.

La mainlevée n'est obtenue qu'en observant les mêmes formalités.  
 

Article:  454 
Aucune décision, en matière d'interdiction ou de nomination d'un conseil, ne peut être rendue que sur avis du Ministère Public. 
 
Partie 3.  Du conseil de famille

Article:  455 
Le conseil de famille est une institution au sein de la famille chargée de veiller à la sauvegarde des intérêts des membres de la famille.
Il est organisé et fonctionne conformément aux usages et coutumes.  
 
Partie 4.  Des dispositions finales

Article:  456 
Les actes d'état civil dressés par les autorités préfectorales et communales, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent valables. 
 
Article:  457 
Sous réserve des décisions judiciaires coulées en force de chose jugée, les enfants qualifiés d'adultérins et d'incestueux par la législation antérieure à la présente loi peuvent être reconnu conformément aux dispositions de celle-ci. 
 
Article:  458 
Toutes dispositions légales ou réglementaires contraires au code civil institué par la présente loi sont abrogées, notamment, tels que modifiés à ce jour :

- le décret du 4 mai 1895 relatif au code civil, livre premier;
- le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage monogamique indigène, rendu exécutoire au Rwanda par l'ordonnance nº 21/130 du 5 septembre 1949;
- le décret du 4 avril 1950 relatif au mariage polygamique, rendu exécutoire au Rwanda par l'ordonnance nº 21/132 du 11 décembre 1951;
- l'ordonnance nº 11/28 du 9 février 1955 relative à l'état civil des étrangers;
- le décret-loi nº 33/79 du 22 octobre 1979 relatif aux changements de noms.  
 

Article:  459 
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.

Elle sortira ses effets à la date que déterminera le Président de la République.

- L’A.P. nº 102/05 du 13.3.1992 a fixé cette date au 1er mai 1992 (J.O. 1992, p. 445  
 

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