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LIVRE II – DE LA PERSONNE

TITRE I – DE L’IDENTIFICATION

CHAP. Ier - DU NOM

Sect. 1 – Des principes généraux  56

Sect. 2 – De l’attribution du nom  59

Sect. 3 – Des dispositions particulières  62

Sect. 4 – Du changement, de la modification ou de la radiation du nom  64

Sect. 5 – De la protection et de l’abus du nom  67

Sect. 6 – Des pénalités   69

Sect. 7 – De la disposition spéciale  71

CHAP. II – DE L’ETAT CIVIL

Sect. 1 – De la preuve de l’état civil  72

Sect. 2 – Du ressort des bureaux de l’état civil 73

Sect. 3 – Des officiers de l’état civil   76

Sect. 4 – Des registres de l’état civil  82

Sect. 5 – Des règles communes à tous les actes de l’état civil  92

Sect. 6 – De la surveillance, de la responsabilité et des pénalités

§1er – Des autorités de surveillance et de contrôle 102

§2 – De la rectification des actes de l’état civil  105

§3 – Des responsabilités civile et pénale  110

Sect. 7 – Des règles propres aux actes de naissances  116

Sect. 8 – Des règles propres aux actes de mariages  131

Sect. 9 – Des règles propres aux actes de décès  132

Sect. 10 – Du livret de ménage  148

Sect. 11 – Des actes de notoriété

§1er – De l’acte de notoriété pour faits antérieurs à la loi  153

§2 – De l’acte de notoriété pour faits postérieurs à la loi  157

Sect. 12 – Des modèles des registres des actes de l’état civil  160

CHAP. III – DU DOMICILE ET DE LA RESIDENCE

Sect. 1 – Du domicile 161

Sect. 2 – De la résidence 169

CHAP. IV – DE L’ABSENCE ET D LA DISPARITION

Sect. 1 – Des généralités  173

Sect. 2 – De l’absence

§1er – De la présomption d’absence  176

§2 – Du jugement déclaratif d’absence  184

§3 – Des effets du jugement déclaratif d’absence  187

§4 – Du jugement déclaratif de décès et de ses effets  191

§5 – Des règles communes aux périodes de l’absence  197

Sect. 3 – De la disparition  206

TITRE II – DE LA CAPACITE

CHAP. Ier – DES PRINCIPES GENERAUX  211

CHAP. II – DES MINEURS

Sect. 1 – Des dispositions générales 219

Sect. 2 – De la tutelle des mineurs  222

Sect. 3 – De la tutelle de l’Etat

§1er – Des principes fondamentaux  237

§2 – De l’ouverture de la tutelle de l’Etat  239

§3 – De l’organisation de la tutelle de l’Etat  246

§4 – De la fin de la tutelle de l’Etat  279

§5 – Des dispositions financières  284

§6 – Des mineurs temporairement recueillis  287

Sect. 4 – De l’émancipation  288

Sect. 5 – De la sanction des actes irrégulièrement accomplis par le mineur 294

CHAP. III – DES HANDICAPES, DES INFIRMES ET DES PRODIGUES

Sect. 1 – Des règles générales  298

Sect. 2 – De l’interdiction  300

Sect. 3 – Des personnes placées sous curatelle  310

CHAP. IV – DE L’AUTORITÉ PARENTALE

Sect. 1 – De l’attribution de l’autorité parentale   316

Sect. 2 – Des conséquences de l’autorité parentale    326

 

LIVRE II

DE LA PERSONNE

 

TITRE I

DE L'IDENTIFICATION

 

CHAPITRE I

DU NOM

 

Section I

Des principes généraux

 Loi n° 73/022 du 20 juillet 1973 relative au nom des personnes physiques.  Abrogé - Texte

        Article 56 :

         Tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier.

        L'ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. 

        Article 57 :

         Si les personnes d'une même famille ont le même nom, elles sont tenues de s'adjoindre des éléments complémentaires différents.

         Article 58 :

         Les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur. 

 

Section II

De l'attribution du nom 

Article 59 : 

    L'enfant porte dans l'acte de naissance le nom choisi par ses parents en cas de désaccord, le père confère le nom.

    Si le père de l'enfant n'est pas connu ou lorsque l'enfant a été désavoué, l'enfant porte le nom choisi par la mère.

    Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui. Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.

Article 60 :

     L'enfant dont on ne connaît ni le père ni la mère a le nom qui lui est attribué par l'officier de l'état civil dans son acte de naissance.

    Toute personne peut, en justifiant un intérêt matériel ou moral, demander au tribunal de paix de modifier ce nom tant que l'enfant n'a pas atteint cinq ans.

     Article 61 :

     Dans le cas où l'un des parents transmet son nom à l'enfant, il est tenu, selon le cas, de lui adjoindre, au moins, un élément complémentaire différent du sien.

 

Section III

Des dispositions particulières

 

Article 62 :  

La femme mariée conserve son nom.

Toutefois, pendant la durée du mariage, elle acquiert le droit à l'usage du nom de son mari.

Dans ce cas, elle adjoint le nom de son mari au sien.

La veuve non remariée peut continuer à faire usage du nom de son mari. 

Article 63 : 

L'adopté peut prendre le nom de l'adoptant.

L'adoptant peut également changer le nom de l'adopté, mais avec son accord si ce dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fera conformément aux dispositions des articles 64 et 66.

 

Section IV

Du changement, de la modification ou de la radiation du nom.

 

Article 64 :  

Il n'est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d'en modifier l'orthographe ni l'ordre des éléments tel qu'il a été déclaré à l'état civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisée par le tribunal de paix du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l'article 58.

Le jugement est rendu sur requête soit de l'intéressé s'il est majeur soit du père, de la mère de l'enfant ou d'une personne appartenant à la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l'intéressé est mineur. 

Article 65 :

     Le ministère public ou toute personne qui en a intérêt peut demander au tribunal de paix du ressort du domicile du défendeur d'ordonner la radiation en tout ou en partie du nom inscrit en violation de l'article 58 et le remplacement de celui-ci.

Article 66 : 

Les juges prennent soin en examinant la requête ou la demande que l'intérêt des tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation du nom.

Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois à partir du jour où elles seront devenues définitives, à la diligence du greffier du tribunal de paix, transcrites en marge de l'acte de naissance ou de reconnaissance identifiant la personne qui a eu le nom changé, modifié ou radié.

Si la personne est mariée, cette transcription se fera également en marge de son acte de mariage.

Le greffier du tribunal de paix transmettra également dans le même délai ces décisions pour publication au Journal Officiel. 

 

Section V

De la protection et de l'abus du nom

 

Article 67 :  

Le droit au nom est garanti et confère à son titulaire le pouvoir d'en user légitimement et d'utiliser toutes voies de droit, y compris l'action en justice, pour obliger les tiers à le respecter.

Toutefois, l'usage de son nom dans l'exercice de ses activités professionnelles ne doit pas avoir pour but et pour effet de porter atteinte, à l'aide d'une confusion dommageable, au crédit et à la réputation d'un tiers. 

Article 68 : 

Toute convention au nom est sans valeur au regard de la loi civile, hormis les règles relatives au nom commercial.  

Section VI

Des pénalités

 

Article 69 :  

Sans préjudice des autres dispositions pénales, l'usurpation volontaire et continue du nom d'un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude pénale et de 50 à 100 Zaïres d'amende ou de l'une de ces peines seulement. 

Article 70 : 

Toute personne qui se sera volontairement attribuée un nom en violation de l'article 58 ou tout officier de l'état civil qui l'aura enregistré sciemment, sera puni d'une servitude pénale de 30 jours et d'une amende de 100 Zaïres au maximum ou de l'une de ces peines seulement. 

Section VII

De la disposition spéciale 

Article 71 :  

L’identification d'un étranger né sur le territoire congolais se fera, dans l'acte de naissance, conformément aux dispositions de son droit national.

 

CHAPITRE II

DE L'ETAT CIVIL

 

Section I

De la preuve de l'état civil 

Article 72 : 

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil.  

 

Section II

Du ressort des bureaux de l'état civil 

 

Article 73 : 

Il est créé un bureau principal de l'état civil soit au chef-lieu de la commune rurale et urbaine soit au siège des collectivités de la commune rurale distinctes du chef-lieu de la commune. 

Article 74 : 

Le ressort de chaque bureau territorial est déterminé par les limites de la collectivité ou de la commune urbaine. 

Article 75 :

 

Suivant les nécessités locales, soit le gouverneur de région, sur proposition du commissaire sous-régional, du commissaire de commune rurale ou urbaine intéressée ou du chef de collectivité soit, en ce qui concerne la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville, sur proposition du commissaire de commune intéressée, peut créer un ou des bureaux secondaires de l'état civil dont les limites du ressort seront précisées dans l'acte qui les crée.

Les actes de l'état civil du ou des bureaux secondaires sont indépendants de ceux du bureau principal dont ils ont été détachés.

Section III

Des officiers de l'état civil.

 

Article 76 :  

Les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies selon les distinctions précisées à ,article 73, soit par le commissaire de commune rurale ou urbaine ou sous sa direction par les agents subalternes qu'il désigne, soit par le chef de collectivité ou sous sa direction par les agents subalternes qu'il désigne.

 

Article 77 : 

Suivant les nécessités locales, et sur proposition du commissaire sous-régional ou du commissaire de commune pour la ville de Kinshasa, le gouverneur de région dans laquelle se trouve le bureau de l'état civil intéressé ou le gouverneur de la ville de Kinshasa peut nommer comme officier de l'état civil un agent de l'Etat chargé exclusivement de ces fonctions. 

Article 78 : 

Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent un caractère authentique. 

Article 79 : 

Il est interdit aux officiers de l'état civil de recevoir tout acte qui les concerne personnellement ou concerne leurs épouses, leurs ascendants ou leurs descendants. Ils ne peuvent non plus intervenir dans un même acte en cette qualité ou à un autre titre. 

Article 80 : 

Les fonctions d'officier de l'état civil cessent par le décès ou par le retrait de l'acte de nomination. 

Article 81 : 

Le commissaire de commune rurale, le commissaire de commune urbaine ou le chef de collectivité avisent sans retard, le gouverneur de région ou le gouverneur de ville de Kinshasa, selon le cas, du décès des officiers de l'état civil suppléants désignés ou spécialisés, nommés dans son ressort ou de toutes circonstances qui empêchent l'un de ceux-­ci, de façon durable, de remplir ses fonctions.

L'officier de l'état civil suppléant ou à défaut de ce dernier, l'adjoint direct du chef de collectivité ou du commissaire de commune rurale ou urbaine avise sans retard le gouverneur de région du décès du chef de collectivité ou de toutes circonstances qui empêchent celui-ci de remplir ses fonctions de façon durable. 

Section IV

Des registres de l'état civil

Article 82 :

Toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits sous forme d'actes dans un registre de l'état civil distinct, qualifié registre de naissance, de mariage, de décès.

Les autres faits ou actes concernant l'état des personnes sont inscrits dans un registre supplétoire et font également l'objet d'une mention éventuelle aux autres registres, sur base des dispositions spéciales prévues par la loi. Lorsque cette mention ne peut être portée en marge de l'état civil au Congo, il y a lieu à transcription sur les registres de l'état civil de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa. 

Article 83 :          

           Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année et dans les deux mois, l'une des parties du registre est déposée aux archives de la collectivité ou de la commune urbaine ou rurale, l'autre au greffe du tribunal de grande instance et la dernière partie au bureau central des actes de l'état civil près le Ministère de la justice à Kinshasa.

A la clôture de chaque registre, il est dressé par l'officier de l'état civil, une table alphabétique des actes qui y sont contenus, avec indication de leur date et de leur numéro de référence. Cette table alphabétique est envoyée également en copie au greffe du tribunal de grande instance et au bureau des actes de l'état civil près le Ministère de la justice à Kinshasa. 

Article 84 : 

Les registres en blanc mis à la disposition de chaque bureau de l'état civil son cotés et paraphés du premier au dernier feuillet par l'officier du ministère public dans le ressort duquel se situe le bureau de l'état civil. Les actes sont inscrits de suite sur les registres sans aucun blanc. Rien n’y est inscrit par abréviation.

Les dates sont énoncées en toutes lettres. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Les actes sont numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur établissement. 

Article 85 : 

Les registres commencent par une première page où sont indiqués les noms des officiers de l'état civil et leurs qualifications avec en regard de cette indication la signature de ceux-ci.

Ils comportent ensuite une série de feuillets numérotés dont chacun doit servir à la rédaction des actes de l'état civil. Les modèles des feuillets de chaque registre de l'état civil seront fixés par arrêté ministériel.

Les registres se terminent par plusieurs pages destinées à contenir la table alphabétique des personnes auxquelles se rapportent les actes des registres. 

Article 86 : 

Quatre parties égales portant des mentions identiques composent les feuillets des registres de l'état civil.

Une marge égale au tiers de chaque partie est réservée pour d'éventuelles mentions. 

Article 87 : 

La partie cotée 1, extérieure à la souche et supérieure du registre, est remise immédiatement au déclarant.

La partie cotée 2, extérieure à la souche et inférieure du registre, est détachée du registre à la fin de l'année. Réunie en une liasse, elle est envoyée dans les deux mois pour dépôt au greffe du tribunal de grande instance. Cette liasse, dès sa réception, est reliée par les soins du greffe qui en est le dépositaire.

La partie cotée 3, attachée à la souche et inférieure du registre, est séparée à la fin de l'année de la partie 4 de la souche supérieure. Elle est envoyée dans les deux mois au bureau central des actes de l'état civil près le Ministère de la Justice à Kinshasa.

La partie cotée 4 est conservée au bureau de l'état civil du lieu où ce registre a été tenu.

Les tables alphabétiques sont détachées en deux exemplaires à la fin de l'année, enliassées et envoyées dans les deux mois, l'une au greffe du tribunal de grande instance et l'autre au bureau central des actes de l'état civil près le Ministère de la Justice à Kinshasa. L'original des tables alphabétiques reste dans le registre déposé au bureau des actes de l'état civil.

Les parties cotées 2 et 3 des registres de l'état civil ainsi que les tables alphabétiques établies par les agents diplomatiques et consulaires sont envoyées dans les deux mois après la fin de l'année, respectivement au greffe du tribunal de grande instance à Kinshasa et au bureau central des actes de l'état civil près le Ministère de la Justice à Kinshasa. 

Article 88 : 

Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont cotées par référence à l'acte qu'elles concernent, paraphées par la personne qui les a produites et par l'officier de l'état civil, classées chronologiquement par nature et date de l'acte et en fin d'année enliassées pour être transmises en original dans les deux mois au greffe du tribunal de grande instance en même temps que la partie cotée 2.

Les copies certifiées conformes de ces documents demeurent au bureau de l'état civil du lieu où les actes ont été établis. 

Article 89 : 

Lorsqu'un feuillet d'un registre de l'état civil n'a pas été utilisé par erreur ou a été mal utilisé, l'officier de l’état civil l'annule en traçant sur chacune de ses parties une ligne diagonale de haut en bas et en écrivant sur chacune des parties «annulé pour erreur». 

Article 90 :        

         Si un registre conservé au bureau de l'état civil est perdu ou détruit, il est immédiatement reconstitué à l'aide des parties n° 2 de ce registre déposées au greffe du tribunal de grande instance sur l'initiative de l'officier de l'état civil de la collectivité ou de la commune urbaine ou rurale.

Si les parties n° 2 d'un registre sont perdues ou détruites, elles sont immédiatement reconstituées à l'aide des parties conservées au bureau de l'état civil de la collectivité ou de la commune urbaine ou rurale intéressée, sur l'initiative du greffier du tribunal de grande ins1ance du ressort où les parties ont été perdues ou détruites.

Si les parties des registres conservées dans un bureau de l'état civil et au greffe du tribunal de grande instance sont perdues ou détruites dans ces deux endroits, elles sont immédiatement reconstituées à l'aide des parties cotées n° 3 de ce registre, sur l'initiative des dépositaires des parties perdues ou détruites, l'officier de l'état civil et le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces registres ont été établis.

Si les parties n° 3 d'un registre sont perdues ou détruites, elles sont immédiatement reconstituées, sur l'initiative du responsable du Ministère de la Justice, à l'aide des parties conservées au greffe du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel ce registre a été établi.

Si un registre vient à être détruit ou perdu avant que les parties n'en aient été détachées, l'officier de l'état civil en avise immédiatement le Procureur de la République. Celui-ci mène une enquête sur les motifs de cette disparition et  prend les mesures opportunes pour la reconstitution du registre. Dans toutes les hypothèses où un ou des registres ont été perdus ou détruits, le dépositaire de ceux-ci est tenu d'avertir sans délai le Procureur de la République et d'établir un rapport expliquant les circonstances précises de cette perte ou de cette destruction. 

Article 91 : 

Les registres de l'état civil ne peuvent être déplacés dès qu'ils sont mis en service.

Ils ne peuvent directement être consultés que par les magistrats chargés de la surveillance des actes de l'état civil, les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes expressément autorisées par le Procureur de la République ou par le Président du tribunal de paix dans les communes et collectivités.

    La consultation se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par le Procureur de la République ou ordonnée par les tribunaux.

  

Section V

Des règles communes à tous les actes de l'état civil

         Article 92 :

        

         Les actes de l'état civil sont rédigés en français.

    Outre les dispositions fixées à l'article 84, ils énoncent la date et l'heure auxquelles ils sont dressés, le nom, la qualité de l'officier de l'état civil, les noms, sexe, situation matrimoniale, profession, domicile ou résidence et, si possible, les date et lieux de naissance de ceux qui sont dénommés.

Lorsque la date de naissance doit être mentionnée et que cette date n'est pas connue, l'acte énoncera l'âge approximatif de ladite personne.

 

Article 93 :

 

Sauf les dispositions finales prévues en matière de mariage, les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent, soit par note ou énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Si une déclaration leur semble contraire à la loi, ils doivent en aviser le Procureur de la République qui agit, s'il y a lieu, en rectification d'état ou en action d'état. 

Article 94 : 

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les témoins ne sont requis qu'en matière de mariage. Ils doivent être âgés de 18 ans au moins; ils sont choisis par les comparants. 

Article 95 : 

L'officier de l'état civil donne lecture des actes ou connaissance de leur contenu aux parties comparantes en présence des témoins s'il yen a. Si les parties comparantes ou les témoins, s'il y en a, ne parlent pas la langue française, l'officier de l'état civil traduit d'abord leur déclaration en français et leur donne ensuite une traduction verbale du contenu de l'acte dans une langue qu'ils comprennent. Mention en est faite au bas de l'acte.

Si les parties comparantes ou les témoins ne parlent pas la langue française et si l'officier de l'état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s'expriment, leurs déclarations et le contenu de l'acte sont traduits par un interprète ayant au préalable prêté le serment suivant devant l'officier de l'état civil: «  Je jure de traduire fidèlement les déclarations des parties ou des témoins ainsi que l'acte qui les constate ».

Mention en est faite au bas de l'acte avec indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, du nom de l'interprète ainsi que de la prestation de serment de celui-ci. 

Article 96

Après lecture et traduction éventuelle, les actes sont signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, s'il y en a, et si une ou des personnes ne savent signer, ou bien elles posent leurs empreintes digitales au lieu de leur signature ou bien mention est faite de la cause qui les a empêchées de signer. 

Article 97 : 

Les déclarations de naissance sont reçues et les actes qui les constatent dressés par l'officier de l'état civil du lieu de la résidence du père ou de la mère.

Les déclarations de décès sont reçues et les actes qui les constatent dressés par l'officier de l'état civil du lieu où le décès est survenu.

Les actes de mariage ou les enregistrements des mariages célébrés en famille sont établis par l'officier de l'état civil du ressort du lieu de leur célébration.

Pour les déclarations autres que celles visées aux alinéas précédents et certaines situations spéciales, la compétence est déterminée par le texte particulier qui les prévoit. 

Article 98 : 

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l'état civil doivent être rédigés dans le délai d'un mois du fait ou de l'acte juridique qu'ils constatent.

Passé le délai légal, l'acte de l'état civil n'a que la valeur probante de simples renseignements; toutefois, il en sera autrement s'ils sont inscrits au registre en vertu d'un jugement déclaratif ou supplétif. 

Article 99 : 

Sauf dispositions spéciales prévues aux règles propres à chacun des actes de l'état civil, toute personne peut, moyennant paiement des frais, se faire délivrer des copies des actes qui sont inscrits aux registres de l'état civil.

Ces copies délivrées certifiées conformes au registre portent la date de leur délivrance, énoncée en toutes lettres et sont revêtues du sceau de l'autorité qui les a délivrées.

Elles doivent être, en outre, légalisées lorsqu'il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Il peut être délivré de simples extraits qui contiennent le nom de la collectivité ou de la commune urbaine ou rurale où l'acte a été dressé, la date de son établissement, la nature précise de l'acte et des mentions éventuelles, le nom, le sexe de celui ou de ceux qui le concernent.

Ils sont signés par l'autorité qui les délivre et sont revêtus du sceau de cette autorité. En cas de délivrance d'actes de l'état civil requis pour des besoins administratifs, la délivrance se fera uniquement par extrait et sans frais.

Lorsque l'officier de l'état civil constate que l'acte de l'état civil n'a pas été inscrit, il établit un certificat négatif. Les copies et extraits d'actes de l'état civil ainsi que les certificats négatifs font foi jusqu'à l'inscription de faux.

 Article 100 : 

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil doit avoir lieu en marge, elle est faite par l'officier de l'état civil sur les registres courants de l'année sur toutes ses parties et dans le cas contraire sur la partie cotée 4 déposée aux archives du bureau de l'état civil de la collectivité ou de la commune urbaine ou rurale.

Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil avertit, dans les huit jours, le greffier du tribunal de grande instance ainsi que le bureau central des actes de l'état civil près le Ministère de la Justice à Kinshasa en envoyant copie conforme de la mention.

Le greffe du tribunal de grande instance ou le chef du bureau central des actes de l'état civil veilleront à ce que la mention soit faite de la même manière sur la partie qui leur a été envoyée pour dépôt. 

Article 101 : 

Si un ou plusieurs feuillets d'un registre de l'état civil viennent à être détruits ou
perdus avant que les parties n'en aient été détachées, l'officier de l'état civil en avise immédiatement le Procureur de la République. Celui-ci mène une enquête sur les motifs de cette disparition et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du ou des feuillets perdus ou détruits.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d'un registre conservés au bureau de l'état civil sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l'aide des feuillets correspondants des parties cotées 2 de ces registres, déposés au greffe du tribunal de grande instance sur l'initiative de l'officier de l'état civil de la collectivité ou de la commune urbaine ou rurale.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d'un registre conservés au greffe du tribunal de grande instance sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l'aide des feuillets des parties conservés au bureau de l'état civil de la collectivité ou de la commune urbaine ou rurale intéressée, sur l'initiative du greffier du tribunal de grande instance du ressort où l'un ou les feuillets ont été perdus ou détruits.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d'un registre conservés au bureau de l'état civil et au greffe du tribunal de grande instance sont perdus ou détruits dans ces deux endroits, ils sont immédiatement reconstitués à l'aide des feuillets des parties cotées n° 3 de ces registres, sur l'initiative des dépositaires des feuillets perdus ou détruits, l'officier de l'état civil et le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces feuillets ont été établis.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d'un registre conservés au bureau central de l'état civil sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués sur l'initiative du responsable du Ministère de la Justice, à l'aide des feuillets des parties conservés au greffe du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel ce registre a été établi.

Dans toutes les hypothèses où un ou des feuillets ont été perdus ou détruits, le dépositaire de ceux-ci est tenu d'avertir sans délai le Procureur de la République et d' établir un rapport expliquant les circonstances précises de cette perte ou de destruction. 

 

Section VI

De la surveillance, de la responsabilité et des pénalités



Paragraphe 1 : Des autorités de surveillance et de contrôle.


Article 102 :

 La surveillance de l'état civil est assurée par le Président du tribunal de paix ou le juge de paix qu'il désigne ainsi que par le Procureur de la République ou le magistrat du ministère public qu'il désigne.

 

Article 103 :

 

Une fois par an obligatoirement et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le Président du tribunal de paix ou le juge qu'il délègue à cet effet procède à la vérification des registres de l'état civil de l'année en cours en se transportant dans les différents bureaux de son ressort.

Mention de cette inspection et de sa date est faite sur les registres en cours de chaque catégorie d'acte. Elle est inscrite sur la feuille réservée à l'acte suivant immédiatement le dernier acte inscrit.

Cette mention doit comporter une appréciation générale de la tenue des registres. Elle est suivie de la signature et du sceau du tribunal de paix. Les parties de la feuille non consacrées à la mention sont bâtonnées.

L'inspection terminée, le Président du tribunal de paix ou son délégué adresse à l'officier de l'état civil ses observations sur les contraventions relevées en visant les articles de la loi violée.

Il indique, s'il y a lieu, les moyens qu'il juge propres à éviter que de telles erreurs se reproduisent. Copie de ce rapport est envoyée sans délai au Procureur de la République.

 

Article 104 : 

Lors du dépôt des registres de l'état civil au greffe du tribunal de grande instance, le Procureur de la République doit en vérifier l'état. Il adresse au chef du Ministère de la justice un rapport sur la tenue des registres et sur les contrôles effectués en cours d'année par les présidents des tribunaux de paix ou par les juges de paix qu'ils délèguent. Il relève les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression.

 

Paragraphe 2 : De la rectification des actes de l'état civil. 

Article 105 : 

En cas d'omissions ou d'erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort, il appartient au Président du tribunal de paix ou à son délégué de faire procéder d'office à leur rectification. A cet effet, ils donnent directement les instructions utiles aux officiers de l'état civil ou aux dépositaires des registres selon le cas. 

Article 106 : 

Le défaut d'acte de l'état civil peut être suppléé par jugement rendu par le tribunal de grande instance sur simple requête présentée au tribunal du lieu où l'acte aurait dû être dressé.

L'initiative de l'action appartient à toute personne intéressée et au ministère public. Lorsque celle-ci n'émane pas du ministère public, la requête lui est communiquée.

Lorsque le défaut d'un acte de l'état civil est constaté par l'officier de l'état civil parce que les déclarants se sont présentés après l'expiration du délai légal, l'officier de l'état civil, après avoir vérifié la réalité des déclarations à faire et les motifs du retard, envoie sans délai un rapport au ministère public qui saisit le tribunal.

Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision motivée.

La transcription en est effectuée sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du fait.

L'officier de l'état civil, dans le cas où cette transcription intéresse un fait d'une année antérieure à l'année en cours, avertit, dans les huit jours, le greffier du tribunal de grande instance et le bureau central des actes de l'état civil près le ministère de la justice à Kinshasa de la mention à faire en marge des registres, à la date des faits. 

Article 107 : 

Hormis les cas prévus aux articles 105 et 106, toute rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transmis.

Le tribunal compétent pour ordonner la rectification d'un acte est également compétent pour prescrire la rectification de tous actes même dressés ou transcrits hors de son ressort qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le ministère public; celui-ci est tenu d'agir lorsque l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte.

Lorsque la requête n'émane pas du ministère public, elle doit lui être communiquée.

Le dispositif de la décision intervenue est transmis par le ministère public à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte à reformer; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte.

Expédition ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées. 

Article 108 : 

Les jugements supplétifs et rectificatifs d'actes de l'état civil ainsi que la rectification d'office sont opposables à tous. 

Article 109 : 

Les jugements supplétifs et rectificatifs des actes de l'état civil peuvent être frappés d'appel par le ministère public ou par toute personne intéressée.

 

Paragraphe 3 : Des responsabilités civile et pénale. 

I. De la responsabilité civile  

Article 110 : 

Toute contravention de la part des officiers de l'état civil ainsi que des agents
chargés de la conservation des registres et actes de l'état civil, aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, engage leur responsabilité à l'égard de toute personne qui éprouve de ce fait un préjudice. 

Article 111 : 

Les déclarants ou leur fondé de pouvoir et les témoins sont tenus d'attester les faits qu'ils déclarent et de les corroborer en se conformant à la réalité.

Avant de dresser l'acte, l'officier de l'état civil donne lecture des dispositions de l'alinéa premier de cet article aux comparants ou à leur fondé de pouvoir et aux témoins, et les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses déclarations. 

II. De la responsabilité pénale

 

Article 112 : 

Les officiers de l'état civil seront punis des peines prévues à l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 73-010 du 14 février 1973 relative notamment aux abstentions coupables des fonctionnaires lorsque, tenus de rédiger un acte de l'état civil, ils ne l'ont pas rédigé dans les délais prévus par la loi alors qu'ils pouvaient le faire, et lorsque, tenus de déclarer un événement au ministère public, ils ne l'ont pas fait dans les délais prévus par la loi. 

Article 113 : 

Les officiers de l'état civil seront punis des peines prévues à l'article précédent lorsqu'ils refusent, sans motif valable, de rédiger un acte de l'état civil ou de déclarer un événement au ministère public.

Il en sera de même lorsqu'ils inscrivent un acte de l'état civil sur simple feuille volante. 

Article 114 : 

Seront punies de sept jours de servitude pénale et d'une amende n'excédant pas 20 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement, les personnes qui, obligées de faire des déclarations de naissance ou de décès, ne le feraient pas dans le délai légal et celles qui, convoquées par l'officier de l'état civil pour faire une déclaration de décès, refuseraient de comparaître ou de témoigner. 

Article 115 : 

Seront punies de huit jours à un an de servitude pénale et d'une amende de 20 à 50 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement, les fausses déclarations faites devant l'officier de l'état civil quant aux énonciations que doit contenir l'acte soit par les personnes obligées par la loi de faire les déclarations de naissance ou de décès, soit par celles qui auraient été convoquées par l'officier de l'état civil pour faire une déclaration, soit par toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire des déclarations, auront volontairement comparu devant l'officier de l'état civil.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre des fausses déclarations mentionnées au paragraphe précédent si cette mission a reçu son exécution. 

Section VII

Des règles propres aux actes de naissances

 

Article 116 : 

Toute naissance survenue sur le territoire de la République doit être déclarée à  l'officier de l'état civil de la résidence du père ou de la mère dans les 30 jours qui suivent la naissance. 

Article 117 : 

La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère, à défaut, par les ascendants et les proches parents de l'enfant ou par les personnes présentes à l'accouchement.

La déclaration peut être faite par mandataire porteur d'une procuration écrite, même sous seing privé, du père ou de la mère.

 

Article 118 : 

L’acte de naissance énonce :

a) l'heure si c'est possible, le jour, le mois, l'année et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et le nom qui lui est donné;

b) les noms, l'âge, les profession et domicile des père et mère ;

c) le cas échéant, le ou les noms, l'âge, les profession et domicile du déclarant autre que le père ou la mère.

 

Article 119 : 

Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations médicales publics ou privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui y surviennent.

La présentation dudit registre peut être exigée par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

 

Article 120 :

Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le présenter et d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. L’officier de l'état civil dresse un procès-verbal détaillé qui énonce l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Il enverra une copie de ce procès-verbal à l'officier du ministère public dans le ressort duquel il exerce ses fonctions. 

Article 121 : 

L’officier de l'état civil dresse ensuite un acte tenant lieu d'acte provisoire de naissance qui énonce le nom qui est donné à l'enfant, son sexe, la date et le lieu de la découverte, auquel acte sera annexé le procès-verbal. 

Article 122 : 

Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés par le tribunal de grande instance à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée.

 

Article 123 :

 

Lorsqu'il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances.

Elle mentionne seulement qu'il a été déclaré un enfant mort-né, sans qu'il en résulte aucun préjudice sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

Sont en outre énoncés, le sexe de l'enfant, les nom, âge, profession et domicile des père et mère ainsi que les jour, mois, an et lieu de l'accouchement. 

Article 124 : 

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux enfants mort-nés dans les formations médicales, mais on spécifiera dans l'acte que l'enfant est né sans vie.

 

Article 125 : 

Lorsqu'un enfant est né pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien, sur un navire, bateau ou aéronef de nationalité congolaise, il est dressé acte, dans les 48 heures de l'accouchement, sur la déclaration de la mère ou du père s'il est à bord. A défaut du père, et si la mère est dans l'impossibilité de déclarer la naissance, l'acte est établi d'office par le commandant ou par la personne qui en remplit les fonctions. Au premier port congolais où le navire ou bateau aborde pour son désarmement, l'officier instrumentaire est tenu d'envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies des actes de naissance dressés à bord :


- l'une au bureau de l'inscription maritime, fluviale ou lacustre; 

-                      - l'autre à l'officier de l'état civil de la dernière résidence du père de l'enfant ou de la mère si le père n'est pas encore connu;-                       

-                      - si la dernière résidence ne peut être retrouvée ou si elle est hors de la République, la transcription est faite à l'état civil de la commune de la Gombe, Ville de Kinshasa.-                       

En cas de naissance à bord d'un aéronef de nationalité congolaise, l'officier instrumentaire est tenu d'envoyer pour transcription sur les registres de naissance, deux copies des actes de naissance dressés à bord, l'une à l'officier de l'état civil de la commune urbaine de la Gombe, Ville de Kinshasa, l'autre à l'officier de l'état civil de la dernière résidence du père ou de la mère, si le père de l'enfant n'est pas encore connu. 

Article 126 : 

La déclaration d'affiliation ou de maternité d'un enfant né hors mariage a lieu devant l'officier de l'état civil; elle est inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant ou dans un acte séparé. 

Article 127 : 

L'énonciation du nom de la mère dans l'acte de naissance d'un enfant né hors mariage vaut acte de maternité. Lorsque le père fait, soit par lui-même soit par un mandataire ayant une procuration authentique, la déclaration de naissance d'un enfant né hors mariage, cette déclaration vaut acte d'affiliation bilatérale, et pour le père et pour la mère. 

Article 128 : 

Lorsque la déclaration d'affiliation ou de maternité a été faite séparément de la déclaration de naissance, soit par le père seul, soit par la mère, soit par les deux, elle est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant. 

Article 129 : 

Les copies et extraits d'acte de naissance sont délivrés conformément à l'article 99 relatif aux dispositions générales.

Toutefois, à l'exception du chef du parquet local de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée par le juge du lieu où l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.

En cas de refus, appel peut être fait.

Le tribunal statue en chambre du conseil.

 

 Article 130 : 

Les extraits précisant en outre le nom, la profession et le domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions de l'article précédent, à moins que la délivrance n'en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par l'administration publique.

 

Section VIII

Des règles propres aux actes de mariage

 

Article 131 :  

Les règles propres aux actes de mariage célébré en famille ou devant l'officier de l'état civil sont reprises au livre III, titre premier relatif au mariage.                               

 

Section IX

Des règles propres aux actes de décès

 Article 132:          

Tout décès survenu sur le territoire de la République doit être déclaré à l'officier de l'état civil du ressort du lieu où le décès est survenu.

 

Article 133 : 

L'acte de décès est dressé sur la déclaration d'un parent du défunt ou de toute personne possédant sur le décès les renseignements nécessaires.

 

Article 134 :         

L'acte de décès énonce:                   

a) l'heure si c'est possible, le jour, le mois, l'année et le lieu de décès, le nom, la date et le lieu de la naissance, la profession et le domicile ou la résidence du défunt ;

b) les noms, l'âge, les profession et domicile ou résidence de ses père et mère, si c'est possible;

c) le nom, l'âge, la profession et le domicile ou résidence du conjoint, si la personne décédée était mariée.

d) le nom, l'âge, la profession et le domicile ou la résidence du déclarant.

Pour autant que possible, il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.


Article 135 :

 

L'officier de l'état civil prend toutes les mesures nécessaires pour que les décès survenus dans l'étendue de son ressort soient constatés et déclarés. Il peut notamment inviter à témoigner d'autres personnes que le déclarant soit parent soit toute personne possédant des renseignements nécessaires ou utiles au sujet du décès.
 

Article 136 : 

Il est tenu dans les hôpitaux, maternités et autres formations médicales publics ou privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits par ordre de date, les décès qui y surviennent.

La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judicaires.

 

Article 137 : 

Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police judiciaire, assisté d'un médecin, ait dressé le procès-verbal de l'état du corps et des circonstances y relatives, et y ait consigné des renseignements qu'il a pu recueillir sur le nom, l'âge, la profession, le lieu de naissance, le domicile ou la résidence de la personne décédée. 

Article 138 : 

L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre sans délai à l'officier de l'état civil du lieu de la résidence de la personne décédée une copie du procès-verbal d'après lequel est dressé l'acte de décès.

Au cas où l'acte de décès est dressé avant réception du procès-verbal de l'autorité judiciaire, l'officier de l'état civil en fera mention au bas de l'acte de décès établi. Le procès-verbal y sera annexé. 

Article 139 : 

Lorsque le corps d'une personne décédée est trouvé, il est fait appel à l'officier de police judiciaire qui dresse un procès-verbal en vue de mener une enquête. Il est dressé ensuite un acte de décès par l'officier de l'état civil du lieu où le corps a été trouvé.

Si l'identité de la personne décédée n'est pas connue, il est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce les jour, mois, année et lieu où le corps a été trouvé, l'âge apparent du mort, son sexe et la date probable du décès.

Ce procès verbal est annexé à l'acte de décès.

Si l'identité de la personne décédée vient à être connue, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de décès sont annulés par le tribunal de grande instance à la requête du ministère public ou de toute personne intéressée. 

Article 140 : 

En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou en cas d'exécution de la peine capitale, le responsable de l'établissement doit, dans les 24 heures, transmettre à l'officier de l'état civil du ressort dans lequel est situé l'établissement, les renseignements énoncés à l'article 134 d'après lesquels l'acte de décès est rédigé. 

Article 141 : 

En cas de décès survenu pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien, il en est, dans les 24 heures, dressé acte par le commandant du navire, du bateau ou de l'aéronef de nationalité congolaise et dont deux copies sont dans le plus bref délai, transmises pour transcription:

a) l'une, dans le cas de navire ou bateau au bureau de l'inscription maritime, fluvial et lacustre du premier port congolais où le navire ou le bateau aborde pour son désarmement; dans le cas de l'aéronef, à l'officier de l'état civil de la commune urbaine de la Gombe, Ville de Kinshasa. 

b) l'autre à l'officier de l'état civil de la dernière résidence du défunt; si cette résidence est inconnue, à l'officier de l'état civil de la commune urbaine de la Gombe, Ville de Kinshasa. 

Article 142 : 

Lorsqu'une personne a disparu dans les circonstances telles que sa mort est certaine, bien que son corps n'ait pas été retrouvé, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal de grande instance de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès et est inscrit dans le registre des décès. 

Article 143 : 

La requête est présentée au tribunal de grande instance de la résidence du disparu ou du lieu de la disparition. 

Article 144 : 

Le décès dû à un événement tel qu'un naufrage, une catastrophe aérienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par l'effet duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont péri, pourra être déclaré par un jugement collectif.

Les tribunaux compétents sont, en ce cas, ceux de grande instance dans le ressort desquels l'événement s'est produit. Toutefois, dans le cas de disparition d'un navire, d'un bateau ou d'un aéronef de nationalité congolaise, les tribunaux compétents sont ceux du port d'attache du navire ou du bateau; pour l'aéronef, le tribunal de grande instance de la Gombe à Kinshasa est compétent.

 Article 145 : 

Les extraits individuels du jugement collectif de décès peuvent être obtenus par les personnes intéressées. 

Ils tiennent lieu d'acte de décès.  

Article 146 : 

Lorsqu'il rend un jugement déclaratif de décès, le tribunal fixe dans son jugement la date probable du ou des décès, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause. La date ainsi fixée peut être rectifiée judiciairement si, grâce à un événement nouveau, une autre date de décès est certaine. 

Article 147 : 

Le jugement est annulé par le tribunal qui l'a rendu, soit à la demande de la personne déclarée décédée, soit à la demande du ministère public si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré réapparaît.

 

Section X

Du livret de ménage

 

Article 148 :  

Lors de la célébration ou de l'enregistrement du mariage par l'officier de l'état civil, il est remis à l'époux un livret de ménage portant sur la première page, l'identité des conjoints, la date et le lieu de l'enregistrement du mariage célébré en famille ou de la célébration devant l'officier de l'état civil, les énonciations relatives à la dot et celles relatives au régime matrimonial.

Les énonciations qui précèdent sont signées par l'officier de l'état civil et par les conjoints ou si ceux-ci ne savent pas signer, ils apposent leur empreinte digitale au lieu de la signature ou bien mention est faite de la cause qui les a ou l'a empêchés de signer. Sur les pages suivantes sont inscrits les naissances et décès des enfants, les adoptions, les actes d'affiliation des enfants nés hors mariage, les décès ou le divorce des époux ainsi que l'identité des parents intégrés au ménage.

Au cas où un acte de l'état civil est rectifié ou que l'un des parents intégré au ménage doit le quitter, il doit en être fait mention sur le livret. Les inscriptions et les mentions portées dans le livret sont signées par l'officier de l'état civil et revêtues de son sceau.

Article 149 : 

         Le livret de ménage dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil et ne présentant aucune trace d'altération fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil. 

Article 150 : 

En cas de perte du livret de ménage, l'époux en demande le rétablissement.

Le nouveau livret porte la mention «duplicata». 

Article 151 : 

         L'officier de l'état civil doit se faire présenter le livret de ménage chaque fois que se produit un fait qui doit y être mentionné. 

Article 152 : 

      Lorsqu'une personne non mariée a affilié ou adopté des enfants, il lui sera délivré un document dénommé «Livret d'affiliation ou d'adoption». 

Il sera indiqué sur la première page l'identité de la personne uniquement et sur les pages suivantes les naissances et décès des enfants affiliés ou adoptés. 

En cas de mariage subséquent, le livret est annulé pour être remplacé par un livret de ménage tel que prévu à l’article 148. 

Les dispositions des articles 149, 150 et 151 sont d'application mutatis mutandis

 

Section XI

Des actes de notoriété

 

Paragraphe 1 : De l'acte de notoriété pour faits antérieurs à la loi  

Article 153 : 

A défaut d'acte de l'état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage, sur base des dispositions légales ou réglementaires antérieures à la présente loi, toute personne y ayant intérêt peut demander à l'officier de l'état civil du lieu de naissance, de décès ou de mariage, d'établir un acte de notoriété le suppléant. 

Article 154 :

 

L’acte de notoriété contient la déclaration de celui qui réclame, attesté par deux témoins parents ou non du requérant, qui donnent les précisions exigées :

a) pour un acte de naissance: à savoir si possible la date précise de celle-ci, les noms des père et mère s'ils étaient ou non unis par les liens de mariage ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l'acte de naissance et les précisions éventuellement demandées par l'officier de l'état civil;

b) pour un acte de décès: à savoir si possible la date et le lieu précis de celui-ci ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l'acte de décès et toutes les précisions éventuelles demandées par l'officier de l'état civil ;

c) pour un acte de mariage: à savoir le nom et la résidence des conjoints, si possible leur date de naissance, les noms et résidences des pères et mères des conjoints, des témoins ayant assisté au mariage et au règlement de la dot ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l'acte de mariage et toutes les précisions éventuellement demandées par l'officier de l'état civil. 

Sont applicables les dispositions des articles 92 à 96 et 99.

Les actes de notoriété sont inscrits dans les registres supplétoires du lieu de la naissance, du décès ou du mariage. 

Article 155 : 

Ces actes doivent être homologués à la requête de la partie qui le demande par le président du tribunal de grande instance où cet acte où cet acte a été établi. Avant l’homologation de l’acte de notoriété n’a de valeur de notoriété n'a de valeur que celle d'un simple renseignement.

Le président du tribunal de grande instance peut, avant l'homologation, demander à l'officier de l'état civil un complément d'information, requérir ou prescrire toute vérification qu'il estime nécessaire.

En cas de refus, le président du tribunal doit motiver sa décision; celle-ci est susceptible d'appel devant la cour d'appel. Après homologation, l'acte de notoriété est assimilé à tous égards à un acte de l'état civil. 

Article 156 : 

Les requérants ou les témoins sont tenus d'attester les faits qu'ils déclarent et de les corroborer en se conformant à la réalité.

Avant de dresser l'acte, l'officier de l'état civil leur donne lecture de l'alinéa premier de cet article et les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses déclarations.

 

Paragraphe 2 : De l'acte de notoriété pour faits postérieurs à la loi. 

Article 157 : 

A défaut d'acte de l'état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage postérieur à la présente loi, toute personne étant dans l'impossibilité de se procurer l'acte de l'état civil peut demander, par requête motivée, au président du tribunal de grande instance du ressort de l'état civil où l'acte aurait dû être dressé, l'établissement d'un acte de notoriété supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est destiné. 

Article 158 : 

Le président du tribunal de grande instance, s'il n'estime pas la procédure par voie de jugement supplétif nécessaire, reçoit la déclaration du requérant corroborée par celle de deux témoins, parents ou non du requérant qui donnent les mêmes précisions que celles prescrites à l'article 154, littera a, b et c selon le cas.

Sont applicables les dispositions des articles 92 à 96 et 99.

Ces actes de notoriété ne sont pas inscrits au registre supplétoire du lieu de la naissance, du décès ou du mariage.

Le ministère public ou toute personne y ayant intérêt, peut demander, par requête au tribunal de grande instance du lieu où l'acte a été établi, l'annulation ou la rectification d'actes. 

Article 159 : 

Les requérants ou les témoins sont tenus d'attester les faits qu'ils déclarent et de les corroborer en se conformant à la réalité.

Avant de dresser l'acte, le président du tribunal de grande instance leur donne lecture de l'alinéa premier de cet article et les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses déclarations.

 

Section XII

Des modèles des registres des actes de l'état civil

 

Article 160 : 

Les modèles des registres des actes de l'état civil, des livrets de ménage ainsi que des livrets d'affiliation ou d'adoption sont établis par arrêté du Ministre de la Justice.

Il est chargé d'en assurer la distribution à tous les bureaux de l'état civil de la République ainsi qu'aux ambassades et consulats et dans ce cas par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères.

 

CHAPITRE III

DU DOMICILE ET DE LA RESIDENCE

 

Section I

Du domicile

 Article 161 : 

Le domicile de toute personne est au lieu où elle a son principal établissement. A défaut de domicile connu, la résidence actuelle en produit les effets.  

Article 162 : 

Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle et effective dans un autre lieu avec l'intention d'y fixer son principal établissement.

Cette intention est présumée lorsqu'une personne s'est établie en un autre lieu. 

Article 163 : 

Lorsqu'une personne a ses occupations professionnelles dans un lieu et sa vie familiale ou sociale dans un autre, son domicile est présumé, en cas de doute, se trouver au lieu de ses intérêts familiaux ou sociaux. 

Article 164 : 

Nul ne peut, sauf en cas d'élection de domicile, avoir au même moment son domicile en plusieurs lieux. 

Article 165 : 

La femme mariée a son domicile chez son mari, à moins que la loi n'en dispose autrement. 

Article 166 : 

         L’interdit a son domicile chez la personne qui exerce la tutelle sur lui.

Le mineur non émancipé a son domicile, selon le cas, chez ses père et mère ou la personne qui assume l’autorité tutélaire sur lui. 

Article 167 : 

Les personnes morales ont leur domicile:

1. au siège de leur administration en ce qui concerne les institutions publiques ou paraétatiques;

2. en ce qui est des personnes morales de droit privé reconnues ou instituées par l'Etat, à leur siège social ou à leur siège administratif au sens de l' article premier, alinéa 2 de l'ordonnance-loi n° 66/341 du 7 janvier 1966;

3. au siège social au sens du décret-loi du 18 septembre 1965 pour les associations sans but lucratif ayant la personnalité civile;

4. au domicile élu au Congo pour les sociétés de droit étranger qui y exercent leurs activités. 

Article 168 : 

Toute personne peut élire domicile pour l'exécution de tous actes.

L’élection doit être expresse et ne peut se faire que par écrit.

Toutes significations, demandes et poursuites pour l'exécution d'un acte pour lequel domicile a été élu, peuvent être valablement faites à ce domicile et devant le juge dudit domicile.

 

Section II

De la résidence

 

Article 169 :  

La résidence est le lieu où une personne a sa demeure habituelle. Sous réserve des dispositions de l'article 172, une résidence n'est acquise que lorsque le séjour doit durer plus d'un mois. 

Article 170 : 

Le lieu où une personne se trouve est censé être sa résidence, s'il n’est pas prouvé que cette personne a sa résidence en un autre lieu. 

Article 171 : 

Une personne peut avoir plusieurs résidences. 

Article 172 : 

Les commerçants ont une résidence au lieu où ils exercent leurs activités.

 

CHAPITRE IV

DE L'ABSENCE ET DE LA DISPARITION

 

Section I

Des généralités

 

Article 173 : 

L'absence est la situation d'une personne disparue de son domicile ou de sa résidence, sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général.

Cette personne est réputée vivante pendant un an à partir des dernières nouvelles positives que l'on a eues de son existence. Si elle a constitué un mandataire général, la présomption de vie lui est acquise pendant trois ans.

Le mandataire peut être requis, après six mois à dater des dernières nouvelles, de dresser inventaire et de faire dresser rapport sur l'état des immeubles, à la demande des héritiers présomptifs, des parties intéressées ou à la réquisition du ministère public. 

Article 174 : 

La présomption de vie est détruite lorsqu''une personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort est certaine bien que son corps n'ait été retrouvé. 

Article 175 : 

Indépendamment du cas de la disparition prévue à l'article 174, la présomption de vie est détruite en prouvant que le disparu est décédé à une époque antérieure; la présomption de mort, par la preuve que l'absent est décédé à une autre époque ou vivait encore à une époque postérieure.

 

Section II

De l'absence

 

Paragraphe 1 : De la présomption d'absence

 

Article 176 : 

    Lorsqu'une personne a quitté sa résidence depuis six mois sans donner de ses nouvelles et n’a pas constitué de mandataire général, les personnes intéressées ou le ministère public peuvent demander au tribunal de grande instance du dernier domicile ou de la dernière résidence, de nommer un administrateur de ses biens. Autant que possible, l'administrateur est choisi parmi les héritiers présomptifs de l'intéressé.  

Article 177 : 

Même avant l'expiration du délai de six mois stipulé à l'article 176, un administrateur peut être désigné s'il y a péril en la demeure. 

Article 178 : 

Les droits et les devoirs de l'adminis­trateur se limitent à l'administration des biens. Il représente l'absent dans les inven­taires, comptes, partages et liquidations où celui-ci serait intéressé.

Il ne peut intenter une action, ni y dé­fendre, sans autorisation de justice. 

Article 179 : 

Le tribunal qui nomme l'administrateur peut en même temps lui imposer les actes conservatoires qu'il jugera utiles pour la sauvegarde de l'avoir mobilier ou immobilier de l'absent. 

Article 180 : 

L'administrateur doit dresser inventaire de tout le mobilier en présence du ministère public ou de son délégué. Il peut demander qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles à l'effet d'en constater l'état; le rapport est homologué en présence du ministère public ou de son délégué; les frais en sont perçus sur les biens de l'absent.

Le mandataire désigné par l'intéressé lui-même peut être requis de dresser inventaire comme prévu à l'alinéa 3 de l'article 173. 

Article 181 : 

S'il y a nécessité ou avantage évident à aliéner ou à hypothéquer les immeubles de l'absent, l'administrateur peut y procéder avec autorisation de justice.

Le tribunal détermine les conditions dans lesquelles ces actes de disposition peuvent être accomplis et se fait rendre compte.  

Article 182 : 

Si le tribunal juge utile, le mandataire ou l'administrateur donne caution ou cautionnement pour la sûreté de leur administration et pour garantir la restitution des biens. Il rend chaque année un compte sommaire au tribunal; il est tenu de rendre un compte définitif à l'absent qui réapparaît ou aux envoyés en possession. 

Article 183 : 

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts de ceux qui sont absents. 

Paragraphe 2 : Du jugement déclaratif d'absence  

Article 184 : 

Le tribunal, en statuant sur la requête en déclaration d'absence, de toute personne intéressée ou du ministère public, a égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de la personne présumée absente. 

Article 185 : 

Pour constater l'absence, le tribunal, après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête.

La requête introductive et le jugement ordonnant l'enquête sont publiés par les soins du ministère public dans la presse locale et dans les sous-régions du domicile et de la résidence si ceux-ci sont distincts l'un de l'autre. 

Article 186 : 

Le jugement déclaratif d'absence n'est rendu que six mois après la requête intro­ductive et sa publication est assurée comme dit à l'article 185. Copie authentique en est adressée au journal officiel par le ministère public pour publication.

 

Paragraphe 3 : Des effets du jugement déclaratif d'absence 

Article 187 : 

Les héritiers présomptifs de l'absent, au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, peuvent, en vertu du jugement qui a déclaré l'absence, obtenir l'envoi en possession provisoire des biens qui lui appartenaient au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles à charge de donner caution ou cautionnement éventuel pour la sûreté de leur administration.

Article 188 : 

Lorsque l'absence a été déclarée, le testament, s'il en existe un, est ouvert et il est procédé à un partage provisoire des biens de l'absent auquel participent, à la charge de donner caution ou cautionnement préalable, les donataires, les légatai­res et tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès. 

Article 189 : 

La possession provisoire n'est qu'un dépôt; les envoyés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'administrateur nommé par le tribunal pendant que la vie est encore présumée.

Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consommés à l'absent qui reparaîtrait et ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore existants. 

Article 190 : 

Le conjoint survivant peut, s'il opte pour le maintien du régime matrimonial, empêcher l'envoi provisoire et l'exercice de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent.

Si le conjoint survivant demande la dissolution provisoire du régime matrimonial, il exerce ses reprises et tous les droits légaux.

Dans l'un ou l'autre cas, il doit donner caution et cautionnement.

La femme, optant pour la continuation provisoire d'un des deux régimes de communauté, conserve le droit d'y renoncer.

 

Paragraphe 4 : Du jugement déclaratif de décès et de ses effets.  

Article 191 : 

Lorsque depuis le moment où la présomption de vie a cessé, tel que précisé aux articles 173 et 174, il s'est écoulé cinq ans de plus sans qu'on ait reçu aucune nouvelle certaine de la vie de l'absent, il y a présomption de mort. A la demande des parties intéressées ou du ministère public, le tribunal de grande instance du dernier domicile ou de la dernière résidence de l'absent déclare le décès. 

Article 192 : 

La requête en déclaration de décès s'instruit comme il est dit aux articles 185et 186 et comporte la même publicité et les mêmes délais. 

Article 193 : 

Le jugement déclaratif de décès indique le jour à partir duquel l’absent doit être présumé décédé.

Il vaut acte de décès et doit être transcrit en marge des actes de l'état civil de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 205. 

Article 194 : 

Le jugement déclaratif de décès de l'absent a pour effet d'ouvrir sa succession. Les héritiers existants à la fin du jour admis comme celui du décès ont le droit de se partager le patrimoine de l'absent en raison de leurs droits respectifs conformément au droit successoral. 

Article 195 : 

Dans le cas où l'absent dont le décès avait été déclaré réapparaîtrait, les soi-disant héritiers doivent restituer en capital les biens qui leur ont été attribués et encore existants entre leurs mains. La personne qui réapparaîtrait conserve cependant un recours contre ses héritiers ou légataires ainsi que tous ceux qui ont cautionné les engagements, s'ils ont contrevenu à leurs obligations ou s'ils ont commis une fraude. 

Article 196 : 

Le jugement déclaratif de décès de l'absent autorise le conjoint survivant à contracter un nouveau mariage. 

Si, depuis la date où il est intervenu et avant la célébration d'un nouveau mariage, l'absent réapparaît, la faculté prévue à l'alinéa précédent est réputée non avenue. 

Paragraphe 5 : Des règles communes aux périodes de l'absence 

Article 197 : 

L'absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union avant le jugement déclaratif de décès est seul habilité à attaquer ce mariage. 

Article 198 : 

Si le père est absent et qu'il a laissé des enfants mineurs d'un commun mariage, la mère et un membre de la famille du père absent, désigné par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille, exercent sur les enfants tous les attributs de l'autorité parentale, notamment quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. 

Article 199 : 

Si lors de l'absence du père, la mère était décédée avant le jugement déclaratif de décès de l'époux absent, la tutelle est décernée à la personne désignée par le tribunal de paix, sur proposition du conseil de famille. 

Article 200 : 

Si l'absent a laissé des enfants issus d'un premier mariage, le tribunal de paix leur désigne un tuteur parmi les membres de la famille du père ou, le cas échéant, de la mère.

Si l'absent a laissé des enfants nés hors mariage qu'il a reconnus, leur mère exerce sur eux l'autorité parentale avec le concours d'un membre de la famille de l'absent.

Dans le cas où la mère est décédée, le tribunal de paix leur désigne un tuteur parmi les membres de la famille du père absent ou de la mère décédée. 

Article 201 :

 Quiconque réclame un droit échu à une personne dont au moins la présomption d'absence a été judiciairement constatée, doit prouver que cette personne existait quand le droit a été ouvert. 

Article 202 : 

S'il s'ouvre une succession à laquelle est appelée une personne dont au moins la présomption d'absence a été judiciairement constatée, elle est dévolue exclusivement à ceux qui l'aurait recueillie à son défaut. Les héritiers présents peuvent, le cas échéant, faire constater par le tribunal de grande instance, contradictoirement avec le ministère public, que l'existence de leur cohéritier n'est pas reconnue.

Ceux qui recueillent des biens qui devaient revenir à l'absent sont tenus de dresser inventaire et de donner caution ou cautionnement préalable.

Les sûretés présentes prennent fin après l'expiration d'un délai de huit ans. 

Article 203 : 

Tant que l'absent ne réapparaît pas ou que les actions ne sont point exercées de son chef, ceux qui ont recueilli sa succes­sion gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi. 

Article 204 : 

Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compètent à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause et ne s'éteignent que par prescription. 

Article 205 : 

Les jugements déclaratifs d'absence ou de décès sont transcrits dans le mois par les soins du ministère public, en marge des actes de l'état civil à la sous-région dans laquelle l'intéressé avait son dernier domicile ou sa dernière résidence, ou à la commune pour la Ville de Kinshasa. 

Section III

De la disparition

 

Article 206 :  

La constatation de la disparition en tant qu'acte de l'état civil est réglementée par les articles 142 à 147 du chapitre II relatif aux actes de l'état civil. 

Article 207 : 

Les dispositions de l'article 194 à 205 sont d'application à l'égard des personnes disparues déclarées décédées par jugement. 

Article 208 : 

Si une succession à laquelle la personne disparue déclarée décédée serait appelée si elle était en vie, s'ouvre après la date fixée pour sa disparition par le jugement déclarant le décès, elle est dévolue sans tenir compte de la part qui lui aurait été attribuée. 

Article 209 : 

Avant que n'intervienne à l'égard d'une personne dont la disparition paraît certaine le jugement déclarant le décès, le tribunal peut, à la requête du ministère public ou des personnes intéressées, désigner un administrateur provisoire du patrimoine du disparu, si possible parmi les héritiers présomptifs.

Les dispositions des articles 177 à 183 et 197 à 205 relatifs à l'absence sont applicables. 

Article 210 : 

Dans le cas où la personne disparue dont le décès avait été déclaré, réapparaîtrait, les soi-disant héritiers doivent restituer en capital les biens qui leur ont été attribués et encore existants entre leurs mains.

La personne qui réapparaît conserve cependant un recours contre ses héritiers ou légataires ainsi que tous ceux qui ont cautionné les engagements, s'ils ont contrevenu à leurs obligations ou s'ils ont commis une fraude.

 

TITRE II

DE LA CAPACITE

 

CHAPITRE I

DES PRINCIPES GENERAUX 

Article 211 :  

Sauf les exceptions établies par la loi, toute personne jouit des droits civils depuis sa conception, à condition qu'elle naisse vivante. 

Article 212 : 

Toute personne capable peut exercer ses droits civils conformément à la loi ou à la coutume, sauf les exceptions établies par la loi. 

Article 213 : 

La capacité des personnes morales est réglée par les dispositions qui les concernent. 

Article 214 : 

L'incapacité juridique organisée par la présente loi n'affecte pas la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la personne, si elle a le discernement. 

Article 215 : 

Sont incapables aux termes de la loi :

1. les mineurs;

2. les majeurs aliénés interdits;

3. les majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle.

La capacité de la femme mariée trouve certaines limites conformément à la présente loi. 

Article 216 : 

Dans tous les cas où les intérêts des père et mère, tuteur ou curateur ou de leurs parents ou alliés en ligne directe sont en conflit avec les intérêts de l'incapable, le tribunal de paix désignera un tuteur spécial ou remplira lui-même cet office. 

Article 217 : 

Les actes accomplis par les incapables, en violation des dispositions de l'article 215 sont nuls de nullité relative. 

Article 218: 

Lorsque le tuteur ou le curateur désigné par le tribunal de paix est étranger à la famille de la personne protégée, il peut solliciter que sa fonction soit l'objet d'une indemnité fixée par ordonnance motivée.

 

CHAPITRE II

DES MINEURS 

Section I

Des dispositions générales 

Article 219 : 

Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis. 

Article 220 : 

L'âge d'un individu est établi conformément aux dispositions relatives à l'état civil. 

Article 221 : 

Le mineur est, pour ce qui concerne le gouvernement de sa personne, placé sous l'autorité des personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale ou tutélaire.

Il est, pour ce qui concerne ses intérêts pécuniaires et l'administration de ses biens, protégé par les mêmes personnes.

 

Section II

De la tutelle des mineurs 

Article 222 :  

Tout mineur non émancipé n'ayant ni père ou mère pouvant exercer sur lui l'autorité parentale est pourvu d'un tuteur qui le représente. 

Article 223 : 

Le tuteur doit être une personne capable. 

Article 224 : 

Le tuteur est désigné par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille. Il est choisi compte tenu de l'intérêt du mineur, soit parmi les plus proches parents de ce dernier soit parmi toutes autres personnes susceptibles de remplir cette fonction. 

Article 225 : 

Le tuteur désigné ne peut refuser cette charge que pour motifs graves, reconnus suffisants par le tribunal. 

Article 226 : 

Les père et mère ou le dernier mourant peuvent désigner par testament au mineur, un tuteur dont le choix doit être confirmé par le tribunal de paix après avis du conseil de famille. 

Article 227 : 

Le conseil de famille du mineur est composé de parents ou alliés du père et de la mère, en évitant de laisser une des deux lignes sans représentation.

Les frères et sœurs majeurs du mineur font partie du conseil de famille. 

Article 228 : 

Le conseil de famille se réunit toutes les fois que l'exige l'intérêt du mineur.  

Article 229 : 

Au tuteur appartiennent la garde du mineur, le soin de son éducation et la gestion de ses biens.

Le juge peut, soit dans l'acte de nomination soit par un acte postérieur, décharger le tuteur de la garde du mineur qui est alors confiée à une personne ou une institution qu'il désigne, le conseil de famille entendu, et dont les responsables doivent rendre compte au tuteur, chaque fois que celui-ci l'exige. 

Article 230 : 

Le tuteur rend annuellement compte de sa mission au conseil de famille qui peut chaque fois que de besoin, lui réclamer des justifications sur l'accomplissement de sa mission.

Le tuteur consulte le conseil de famille chaque fois que l'exige l'intérêt du mineur. 

Article 231 : 

Le tuteur ne peut ni faire voyager le mineur plus de trois mois hors du territoire national, ni l'émanciper, ni encore passer pour ses biens aucun acte excédant la simple administration, sans l'autorisation du tribunal de paix, le conseil de famille entendu. 

Article 232 : 

Le tuteur est responsable de sa gestion. Il en est comptable envers le mineur devenu majeur ou envers ses héritiers, si celui-ci meurt avant sa majorité. 

Article 233 : 

Le tuteur, en entrant en fonction, dresse contradictoirement avec le ministère public, en présence d'un membre de la famille du mineur, désigné par le tribunal, sur proposition du conseil de famille, un inventaire des biens du mineur.

Cet inventaire reste déposé au greffe du tribunal de paix jusqu'à la fin de la tutelle.

Si l'état des biens du mineur vient à se modifier au cours de la tutelle, des inventaires complémentaires doivent être annexés au premier. 

Article 234 : 

Le compte complet de gestion doit être dressé par le tuteur à sa sortie de fonction ou par ses héritiers, s'il meurt en fonction.

Le compte est approuvé, soit par le mineur devenu majeur ou émancipé soit par le tribunal si le pupille est encore mineur et non émancipé. Le tuteur ou ses héritiers ont trois mois pour dresser le compte.

L'approbation qui est donnée ne devient définitive à l'égard du mineur ou de ses ayants droit que six mois après la reddition du compte. 

Article 235 : 

Toute prescription est suspendue pendant la minorité. Les actions du mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle se prescrivent par dix ans à compter de la fin de celle-ci. 

Article 236 : 

La tutelle ordinaire prend fin à la majorité ou à l'émancipation du mineur.

Sur décision du tribunal saisi par le conseil de famille ou par le ministère public, le tuteur peut être déchargé de la tutelle du mineur lorsqu'il s'est compromis gravement dans l'exercice de sa fonction de tutelle ou lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation judiciaire devenue définitive à la suite d'une infraction qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité de sa fonction de tuteur.

 

Section III

De la tutelle de l'Etat

 

Paragraphe 1 : Des principes fondamentaux. 

Article 237 : 

La tutelle de certains mineurs est déférée à l'Etat. Ces mineurs sont appelés pupilles de l'Etat. 

Article 238 : 

Sauf les dérogations prévues par la loi, la capacité des pupilles de l'Etat est régie par les règles ordinaires de la capacité.

 Paragraphe 2 : De l'ouverture de la tutelle de l'Etat  

Article 239 : 

Les mineurs dont les père et mère sont inconnus, les mineurs abandonnés, les mineurs orphelins sans famille et, le cas échéant, les mineurs dont le ou les auteurs sont déchus de l'autorité parentale, sont placés sous la tutelle de l'Etat conformément aux dispositions des articles 246 à 275. 

Article 240 : 

Sont considérés comme mineurs de père et mère inconnus, les enfants trouvés ainsi que les mineurs dont la filiation n'est établie envers aucun de leurs deux auteurs, sauf s'ils ont été adoptés ou s'ils ont un père juridique. 

Article 241 : 

Les enfants trouvés sont ceux qui, nés des père et mère inconnus, ont été découverts dans un lieu quelconque. 

Article 242 : 

Les mineurs abandonnés sont ceux qui, alors que leur filiation est établie envers leurs père et mère ou envers l'un d'eux, ne sont en fait entretenus et élevés ni par ceux-ci ou par leurs débiteurs d'aliments, ni par une autre personne à la décharge de ces derniers. 

Article 243 : 

Si le manque d'entretien d'un mineur par ses père et mère ou par l'un d'eux est exclusivement dû au défaut de ressources de ces derniers, ce mineur ne peut être considéré comme abandonné. 

Article 244 : 

Les orphelins sans famille sont les mineurs qui n'ont ni père ni mère, ni aucun parent ou allié connu. 

Article 245 : 

Doit être déférée à l'Etat la tutelle des mineurs dont le ou les auteurs sont déchus de l'autorité parentale si personne n'est jugée apte à assumer la tutelle selon la présente loi.

Le tribunal de paix défère la tutelle à l'Etat au moment où il prononce la déchéance de l'autorité parentale ou postérieurement à cette décision, à la demande de tout intéressé. 

Paragraphe 3 : De l'organisation de la tutelle de l'Etat 

1. Des règles générales 

Article 246 : 

La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par la loi est exercée par l'entremise du conseil de tutelle et du tuteur délégué placé sous son contrôle.

Les attributions du conseil de tutelle et du tuteur délégué sont respectivement celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d'une tutelle prévue par les dispositions relatives à la capacité, au mariage ainsi que par les lois particulières, sauf les dérogations résultant des présentes dispositions organisant la tutelle de l'Etat. 

Article 247 : 

Les mandats de tuteur délégué et de membre du conseil de tutelle ne sont pas rémunérés.

Le gouverneur de région ou le gouverneur de la ville de Kinshasa peut apporter des exceptions à cette règle, compte tenu des possibilités matérielles et des qualités morales du tuteur délégué qui serait bénéficiaire d'émoluments. 

II. Du tuteur délégué 

Article 248 : 

Le conseil de tutelle confie l'exercice de la tutelle à une personne qu'il désigne et qui, après acceptation, prend le nom de tuteur délégué. 

Article 249 : 

Le conseil de tutelle peut désigner comme tuteur délégué une association ou une institution de charité ou d'enseignement dotée de la personnalité civile.

Le Président de la République peut fixer les conditions d'octroi de la charge de tuteur délégué aux personnes morales. 

Article 250 : 

Lorsqu'une personne morale est désignée comme tuteur délégué, la fonction est exercée par la direction.

Par procuration écrite, la direction peut autoriser l'un de ses membres à exercer la fonction envers les pupilles nominativement désignés dans l'acte d'autorisation. 

Article 251 : 

Dans tous les cas où les intérêts du tuteur délégué ou de l'un de ses parents ou alliés en ligne directe sont en conflit avec les intérêts du mineur, le cas est soumis à l'appréciation du conseil. Celui-ci peut, s'il y a lieu, désigner un tuteur spécial qui représente le mineur dans l'acte. 

Article 252 : 

Le conseil confie au tuteur délégué la garde du mineur et le soin de son éducation.

Il peut aussi désigner au tuteur délégué, la personne ou l'établissement officiel ou privé qui sera chargé de l'éducation de l'enfant. 

Article 253 : 

Le mineur ne peut, sans le consentement du conseil de tutelle, être soustrait à la garde du tuteur délégué.

Toute demande de retrait de la garde est adressée au conseil de tutelle qui décide en s'inspirant uniquement de l'intérêt de l'enfant. 

Article 254 :  

Lorsqu'en cas d'émancipation, l'ancien tuteur du pupille de l'Etat ne peut exercer les fonctions prévues à l'article 283, le conseil de tutelle nomme un curateur.

De même, le conseil de tutelle nomme le curateur dans l'hypothèse visée par l'article 293. 

Article 255 : 

Le tuteur délégué veillera à ce que les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent, fassent l'objet d'une adoption sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants. 

Article 256 : 

Le conseil détermine les biens, revenus ou salaires du mineur qui sont confiés au tuteur délégué.

Sauf autorisation expresse du conseil, le tuteur délégué ne peut passer pour ces biens, revenus ou salaires, aucun acte de disposition. Les attributions dévolues au tuteur par l'article 232 sont de la compétence du conseil de tutelle. 

Article 257

Par dérogation aux dispositions de l'article 731, le tuteur délégué n'est pas tenu envers le pupille de l'obligation alimentaire sur son patrimoine. 

Article 258 : 

Le tuteur délégué rend annuellement compte de sa mission au conseil de tutelle qui peut, chaque fois que de besoin, lui réclamer des justifications sur l'accomplissement de sa mission.

Le tuteur délégué en réfère au conseil de tutelle chaque fois que l'intérêt moral ou matériel du mineur l'exige. 

Article 259 : 

Le tuteur délégué est responsable de sa gestion. Il en est comptable envers le conseil, même durant la tutelle. Il dresse avec le conseil, en entrant en fonction, l'inventaire des biens du mineur dont la gestion lui est confiée.

Cet inventaire reste déposé au siège du conseil jusqu'à la fin de la tutelle.

Si l'état des biens du mineur confiés au tuteur délégué vient à se modifier au cours de la tutelle, des inventaires complémentaires doivent être annexés au premier. Le compte complet de gestion doit être dressé par le tuteur délégué à sa sortie de fonction ou par ses héritiers s'il meurt en fonction.

Ce compte est approuvé par le conseil. Le tuteur délégué ou ses héritiers ont trois mois pour dresser le compte. L'approbation qui est donnée par le conseil ne devient définitive que six mois après la reddition du compte. 

Article 260 : 

L’Etat est responsable de la gestion tutélaire. Il en est comptable envers le mineur à la fin de la tutelle ou envers les héritiers de celui-ci. Le conseil de tutelle dresse le compte dans les neuf mois de la fin de la tutelle. L'approbation du compte de la tu­telle ne devient définitive qu'un an après la reddition de celui-ci. 

Article 261 : 

La personne morale désignée comme tuteur délégué et les membres de sa direction sont tenus personnellement et solidairement de tout dommage résultant d'une faute dans l'exercice de la tutelle.

Un membre de la direction pourra toutefois se libérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage n'est pas dû à sa faute personnelle.

Lorsque la direction de la personne morale a autorisé un de ses membres à exercer la tutelle, conformément à l'article 250, il est présumé que le dommage résulte exclusivement de la faute du membre autorisé. 

III. Du conseil de tutelle 

Article 262 : 

Il est créé un conseil de tutelle dans chaque commune. Toutefois, le Président de la République peut créer deux ou plusieurs conseils de tutelle par commune ou au contraire, regrouper deux ou plusieurs communes sous un seul conseil de tutelle. Il détermine alors la composition de ces conseils par voie d'ordonnance pouvant déroger au prescrit de l'article 263. Il désigne le tribunal de paix compétent pour connaître des litiges se rapportant à la tutelle des pupilles. 

Article 263 : 

Les conseils de tutelle sont composés:

1. du commissaire de commune ou de son remplaçant, président de droit;

2. d'un représentant de l'autorité judiciaire;

3. de quatre personnes désignées nominativement par le gouverneur de région ou par le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui peut également désigner les membres suppléants.

Le mandat des personnes visées au tertio de l'alinéa 10 du présent article dure aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin par décision de l'autorité qui les a désignées. 

Article 264 : 

Le conseil de tutelle doit comprendre au moins un membre de sexe féminin.  

Article 265 : 

Le président désigne un secrétaire choisi parmi les agents de l'administration. Celui-ci est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions.

Les procès-verbaux et les autres archives du conseil de tutelle sont conservés au bureau de la commune

Article 266 : 

Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre.

Il ne peut prendre de décision que si le président et deux membres ou suppléants sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Article 267 : 

Le président peut convoquer à la réunion toute personne qu'il estime utile d'entendre. 

Article 268 : 

Si le tuteur délégué est choisi parmi les membres du conseil, seuls les autres membres exercent les pouvoirs de celui-ci à l'égard de la tutelle confiée au tuteur délégué. 

Article 269 : 

Même s'il n'est pas membre du conseil de tutelle, le tuteur délégué peut assister aux séances du conseil lorsque celui-ci traite des affaires concernant son pupille et y est entendu à sa demande. 

Article 270 : 

Sauf dérogation expresse de la loi, le conseil de tutelle exerce, par rapport au pupille de l'Etat, toutes les compétences attribuées par les dispositions relatives à la capacité ainsi que par des lois particulières aux conseils de famille et aux réunions familiales par rapport au mineur.

Le conseil de tutelle dispose de tous les pouvoirs qui lui permettent d'exercer la tutelle au mieux des intérêts du mineur.  

Article 271 : 

Les biens, revenus ou salaires du mineur qui ne sont pas confiés au tuteur délégué, sont gérés par le conseil de tutelle. Les dispositions de l'article 229 ne s'appliquent pas.

Le cas échéant, le Président de la République impose aux conseils de tutelle et aux tuteurs délégués la gestion des biens des pupilles de l'Etat. 

Article 272 :

         Pour chacun des pupilles de l'Etat, le conseil établira un dossier comportant notamment:

1. les pièces d'identité du pupille;

2. la copie des décisions et jugement intervenus à son égard;

3. la décision du conseil nommant le tuteur délégué;

4. l'indication de l'établissement où il a été placé, les résultats scolaires et professionnels obtenus;

5. éventuellement, le document mentionné à l'article 250;

6. l'inventaire des biens lors de l'ouverture de la tutelle et le compte complet de la gestion;

7. les rapports annuels du tuteur délégué et au besoin des extraits des rapports annuels prévus au second alinéa de l'article 275;

8. la correspondance et tous autres documents intéressant le pupille. 

Article 273 : 

Dans les actes de la vie civile et en justice, le conseil de tutelle est représenté par son président ou par le remplaçant de ce­lui-ci, ou par le membre du conseil désigné par le président. 

Article 274 : 

Le conseil désigne les personnes chargées de contrôler les conditions d'entretien et d'éducation des enfants placés sous tutelle de l'Etat. Ces personnes adressent au moins annuellement un rapport au conseil. 

Article 275 : 

Le conseil de tutelle adresse annuellement un rapport en double exemplaire au commissaire sous-régional ou au gouverneur de la ville de Kinshasa sur l'ensemble de ses interventions. Un exemplaire du rapport est transmis au Ministère qui a la tutelle de l'Etat dans ses attributions.

Ce rapport comportera notamment la liste complète des pupilles de l'Etat avec indication de leur âge, le nom de leur tuteur délégué, l'établissement dans lequel sont placés, les résultats obtenus et le montant des frais exposés pour eux. 

IV. Des règles diverses 

Article 276 : 

Est puni d'une servitude pénale de sept à trente jours et d'une amende de 5 à 25 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention coupable ou intéressée, amène ailleurs qu'au siège du conseil de tutelle le plus proche ou aux autorités des localités ou collectivités, un enfant trouvé, abandonné, ou sans famille.

Est puni de la même peine, celui qui lui en a donné mission. 

Article 277 : 

Les autorités des localités et des collectivités sont tenues de signaler au président du conseil les cas où la tutelle est susceptible d'être déférée à l'Etat d'après les renseignements qu'elles possèdent. 

Article 278 : 

En attendant que le conseil de tutelle prenne une décision, les autorités des localités et des collectivités sont tenues de prendre toute mesure utile pour assurer l'entretien et l'hébergement provisoires des pupilles de l'Etat ou des enfants susceptibles de le devenir.

Elles se conforment aux instructions que leur donne le président du conseil de tutelle. 

Paragraphe 4 : De la fin de la tutelle de l'Etat  

Article 279 : 

La tutelle prend fin à la majorité ou à l'émancipation du pupille. Le tuteur délégué assiste le mineur émancipé dans les actes de la vie civile pour lesquels une autorisation reste nécessaire.  

Article 280 : 

Lorsque la filiation des enfants trouvés ou autres mineurs des père et mère inconnus, est établie envers leurs père et mère ou à l'égard de l'un d'eux, la tutelle de l'Etat n'est maintenue que si elle est confirmée par le tribunal de paix.

A cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur délégué adresse une requête au tribunal de paix de la commune où le conseil de tutelle a son siège, dans les deux mois qui suivent le moment où la filiation est établie ou connue. 

Article 281 : 

La tutelle de l'Etat envers les mineurs abandonnés ne prend fin à la requête de leurs père et mère ou de l'un d'eux, adressée au conseil de tutelle, que si ce dernier est d'avis que le ou les requérants s'acquitteront convenablement de leurs obligations parentales.

En cas de contestation, les père et mère ou l'un d'eux s'adressent au tribunal de paix, par voie de requête. 

Article 282 : 

La tutelle de l'Etat envers les enfants des père et mère déchus de l'autorité parentale prend fin :

1. lorsque les père et mère ou l'un d'eux sont réinvestis de l'autorité parentale;

 2. lorsque le tribunal de paix, à la requête d'un parent ou d'un allié de l'enfant, consent à désigner le requérant comme tuteur de l'enfant selon les dispositions relatives à la capacité. 

Article 283 : 

Lorsque le conseil de tutelle est d'avis qu'une personne, disposée à assumer la tutelle envers un pupille de l'Etat, conformément aux dispositions relatives à la capacité, est apte à exercer cette fonction, il peut confier le mineur à cette personne. La tutelle de cette personne ne devient effective que si le tribunal de paix, décidant à la requête de tout intéressé, la désigne en qualité de tuteur. 

Paragraphe 5 : Des dispositions financières  

Article 284 : 

A la demande du conseil, l'Etat supporte les frais d'entretien et d'éducation des enfants dont la tutelle lui est déférée dans la mesure où les revenus de ceux-ci ne leur permettent pas d'y faire face.

Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, peuvent être perçus au profit de l'Etat à titre d'indemnité de frais d'entretien.

Toutefois, au moment de la reddition des comptes, le conseil de tutelle peut faire à cet égard toute remise qu'il jugera équitable. 

Article 285 :

         Le Ministre, qui a la tutelle de l'Etat dans ses attributions, détermine le montant des subsides alloués pour l'entretien et l'éducation des enfants placés dans les établissements officiels ou privés ou chez des particuliers.

Ces subsides ne peuvent être utilisés qu'au profit de l'enfant pour lequel ils sont alloués. 

Article 286 : 

Le père et la mère ainsi que les autres débiteurs d'aliments du pupille de l'Etat restent tenus envers lui de l'obligation alimentaire.

Dans ce cas, les allocations familiales ne sont pas versées aux père et mère mais au tuteur délégué, à la personne ou à l'établissement qui a la garde du pupille.

Dans la mesure où il supporte les frais d'entretien et d'éducation du pupille, l'Etat est subrogé dans les droits du pupille envers les débiteurs d'aliments.

 

Paragraphe 6 : Des mineurs temporairement recueillis  

Article 287 : 

Le conseil de tutelle peut accepter de recueillir temporairement les mineurs qui ne remplissent pas les conditions pour être placés sous la tutelle de l'Etat.

Ces mineurs sont assimilés aux pupilles de l'Etat quant à leur entretien et leur surveillance. 

Section IV

De l'émancipation

 

Article 288 : 

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. 

Article 289 : 

Le mineur ayant atteint l'âge de quinze ans accomplis peut être émancipé par le tribunal de paix sur requête présentée par ses père et mère ou à leur défaut, par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse, le conseil de famille doit être entendu. 

Article 290 : 

L’émancipation ne peut être révoquée. L’émancipation qui résulte du mariage conserve ses effets lors même que celui-ci est dissout ou annulé. 

Article 291 : 

La décision accordant l'émancipation d'un enfant mineur est dans le mois de celle-ci, transmise par le greffier du tribunal de paix à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance a été établi pour qu' y soit porté mention de l'acte d'émancipation. 

Article 292 : 

L’émancipation confère au mineur la pleine capacité.

Toutefois, lorsque l'émancipation est accordée par une décision judiciaire, le tribunal peut apporter certaines limitations à la capacité. 

Article 293 : 

Le mineur émancipé par décision judiciaire ne peut passer les actes pour lesquels il est reconnu incapable qu'avec l'assistance d'un curateur.

Le curateur est la personne qui avait l'autorité parentale ou tutélaire. A défaut de cette personne, le curateur est désigné conformément aux dispositions de l'article 224.

 

Section V

De la sanction des actes irrégulièrement accomplis par le mineur 

Article 294 : 

Les actes accomplis irrégulièrement par le mineur non émancipé ou par le mineur émancipé sont nuls de nullité relative. 

Article 295 : 

L’action en nullité ne peut être poursuivie que par le mineur ou selon le cas par ses père et mère, son tuteur, son curateur ou par les héritiers du mineur, au cas où l'acte aurait causé préjudice au mineur.

L’acte peut être confirmé.

L’action en nullité se prescrit par dix ans à dater de la majorité du mineur.

 

Article 296 : 

Les contrats faits par le mineur ne pourront être annulés si le co-contractant du mineur a pu croire de bonne foi que ce dernier avait reçu l'autorisation de les conclure, et s'il n'a pas abusé de son inexpérience. 

Article 297 : 

Les paiements faits au mineur sont valables, si l'on prouve qu'ils ont bénéficié au mineur, et dans la mesure de l'enrichissement qui subsiste au profit du mineur au jour où l'action en nullité est engagée.

        En dehors de ce cas, ils sont nuls, mais le mineur n'a pas à restituer ce qu'il a reçu.

 

 

CHAPITRE III

DES HANDICAPES, DES INFIRMES ET DES PRODIGUES

 

Section I

Des règles générales

 

Article 298 : 

Lorsque les facultés mentales d'un majeur ou d'un mineur émancipé sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu à ses intérêts par l'un des régimes de protection prévus au présent chapitre.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération durable des facultés corporelles, si elle est susceptible d'empêcher l'expression de la volonté.

L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être constatée par le juge après expertise médicale. 

Article 299 : 

Les régimes visés à l'article précédent peuvent être soit l'interdiction judiciaire soit la mise sous curatelle.

 

Section II

De l'interdiction 

Article 300 : 

Les personnes qui sont dans un état habituel de démence ou d'imbécillité peuvent être interdites dès l'âge de la majorité, ou après leur émancipation même lorsque cet état présente des intervalles lucides. 

Article 301 : 

Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de paix du lieu de résidence de la personne dont l'interdiction est sollicitée. 

Article 302 : 

Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son enfant; il en est de même de l'un des époux et du ministère public à l'égard de l'autre époux.

Celui qui exerce, selon les cas, l'autorité parentale ou tutélaire est recevable à provoquer l'interdiction du mineur dès sa majorité, au cours de l'année qui précède celle-ci 

Article 303 :               

Le tribunal, en faisant droit à la demande, nomme un tuteur à l'interdit sur proposition du conseil de famille. 

Article 304 : 

L'interdit est assimilé au mineur sous tutelle conformément aux articles suivants. L'interdiction aura son effet à partir du jour du jugement. 

Article 305 : 

Les actes irrégulièrement accomplis par l'interdit sont frappés de nullité relative; celle-ci ne peut être demandée que par le tuteur ou l'interdit dans le cas où lesdits actes auraient causé préjudice à ce dernier.

L'acte peut être confirmé.

L'action en nullité se prescrit par dix ans à dater de la mainlevée de l'interdiction.  

Article 306 : 

Les actes passés par l'aliéné non interdit ou avant son interdiction sont annulables, pour autant que la démence ou l'imbécillité existât notoirement au moment où ces actes ont été passés.

Cette nullité est relative et se prescrit par dix ans à dater de l'acte. 

Article 307 : 

Dans les limites tracées par le jugement, le tuteur administre les biens de l'interdit et exerce sur lui les droits de l'autorité tutélaire sous la surveillance du conseil de famille. 

Article 308 : 

L’interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée.

L'interdit et les personnes ayant le droit de provoquer l'interdiction peuvent seuls en demander mainlevée, en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction. L'interdit ne reprend l'exercice de ses droits qu'après le jugement de la mainlevée. 

Article 309 : 

Un extrait du jugement d'interdiction ainsi que de mainlevée est, dans le mois de la décision, envoyé par le greffier du tribunal à l'officier de l'état civil du lieu où avait été établi l'acte de naissance de l'interdit aux fins d'inscription en marge de cet acte et transmis au journal officiel pour publication. 

 

Section III

Des personnes placées sous curatelle 

Article 310 :  

Les faibles d'esprit, les prodigues et les personnes dont les facultés corporelles sont altérées par la maladie ou l'âge et toute autre personne qui le demanderait, peuvent être placés sous l'assistance d'un curateur, nommé par le tribunal de paix, dès l'âge de la majorité. 

Article 311 : 

La mise sous curatelle peut être demandée ou provoquée par ceux qui ont le droit de demander l'interdiction.

La demande est instruite et jugée de la même manière que la demande d'interdiction.

La mainlevée n'est obtenue qu'en observant les mêmes formalités. 

Article 312 : 

Par le jugement de mise sous curatelle, le tribunal nomme, sur proposition du conseil de famille, un curateur qui assistera la personne à protéger. 

Article 313 : 

Il sera défendu à la personne placée sous curatelle de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capita1 mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner ou de grever ses biens d'hypothèques, de faire le commerce, sans l'assistance du curateur.

Le tribunal ne peut placer la personne sous l'assistance du curateur que pour certains des actes précisés à l'alinéa précédent. 

Article 314 : 

Le régime de nullité des actes irrégulièrement accomplis par la personne placée sous curatelle est le même que pour l'interdit. 

Article 315 : 

Un extrait du jugement de mise sous curatelle ainsi que de mainlevée est, dans le mois de la décision, envoyé par le gref­fier du tribunal de paix à l'officier de l'état civil du lieu où avait été établi l'acte de naissance de la personne placée sous curatelle aux fins d'inscription en marge de cet acte et transmis au journal officiel pour publication.

CHAPITRE IV

DE L'AUTORITE PARENTALE

 

Section I

De l'attribution de l'autorité parentale

 

Article 316 : 

L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. 

Article 317 : 

L'enfant mineur reste, jusqu'à sa majorité ou à son émancipation, sous l'autorité conjointe de ses père et mère quant à l'administration de sa personne et de son patrimoine et quant à la protection de sa sécurité, de sa santé et de sa moralité.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, la volonté du père prévaut. Toutefois, la mère a droit de recours devant le tribunal de paix. 

Article 318 : 

Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants:

1. Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés;

2. S'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de sa disparition, de son éloignement ou de toute autre cause. 

Article 319 : 

Le père, la mère ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale peut être déchu de celle-ci, en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux:

1. lorsqu'il est condamné pour incitation à la débauche de ses propres enfants, de ses descendants et de tout autre mineur;

2. lorsqu'il est condamné du chef de tous faits commis sur la personne d'un de ses enfants ou de ses descendants;

3. lorsque, par mauvais traitement, abus d'autorité notoire ou négligence grave, il met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant;

4. lorsqu’il a été condamné pour abandon de famille.

La déchéance est prononcée par le tribunal de paix sur réquisition du ministère public. Le tribunal de paix peut, dans les mê­mes conditions, relever de la déchéance en tout ou en partie.

 

Article 320 : 

Les père et mère de l'enfant, à l'exclusion du tuteur, peuvent déléguer, en tout ou en partie, l'exercice de l'autorité parentale à une personne majeure jouissant de la pleine capacité civile.

La délégation est soumise aux conditions de fond et de forme du droit commun. 

Article 321 : 

La perte de l'exercice de l'autorité parentale n'exonère pas son titulaire de ses obligations pécuniaires qui découlent de l'entretien et de l'éducation de ses enfants.  

Article 322 : 

Si le père décède ou se trouve dans un des cas énumérés à l'article 318, l'autorité parentale sera exercée comme prévu à l'article 198.

En cas de prédécès de la mère, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier au père.

Lorsque la filiation du mineur n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier à celui-ci. 

Article 323 : 

Toutefois, en cas de décès de l'un des auteurs exerçant l'autorité parentale, le tribunal de paix pourra, à tout moment, à la requête soit du représentant du conseil de famille de l'auteur prédécédé, soit de l'auteur survivant, désigner un tuteur adjoint chargé d'assister l'auteur survivant dans l'éducation, l'entretien et la gestion des biens du mineur.

Après que l'auteur survivant sera entendu sur l'opportunité et les modalités de cette mesure, le tribunal fixera les charges et contrôles auxquels le tuteur adjoint sera appelé à participer.

Si le tuteur adjoint est tenu de participer aux obligations d'entretien et d'éducation du mineur, il bénéficiera des avantages fixés par la législation sociale en faveur du tuteur. 

Article 324 : 

En tout état de cause, l'auteur qui seul exerce l'autorité parentale s'il se considère incapable, peut demander au tribunal de désigner un tuteur. 

Article 325 : 

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de fait, l’autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre.

Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les père et mère.

Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture de tutelle.

 

Section II

Des conséquences de l'autorité parentale

 

Article 326 : 

Les père et mère ou celui qui exerce l'autorité parentale sont chargés de la direction de l'enfant mineur.

Ils ne peuvent faire usage des droits de l'autorité parentale que dans l'intérêt de l'enfant.

Celui qui exerce l'autorité parentale est tenu d'entretenir l'enfant et de pourvoir à ses besoins et à son éducation dans la mesure de ses moyens.

Il a le droit et le devoir de fixer la résidence de l'enfant, de surveiller ses actes et ses relations, de régler sa sépulture et de faire respecter sa mémoire.

Il peut infliger à l'enfant réprimandes et corrections dans la mesure compatible avec son âge et l'amendement de sa conduite. 

Article 327 : 

Les père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à son émancipation.

Les revenus de ces biens sont par priorité consacrés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Cette jouissance ne s'étend pas aux biens provenant d'un travail séparé de l'enfant, ni à ceux qui seront donnés ou légués sous la condition expresse d'exclusion d'une telle jouissance, ni aux biens provenant d'une succession dont le père ou la mère ont été exclus comme indignes. 

Article 328 :

 Les charges de cette jouissance sont:

1. celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;

2. la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune;

3. les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus. 

Article 329: 

Cette jouissance cesse:

1. dès que l'enfant a dix-huit ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte le mariage;

2. par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale;

3. par les causes qui comportent l'extinction de tout usufruit.


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